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Full text of "La puissance paternelle et la famille sous la Révolution"

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THÈSE 


LE     DOCTORAT 


La  Faculté  n'entend  donner  aucune  approbation  ni 
improbation  aux  opinions  émises  dans  les  thèses  ;  ces 
opinions  doivent  être  considérées  comme  propres  à 
leurs  auteurs. 


FACULTÉ  DE  DROIT  DE  L'UNIVERSITÉ  DE  PARIS 


LA 

Puissance  Paternelle 

ET  LA  FAMILLE 

SOUS    LA    REVOLUTION 


THÈSE  POUR  LE  DOCTORAT 

Soutenue  le   samedi    18   mars    1911,   à   1   heure   1/2 


PAR 


Emile  MASSON 


Président  :  M.  CHÉNON,  professeur. 

M.  LEFEBVRE,  professeur. 


Suffragants  . 

M.  MEiNIAL,  professeur. 


PARIS 
A.   PEDONE,  Editeur 

LIBRAIRE    DE  JLA    COUR    DAPPEL   ET  DE   L'ORDRE   DES    AVOCATS 

13,  rue  SouMot,  13 

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PRÉFACE 


La  Révolution  de  1789  fut  un  événement  unique 
dans  notre  histoire,  et  son  influence  au  point  de  vue 
juridique  a  été  considérable.  Si  l'on  peut  juger  de 
manières  diverses  le  caractère  de  la  réaction  qu'elle 
a  opérée,  il  est  impossible  d'en  contester  les  effets. 
Après  le  bouleversement  social  quelle  a  déterminé, 
marqué  malheureusement  d'incidents  déplorables, 
la  société  s'est  trouvée  assise,  grâce  à  elle,  sur 
des  bases  et  des  principes  que  notre  ancien  droit 
avait  ignorés. 

D'ailleurs,  l'œuvre  de  la  Révolution  fut  peut-être 
moins  juridique  que  sociale.  Ce  qu'elle  transforma 
surtout,  ce  sont  celles  de  nos  institutions  qui  tou- 
chaient à  l'état  des  personnes.  Dans  une  société  dont 
le  principe  fondamental  était  celui  de  l'absolue  éga- 
lité, les  règles  établies  pour  régir  la  puissance  pater- 
nelle ou  la  dévolution  des  successions,  ne  pouvaient 
plus  convenir.  Aux  lois  anciennes,  fondées  sur  l'idée 
que  toute  puissance  est  de  droit  divin,  il  fallait  subs- 
tituer des  règles  nouvelles,   inspirées  par  la  pensée 

Maison.  1 


—  2  — 

que  toute  autorité  doit  trouver  sa  limite  dans  le  res- 
pect de  la  liberté  d'autrui.  Il  était  utile  aussi,  d'abro- 
ger ces  coutumes  séculaires  qui  sanctionnaient,  d'une 
manière  incompréhensible,  les  privilèges  de  primo- 
géniture  et  de  masculinité,  usages  conservés  moins 
parce  qu'ils  étaient  justes,  que  parce  qu'une  longue 
pratique  les  avait  implantés  profondément  dans  les 
mœurs  et  les  avait  élevés  au  rang  de  principes. 

L'œuvre  de  la  Révolution  fut  une  œuvre  de  nivel- 
lement. Animée  par  un  désir  inassouvi  d'universelle 
égalité,  elle  poursuivit,  avec  une  ardeur  infatigable, 
toutes  les  anciennes  distinctions  sociales  qu'elle 
croyait  incompatibles  avec  les  principes  qu'elle  avait 
posés. 

La  famille  fut  englobée  dans  cette  proscription. 
L'anéantissement  de  la  puissance  paternelle,  que  les 
anciens  abus  avaient  rendue  suspecte,  devint  un  des 
buts  poursuivis  par  le  législateur  révolutionnaire. 
Celui-ci  fut  inspiré  dans  son  œuvre  de  destruction 
par  la  haine  du  passé,  et  ne  sut  pas  voir  qu'il  y  avait 
dans  la  famille,  une  hiérarchie  nécessaire  à  son  main- 
tien, condition  première  de  l'ordre  qui  doit  y  régner. 

L'étude  de  la  puissance  paternelle  pendant  cette 
période,  nous  a  semblé  intéressante  à  tenter.  Très 
circonscrite  au  premier  abord,  la  matière  nous  est 
apparue  beaucoup  plus  ample  à  l'examen.  Ce  n'est 
pas,  en  effet,  une  de  ces  questions  dont  les  législa- 


—  3  — 

leurs  de  la  Révolution  se  sont  occupés  une  fois  par 
hasard  ;  l'étude  des  documents  de  1  époque  montre 
qu'elle  a  fait  leur  souci  constant. 

Ce  n'est  pas  seulement  dans  l'institution  du  tribu- 
nal de  famille  et  dans  l'abaissement  de  l'âge  de  la 
majorité  qu'il  faut  chercher  les  restrictions  apportées 
par  la  révolution  à  l'autorité  du  père  de  famille,  mais 
encore  dans  l'évolution  de  la  quotité  disponible,  la 
suppression  de  la  liberté  de  tester,  l'extension  donnée 
à  l'émancipation,  les  lois  sur  l'instruction  publique, 
matières  qui,   tout  d'abord,  y  paraissent  étrangères. 

Cette  étude  n'allait  pas  sans  un  rapide  exposé  de 
l'état  du  droit  antérieur.  La  difficulté  était  à  la  fois 
d'être  bref  et  complet  dans  ce  résumé  d'une  législa- 
tion qui  embrasse  plusieurs  siècles.  Qu'on  nous  par- 
donne si  nous  n'y  sommes  point  parvenu. 

Enfin  nous  n'avons  pas  cru  devoir  passer  sous  si- 
lence les  dispositions  relatives  à  l'adoption  et  aux 
enfants  naturels,  qui  sont  si  intimement  liés  à  notre 
sujet. 

Quant  à  la  méthode  que  nous  avons  suivie,  nous 
nous  sommes  attaché  à  celle  qui  nous  a  paru  la  seule 
logique  dans  un  travail  historique,  l'examen  direct 
des  textes  et  des  documents.  En  effet,  si  nous  avons 
consulté,  souvent  avec  profit,  les  quelques  ouvrages 
qui  ont  paru  sur  notre  question  (tous  sont  très  brefs 
sur  notre   matière,    quelques-uns   ne   contenant   que 


quelques  lignes),  nous  pouvons  dire  en  toute  sincérité 
que  nous  n'en  avons  suivi  servilement  aucun. 

Nous  avons  naturellement  respecté  l'ordre  chrono- 
logique, en  prenant  les  institutions  que  nous  avons 
examinées  au  lendemain  du  grand  bouleversement  de 
1789  et  en  les  conduisant  jusqu'à  la  rédaction  du 
Code  civil. 


BIBLIOGRAPHIE 


§  1.  —  Sources. 

Duvergier.  —  Collection  complète  des  lois,  décrets, 
ordonnances,  règlements  et  avis  du  Conseil  d'Etat  a 
partir  de  1188  jusqu'à  1824.  Paris,  1828,  24  volumes  in-8°, 
la  première  loi  qui  y  figure  est  du  5  juillet  1788. 

Cette  collection  ne  rapporte  pas  toutes  les  lois  ;  les  dé- 
crets peu  importants  ne  sont  que  mentionnés  ;  il  est  ren- 
voyé pour  ceux-ci  soit  à  la  collection  Baudouin,  soit  à 
celle  du  Louvre. 

Plusieurs  volumes  de  table  ;  deux  volumes  pour  la  pé- 
riode qui  s'étend  de  1788  à  1814. 

La  collection  Duvergier  a  été  continuée  après  1824,  à 
raison  d'un  volume  par  année. 

Gazette  Nationale  ou  Moniteur  Universel,  journal  quo- 
tidien, Paris,  30  vol.  in-folio  ;  va  du  5  mai  1789  à  l'an  XII. 

Moniteur  Universel  (Reimpression),  Paris,  1863,  29  vo- 
lumes in  4°,  plus  un  volume  d'introduction  et  deux  volu- 
mes de  table  ;  ne  va  que  du  5  mai  1789  au  15  brumaire 
an  VIII.  Reproduit  exactement  le  texte  de  l'ancien  Moni- 
teur jusqu'en  floréal  an  IV  ;  n'est  plus  qu'un  résumé  à 
partir  de  cette  époque. 

Impressions  par  ordre,  discours,  rapports  et  projets 
prononcés  ou  déposés  aux  diverses  assemblées  ;  la  plupart 
ayant  été  publiées  sans  date,  leur  classement  par  ordre 
chronologique  ne  peut  être  rigoureux. 


-  6  — 

Leur  énumération  figure  au  Catalogue  de  Vhistoire  de 
France,   publié  par  ordre  de  l'Empereur,   Bibliothèque 
Nationale,  Département  des  imprimés,  Paris  1859,  10  vo 
lûmes  grand  in-4°,  t.  4. 

Sirey.  —  Code  intermédiaire,  Paris,  1810,  4  volumes 
in  8°  avec  une  table  ;  ne  contient  que  les  lois  importantes. 

Logré.  —  La  législation  civile,  commerciale  et  crimi- 
nelle de  la  France,  Paris,  1827,  31  vol.  in-8°. 

Fenet.  — Recueil  complet  des  travaux  préparatoires 
du  Code  Civil,  Paris  1827-1829,  15  volumes  in-8°  ;  les 
deux  premiers  volumes  contiennent  les  divers  projets  de 
code  qui  ont  été  présentés  de  1793  à  l'an  VIII  ;  celui  de 
Durand-Maillane  n'y  figure  pas  ;  on  trouvera  celui-ci 
dans  les  Impressions  par  ordre  Bibliothèque  Nationale, 
Le38  318-368. 

Bûchez  et  Roux.  — Histoire  parlementaire  de  la  Révo- 
lution Française,  Paris,  1834-1838,  40  vol.  in-8°  (très- 
incomplet). 

Archives  parlementaires  (Mavidal  et  Laurent),  Paris, 
ouvrage  commencé  mais  inachevé  ;  reproduit  les  discus- 
sions des  assemblées. 

Cette  collection  embrassera  la  période  qui  s'étend  de 
1789  à  1860.  Elle  est  divisée  en  deux  séries,  la  première 
ira  de  1789  à  1800,  la  seconde  de  1800  à  1860;  ni  l'une  ni 
l'autre  ne  sont  terminées.  La  première  série  est  seule  in- 
téressante pour  notre  question  Le  dernier  volume  paru 
est  le  tome  70  qui  s'arrête  au  9  août  1793. 

Les  six  premiers  volumes  sont  consacrés  à  la  publica- 
tion des  cahiers  des  Etats  Généraux. 

Le  septième  sert  de  table  (elle  n'est  pas  très  complète 
et  n'est  pas  suffisamment  détaillée). 

Assemblée  Constituante,  t.  8  à  31  ;  table  dans  les  to- 
mes 32  et  33. 


—  7  — 

Assemblée  Législative,  t.  34  à  50,  tome  51  sert  de  table. 

Convention,  t.  52  à  70  (9  août  1793).  Le  tome  71  en  deux 
volumes  sert  de  table  pour  la  période  de  la  Convention 
déjà  faite. 

Guillaume.  —  Procès-verbaux  du  comité  d' Instruction 
publique  de  V Assemblée  Législative,  Paris,  1889,  in -4°. 

Guillaume.  —  Procès-verbaux  du  comité  d'instruction 
publique  de  la.  Convention  Nationale,  Paris  1891-1907, 
6  vol.  in-4°. 

Publié  dans  la  Collection  des  documents  de  l'Histoire 
de  France. 

Tourneux.  —  Bibliographie  de  l'histoire  de  Paris  pen- 
dant la  Révolution,  Paris,  1890-1906,  4  vol.  in-4°. 

Tuetey  —  Répertoire  général  des  sources  manuscrites 
de  V histoire  de  Paris  pendant  la  Révolution  Française, 
Paris,  1890-1908,  8  volumes  in-4°. 

Douarche.  —  Les  tribunaux  civils  de  Paris  pendant  la 
Révolution  (1791-1800),  Paris,  1905-1907,  2  vol.  in-4°;  do- 
cuments recueillis  avant  l'incendie  du  Palais  de  Justice 
en  1871. 

Ouvrages  généraux  sur  la  Révolution. 

Laferrière.  —  Histoire  des  principes ,  des  institutions 
et  des  lois  de  la  Révolution  Française  depuis  1189  jus- 
qu'à 1800,  Paris,  1850  ;  in-12  (ouvrage  très  court  dont  on 
ne  peut  tirer  que  peu  de  profit). 

Laferrière.  —  Essai  sur  l'histoire  du  droit  public 
français  depuis  les  temps  anciens  jusqu'à  nos  jours  y 
compris  le  droit  public  et  privé  de  la  Révolution  Fran- 
çaise. 

Nouvelle  édition  publiée  par  Edouard  Laferrière,  Paris, 
1885,  2  volumes  in-8°.  La  première  édition  est  de  1836. 


(Critique  de  cet  ouvrage  dans  Klimrath,  ouvrage  cité 
plus  loin,  t.  I,  p.  118). 

Chassin.  —  Le  génie  de  la  Révolution,  Paris,  1863, 
2  volumes  in  8°. 

I.  Les  élections  de  1789;  — II.  Les  Cahiers  de  1789. 

La  Révolution  Française,  revue  historique  dirigée  par 
M.  Aulard  ;  le  premier  numéro  est  paru  le  14  juillet  1881. 

Sagnac.  —  La  législation  civile  de  la  Révolution  Fran- 
çaise, Paris,  1898,  in-8°  (Ouvrage  sérieux  pourvu  d'une 
bonne  bibliographie). 

§  2.  —  Ouvrages  sur  le  droit  antérieur. 

Nous  ne  pouvons  citer  tous  les  auteurs  anciens,  nous 
renvoyons  pour  ceux-ci  à  la  bibliographie  de  l'ouvrage 
de  Camus  et  Dupin,  Bibliothèque  choisie  des  livres  de 
droit,  Paris,  1830-1832,  2  vol.  in-8°. 

Bourdot  de  Richebourg.  —  Coutumier  général,  Paris, 
1724,  4  volumes  en  8  tomes  in-folio. 

Isambert,  Jourdan  et  Decrusy.  —  Recueil  général  des 
anciennes  lois  françaises  depuis  Van  k20  jusqu'à  la  Ré- 
volution de  1189,  Paris,  1827,  28  vol.  in-8°  et  un  volume 
de  table. 

Guyot.  —  Répertoire  universel  et  raisonné  de  juris- 
prudence, Paris,  1784-1787,  17  volumes  in-4°. 

Klimrath. —  Travaux  sur  V histoire  du  droit  français, 
Strasbourg,  1843,  2  vol.  in-8°. 

Viollet.  —  Droit  privé  et  sources,  Histoire  du  droit 
civil  français,  2e  édition,  Paris,  1893,  in-8°. 

Lefebvre.  -  Cours  de  doctorat  sur  V histoire  du  droit 
matrimonial  français.—  I.  Introduction  générale,  Paris, 
1906,  in-8°. 


—  9  — 

II.  Le  droit  des  gens  mariés,  Paris,  1908,in-8°. 

Brissaud.  —  Manuel  d'histoire  du  droit  français  (sour- 
ces, droit  public,  droit  privé),  Paris,  1898-1904,  2  vol.  en 
5  fascicules  in  8°. 

Ohassin.  —  Les  élections  et  les  cahiers  de  Paris  en  1189, 
Paris,  1888-1889,  4  vol.  in  8°. 

Champion.  —  La  France  d'après  les  cahiers  de  1189, 
Paris,  1897,  in-12. 

Duplessis  de  Grénédan.  — Histoire  de  l  autorité  pater- 
nelle et  de  la  société  familiale  en  France  avant  1189,  Pa- 
ris, 1900,  in-8°. 

§  3.  —  Ouvrages  généraux  sur  la  puissance  paternelle. 

Ohrestien  de  Poly.  —  Essai  sur  la  puissance  pater- 
nelle, Paris,  1820,  2  vol.  in-8°. 

Desquiron.  — La  puissance  ^paternelle  en  France  mise 
en  rapport  avec  les  intérêts  de  la  société,  Paris,  1821, 
in-12». 

Bernard.  —  Histoire  de  V autorité  paternelle  en  France, 
Montdidier,  1863,  in  8°. 

Delepierre.  —  Histoire  de  la  puissance  paternelle  étu- 
diée principalement  dans  ses  effets  sur  la  personne  des 
enfants,  Abbeville,  1887,  in  8°. 

Nourrisson.  —  Etude  critique  sur  la  puissance  pater- 
nelle et  ses  limites,  Paris,  1898,  in-8°. 

Taudière.  —  Traité  de  la  puissance  paternelle,  Paris, 
1898,  in-8°. 

Ces  ouvrages  sont  en  général  très  brefs  sur  la  période 
qui  nous  occupe. 


—  10  — 

§  4.  —  Ouvrages  spéciaux. 
Sur   le   tribunal   de   famille. 

Guichard.—  Traité  du  tribunal  de  famille,  Paris,  1791 
(ouvrage  qui  célèbre  l'institution). —  Voir  l'éloge  qu'en  fait 
le  Monileur  du  1er  août  1791. 

Darnis.  —  Des  tribunaux  de  famille  dans  le  droit  in- 
termédiaire (thèse),  Paris,  1903,  in  8°. 

Sur  l'instruction  publique. 

Gréard. —  La  législation  de  V enseignement  primaire 
en  France  depuis  1789  jusqu'à  nos  jours,  Paris,  1874,  3 
vol.  in-8°  (l'examen  de  l'œuvre  révolutionnaire  n'y  tient 
que  peu  de  place). 

Duruy.  —  L'instruction  publique  et  la  Révolution,  Pa- 
ris, 1882,  in-8°. 

Hippeau  —  L'instruction  publique  en  France  pendant 
la  Révolution,  Paris,  1883,  in-12°  (très  admirateur  de 
l'œuvre  révolutionnaire,  peu  complet,  quelques  dates 
inexactes). 

Hippeau.  — La  Révolution  française  et  l'éducation  na- 
tionale, Paris,  1883,  in-8°. 

Orieux. —  Essai  sur  l'instruction  publique  en  France 
sous  la  première  Révolution,  discours  prononcé  à  la  So- 
ciété amicale  des  anciens  élèves  de  l'école  de  Nantes, 
Nantes,  1888,  in-8°. 

Brouard.  —  Essai  d'histoire  critique  de  l'instruction 
primaire  depuis  1789  jusqu'à  nos  jours,  Paris,  1901,  in- 
8°  (très-court  sur  la  Révolution). 

Sur  l'exhérèdation. 
Glasson.  —  L'autorité  paternelle  et  le  droit  de  succès- 


—  11  — 

sion  des  enfants,  dans  la  Réforme  sociale,  t.    VIII,   an- 
née 1889,  numéro  du  16  août. 

Comte  de  Butenval.  —  Les  lois  de  successions  ap- 
préciées dans  leurs  effets  économiques ,  Paris,  1884,  in-12. 

Lambert.  —  De  l ' exhèrèdation  et  des  legs  au  profit 
d'héritiers  présomptifs,  Paris,  1895,  in-8°  (ouvrage  très 
complet,  mais  qui,  embrassant  tout  le  droit  romain  et 
le  droit  français,  passe  assez  rapidement  sur  le  droit 
de  la  Révolution.) 

Albert.  —  La  liberté  de  tester,  Paris,  1895,  in-8° 
(contient  quelques  pages  sur  le  droit  révolutionnaire  ; 
est  surtout  une  étude  de  droit  comparé). 

Aron. —  Etude  sur  les  lois  successorales  de  la  Révo- 
lution, Paris,  1901,  in-8°  (ne  va  quejusqu'à  la  loi  du  17 
nivôse.) 

Tamon.  —  L' exhèrèdation  à  titre  de  peine  dans  Vhistoire 
du  droit  français  (thèse),  Paris,  1907,  in-8°. 

Sur  la  majorité. 

Desquiron.  —  Traité  de  la  minorité,  de  la  tutelle  et  de 
l'émancipation,  Paris,  1810,  in-8°. 

Flach.  —  Etude  historique  sur  la  durée  et  les  effets  de 
laminorité,  Paris,  1870,  in-8°. 

Amiable.  —  Essai  historique  et  critique  sur  Vâge  de  la 
majorité,  Paris,  1861,  in-8°  (extrait  de  la  Nouvelle  Revue 
historique  du  droit  français  et  étranger,  1861). 

Sur  V émancipation. 

Vermeil.  —  Traité  de  la  tutelle  et  de  la  curatelle,  Paris, 
an  VII,  in-16). 


—  12  — 

Sur  V adoption. 

Garrez. —  Traité  de  V adoption  avec  le  recueil  complet 
des  lois  et  des  arrêtslqui  ont  organisé  cette  institution 
Paris,  1802,  in  12  (l'ouvrage  ne  porte  pas  de  nom  d'au- 
teur). 

F.-J.-R***  (Riffé,  substitut  du  procureur  impérial  de 
Versailles).  —  Traitéde  Vadoption,  Paris,  1813,  in-8°  (ne 
contient  que  quelques  pages  sur  le  droit  de  la  Révolution). 

Lefebvre  du  Prey  —  De  Vadoption,  Paris,  1882,  in-8° 
(court  résumé  sur  l'époque  révolutionnaire.) 

Sur  les  enfants  naturels. 

Bacquet.  —  Traité  sur  la  bâtardise,  dans  Œuvres 
(tome  II),  de  M"  Jean  Bacquet...  augmentées  de  plu- 
sieurs questions,  décisions  et  arrêts  par  M.  Claude 
de  Ferrière,  Lyon,  1744,  2  vol.  in-folio. 

D'Aguesseau. —  Discours  sur  les  bâtards,  dans  Œu- 
vres (tome  VII),  Paris,  1759-1789,  13  vol.  in-4°. 

Koenigswarter.  —  Essai  sur  la  législation  des  peu- 
ples anciens  et  modernes  relative  aux  enfants  nés  hors 
mariage,  Paris,  1842,  in-8°. 

Loiseau.  —  Traité  des  enfants  naturels,  adultérins  et 
incestueux,  Paris,  1811,  in-8°. 

André.  —  Œuvre  du  droit  révolutionnaire  en  matière 
de  filiation  naturelle  (thèse),  Nancy,  1906,  in  8°. 


INTRODUCTION 

La  puissance  paternelle  à  Rome 
et  dans  l'ancien  droit. 


La  puissance  paternelle  à  Rome  ne  s'est  pas  exer- 
cée pendant  les  quinze  siècles  de  son  histoire  avec 
cette  même  rigidité  qui  faisait  dire  à  Gaius,  que  nulle 
part  peut-être  ailleurs  que  chez  les  Galates  on  ne 
trouvait  une  autorité  aussi  fortement  organisée  (1). 

A  l'origine  le  paterlamilias  eut  sur  ses  enfants  un 
droit  réel  de  propriété  sanctionné  par  l'action  en  re- 
vendication (2).  L'enfant  est  une  chose  de  son  patri- 
moine dont  il  a  le  droit  absolu  de  disposer  :  droit  de 
vie  et  de  mort  qu'il  eut  tout  d'abord  sans  limite  et 
sans  contrôle,  et  qui  fut  peu  à  peu  tempéré  par  l'ins- 
titution du  concilium  ;  droit  de  vendre  ses  enfants 


(1)  Gaius,  I,  55  et  189.  Cette  appréciation  n'est  pas  absolument 
exacte.  Voir  Girard,  Manuel  de  droit  romain,  p.  133,  note  2.  La 
juridiction  primitive  irlandaise  rappelle  beaucoup  ce  système. 
Voir  d'Arbois  de  Jubainville,  Nouvelle  Revue  historique,  1886,  p. 
466  et  suivantes. 

(2)  £>.,  De  rei  vindicatione,  §  2. 


—  14  — 

comme  esclaves  trans  Tiberim  (1).  Pour  le  mariage, 
le  consentement  du  père  était  seul  nécessaire  au  dé- 
but, et  les  fils  et  filles  étaient  obligés  de  se  soumettre 
à  la  volonté  paternelle  qui  les  mariait  à  son  gré. 
Quant  aux  biens,  le  fils  n'a  pas  de  patrimoine  et  le 
produit  de  son  activité  et  de  son  travail  profite  à  son 
palerjamilias  (2). 

Mais  cette  rigueur  s'adoucit  vers  la  fin  de  la  répu- 
blique. Un  changement  s'opéra  dans  le  droit  civil  et 
dans  le  droit  public  sous  l'influence  de  la  philoso- 
phie stoïcienne  (3).  Tout  en  restant  sévère,  le  droit 
s'humanisa.  Le  droit  de  vie  et  de  mort  est  supprimé. 
Le  Digeste  nous  rapporte  le  fait  d'un  père  qui  fut 
condamné  à  la  déportation  par  l'Empereur  Hadrien 
pour  avoir  tué  son  fils  qui  l'avait  offensé  (4).  Nous  ne 
savons  pas  l'époque  à  laquelle  cette  loi  barbare  fut 
abrogée,  mais  sous  les  Sévères,  Ulpien  constate  que, 
dans  les  cas  où  le  fils  a  mérité  la  mort,  son  père  ne 
doit  pas  le  tuer,  mais  le  déférer  au  magistrat  qui  sta- 
tuera (5). 

L'avènement  du  christianisme  eut  également  une 


(1)  Si  on  les  aliénait  à  Rome  ou  dans  le  sein  de  la  ligue  latine, 
ils  ne  tombaient  pas  en   esclavage,  mais  seulement  in  mancipio. 

(2)  Gaius,  2,  86,  87. 

(3)  De  Fresquet,  De  la  puissance  paternelle  à  Rome  sur  la  per- 
sonne des  fils  de  famille  et  de  la  femme  in  manu,  Aix,  1861,  p.  4 
et  5. 

(4)  D.,  48,  9,  De  lege  Pomponia,  5. 

(5)  D.,  48,  8,  Ad  leg.  Corn,  de  sic,  2. 


—  15  — 

influence  profonde.  La  puissance  paternelle  n'est  plus 
uniquement  instituée  en  faveur  du  père  de  famille. 
Sa  conception  se  modifie  ;  elle  a  maintenant  égale- 
ment pour  objet  la  protection  de  l'enfant.  Cette  trans- 
formation se  remarque  dans  l'esprit  qui  inspire  l'é- 
mancipation. Les  droits  du  père  vont  être  limités  par 
la  reconnaissance  de  ceux  du  fils  (1).  Celui-ci  acquiert 
peu  à  peu  une  sorte  de  droit  sur  la  succession  pater- 
nelle, qui  obligera  son  père  à  l'exhéréder  formelle- 
ment lorsqu'il  voudra  l'exclure.  Enfin  l'ancienne  in- 
capacité d'acquérir  et  d'avoir  un  patrimoine  distinct 
s'atténue.  La  création  des  pécules  castrens  et  quasi- 
castrens  vient  permettre  au  fils  d'avoir  des  biens  per- 
sonnels indépendants  de  ceux  de  son  père.  Enfin, une 
autre  catégorie  de  biens  est  soustraite  par  Constan- 
tin à  la  propriété  du  père,  les  bona  materna  (2).  Ces 
biens,  recueillis  par  l'enfant  dans  la  succession  de  sa 
mère,  appartiendront  dorénavant  à  celui-ci  et  ne 
seront  laissés  au  père  que  pour  l'administration  et 
la  jouissance.  On  assimila  aux  bona  materna,  les 
biens  que  l'enfant  recevait  d'autres  personnes,  et, 
étendant  encore  l'assimilation,  Justinien  fit  rentrer 
dans  la  catégorie  des  bona  adventicia,  tous  les  biens 
acquis  par  le  fils  de  quelque  manière  que  ce  soit. 
Maintenant  tous  les  biens  se  trouvant  entre  les  mains 


(1)  Girard,  Manuel  de  droit  romain,  3e  édition,  p.  136. 

(2)  C,  6,  60,  De  bonis  maternis,  1. 


—  16  — 

du  fils  seront  présumés  lui  appartenir  à  moins  que 
le  père  ne  prouve  qu'ils  font  partie  d'un  pécule  dont  il 
lui  avait  confié  l'administration. 

C'est  ce  droit  modifié  et  adouci  qui  s'appliqua  en 
Gaule  après  la  conquête.  xMais  lors  de  l'invasion  des 
barbares,  ceux-ci  apportèrent  un  ensemble  de  coutu- 
mes différentes.  Néanmoins  les  Gaulois  continuèrent 
à  vivre  sous  la  législation  antérieure,  tandis  que  les 
vainqueurs  conservaient  leurs  lois.  Une  lente  infiltra- 
tion se  fit  cependant  et  les  barbares  subirent  involon- 
tairement l'influence  du  droit  romain,  mais  ceux-ci 
n'accueillirent  des  lois  romaines  que  celles  qui  ne 
froissaient  pas  leurs  coutumes. 

Nous  pouvons  cependant  penser  que  la  différence 
entre  les  deux  législations,  au  point  de  vue  de  la  puis- 
sance paternelle  n'était  pas  aussi  considérable  qu'on 
fa  pu  croire  (1).  Surtout  à  l'origine,  le  droit  germani- 
que paraît  avoir  été  en  cette  matière,  d'une  certaine 
sévérité  (2).  La  différence  reposait  surtout  sur  la 
constitution  de  la  famille,  basée  sur  la  parenté  par  le 
sang  et  sur  la  durée  limitée  de  la  puissance  pater- 
nelle :  le  mundium  en  effet  n'était  pas  perpétuel  sur 
les  fils  et  prenait  fin  lorsque  le  jeune  homme  était 
capable,  de  l'avis  des  proches,  de  prendre  les  armes. 

Les  deux  législations  eurent  chacune  leur  domaine 


(1)  Taudière,  Traité  de  la  puissance  paternelle,  p,  55. 

(2)  Tacite,  Annales,  IV,  72. 


—  17  — 

propre.  Le  droit  romain  se  localisa  dans  le  midi  de 
la  France,  tandis  que  le  nord  garda  plus  profondé- 
ment l'empreinte  des  coutumes  barbares.  Malgré  les 
transformations  qu'eurent  à  subir  ces  deux  droits  au 
cours  des  siècles,  la  différence  entre  eux  resta  tou- 
jours visible  (1). 

Dans  les  pays  de  droit  écrit  où  la  législation  ro- 
maine du  bas-empire  s'est  maintenue,  le  père  est  in- 
vesti de  la  puissance  paternelle  ;  seule  la  mort  natu- 
relle ou  civile  de  celui-ci  pouvait  la  faire  cesser.  Il 
faut  ajouter  l'émancipation  qui,  dans  certains  cas, 
était  présumée.  De  son  autorité  première  le  père  a 
conservé  le  droit  de  correction  sur  son  fils,    notam- 


(1)  Les  pays  de  droit  écrit  étaient  le  Languedoc,  la  Guyenne, 
le  Béarn,  la  Navarre,  les  provinces  basques,  le  Roussillon,  la 
Provence,  le  Dauphiné,  le  Lyonnais,  le  Maçonnais,  la  partie  mé- 
ridionale de  la  Saintonge,  de  la  Basse-Marche  et  de  l'Auvergne 
(la  majeure  partie  de  l'Auvergne  était  de  droit  coutumier  ;  la  par- 
tie méridionale  était  de  droit  écrit  avec  quelques  îlots  disséminés 
en  pays  coutumier,  Brioude,  la  Chaise-Dieu,  Issoire,  Clermont, 
Billom). 

Les  pays  de  coutumes  comprenaient  :  la  Flandre,  le  Hainaut, 
l'Artois,  la  Picardie,  l'Ile  de  France,  le  Vermandois,  la  Champa- 
gne, l'Orléanais,  le  Berry,  l'Anjou,  le  Maine,  la  Normandie,  la 
Bretagne,  le  Poitou,  la  Touraine,  l'Angoumois,  la  partie  septen- 
trionale de  la  Saintonge  et  de  la  Basse-Marche,  la  Haute-Marche, 
l'Auvergne,  le  Bourbonnais,  le  Nivernais,  la  Bourgogne  et  la  Lor- 
raine. 

Voir  l'ouvrage  de  Klimrath,  Travaux  sur  l'histoire  du  droit 
français,  2  volumes,  1843.  Une  carte  est  jointe  à  l'ouvrage. 

Maason.  2 


—  18  - 

ment  le  droit  de  le  faire  incarcérer.  Basset  (1)  cite 
le  cas  d'un  père  qui  condamna  son  fils  à  vingt  ans  de 
galère  ;  le  procureur  général  de  Grenoble  fit  appel 
de  la  sentence  a  minima  et  le  fils  fut  condamné  aux 
galères  perpétuelles.  L'on  voit  qu'au  contact  d'une  ci- 
vilisation plus  affinée,  le  droit  n'était  pas  parvenu  à 
perdre  sa  rudesse  primitive. 

Au  point  de  vue  des  biens,  le  fils  est  incapable  de 
les  aliéner  à  titre  gratuit  ou  onéreux  sans  l'autorisa- 
tion paternelle. 

D'après  Loisel,  «  en  pays  de  coutumes,  droit  de 
puissance  paternelle  n'a  lieu  »  :  telle  est  la  règle  gé- 
nérale. Après  s'être  trompé  originairement  sur  la 
portée  de  cette  formule,  on  lui  a  restitué  son  sen 
exact.  Il  ne  faut  pas  entendre  par  là  qu'en  pays  cou- 
tumier  le  père  est  dépourvu  de  toute  autorité  sur  ses 
enfants,  mais  seulement  que  la  patria  potestas,  telle 
que  la  pratiquaient  les  pays  de  droit  écrit,  avec  son 
caractère  de  perpétuité,  n'avait  pas  passé  dans  les 
pays  d-e  coutumes.  Loisel  n'a  pas  voulu  dire  davan- 
tage :  le  père  reste  le  maître  au  foyer  domestique  et 
son  autorité  est  incontestée.  Il  avait  le  droit  de  correc- 
tion sous  le  contrôle  royal  il  est  vrai,  mais  ce  con- 
trôle était  peu  efficace  et  dégénérait  en  simple  for- 
malité. D'ailleurs  il  n'était  pas  dans  les  mœurs  de  se 


(1)  Basset,  Notables  arresls  de  la  cour  du  parlement,  aydes  et 
finances  de  Dauphiné,  livre  IV,  titre  X,  chap.  VI. 


—  19  — 

défier  du  père  et,  malgré  un  arrêt  du  Parlement  de 
Paris  de  1673  qui  défendait  d'interner  les  majeurs 
de  vingt-cinq  ans  sur  la  simple  réquisition  du  père, 
celui-ci  continua  en  fait  à  exercer  un  pouvoir  absolu. 
I!  avait  d'ailleurs  un  moyen  efficace  de  punir  son 
fils  par  lexhérédation,  car  les  pays  coutumiers 
avaient  adopté  sur  ce  point  la  Novelle  CXV  (1). 

Quant  aux  biens,  à  l'origine  le  fils  acquiert  pour 
son  père  :  si  les  enfants  demeurant  avec  leurs  pa- 
rents «  font  aucun  acquêt,  ils  sont  acquis  au  père  et 
à  la  mère  »  (2).  Cet  usage  tomba  vers  la  fin  du  XVe 
siècle,  mais  non  d'une  manière  universelle  ;  certai- 
nes coutumes  restèrent  fidèles  à  l'ancien  droit  (3), 
mais  dans  les  autres,  le  père  fut  dorénavant  obligé  de 
garder  tout  ce  que  son  fils  acquérait,  pour  le  lui  re- 
mettre à  sa  majorité. 

La  condition  du  fils  de  famille  s'était  certainement 
amélioré,  mais  la  puissance  paternelle  qui  pesait  sur 
lui  était  cependant  demeurée  lourde.  Les  pères  en 
usaient  d'autant  plus  volontiers  que  cette  puissance, 
consacrée  par  les  siècles,  avait  été  acceptée  par  les 
mœurs.  Nous  verrons  à  quel  degré  de  rigueur  incom- 


(1)  Taudière,  Traité  de  la  puissance  paternelle,  p.  63. 

(2)  Acte  de  notoriété  du  12  juin    1293  contenu    dans   les  sen- 
tences du  parloir  aux  bourgeois,  cité  par  Bernard,  p.  114  et  115. 

(3)  Coutumes  de  Vitry,    Reims,    Châlons,    Montargis,    Poitou, 
Berry,  Bourbonnais,  Bretagne. 


—  20  — 

préhensible  elle  était  parvenue  à  la  veille  de  la  Révo- 
lution et  combien  une  réglementation  s'imposait. 

De  quelques  institutions  particulières  (1). 

Du  RÉGIME  SUCCESSORAL  ET  DE  LA  FACULTÉ  DE  TES- 
TER. —  Plus  que  partout  ailleurs  peut-être,  la  diffé- 
rence entre  la  législation  des  pays  de  droit  écrit  et 
des  pays  de  coutumes  se  faisait  sentir  profonde  en 
matière  de  succession  et  de  testament.  Le  fondement 
de  ces  deux  droits  devait  être  aussi  différent  que 
l'esprit  des  deux  races  qui  les  pratiquaient,  car  les 
coutumes  et  les  lois  successorales  sont  les  plus  pro- 
fondément ancrées  dans  le  cœur  de  l'homme  et  celles 
où  se  reflète  le  mieux  le  génie  d'un  peuple. 

Glanville  a  parfaitement  résumé  l'esprit  de  droit 
coutumier  primitif  en  cette  matière  dans  l'adage 
((  Deus  solus  heredes  lacère  potest,  non  homo  (2). 
L'homme,  en  effet,  n'est  pas  propriétaire  de  son  pa- 
trimoine, il  n'en  est  que  le  détenteur  et  l'administra- 
teur. Il  jouit  cependant  durant  sa  vie  de  la  faculté  d'a- 
liéner, ce  qui  montre  combien  ses  pouvoirs  d'admi- 
nistrateur sont  vastes,  mais  après  sa  mort  il  est  obli- 
gé de  transmettre  son  patrimoine  tel  qu'il  est.  Il  ne 


(1)  Nous  avons  cru  devoir  jeter  un  rapide  coup  d'œil  sur  les 
institutions  particulières  que  la  Révolution  a  spécialement  ré- 
formées. 

(2)  Glanville,  De  legibus  Anglise,  VII,  1. 


—  21  — 

peut  pas  par  un  acte  de  dernière  volonté  se  survivre 
à  lui-même  et  disposer  de  son  bien  au  moment  où  il 
n'est  plus.  Les  Germains,  qui  nous  ont  transmis 
leurs  coutumes,  ne  pratiquaient  pas  le  testament  (1). 
C'est  là  un  vestige  de  la  copropriété  familiale. 

La  conception  est  tout  opposée  dans  les  pays  de 
droit  écrit.  L'homme  y  est  propriétaire  et  y  a  le  droit 
absolu  de  disposer.  Mais  lorsque,  ne  voulant  pas  se 
dépouiller  actuellement,  il  désire  faire  une  libéralité 
pour  le  temps  où  il  ne  sera  plus,  le  testament  lui 
offre  un  moyen  de  rendre  ce  désir  obligatoire  à 
l'égal  d'une  loi.  Sa  volonté  est  souveraine  et  la  loi 
n'intervient  pour  déterminer  un  ordre  de  préférence 
entre  les  héritiers  du  défunt  qu'en  l'absence  de  vo- 
lonté exprimée.  Elle  se  basera  sur  la  volonté  proba- 
ble du  de  cujus  et  l'on  peut  dire  que  les  dispositions 
de  la  loi  sont  le  testament  présumé  du  défunt.  La  pré- 
séance de  la  succession  testamentaire  sur  la  succes- 
sion ab  intestat,  s'affirme  surtout  quand  le  testateur 
a  institué  un  héritier  pour  partie  seulement  de  ses 
biens,  entendant  laisser  le  surplus  à  ses  successeurs 
naturels.  Le  droit  romain  n'avait  pas  voulu  que  la 
succession  fut  partie  testamentaire,  partie  ab  intes- 
tat, «  nemo  partim  testatus,  partim  intestatus  decedere 
potest  »,  et  l'hérédité  était  dévolue  en  totalité  à  l'héri- 
tier institué. 


(1)  Tacite,  Germania,  XX. 


—  22  — 

Certaines  coutumes  admettaient  cependant  excep- 
tionnellement l'existence  des  successions  à  la  fois  tes- 
tamentaires et  ab  intestat  (1). 

Mais  les  deux  législations  ne  pouvaient  coexister 
longtemps  sans  se  pénétrer  réciproquement.  Au  con- 
tact des  provinces  du  Nord,  le  droit  romain  s'assou- 
plit et  devint  moins  formaliste,  surtout  au  point  de 
tue  de  l'institution  d'héritier  considéré  jusqu'alors 
comme  une  condition  nécessaire  à  la  validité  des  tes- 
taments, de  même  la  maxime  «  nemo  partira  teslatus, 
partim  intestatus  decedere  potest  »  cessa  de  s'appli- 
quer avec  toute  sa  rigueur  (2). 

De  même  le  droit  coutumier  commença  à  faire  des 
emprunts  au  droit  romain.  L'usage  du  testament  s'in- 
troduisit peu  à  peu  après  quelques  difficultés  dans  les 
pays  de  coutume,  encouragé  par  l'Eglise  qui  trou- 
vait dans  cette  pratique  le  moyen  de  recueillir  les 
dons  et  legs  à  elle  faits  par  les  fidèles.  Le  testament 
servit  en  effet  à  l'origine  à  faire  des  fondations 
pieuses. 

Peu  à  peu  on  s'accoutuma  à  voir  dans  le  patri- 
moine deux  parts  distinctes,  l'une  dans  laquelle  ren- 
trent tous  les  biens  que  le  titulaire  actuel  a  recueillis 


(1)  C'était  l'exception  :  Coutumes  de  Bruxelles,  art.    310  ;  Cou- 
tumes de  Berrij,  titre  XV1I1,  art.  5  et  7. 

(2)  Lambert,  De  l' ex  hé  rédation  et  des   legs    faits  au  profit   d'hé- 
ritiers présomptifs,  p.  9. 


—  23  — 

de  ses  ancêtres,  ce  sont  les  propres,  l'autre  compo- 
sée des  biens  qu'il  a  acquis  lui-même,  ce  sont  les  ac- 
quêts (1).  De  ces  derniers  il  peut  disposer  complète- 
ment comme  lui  appartenant,  quant  à  l'autre,  il  est 
tenu  de  la  transmettre  pour  la  plus  grande  partie, 
les  quatre  quints,  à  ses  héritiers,  ne  pouvant  dispo- 
ser que  du  surplus. 

Cette  réserve  imposait  une  limite  au  testament  ro- 
main et  l'empêchait  ainsi,  par  des  empiétements  suc- 
cessifs, de  transformer  notre  régime  successoral 
coutumier.  Elle  s'appliquait  généralement  aux  pro- 
pres, bien  que  certaines  coutumes  la  fissent  porter  à 
fois  sur  les  propres  et  les  acquêts  et  d'autres  sur  les 
meubles  mêmes  (2).  Mais  cette  sauvegarde  pouvait  de- 
venir illusoire  dans  les  provinces  où  la  réserve  se 
prélevait  uniquement  sur  les  propres,  ce  qui  était  la 
règle  générale,  lorsque  la  succession  ne  comprenait 
pas  de  propres,  ou  lorsque  ceux-ci  avaient  été  alié- 
nés en  totalité  du  vivant  du  père  ;  par  un  testament, 
le  père  pouvait  se  dépouiller  de  ses  acquêts  et  lais- 
ser à  sa  mort  à  ses  descendants  un  titre  vain  d'héri- 
tier. La  légitime  fut  instituée  pour  parer  à  cet  incon- 
vénient. 

Inspirée   du   droit  romain,    elle   portera  sur  tous 


(1)  Domat,  Loix  civiles,  nouvelle  édition, Paris,  1777,  livre  pré- 
liminaire, titre  III,  section  II. 

(2)  Albert,  La  liberté  de  lester,  p.  469. 


-  24  — 

les  biens  indistinctement,  puisqu'elle  est  appelée  à 
remplacer  la  réserve  qui  peut  devenir  inexistante  si 
les  propres  font  défaut,  ou  à  la  compléter  s'ils  sont 
insuffisants  (1)  :  «  C'est  un  secours  naturel  qui  est 
réglé  par  la  disposition  de  la  Loy  ;  c'est  un  frein 
que  la  Loy  donne  à  la  libéralité  de  ceux  qui  doivent 
quelque  chose  à  leurs  héritiers  (2)  ».  La  légitime, 
d'ailleurs,  n'était  pas  uniforme  ;  tantôt  elle  était  dé- 
terminée par  les  coutumes  d'une  manière  fixe  (3), 
tantôt  les  coutumes  s'en  référaient  au  droit  romain 
et  à  la  Novelle  XVIII  dans  laquelle  la  légitime  était 
proportionnelle  au  nombre  des  enfants,  certaines  en- 
fin ne  donnaient  aucun  chiffre. 

Seuls,  les  descendants  avaient  droit  à  la  légitime 
dans  les  pays  de  coutume,  mais  le  droit  romain  l'ac- 
cordait plus  largement  en  l'étendant  aux  ascen- 
dants (4). 

Mais  l'enfant,  protégé  par  la  légitime,  pouvait  en 
être  privé  à  titre  de  peine  aussi  bien  dans  les  pays  de 


(1)  Glasson,  Nouvelle  revue  historique,  1892,  p.  792  (sur  V ori- 
gine de  la  légitime  en  pays  de  coutume). 

(2)  Lebrun,  Traité  des  successions,  livre  II,  chap.  III,    section   I. 

(3)  La  moitié  de  la  part  ab  intestat  dans  la  coutume  de  Paris, 
art.  298. 

(4)  Il  n'y  avait  pas  de  légitime  pour  les  collatéraux,  à  l'excep- 
tion des  frères  et  sœurs,  à  condition  que  ceux-ci  fussent  consan- 
guins et  qu'ils  aient  été  dépouillés  au  profit  d'une  turpis  personna 
Code  Théodosien,  2,  19,  De  inofficiosi  testamenli  ;  Girard,  Droit 
romain,  p.  85^,  3e  éd.). 


—  25  — 

droit  écrit  que  dans  les  pays  de  coutume  (1).  Dans 
ce  cas,  l'exhérédation,  étant  une  peine,  ne  pouvait 
être  pratiquée  sans  raison  ;  pour  qu'elle  fut  vala- 
ble, il  fallait  que  l'espèce  rentra  dans  un  des  cas 
expressément  déterminés  par  la  loi.  On  s'en  rappor- 
tait sur  ce  point  à  la  Novelle  CXV  (2). 

Un  nouveau  cas  d'exhérédation  intervint  dans  l'é- 
dit  de  1556  sur  les  mariages  clandestins.  Il  est  décidé 
que  les  enfants  de  famille  ayant  contracté  ou  qui  con- 
tracteraient des  mariages  clandestins  «  contre  le  gré, 
vouloir  et  consentement  et  au  desceu  de  leurs  père 

et  mère,    puissent estre  exhérédez  et  exclus  de 

leurs  successions,  sans  espérance  de  pouvoir  querel- 
ler l'exhérédation  qui  ainsi  aura  esté  faite  »  (3). 

Cette  ordonnance  fut  confirmée  par  celle  de  1639 
qui  déclare  ceux  «  qui  auront  contracté  mariage  con- 
tre la  teneur  des  dites  ordonnances,  privés  et  déchus 
par  le  seul  fait,  ensemble  les  enfants  qui  en  naîtront 
et  leurs  hoirs,  indignes  et  incapables  à  jamais  des 
successions  de  leur  père,  mère  et  ayeuls,  et  de  tous 
autres  directes  et  collatérales  »  (4). 


(i)  L'exhérédation  pour  être  valable  était  soumise  à  trois  con- 
ditions :  1°  juste  cause  ;  2°  indication  de  la  cause  dans  le  testa- 
ment ;  3°  preuve  de  l'existence  de  la  cause  par  les  héritiers  ins- 
titués. 

(2)  Furgole,  Testaments,  chap.  VIII,  sect.  II,  no»  40  à  78. 

^3)  Isambert,  Decrusy,  Armet,  Recueil  général  des  anciennes 
lois  françaises,  t.  XIII,  p.  470. 

(4)  Isambert,  Taillandier  et  Decrusy,  ibidem,  p.  522. 


—  26  — 

L'exhérédation  se  faisait  par  une  déclaration  de- 
vant le  juge  ou  par  acte  notarié.  Elle  pouvait  d'ail- 
leurs être  partielle  et  il  était  possible  au  père  de  lais- 
ser à  son  fils  un  legs  d'usufruit  tout  en  l'exhérédant 
pour  le  surplus.  Cette  possibilité  avait  été  fort  discu- 
tée, mais  enfin  reconnue  par  plusieurs  arrêts  (1). 

Dans  les  exhérédations  à  cause  de  mariage,  les  en- 
fants nés  de  l'union  sont  exclus  également  de  la  suc- 
sion  de  leurs  grands  parents.  On  ne  voulait  pas  qu'un 
descendant  put  donner  à  son  père  des  descendants 
malgré  lui.  Ceci  n'avait  pas  lieu  dans  les  cas  d'exhé- 
rédation  prévus  par  la  Novelle  CXV  (2).  Un  certain 
nombre  de  coutumes  avaient  admis  l'exclusion  des 
filles  dotées  ;  cette  exclusion  était  édictée  tantèt  par 
la  loi,  tantôt  prononcée  par  le  père  au  moment  où  il 
dotait  sa  fille  (3). 

Enfin  l'on  étendit  l'exhérédation  de  la  légitime  à  la 
réserve. 

Il  reste  une  arme  entre  les  mains  des  descendants 
pour  se  défendre,  c'est  l'action  ab  irato.  Par  elle,  ils 
feront  tomber  les  dispositions  faites  à  leur  préjudice, 
lorsque  celles-ci  auront  été  inspirées  par  une  colère 
injustifiée.  Il  n'en  était  pas  de  même  quand  le  res- 


(1)  Furgole,  Traité  des  testaments,  chap.  VIII,  sect.    II,  nos    120 
à  133. 

(2^  Lambert,  De  l'exhérédation  et  des  legs,  p.  197. 
(3)  Lebrun,  Successions,  liv.  I,  chap.  IV,  sect.  V. 


-  27  — 

sentiment  paternel  était  juste.  Mais  les  fils  de  famille 
pratiquaient  un  subterfuge  pour  se  réserver,  dans 
tous  les  cas,  l'action  ab  irato  ;  ils  intentaient  à  leur 
père  sous  un  prétexte  quelconque,  un  procès  qui  leur 
permettait  d'alléguer  plus  tard  que  le  testament  avait 
été  fait  sous  l'empire  de  la  haine. 

Le  père  conserve  toujours  le  droit  de  grever  la 
part  héréditaire  ou  le  legs  qu'il  laisse  à  son  fils,  de 
substitution  au  profit  de  ses  petits  enfants  quand  il 
pouvait  craindre  que  le  fils  prodigue  ne  dilapida 
son  patrimoine. 

De  la  majorité.  —  La  majorité  romaine  n'a  jamais 
eu  pour  but,  comme  la  nôtre,  de  soustraire  le  mineur 
à  la  puissance  paternelle  :  à  Rome,  ce  pouvoir  dure 
autant  que  la  vie  du  père.  L'arrivée  à  l'âge  de  la  ma- 
jorité n'a  donc  de  conséquence  qu'au  point  de  vue  de 
la  capacité  civile  du  fils  de  famille. 

Sans  tenir  compte  de  la  majorité  primitive,  l'on  doit 
dire  que  la  majorité  était  atteinte  à  vingt-cinq  ans. 
Jusqu'à  cet  âge  les  mineurs  sont  frappés  d'incapa- 
cité. Cette  incapacité  est  absolue  pour  les  infantes. 
Pour  les  autres,  cette  incapacité  ne  s'applique  qu'aux 
actes  qui  ont  pour  effet  de  diminuer  le  patrimoine, 
obligation,  aliénation,  renonciation  à  un  droit  ;  ils 
demeurent  capables  de  consentir  les  actes  qui  font 
leur  condition  meilleure  (1). 


(1)  Cependant  les  mineurs  restent  capables  de   s'obliger  par 
leurs  délits. 


—  28  — 

Les  majorités  barbares  étaient  plus  hâtives,  et 
l'aptitude  à  porter  les  armes  déterminait  l'âge  auquel 
on  devait  considérer  le  jeune  homme  comme  ma- 
jeur (1).  Cet  âge  était  celui  de  douze  ans  dans  la  loi 
salique  (2).  La  loi  ripuaire  retardait  la  majorité  jus- 
qu'à quinze  ans  (3),  décidant  qu'avant  cet  âge,  le  mi- 
neur était  incapable  de  contracter  (4).  Le  même  prin- 
cipe avait  été  adopté  par  la  loi  burgonde  (5). 

Ces  majorités  précoces  se  modifièrent  sous  l'in- 
fluence du  droîî  romain  et  de  la  féodalité.  L'âge  de 
la  majorité  fut  généralement  retardé  ;  mais  cependant 
certaines  coutumes  conservèrent  l'ancien  usage,  en 
maintenant  soit  l'âge  de  quatorze  ans  (Artois,  art. 
154,  Reims,  art.  113  et  332,  Bourgogne,  VI,  4)  soit 
celui  de  quinze  (Vftry,  art.  65,  Boulenois,  art  77)  ;  on 
trouve  surtout  ces  majorités  dans  la  partie  orientale 
des  pays  coutumiers  où  les  traditions  germaniques 
s'étaient  conservées  plus  vivaces.  Mais  ces  majorités 
conservaient    un    caractère    exceptionnel  (6).     Dans 


(i)  Montesquieu,  Esprit  des  lois,  liv.  XVIII,  ch.  XXVI. 

(2)  Lex  emendala  a  Carolo  Magno,  t.  XXVI,  §  {. 

(3)  Titre  LXXXI. 

(4)  Titre  LXXIV,  §  3. 

(5)  Titre  LXXXVII,  §  1. 

(6)  La  majorité  était  fixée  à  dix-huit  ang  dans  la  coutume  de 
Clermont  en  Beauvaisis  et  celle  de  Metz,  à  vingt  ans  et  un  jour 
dans  celle  de  Clermont  en  Argonne. 


—  29  — 

les  coutumes  occidentales,  l'âge  requis  est  vingt  ou 
vingt  et  un  ans  (1). 

Lors  de  la  rédaction  officielle  des  coutumes,  la 
majorité  est  portée  presque  partout  à  vingt-cinq 
ans  (2).  D'ailleurs  les  coutumes  exceptionnelles  qui 
conservent  les  majorités  antérieures,  disent  formel- 
lement qu'avant  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  les  enfants 
ne  pourront  contracter  ni  disposer  sans  «  l'authorité 
de  leur  tuteur  et  curateur  »  (Coutume  de  Reims,  art. 
15).  La  coutume  de  Metz  dit  qu'  «  ils  ne  peuvent  ven- 
dre ny  autrement  aliéner  qu'ils  n'aient  vingt-cinq 
ans  complets,  si  ce  n'est  par  permission  de  justice  » 
(art.  5)  (3).  La  majorité  fixée  à  moins  de  vingt-cinq 
ans  n'est  donc  pas  à  proprement  parler  une  majorité, 
c'  <c  était  en  réalité  une  émancipation  dont  les  effets 
étaient  plus  ou  moins  étendus  selon  les  coutumes  »  (4). 

L'on  peut  donc  dire  que,  dans  le  dernier  état  du 
droit,  la  majorité  avec  ses  pleins  effets,  est  universel- 
lement fixée  en  France  à  vingt-cinq  ans.  Une  excep- 


(1)  Vingt  ans  dans  la  coutume  de  Chartres  (art.  42)  et  celle  de 
Dreux  (art.  3t)  ;  vingt  et  un  dans  celle  de  Paris  (art.  32\  de  Bre- 
tagne (art.  483),  de  Normandie  (art.   198). 

(2)  On  trouve  cependant  des  exceptions  dans  les  coutumes  de 
Reims  (art.  6),  de  Châlons  (art.  7),  de  Sedan  (art.  7),  de  Metz 
(art.  4),  qui  reconnaissent  comme  majeurs  les  enfants  «  aagez  de 
vingt  ans  ».  Il  est  à  remarquer  que  ce  sont  toujours  les  provinces 
orientales. 

(3)  Voir  aussi  la  coutume  de  Sedan,  art.  140. 

(4)  Amiable,  Essai  historique  et  critique  sur  l'âge  de  la  majo- 
rité, p.  20. 


—  30  — 

tion  subsiste  cependant  dans  la  coutume  de  Norman- 
die. Seule  elle  diffère,  et  un  règlement  de  la  Cour  du 
Parlement  intervenu  en  1066  sur  plusieurs  articles 
de  la  coutume  de  Normandie  ci-devant  résolus,  décré- 
tait dans  son  article  38  que,  «  toute  personne  née  en 
Normandie,  soit  masle,  soit  femelle,  est  censée  ma- 
jeure à  vingt  ans  accomplis  et  peut,  après  le  dit  âge, 
vendre  et  hypothéquer  ses  biens  meubles  et  immeu- 
bles, sans  espérance  de  restitution,  sinon  pour  les 
causes  pour  lesquelles  les  majeurs  peuvent  estre  res- 
tituez »  (1). 

Pothier  avait  donc  raison  lorsqu'il  disait  :  «  On 
appelle  mineurs,  ceux  qui  n'ont  point  encore  accompli 
leur  vingt-cinquième  année,  sauf  en  Normandie,  où 
la  majorité  est  parfaite  à  l'âge  de  vingt  ans  accom- 
plis »  (2). 

L'Emancipation.  —  En  droit  romain,  l'émancipa- 
tion ne  produisit  jamais  qu'un  seul  effet  :  transformer 
le  fils  de  famille  en  paler$amilias  (3).  D'ailleurs, lors- 
que le  fils  émancipé  était  impubère,  l'émancipation 
n'avait  pas  pour  but  de  le  libérer  complètement,  car 
alors  il  retombait  en  tutelle. 


(1)  Bourdot  de  Richebourg,  Nouveau  coutumier  générai,  1724, 
t.  IV,  p.  18b.  Article  38  du  règlement. 

(2)  Pothier,  Traité  de  la  procédure  civile,    n°   729.  Voir  Flach, 
Etude  historique  sur  la  minorité,  p.  76. 

(3)  Castex,  Des  modes  de  dissolution  de  la  puissance  paternelle 
en  droit  romain  et  spécialement  de  l'émancipation,  p   27. 


—  31  — 

A  l'origine,  l'émancipation  fut  une  déchéance.  Elle 
Fêtait  pour  le  père  qui  avait  vendu  son  fils  trois 
fois  (1),  et  elle  conserva  toujours  ce  caractère  :  l'em- 
pereur Trajan  força  un  père  qui  avait  maltraité  son 
fils  à  l'émanciper  (2).  Elle  pouvait  être  aussi  un  châ- 
timent pour  le  fils  qui  se  trouvait  par  ce  fait  exclu  de 
la  famille  et,  par  voie  de  conséquence,  privé  des 
avantages  qui  en  résultaient. 

C'est  probablement  au  début  de  l'empire  que  la 
conception  changea  pour  devenir,  dans  le  dernier  état 
du  droit,  une  faveur  libérant  l'enfant  de  la  dépen- 
dance de  son  paterfamilias.  Les  droits  à  la  succession 
paternelle  dont  il  était  déchu  à  l'origine  ne  furent  plus 
perdus  pour  lui  sans  retour,  car  toujours  uni  à  son 
ancienne  famille  par  les  liens  de  la  cognatio,  il  put 
être  appelé  au  partage  de  la  succession  à  titre  de  co- 
gnât, quand  les  droits  de  ceux-ci  furent  reconnus 
et  qu'une  bonorum  possessio  leur  fut  accordée.  Ce 


(1)  «.  Si  pater  filium  ter  venumdecit,  filius  a  pâtre  liber  esto  ». 
Loi  des  douze  tables. 

(2)  Dig.,  37,  12.  Si  a  par.  quis  man.  5  :  la  fille  que  son  père 
prostitue  peut  demander  son  émancipation,  f.  5,  XXXVII,  12; 
f.  6,  code  XI,  40.  Voir  De  Lapparent,  De  minoribus  XXV  annis, 
en  droit  romain,  p.  101. 

En  dehors  des  cas  que  nous  venons  de  citer,  il  en  est  un  encore 
dans  lequel  l'enfant  pouvait  requérir  son  émancipation,  c'est  l'a- 
drogé  impubère  qui,  une  fois  parvenu  à  la  puberté,  pouvait  deman- 
der l'émancipation  quand  il  prouvait  que  celle  ci  lui  avait  été 
désavantageuse. 


—  32  — 

caractère  de  faveur  s'accuse  dans  une  constitution  de 
Valentinien,  Valens  et  Gratien  qui  permit  au  père 
maltraité  par  un  enfant  émancipé  de  demander  au 
magistrat  l'annulation  de  l'émancipation. 

A  l'époque  féodale,  l'émancipation  n'avait  pas  la 
même  étendue,  selon  qu'elle  s'appliquait  aux  nobles 
ou  aux  gens  de  roture.  A  l'égard  de  ces  derniers, 
l'émancipation  était  complète  et  leur  conférait  la 
pleine  capacité.  Les  nobles  émancipés  ne  se  trou- 
vaient pas  libérés  de  la  puissance  paternelle,  et  le 
but  de  l'émancipation  était  de  les  rendre  capables 
d'acquérir.  Le  roi  Philippe  de  Valois,  voulant  don- 
ner -à  son  fils  le  duché  de  Normandie  et  les  comtés 
d'Anjou  et  du  Maine,   dut  l'émanciper. 

Au  point  de  vue  de  la  division  territoriale,  l'éman- 
cipation ne  produisit  pas  les  mêmes  effets  dans  les 
pays  de  droit  écrit  et  dans  les  pays  de  coutumes.  Dans 
les  premiers,  l'enfant  émancipé  est  affranchi  de  la 
puissance  paternelle  et  capable  d'avoir  un  patri- 
moine séparé  (1).  L'émancipation  demeurait  toujours 
facultative,  sauf  dans  le  cas  où  le  père  maltraitait 
son  enfant,  auquel  cas  on  pouvait  le  forcer  à  l'éman- 
ciper. L'émancipation  pouvait  avoir  lieu  à  tout  âge. 

Dans  les  pays  de  coutumes,  l'émancipation  avait 
des  effets  plus  restreints  ;  elle   accordait  seulement 


(I)  Guyot,  Rép.  au  mot  émancipation. 


—  33  — 

au  mineur  le  droit  de  jouir  de  ses  meubles  et  du  re- 
venu de  ses  immeubles. 

L'émancipation  pouvait  être  expresse  ou  tacite. 
L'émancipation  expresse  devait  résulter  d'un  acte 
solennel  reçu  en  général  par  les  officiers  de  baillages. 
Le  président  Bouhier  rapporte  que,  pour  les  émanci- 
pations des  enfants  nobles,  on  se  présentait  devant 
le  lieutenant  de  D'alliage  et  qu'on  frappait  l'enfant 
sur  la  tête  et  la  joue  après  avoir  dit  qu'il  est  mis  hors 
de  la  puissance  paternelle  et  jouit  de  ses  droits  (1)  (2). 


(1)  Bouhier,  Coût,  de  Bourg.,  I,  p.  491. 

(2)  Tout  récemment  M.  Tranchant  communiquait  une  intéres- 
sante découverte  en  faisant  paraître  dans  le  Bulletin  des  sciences 
économiques  et  sociales  du  comité  des  travaux  historiques  et  scien- 
tifiques la  copie  d'un  acte  d'émancipation  dans  une  famille  de  gen- 
tilhommes  franc-comtois  au  XVIIIe  siècle.  Nous  reproduisons 
cette  pièce  textuellement  : 

«  L'an  mil  sept  cent  quatre-vingt-sept  aven  midy,  du  douze 
»  septembre,  au  village  de  Glainans  et  en  la  résidence  de  Mon- 
»  sieur  George  de  Moutier.  seigneur  de  Glainans  et  de  Bermont, 
»  où  nous  nous  sommes  transportés  à  raison  de  son  incommodité, 
»  par  devant  nous,  Claude-Honoré  Poussot,  notaire  royal  et  juge 
»  châtelain  de  la  justice  des  dits  lieux  de  Glainans  et  de  Bermont, 
»  ayant  avec  nous  Jean-Nicolas  Bulliard,  greffier  ordinaire  en 
»  icelle,  sont  comparus  Messieurs  François  Melchior  et  Claude 
»  Charles-Félix  de  Moutier,  gardes  du  corps  du  roi  et  capitaine  de 
»  cavalerie,  majeurs  de  vingt-cinq  ans,  lesquels  étant  à  genoux,  les 
»  mains  jointes,  en  présence  de  mondit  sieur  de  Moutier,  leur 
»  père,  l'ont  prié  de  les  émanciper  et  mettre  hors  de  sa  puissance 
»  pour  pouvoir  régir  et  administrer  leurs  biens;  à  quoy  mondit 
»  sieur  de  Moutier,  ayant  bien  voulu  déférer  et  ayant  donnée  la 
»  main  à  ses  dits  fils,  pour  les  relever,  nous  a  dit  et  déclairé  qu'il 
»  les  émancipait  et  mettait  or  de  sa  puissance  pour  qu'il  puis 
>»  régir  et  administrer  leurs  biens  et  faire  telle  traittes  et  con- 


—  34  — 

L'émancipation  pouvait  être  également  obtenue  par 
lettres  royaux.  C'était  des  lettres  de  bénéfice  d'âge 
demandées  dans  les  pays  de  coutumes  à  la  grande 
chancellerie. 

Dans  les  pays  de  droit  écrit,  l'émancipation  par 
jugement  était  la  plus  usitée.  Quant  aux  lettres 
royaux  les  pays  de  droit  écrit  avaient  été  dispensés  de 
cette  formalité  par  arrêt  du  conseil  de  1684.  On 
avait  remplacé  cette  formalité  par  une  autre  beaucoup 
plus  simple  :  on  réunissait  un  conseil  de  parents  et 
de  proches  auquel  l'enfant  demandait  son  émancipa- 
tion ;  sur  leur  avis  favorable,  celui-ci  était  éman- 
cipé et  l'on  faisait  homologuer  la  décision  par  le 
juge  du  domicile. 

Nous   n'avons   parlé   que    de    l'émancipation    ex- 


»  vantions  qu'ils  jugeraient  convenir,  à  charge  par  eux,  de  luy 
»  porter  tous  les  respects  et  l'estime  dus  à  un  père  :  pour  nous, 
»  le  dit  juge  châtelain  déclairon  les  dits  de  Moutiers  fils  éman- 
»  cipé  et  hors  de  la  puissance  de  mon  dit  sieur  leur  père,  quant 
»  conséquance  ils  se  pourront  gérer,  administrer  leurs  biens 
»  comme  père  et  vray  maître  de  famille,  à  charge,  par  eux,  de 
»  porter  tous  respects  et  soumission  à  mondit  sirur  leur  père. 
»  Faite  audit  Glainans,  les  an,  jour  et  mois,  lieu  et  heures  que 
»  dessus  et  ont  mesdits  de  Moutier  père  et  fils  signé  avec  nous 
»  et  nostre  dit  greffier. 

»  De  Moustier  père,  De  Moustier  cadet, 

»  De  Moustier  l'aîné,  Bulliard, 

»  Poussot. 

»  Insinué  à  Clerval  le  12  septembre  1787. 

»  Reçu  quarante-cinq  livres. 

»  Birot  ». 


—  35  — 

presse  :  celle-ci  pouvait  être  tacite.  Elle  résultait  de 
l'habitation  séparée  avec  des  différences  dans  les  di- 
verses coutumes  ;  la  plupart  des  dignités  élevées 
dans  l'armée,  la  magistrature,  l'église  émancipait  ta- 
citement. L'émancipation  résultant  du  mariage  était 
discutée,  les  pays  de  droit  écrit  se  refusaient  en  géné- 
ral à  admettre  ce  mode  d'émancipation,  à  l'exception 
cependant  de  ceux  dépendant  du  ressort  du  parle- 
ment de  Paris  (l)  qui  admettaient  l'émancipation  par 
mariage  même  sans  habitation  séparée.  Dans  les  pays 
de  coutumes,  la  législation  n  était  pas  uniforme. 

L'âge  n'émancipait  qu'exceptionnellement  dans  cer- 
taines coutumes.  Celles  de  Bourbonnais,  Sedan, 
Reims,  Châlons,  Metz,  Montargis,  émancipaient  taci- 
tement à  vingt  ans.  Ceci  ne  fut  jamais  pratiqué  dans 
les  pays  de  droit  écrit  :  «  On  voit,  dit  Argou,  des 
hommes  de  soixante  ans  qui  sont  encore  en  la  puis- 
sance de  leurs  pères  et  ne  sont  pas  libres  d'emprun- 
ter la  moindre  somme  d'argent  ». 

L' Adoption.  —  On  a  défini  l'adoption  «  actus  civi- 
lis,  naluram  imitans,  quo  quis  filins  alterius,  fit, 
quasi  ab  eo  genitus  »  (2). 

Etant   appelée  à   imiter  la   nature,    l'adoption   se 


(i)  Les  pays  de  droit  écrit  du  parlement  de  Paris  étaient  le 
Forez,  le  Beaujolais  et  une  partie  de  l'Auvergne. 

(2)  Lorry,  vol.  Ier,  p.  108,  cité  par  F.-J.  H*"  (Riffé)  Traité  de 
V adoption,  Paris,  1813. 


—  36  — 

trouve  ainsi  soumise  à  une  condition  de  fond  explica- 
ble :  la  nécessité  pour  Fadoptant  d'être  plus  âgé  que 
l'adopté.  A  Rome  où  l'institution  fut  très  pratiquée, 
cette  différence  devait  être  au  minimum  de  dix-huit 
ans,  c'est-à-dire  d'une  puberté  pleine  (1).  Il  n'en  était 
pas  de  même  pour  l'adrogation,  c'est-à-dire  lorsque 
la  personne  que  l'on  se  proposait  de  faire  passer  sous 
sa  patria  potestas  était  sui  juris  ;  dans  ce  cas,  l'on 
exigeait  que  l'adrogeant  eut  au  moins  soixante 
ans  (2)  (3). 

Quant  à  ses  effets,  l'adoption  comme  l'adrogation 
faisait  passer  l'adopté  ou  l'adrogé  sous  la  puissance 
de  l'adoptant.  L'adopté  devenait  donc,  à  vraiment 
parler,  le  fils  de  l'adoptant  ;  il  prend  son  nom,  s'at- 
tache à  son  culte  domestique,  et  acquiert  comme  fils, 
des  droits  à  la  succession  de  son  nouveau  paterfa- 
milias.  Cette  parenté  n'était  pas  considérée  par  les 
Romains  comme  artificielle,  et  l'adopté  devenait,  par 
le  fait  de  son  adoption,  parent  des  parents  de  l'adop- 
tant. Ce  nouveau  lien  produisait  comme  conséquence, 
la  prohibition  du  mariage  entre  l'adopté  et  la  fille 
de  l'adoptant  (4). 

Mais  l'adopté,  ne  pouvant  appartenir  à  la  fois  à 


(li  Dig.,  Loi  40,  §  I,  De  adopt. 

(2)  Dig.,  De  adopt.  et  emancip.,  15,  2. 

(3)  On  connut  à  Rome  une  troisième  sorte  d'adoption,  l'adop- 
tion testamentaire,  mais  son  caractère  est  discuté. 

(4)  Dig.,  Loi  23,  De  adopt. 


—  37  — 

deux  familles,  sort  de  sa  famille  d'origine  à  laquelle 
il  devient  complètement  étranger  ;  ses  liens  d'agna- 
tion  et  de  gentilité  sont  brisés,  seuls  les  liens  de 
cognation  subsistent. 

L'adrogation  produit  en  outre  un  effet  particulier 
qui  en  fait  un  des  actes  les  plus  graves  qui  puissent 
affecter  l'état  des  personnes.  En  effet,  l'adrogation  ne 
fait  pas  passer  seul  l'adrogé  sous  la  patria  potestas 
de  l'adrogeant,  mais  passent  encore  sous  cette  nou- 
velle patria  potestas,  tous  ceux  qui  étaient  sous  la 
patria  potestas  de  l'adrogé.  Ses  biens  suivent  sa  per- 
sonne et  deviennent  le  patrimoine  de  l'adrogeant. 

Dans  le  droit  de  Justinien,  on  distingua  Yadoptio 
plena  et  Yadoptio  minus  plena,  qui  à  la  différence  de 
l'ancienne  adoption  ne  faisait  pas  sortir  l'adopté  de 
sa  première  famille. 

Nous  avons,  à  l'origine  de  notre  droit,  quelques 
exemples  d'adoption  (1),  mais  celle-ci  fut  loin  d'ob- 
tenir le  succès  qu'elle  avait  trouvé  à  Borne.  L'idée  de 
la  famille  reposant  sur  la  parenté  par  le  sang,  pa- 
renté par  excellence,  devait  être  en  effet  peu  favora- 
ble au  développement  de  l'institution. 

Cependant  nous  la  voyons  fonctionner  sous  les  rois 
de  la  première  race  (2),  mais  il  est  peu  probable  que 


(1)  Guyot,  Répertoire,  au  mot  Adoption. 

(2)  Michelet,  dans  ses  Origines  du  droit  français,  p.  10  etsuiv., 
fait  le  récit  des  cérémonies  qui  accompagnaient  l'adoption  dans 


—  38  — 

cette  pratique  ait  dépassé  le  début  de  l'époque  féo- 
dale. 

Quelques  coutumes  permettent  bien  l'affiliation  (1), 
l'affrérissement  (2),  la  subrogation  par  échange  (3), 
mais  ces  institutions  ont  toujours  gardé  un  carac- 
tère exceptionnel. 

A  l'époque  monarchique,  l'on  peut  dire  qu'en  règle 
générale  l'adoption  n'est  pas  pratiquée.  C'est  ce  qui 
ressort  de  l'article  4  du  titre  IV  de  la  coutume  de 
la  chatellenie  de  Lille,  qui  dit  qu'  «  adoption  n'a 
lieu  ».  La  même  décision  se  retrouve  dans  la  cou- 
tume d'Oudenarde,  rubrique  20,  article  3.  Dumou- 
lin, sur  la  coutume  de  Paris,  considère  l'adoption 
comme  une  institution  spéciale  aux  Romains  et  il 
ajoute:  «  non  utimur  hujus  rnodi  cognatione  legali  ». 

L'on  pourrait  croire  que  les  pays  de  droit    écrit 


les   anciennes  coutumes  de  la   France   et  des  Anglo-Normands. 

(1)  L'affiliation  était  pratiquée  dans  la  coutume  de  Saintonge, 
l'affilié  succédait  à  l'affiliant  «  avec  ses  enfants  naturels  et  légi- 
times es  biens  meubles  et  acquêts  immeubles  faits  par  l'affiliant 
et  non  es  héritage.  « 

(2)  Cette  sorte  d'adoption,  uniquement  pratiquée  dans  la  cou- 
tume de  Saint-Amand  en  Flandre,  a  pour  but  de  faire  entreries 
enfants  d'un  second  lit  dans  la  famille  du  conjoint  décédé  et 
ceux  du  premier  lit  dans  la  famille  de  l'époux  ou  de  l'épouse  de 
leur  père  ou  mère  survivant,   art.  26  de  la  dite  coutume. 

(3)  Les  coutumes  de  Saintonge,  de  Bourbonnais,  de  Nivernais, 
de  Berry,  conservaient  cette  pratique  :  un  enfant  étranger  était 
subrogé  à  la  place  d'un  enfant  qui  passait  dans  la  famille  de  celui 
qui  le  remplaçait.  Béchet,  dans  sa  coutume  de  Saintes,  rapporte 
que  ceci  avait  lieu  surtout  à  l'occasion  d'un  double  mariage. 


—  39  — 

avaient  conservé  l'adoption.  Il  n'en  était  pas  ainsi  : 
«  La  vérité,  dit  Denizart,  est  que  l'adoption  n'est  pas 
plus  en  usage  dans  nos  pays  de  droit  écrit  que  dans 
nos  provinces  de  droit  coutumier.  » 

Quelle  était  la  raison  de  la  disparition  de  l'adop- 
tion dans  notre  droit  ?  «  C'est  dans  une  certaine  co- 
propriété  familiale,  renée  de  l'ancienne  copropriété 
germanique  et  dans  l'idée  aristocratique  qu'il  faut  en 
chercher  la  raison  »  (1). 

Les  enfants  naturels.  —  A  Rome,  on  distinguait 
les  enfants  nés  d'une  concubine,  liberi  naturelles, les 
enfants  nés  d'une  union  passagère  avec  une  femme 
de  condition  inférieure,  spurii,  vulgo  quœsiti,  enfin 
les  enfants  nés  d'un  commerce  prohibé  par  la  loi, 
adulterini,  incestuosi. 

La  condition  des  liberi  naturelles  était  préférable 
à  celle  des  spurii,  des  adulterini  et  des  incestuosi, 
parce  que,  seuls,  ils  pouvaient  être  légitimés  (2). 
Mais,  malgré  le  bénéfice  spécial  accordé  aux  enfants 
nés  de  concubins,  il  semble  résulter  de  travaux  ré- 


(1)  Cette  raison  a  été  donnée  par  M.  Lefebvre  de  Prey,  dans 
son  ouvrage  De  l'adoption,  p.  253. 

(2)  Les  liberi  naturales  pouvaient  être  légitimés"par  oblation  à 
la  curie,  quand  c'était  une  fille,  par  son  mariage  avec  un  décu- 
rion,  pour  tous  par  ua  mariage  subséquent,  mode  de  légitimation 
autorisé  par  Constantin  et  Zenon  et  enfin  sous  Justinien  par  res- 
crit  du  prince.  La  légitimation  testamentaire  devait  être  con- 
firmée par  rescrit. 


-  40  - 

cents  que  le  concubinat  ne  fut  jamais  une  union  léga- 
lement reconnue  (1),  et  qu'il  resta  toujours  une  sim- 
ple union  de  fait  (2). 

Il  n'y  avait  entre  l'enfant  naturel  et  son  père  aucun 
lien  civil  ;  celui-ci  ne  l'avait  pas  sous  sa  puissance  et 
l'enfant  n'avait  aucun  droit  à  la  succession  paternelle. 

Le  droit  prétorien  améliora  peu  à  peu  la  condition 
des  enfants  naturels  en  appelant  les  cognais  à  la  suc- 
cession au  troisième  rang.  Le  droit  impérial  eut  aussi 
une  heureuse  influence  en  cette  matière  :  les  sénatus- 
consultes  Tertullien  et  Orfitien  reconnurent  un  droit 
réciproque  de  succession  entre  la  mère  et  l'enfant,  et 
les  liens  existant  entre  eux  étant  indépendants  du  ma- 
riage, les  liberi  naturelles  y  furent  appelés  au  même 
titre  que  les  enfants  légitimes.  Ce  droit  fut  limité  par 
Justinien  qui  le  restreignit  aux  enfants  de  la  concu- 
bine, interdisant  à  la  femme  mariée  de  ne  rien  don- 


(i)  On  peut  s'appuyer  pour  soutenir  cette  idée  sur  l'ouvrage  de 
M.  Paul  Gide,  De  la  condition  de  l'enfant  naturel  et  de  la  concu- 
bine en  droit  romain,  édition  Esmein,  p.  549  (ce  court  ouvrage 
se  trouve  en  fin  de  l'étude  sur  Ja  Condition  privée  de  la  femme, 
du  même  auteur)  et  sur  celui  de  M.  Girard,  Manuel  de  droit  ro- 
main, 3e  éd.,  p  181  et  182.  Le  contraire  était  autrefois  univer- 
sellement admis. 

(2)  Dans  le  dernier  état  du  droit,  sous  l'influence  du  christia- 
nisme, le  concubinat  eut  une  place  à  part  entre  les  liaisons  ir- 
régulières. On  le  définit  alors  légitima  conjunctio  sine  honesta 
celebratione  matrimonii.  On  accorde  à  la  concubine  un  droit  de 
succession  et  un  droit  semblable  assez  limité  est  reconnu  aux 
iberi  naturales  sur  la  succession  de  leur  père. 


—  41  — 

ner  par  disposition  entre  vifs  ou  testamentaires  à  un 
enfant  naturel,  quand  elle  avait  des  enfants  légiti- 
mes (1). 

Le  lien  qui  unissait  le  père  à  ses  enfants  naturels 
reçut  aussi  une  sanction  et  les  constitutions  impéria- 
les permirent  au  père  de  laisser  une  partie  de  ses 
biens  aux  enfants  naturels  à  défaut  d'enfants  légiti- 
mes :  cette  part  fut  fixée  par  Justinien  à  un  douzième 
que  les  enfants  devaient  partager  avec  leur  mère.  S'il 
y  avait  des  ascendants,  cette  quotité  était  de  toute  la 
portion  disponible.  Enfin  le  père  pouvait  leur  laisser 
sa  succession  en  entier,  s'il  n'y  avait  ni  ascendants 
ni  descendants. 

Justinien  alla  plus  loin,  et  dans  le  droit  des  No- 
velles  (2),  il  accorda  aux  enfants  naturels  un  droit 
ab  intestat.  D'après  ce  droit,  les  enfants  naturels  nés 
de  la  concubine,  héritaient  du  sixième  des  biens  con- 
jointement avec  leur  mère  toutes  les  fois  qu'il  n'y 
avait  ni  descendants  ni  épouse  légitime  ;  autrement 
ils  n'avaient  droit  qu'à  des  aliments. 

Cette  législation  eut  à  s'appliquer  fréquemment, 
car  les  enfants  naturels  étaient  nombreux  à  Rome  au 
temps  de  la  décadence.  «  C'est  à  peine  si  l'on  se  ma- 
riait ;  la  corruption   des  mœurs,  la  soumission  des 


(i)  Kœnigswartor,  Essai  sur  la  législation  des  peuples  anciens  et 
modernes  relative  aux  enfants  nés  hors  mariage. 

(2)  Novelle  XVIII,  ch.  V  ;  Novelle  LXXXIX,  ch.  XII,  %  S  et  6. 


—  42  — 

femmes  esclaves,  l'égoïsme  produit  par  les  malheurs 
publics  avaient  dégoûté  les  Romains  du  ma- 
riage »  (1). 

Si  nous  en  croyons  Tacite  (2),  les  enfants  naturels 
étaient  peu  nombreux  chez  les  barbares.  Désignés 
dans  notre  ancien  droit  sous  le  nom  de  bâtards  (3), 
on  distinguait  les  bâtards  simples,  nés  de  personnes 
libres  et  capables  de  se  marier  ensemble  ;  les  bâ- 
tards adultérins,  nés  de  parents  engagés  par  ma- 
riage à  une  autre  personne  ;  et  les  bâtards  inces- 
tueux, issus  de  l'union  de  deux  personnes  entre  les- 
quelles le  mariage  était  interdit  (4). 

Comme  à  Rome,  seul  le  bâtard  simple  pouvait  être 
légitimé.  En  l'absence  de  légitimation,  il  restait 
étranger  à  son  père  et  suivait  la  condition  de  sa 
mère.  Exceptionnellement  quelques  lois  barbares  lui 
reconnaissaient  un  droit  de  succession,  comme  la  loi 
des  Lombards  ;  mais  la  loi  des  Burgondes  et  celle 
des  Frisons  ne  lui  accordaient  aucun  droit  (5). 


(1)  Troplong,  Influence  du  christianisme  sur  le  droit  civil  des 
Romains,  p.  171. 

(2)  Tacite,  Germanie,  §  20. 

(3)  Le  mot  bâtard  aurait  son  étymologie  selon  Michelet  (Online 
du  droit  français,  1.  I,  ch.  III,  p  68),  du  rapprochement  des  mots 
bretons,  baz,  peu  élevé,  et  tardd,  germer. 

(4)  On  appelait  aussi  bâtards  incestueux,  les  enfants  nés  de 
personnes  consacrées  à  Dieu  par  vœu  de  chasteté. 

(5)  Frisons,  titre  VII,  Bunjondes,  titres  XIV  et  XLII.  Voir  aussi 
Habette,  Des  enfants  naturels  dans  l'ancien  droit  français,  p.  19. 


—  43  — 

Une  ordonnance  de  Hugues  Capet  avait  déclaré  les 
bâtards  des  princes  incapables  de  succéder  au  trône  ; 
il  ne  leur  était  permis  de  porter  les  armes  de  France, 
qu'en  les  faisant  traverser  par  une  barre  allant  de 
droite  à  gauche  en  signe  de  bâtardise  (1).  Quant  aux 
bâtards  ordinaires  ils  furent  souvent  traités  comme 
serfs. 

Sous  la  féodalité,  la  condition  des  bâtards  était 
défavorable.  Etant  étrangers  à  leur  père,  ils  ne  pou- 
vaient se  trouver  sous  son  mundium  et  ils  étaient 
placés  sous  le  mundium  du  roi  ;  leur  condition  était 
analogue  à  celle  des  aubains  (2).  Ils  étaient  traités 
avec  une  certaine  rigueur,  soumis  au  droit  de  forma- 
riage,  au  droit  de  chevage  et  frappés  d'une  incapacité 
de  disposer  au  delà  de  cinq  sols  parisis,  sans  le  con- 
sentement du  roi.  Par  le  droit  de  bâtardise,  le  sei- 
gneur avait  le  droit  de  recueillir  tous  les  biens  que 
laissait  le  bâtard  sur  le  territoire  de  sa  seigneurie. 
Au  point  de  vue  successoral,  ils  n'ont  aucun  droit 
sur  la  succession  de  leur  père  (3),  et  celui-ci  n'est 
tenu  à  leur   égard   qu'à    une    obligation  alimentaire. 


(1)  Bacquet,  Traité  de  la  bâtardise,  ch.  II. 

(2)  Amiable,  dans  la  Revue  historique  de  droit  français  et  étran- 
ger, t  X,  p.  375,  De  la  condition  des  enfants  illégitimes  dans  l'an- 
cien droit  français. 

(3)  «  Ils  n'ont  droit  en  nul  descendement.  »  Beaumanoir,  Cou- 
tume de  Beauvoisis,  chap.  XVIII,  art.  19,  éd.  Beugnot,  t.  I,p.  299. 


—  44  — 

«  Qui  fait  l'enfant  le  doit  nourrir  »  (1). 

La  législation  s'adoucit  cependant  et  dans  la  plu- 
part des  coutumes,  les  bâtards  furent  considérés 
comme  libres  et  sans  tache  de  servitude  (2).  Cepen- 
dant l'on  peut  dire  qu'en  règle  générale,  ceux-ci  de- 
meuraient exclus  de  la  succession  de  leur  père  (3). 
Il  n'en  était  pas  de  même  de  la  succession  maternelle 
et  quelques  coutumes  exceptionnelles  admettaient  le 
principe  que  «  nul  n'est  bâtard  de  par  sa  mère,  »  et  ac- 
cordaient un  droit  réciproque  de  succession  entre  La 
mère  et  l'enfant  (4).  Pour  empêcher  le  père  de  tour- 
ner la  loi,  celui-ci  fut  déclaré  incapable  de  faire  une 
disposition  universelle  au  profit  d'un  de  ses  bâtards. 
Par  contre,  le  père  était,  ainsi  que  la  mère,  à  part 
les  cas  exceptionnels  que  nous  avons  signalés,  exclus 
de  la  succession  du  bâtard,  et  l'on  peut  dire  qu'en 
règle  générale  c'est  le  roi  qui  leur  succède  (5). 


(t)   Loisel,  Inst.  Coutum.,  1. 1,  liv.  I«r,  tit.  I,  §  41. 

(2)  D'Aguesseau,  Œuvres  complètes,  t. VII,  p.  573.  Dissertation 
sur  les  bâtards. 

(3)  Voir  dans  d'Aguesseau  la  liste  des  coutumes  qui  pronon- 
çaient l'exclusion,  t.  VII,  p.  581. 

(4)  Coutume  d'Aleu,  titre  I,  art.  8;  de  Valenciennes,  art.  121. 
La  coutume  d'Aire,  titre  I,  art.  9,  appelle  le  bâtard  à  la  succes- 
sion maternelle  quand  il  n'y  a  pas  d'enfants  légitimes.  Voir  aussi 
la  coutume  de  Saint-Omer  en  Artois,  titre  I,  art.  21,  de  Théroanne, 
titre  I,  art.  4. 

(5)  Il  y  a  cependant  exception  en  faveur  des  enfants  légimes  du 
bâtard,  en  faveur  de  la  mère  dans  les  pays  qui  reconnaissaient 
un  droit  de  succession  réciproque,  et  en  faveur  de  la  femme  du 
bâtard  à  laquelle  lui-même  succède  lorsqu'elle  décède  sans  en- 
fants et  sans  héritiers. 


—  45  — 

A  la  fin  de  l'ancien  droit,  cette  législation  était  à 
peu  près  la  même  dans  les  pays  de  droit  écrit  que 
dans  les  pays  de  coutumes  et  la  situation  de  bâtard 
n'était  nulle  part  très  favorabe.  Pothier  définit  ainsi 
l'état  de  ceux-ci  dans  l'ancien  droit  :  «  Les  bâtards 
jouissent  de  l'état  civil  de  citoyen,  mais  ils  n'ont  pas 
de  droits  de  famille  »  (1). 

Les  lettres  de  cachet. 

Sans  prendre  à  la  lettre  le  mot  de  Blakstone  qui 
comparaît  comme  «  pays  despotique  la  France  et  la 
Turquie,  »  il  est  certain  que  la  conception  du  pouvoir 
absolu  dans  l'ancienne  France  fut  portée  à  son  point 
de  plus  complet  développement.  Au  grand  siècle, 
les  docteurs  de  la  Sorbonne,  consultés  par  le  jésuite 
Tellier,  confesseur  de  Louis  XIV,  affirmaient  que 
tous  les  biens  des  sujets  étaient  au  roi  et  qu'en  les 
prenant,  il  ne  faisait  que  prendre  ce  qui  lui  apparte- 
nait. Enfin,  à  la  veille  même  de  la  Révolution,  Louis 
XVI  répondait  au  duc  d'Orléans  :  «  C'est  légal  parce 
que  je  le  veux.  » 

Il  n'est  pas  étonnant  de  retrouver  cette  même  auto- 
rité inflexible  et  tyrannique  dans  la  famille.  L'on 
peut  dire  que  la  puissance  paternelle  s'exerce  en  réa- 
lité sans  contrôle.  Les  moindres  écarts  des  enfants 


(1)  Pothier,  Traité  des  personnes,  p.  413. 


—  46  — 

sont  réprimés  avec  une  sévérité  qui  étonne  :  parfois 
môme  l'on  n'attend  pas  que  la  faute  ait  été  commise 
et  on  la  châtie  en  perspective. 

D'ailleurs  il  ne  faudrait  pas  croire  que  l'incarcéra- 
tion fut  le  seul  châtiment  et  que  tous  les  pères  mis- 
sent leurs  enfants  à  la  Bastille.  On  peut  estimer  qu'un 
grand  nombre  d'entre  eux  avait  une  notion  plus  juste 
de  l'autorité  qui  leur  était  confiée  et  qu'uniquement 
préoccupés  du  bien  de  leurs  enfants,  ils  ne  se  plai- 
saient pas  à  en  abuser. 

Mais  néanmoins,  le  nombre  des  lettres  de  cachets 
délivrées  à  la  requête  des  pères  de  famille,  était  fort 
considérable  et  dégénérait  'en  un  véritable  abus.  En 
effet,  près  de  la  moitié  des  lettres  de  cachets  déli- 
vrées dans  le  royaume  rentrait  dans  cette  catégo- 
rie (1),  et  l'on  avait  créé  pour  les  désigner,  le  voca- 
ble spécial  de  «  lettre  de  cachet  de  famille.  » 

Une  simple  demande  suffisait  pour  en  obtenir  une, 
et  d'Argenson  répondait  au  vicomte  Du  Chayla  qui 
intercédait  en  faveur  d'un  de  ses  amis  poursuivi  par 
les  menaces  paternelles  :  «  Il  est  d'usage  d'arrêter  les 
enfants  dont  les  pères  se  plaignent  »  (2). 


(1)  Funck-Brentano,  Les  lettres  de  cachet,  dans  la  Revue  des 
Deux-Mondes,  n»  du  15  octobre  1892,  p.  821. 

(2)  Dans  l'article  déjà  cité  de  la  Revue  des  Deux-Mondes, 
M.  Funck-Brentano  rapporte  Texemple  suivant  :  «  Un  vitrier, 
nommé  Allan,  qui  demeurait  rue  Neuve-Guillemain,  guettant  les 
carreaux  cassés,    expose  devant  le  commissaire  de  police  qu'il 


—  47  — 

Le  père  choisissait  la  prison  où  l'enfant  serait  en- 
fermé. C'était  la  Bastille,  Vincennes,  le  Fort  l'Evo- 
que, Bicêtre,  Saint-Lazare,  Charenton  ;  en  province, 
le  Mont  Saint-Michel,  le  château  de  Ham,  les  îles 
Sainte-Marguerite,  il  y  en  avait  mille  ;  spécialement 
pour  les  femmes  :  la  Salpêtrière,  Sainte-Pélagie,  les 
couvents,  comme  les  Annonciades  à  Clermont,  la 
Madeleine  à  La  Flèche,  les  Ursulines  à  Chinon. 

D'ailleurs  l'incarcération  n'avait  pas  pour  effet  de 
soustraire  les  fils  à  l'autorité  du  père.  Celui-ci  res- 
tait maître  d'ordonner  le  régime  auquel  le  détenu 
serait  soumis,  et  il  était  toujours  libre  d'aggraver  le 
châtiment,  d'adoucir  la  peine  ou  même  de  pardon- 
ner avant  le  temps  prescrit. 

Les  motifs  invoqués  pour  obtenir  un  ordre  secret, 
étaient  les  plus  divers.  L'on  pouvait  même  se  dispen- 
ser d'en  invoquer  aucun,  ou  alléguer  d'une  manière 
vague  l'indocilité  de  l'enfant  ou  ses  fautes  à  craindre. 
L'examen  des  raisons  présentées  montre  avec  quelle 
lamentable  insouciance  l'on  octroyait  des  lettres 
closes  aux  pères  qui  en  sollicitaient.  Si  le  fils  refusait 
de  se  marier  avec  une  personne  désignée,  ou  faisait 
difficulté  pour  choisir  un  métier  ou  une  carrière  pro- 
sollicite une  lettre  de  cachet  pour  son  fils,  parce  que  celui-ci 
«  lui  donnait  de  justes  motifs  par  son  penchant  à  la  friponnerie 
de  craindre  des  suites  infamantes  pour  sa  famille  ». 

L'excellent  homme  déclara  d'ailleurs  être  si  pauvre  qu'il  lui 
serait  impossible  de  payer  la  moindre  pension  pour  le  détenu. 


—  48  - 

posé  par  son  père,  c'en  était  assez  pour  aller  médi- 
ter au  donjon  de  Vincennes  pendant  quelques  années. 
Un  acteur  voulait  faire  expédier  son  fils  dans  une  co- 
lonie d'Amérique,  parce  que  celui-ci  refusait  de  sui- 
vre la  carrière  paternelle  ;  le  père  ajoutait  qu'il  y 
avait  «  lieu  de  craindre  que  ce  fils,  qui  est  hors  d'état 
cle  gagner  sa  vie,  ne  déshonore  sa  famille  par  une 
fin  malheureuse  »  (1). 

Un  tel  état  de  choses  était  incompréhensible  et  ap- 
pelait les  plus  rapides  et  les  plus  décisives  réformes. 
Ce  fut  l'œuvre  de  la  Révolution.  Elle  assuma  cette 
lourde  tâche  et  trouva  dans  sa  force  l'autorité  néces- 
saire pour  réagir  contre  ces  pratiques  inhumaines. 
Malheureusement,  hantée  par  le  souvenir  des  abus 
anciens  (2),  elle  ne  se  borna  pas  à  supprimer  les  let- 
tres de  cachet  et  à  restreindre  la  puissance  paternelle  : 
mais,  par  un  esprit  de  réaction  violent,  elle  voulut  la 
supprimer. 

Elle  fut  guidée  dans  son  œuvre  de  destruction  par 


(1)  Funck-Brentano,  Réforme  sociale  du  16  février  1893,  p.  249. 
Voir  aussi  d'autres  exemples  dans  la  thèse  de  M.  Chassaigne, 
Des  lettres  de  cachet,  Paris,  1903. 

(2)  Lors  de  la  destruction  de  la  Bastille,  l'on  avait  trouvé  sur 
les  murs  des  inscriptions  gravées  par  les  détenus:  sur  un  pierre, 
on  avait  lu  ces  mots  :  «  Il  y  a  44  ans  que  je  meurs.  »;  sur  une 
autre  :  «  la  vertu  conduisait  ici.» 

Voir  Procès-verbaux  des  monuments,  de  la  marche  et  des  dis- 
cours de  la  fête  consacrée  à  V inauguration  de  la  Constitution  de  la 
République  Française,  le  40  août  1793,  signé  Hérault. 


—  49  — 

les  principes  qu'avait  posés  la  philosophie  du  dix- 
huitième  siècle.  Elle  se  fit  disciple  de  Rousseau  et  de 
iYlably,  s'attachant  sans  mesure  aux  doctrines  qu'ils 
avaient  fondées. 

Elle  prit  le  contre-pied  de  la  doctrine  des  physio- 
crates  qui  ne  pouvait  lui  convenir,  puisqu'elle  se  dé- 
clarait adversaire  de  toute  intervention  de  l'Etat.  Les 
théories  de  Montesquieu  et  de  Voltaire,  étaient  à  son 
gré  trop  modérées  et  elle  ne  prit  de  celles-ci,  que 
les  principes  accueillis  par  Rousseau.  C'est  celui-ci 
qui  fut  son  maître  avec  les  philosophes  protestants 
Jurieu  et  Puffendorf. 

La  société  est  basée  tout  entière  sur  la  volonté 
humaine,  volonté  toute  puissante  qui  se  fait  à  elle- 
même  ses  lois,  et  dont  la  première  doit  être  l'égalité  ; 
<(  le  pacte  fondamental  substitue  une  égalité  morale 
et  légitime  à  ce  que  la  nature  avait  pu  mettre  d'inéga- 
lité physique  entre  les  hommes  »  (1).  Mais  seul, 
l'homme  ne  peut  parvenir  au  bonheur  qui  doit  ré- 
sulter de  la  pratique  de  ces  lois,  il  a  besoin  de  l'auto- 
rité de  l'Etat. Celui-ci,  pourvu  du  pouvoir  nécessaire, 
aura  pour  rôle  essentiel  le  maintien  de  ces  lois  dont 
dépend  le  bonheur  de  la  société. 

En  vertu  de  ce  nouveau  principe  d'égalité  universel, 
plus  de  classes  privilégiées,  et  au  sein  même  de  la 


(1)  Rousseau,  Contrat  social,  livre  I,  chap.  IX. 


—  50  — 

famille,  plus  d'individus  qui  aient  tous  les  droits  et 
d'autres  tous  les  devoirs.  D'ailleurs,  toute  associa- 
tion fortement  organisée  se  suffisant  à  elle-même, 
constitue  par  le  fait  même  un  danger  pour  l'Etat, 
danger  qu'il  convient  d'écarter,  en  otant  des  mains 
de  ceux  auxquels  il  était  confié,  le  pouvoir  dont  ils 
étaient  dépositaires.  Cette  autorité  sera  remise  à 
l'Etat  qui  l'exercera  pour  le  plus  grand  bien  de  tous. 
Mais  par  l'adoption  et  l'application  de  ces  prin- 
cipes, la  Révolution  ne  supprimait  pas  le  danger, 
elle  ne  faisait  que  le  déplacer.  A  l'ancienne  autorité 
de  quelques  individus,  elle  allait  substituer  le  despo- 
tisme non  moins  funeste  de  l'Etat  ;  à  la  monarchie 
absolue  et  de  droit  divin,  elle  faisait  succéder  un 
gouvernement  fondé  sur  la  convention  sociale  et  l'a- 
mour de  la  liberté  qui  devait  égaler  en  tyrannie  les 
constitutions  anciennes  les  plus  barbares. 


PREMIÈRE  PARTIE 


CHAPITRE  I 
Le  tribunal  de  famille. 


SECTION  I.  —  Le  tribunal  de  famille  avant  la  Révolution. 

Un  lien  étroit  unit  la  famille  à  l'Etat.  Plus  que  tout 
autre  groupement,  elle  subit  la  répercussion  des  ré- 
volutions qui  tendent  à  modifier  les  principes  direc- 
teurs auxquels  il  obéit. 

Jusqu'à  la  veille  de  la  Révolution,  la  famille  avait 
gardé  son  antique  constitution.  L'autorité  souveraine 
du  père  de  famille  était  comparable  à  la  puissance 
absolue  du  roi.  Mais  la  ruine  de  l'autorité  royale  de- 
vait amener  une  transformation  profonde  dans  le 
cœur  même  de  la  famille,  transformation  qui  se  fit 
sans  délai  et  d'autant  plus  rapidement,  qu'étaient 
nombreux  les  abus  qui  la  rendaient  utile.  On  orga- 
nisa une  sorte  de  révision  de  la  puissance  maternelle, 


—  52  — 

sapant  impitoyablement  tout  ce  qui,  de  près  ou  de 
loin,  pouvait  rappeler  une  institution  ancienne,  sans 
aucun  souci  de  savoir  si  l'insuffisante  autorité  lais- 
sée au  père  serait  efficace,  persuadé  qu'on  était  alors 
que  tout  ce  qu'animait  l'esprit  nouveau  était  inspiré 
par  la  sage  Raison. 

Pour  supprimer  les  anciens  abus,  on  ruina  la  puis- 
sance paternelle,  et  à  une  autorité  jadis  presque 
sans  limite,  succéda  une  autorité  affaiblie,  sans  effi- 
cacité, dont  le  nom  seul  rappelait  l'institution  an- 
cienne. La  terreur  qu'avaient  inspirée  les  lettres  de 
cachet,  était  encore  trop  présente  aux  esprits  pour 
que  les  législateurs  d'alors,  dont  quelques-uns,  dans 
leur  jeunesse,  en  avaient  été  victimes,  ne  cherchas- 
sent pas  par  les  moyens  les  plus  énergiques  à  en  évi- 
ter le  retour. 

Mettre  le  père  de  famille  dans  l'impossibilité  de  châ- 
tier son  fils  avec  quelque  sévérité,  n'était-ce  pas  là  le 
remède  certain  ?  Pour  arriver  à  ce  résultat,  il  suffi- 
sait de  placer  aux  côtés  du  père  un  groupe  de  pa- 
rents ou  d'amis,  sorte  de  tribunal  domestique,  sans 
l'avis  duquel  il  lui  serait  impossible  d'infliger  à  son 
fils  une  peine  excédant  les  bornes  d'une  correction 
ordinaire.  C'était  instituer  le  tribunal  de  famille. 

Cette  institution  du  tribunal  de  famille  qui  corres- 
pond si  bien  à  la  nouvelle  conception  de  l'autorité 
paternelle,   autorité  qui  va  s'affaiblissant  de  jour  en 


—  53  — 

jour  et  qu'on  cherche  à  restreindre,  alors  que 
grandit  devant  elle  cette  idée  de  liberté  et  d'in- 
dépendance de  l'enfant,  est-elle  une  institution  ori- 
ginale née  dans  l'esprit  du  législateur  révolutionnaire 
et  conçue  par  lui  de  toutes  pièces  ?  Non,  certaine- 
ment. Le  tribunal  de  famille  n'est  pas  une  invention 
de  Constituants.  Dans  l'ancien  droit  déjà,  et  à  Rome 
même,  nous  trouvons  une  institution  analogue  fonc- 
tionnant dans  des  conditions  définies,  contrepoids  né- 
cessaire d'une  autorité  trop  fortement  conçue.  C'est 
cette  institution  ancienne  que  nos  législateurs  vont 
s'approprier  et  qu'ils  tenteront  de  généraliser  après 
l'avoir  modifiée. 

Le  tribunal  de  famille  à  Rome. 

A  quelle  époque  remonte  l'institution  du  tribunal 
de  famille  ?  ou  plus  exactement,  l'expression  n'exis- 
tant pas  encore,  quand  voyons-nous  intervenir  pour 
la  première  fois  dans  la  famille  un  groupe  de  pa- 
rents ou  d'amis  appelé  à  donner  un  avis  et  à  éclairer 
de  leurs  conseils  le  père  de  famille  remplissant  les 
fondions  de  juge  domestique  ?  Il  est  impossible  de 
donner  une  date  exacte.  Mais  c'est  certainement  une 
très  ancienne  institution  pratiquée  dès  l'origine  de 
Rome  comme  en  témoigne  un  texte  de  Denys  d'Hali- 
carnasse  (1). 


(1)  Denys  d'Halicarnasse,    Antiquitates  romanx  qui  supersunt, 


-  54  — 

D'ailleurs  l'institution  du  tribunal  de  famille,  si 
ancienne  qu'elle  soit,  marque  déjà  un  progrès  au 
point  de  vue  juridique.  Ce  n'est  certainement  pas  là 
le  premier  état  du  droit,  bien  que  nous  trouvions 
cette  institution  aux  débuts  de  plusieurs  législations. 
Le  père  de  famille  dut  avoir  à  l'origine  un  pouvoir 
absolu  et  sans  contrôle,  les  mœurs  seules  suffisant 
alors  pour  maintenir  l'exercice  de  l'autorité  pater- 
nelle dans  de  justes  limites.  Ce  ne  fut  sans  doute  que 
plus  tard,  que  le  pouvoir  du  père  sur  ses  enfants 
s'exagéra,  alors  que  la  pureté  des  mœurs  primitives 
s'était  altérée.  Il  fut  alors  un  juge  avant  d'être  père, 
infligeant  parfois  des  châtiments  dont  la  sévérité 
nous  étonne  et  qui  sont  sans  proportion  avec  la  faute 
commise. 


édition  Teubner,  livre  II,  chap.  XXV,  page  146.  L'auteur  rapporte 
que,  lorsqu'une  femme  s'était  rendue  coupable  de  certaines 
fautes,  celui  qui  en  avait  souffert,  agissait  lui-même  en  qualité 
de  juge,  et  qu'il  était  libre  de  punir  ou  de  pardonner.  Parmi  ces 
fautes,  l'bistorien  cite  le  fait  d'oublier  ses  devoirs  et  l'action  de 
boire  du  vin.  Homulus,  dit-il,  autorisa  à  punir  de  la  peine  de 
mort  l'un  et  l'autre  délit.  Et,  parlant  de  ces  mêmes  délits,  Denys 
d'Halicarnasse  ajoute  :  «  Taura  8e  ol  Guyyevzî;  ixetx  tou  àvBooç 
£86cotÇov  »,  c'étaient  les  cognats  qui  en  connaissaient  avec  le  mari. 
Le  texte  de  Denys  d'Halicarnasse  ne  vise  pas,  il  est  vrai,  le 
cas  d'un  fils  de  famille,  et  dans  l'espèce  les  cognats  sont  convo- 
qués pour  se  prononcer  sur  le  cas  d'une  femme  qui  a  violé  les 
lois  de  la  pudeur,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  femme  in 
manu,  comme  l'étaient  à  l'origine  presque  toutes  les  femmes  ro- 
maines, se  trouve  à  l'égard  de  son  mari  toco  filiœ  et  que  c'est 
véritablement  à  titre  de  paterfamilias  que  le  mari  a  le  droit  de 
se  prononcer  exactement  comme  si  le  coupable  était  un  de  ses  fils. 


—  55  — 

Le  caractère  romain,  d'une  rudesse  parfois  singu- 
lière, n'était  pas  fait  pour  entraver  cette  tendance.  A 
cette  époque,  un  sentiment  prime  tous  les  autres, 
c'est  l'amour  de  la  cité,  de  cette  cité  que  l'on  veut 
grande  et  respectée.  Toute  atteinte  à  son  intégrité, 
toute  négligence  dans  son  service  est  impitoyable- 
ment châtiée  ;  la  vie  d'un  citoyen  ne  compte  pas 
quand  l'honneur  de  la  patrie  est  en  jeu. 

Cette  législation  un  peu  rude  est  celle  qui  régit 
également  la  famille.  Le  groupe  familial  est  un  état 
dans  l'état  ;  il  est  l'image  réduite  et  parfaite  de  la 
grande  cité.  Souverain  incontesté,  le  père  le  gou- 
verne avec  la  sévérité  et  la  rigidité  antique.  Sur  tous 
ses  membres,  fils,  filles,  petits-enfants,  femme,  il  eut 
à  l'origine  un  pouvoir  en  quelque  sorte  discrétion- 
naire, analogue  à  celui  du  maître  sur  l'esclave. 

Mais  toute  conception  exagérée  amène  fatalement 
des  abus.  Il  ne  tarda  pas  à  s'en  produire,  et,  proba- 
blement sous  l'influence  de  circonstances  que  nous 
ignorons,  à  une  époque  imprécise  mais  ancienne,  le 
paterfamilias  dans  certains  cas  particulièrement  gra- 
ves, alors  que  la  peine  prononcée  devait  être  sévère, 
fut  invité  à  prendre  l'avis  d'un  certain  nombre  de  pa- 
rents ou  d'amis  ;  il  dut  réunir  un  concilium. 

Qui  institua  le  concilium  ?  Sa  création  est  peu  pro- 
bablement due  à  l'autorité.  Ce  fut  plutôt  un  usage 
pratiqué   d'abord    isolément  et    spontanément  dans 


—  56  - 

certaines  familles,  usage  qui  se  développa  et  qui, 
passant  dans  les  mœurs,  devint  une  institution  coutu- 
mière  (1).  Les  textes  législatifs  nous  renseignent  peu 
sur  ce  sujet,  et  si  les  textes  littéraires  qui  s'en  occu- 
pent sont  nombreux,  ils  nous  montrent  surtout  une 
institution  en  exercice  sans  rien  dire  de  précis  sur 
ses  origines.  Elle  est  connue  et  pratiquée  au  temps 
de  Romulus,  nous  dit  le  texte  déjà  cité  de  Denv 
d'IIalicarnasse,  ceci  prouve  assurément  l'anciennelé 
de  l'institution,  mais  on  ne  saurait  prendre  l'attesta- 
tion de  l'écrivain  à  la  lettre.  Quoique  grec,  Denys 
d'Halicarnasse  a  pour  Rome,  où  il  vécut  la  moitié  de 
sa  vie,  et  pour  son  histoire  une  admiration  illimi- 
tée (2),  et,  comme  tous  les  historiens  anciens,  il  aime, 
au  mépris  souvent  de  la  vérité  historique,  à  faire  re- 
monter très  haut  dans  le  passé  et  à  placer  sous  le 
patronage  d'un  personnage  légendaire,  les  institu- 
tions juridiques  qu'il  décrit,  aimant  à  en  prouver 
l'excellence  par  leur  ancienneté. 

Abstraction  faite  de  cette  réserve,  nous  savons  que, 
dans  les  siècles  postérieurs,  l'institution  fut  en  pleine 
vigueur.  Valère  Maxime  (3)  cite  le  cas  de  Spurius 
Cassjus  qui,  étant  tribun,  avait  fait  voter  la  première 

(1)  Cuq,  Les  Institutions  juridiques  des  Romains,  tome  I*r, 
page  156. 

(2)  Denys  d'Halicarnasse,  Histoire  primitive  de  Rome,  I,  3,  p.  4, 
édition  Teubner  ;  I,  6,  p.  8,  même  éd. 

(3)  Livre  V,  chap.  8,  §  2. 


—  57  — 

loi  agraire  et  qui  avait  tenté  de  se  rendre  populaire 
afin  de  s'emparer  du  pouvoir.  A  sa  sortie  de  charge, 
son  père,  ayant  réuni  un  conseil  de  proches  et  d'a- 
mis, le  condamna,  pour  usurpation  du  pouvoir,  à 
mourir  frappé  de  verges  et  consacra  son  pécule  au 
temple  de  Cérès. 

Bien  d'autres  exemples  nous  sont  rapportés  par 
Valère  Maxime  (Livre  V,  chap.  IX,  §  1  ;  Livre  II, 
chap.  IX,  §  2)  ;  Tite-Live  (Livre  II,  chap.  XLI  ;  Li- 
vre VII,  chap.  IV  (1)  ;  Livre  XXXIX,  chap.  XVIII  ; 
Florus  (Livre  I,  chap.  XXVI)  ;  Paul  Orose  (Livre  V, 
chap.  X)  (2)  ;  Sénèque,  De  Clementia  (I,  14)  ;  Sué- 
tone (In  Tiber.,  35).  Dans  ses  Annales, Tacite  nous  en 
rapporte  un  des  derniers  exemples  (3),  lorsqu'il  rap- 
pelle l'accusation  formulée  contre  Pomponia  Grae- 
cina,  épouse  de  Plaulius,  accusée  d'être  chrétienne, 


(1)  Le  fait  rapporté  par  Tite-Live  en  cet  endroit  jette  un  jour 
curieux  sur  les  mœurs  et  l'esprit  d'alors  :  En  l'an  392  de  Rome,  le 
tribun  Marcus  Pomponius  cita  devant  le  peuple  Manlius  Impe- 
riosus  coupable  d'avoir  fait  subir  de  mauvais  traitements  à  son 
jeune  fils  et  l'historien  ajoute  que  le  fils  de  Manlius,  mû  par  un 
sentiment  de  respect  pour  la  décision  paternelle,  alla  menacer  le 
tribun  de  l'assassiner  dans  son  lit  s'il  ne  renonçait  à  sa  poursuite. 

(2)  Orose  cite  à  cet  endroit  la  condamnation  de  Quintus  Fabius 
Maximus,  coupable  d'avoir  fait  tuer  son  jeune  fils  par  des  esclaves 
qu'il  affranchit  ensuite  comme  salaire  de  leur  crime. 

Il  n'est  pas  fait  mention  du  concilium  dans  ce  fragment,  mais 
cette  décision  judiciaire  le  suppose,  car  elle  serait  inique  si  le 
père  avait  eu  le  droit  de  vie  et  de  mort  sans  contrôle  sur  ses 
enfants. 

(3)  Tacite,  Annales,  Livre  XIII,  chap.  32. 


—  58  - 

superstitionis  externœ,  rea.  Arbitre  de  la  vie  et  de 
l'honneur  de  sa  femme,  ajoute  Tacite,  Plautius, 
d'après  Tancien  usage,  instruisit  son  procès  devant 
un  conseil  de  famille,  et  la  déclara  innocente. 

On  voit  donc  que  l'institution  était  alors  en  pleine 
vigueur  et  elle  fonctionna  en  effet  d'une  façon  régu- 
lière et  suivie  jusque  sous  l'empire  (1). 

Mais  le  rôle  et  le  degré  d'efficacité  de  cette  institu- 
tion se  sont  modifiés  au  cours  des  siècles.  A  l'origine, 
en  effet,  le  paterfamilias,  tenu  de  s'éclairer  des  avis 
du  concilium,  n'est  pas  tenu  de  suivre  l'avis  qui  lui 
est  donné  (2),  différence  profonde  avec  notre  institu- 
tion révolutionnaire  ;  et  cette  considération  est  inté- 
ressante, car  elle  marque  l'esprit  qui,  à  vingt  siècles 
d'intervalle,  a  présidé  à  la  formation  de  l'institution. 
Tandis  que,  dans  notre  droit  intermédiaire,  le  tribu- 
nal de  famiMe  est  le  développement  et  la  conséquence 
logiques  de  l'esprit  émancipateur  du  XVIIIe  siècle, 
qu'il  est  institué  pour  faire  échec  d'une  façon  effi- 
cace à  l'autorité  paternelle  dont  on  craint  les  abus  ; 
à  Rome  il  n'existe  à  l'origine  que  pour  tenter  de  flé- 
chir la  juste  colère  du  père. Le  paterfamilias  romain, 
à  la  fois  prêtre  domestique  et  juge  souverain,   a  le 


(1)  Tacite,  ibid.,  loc.  cit.  —  Voir  aussi  Revue  historique  de 
droit  français  et  étranger,  année  185b  :  Du  tribunal  de  famille 
chez  les  Romains,  par  M.  de  Fresquet. 

(2)  Girard,  Manuel  de  droit  romain,  p.  13b. 


—  59  — 

droit  incontesté  de  punir  aussi  sévèrement  qu'il  le 
veut,  fut-ce  même  de  la  peine  de  mort,  l'enfant  qui  l'a 
outragé.  Mais  l'on  peut  craindre  qu'aussitôt  après 
l'affront,  la  colère  n'aveugle  le  père  offensé,  étouffant 
momentanément  la  voix  de  l'affection  et  de  la  raison 
et  ne  porte  celui-ci  à  un  acte  brutal  que  son  cœur 
déplorera  par  la  suite.  Aussi  avait-on  pensé  que  quel- 
ques parents  et  amis  choisis  dans  le  cercle  de  la  fa- 
mille, appelés  à  éclairer  le  paterfamilias  de  leurs  af- 
fectueux et  sûrs  conseils,  et  peut-être,  incités  par  un 
esprit  plus  pondéré,  à  plaider  la  cause  du  fils  ingrat 
ou  de  l'enfant  injustement  accusé,  serait  pour  le  juge 
de  famille  de  précieux  auxiliaires.  Certes,  le  père 
reste  toujours  maître  de  sa  sentence,  en  aucun  cas  il 
n'est  tenu  de  suivre  l'avis  qui  lui  est  donné,  mais  le 
temps  matériel  qui  est  nécessaire  à  la  convocation  de 
ce  tribunal  de  famille,  suffira  parfois  pour  ramener  le 
calme  dans  l'esprit  paternel  el  lui  faire  juger,  d'une 
façon  plus  équitable,  la  conduite  de  son  enfant. 

Laisser  le  temps  faire  son  œuvre  et  calmer  le  cœur 
de  l'homme  que  la  colère  et  les  passions  rendent  in- 
capable de  discernement,  c'est  là,  croyons-nous, 
l'idée  génératrice  de  l'institution  ;  et  c'est  cette  même 
idée  qui  a  donné  naissance,  vingt  siècles  après,  à 
une  procédure  consacrée  par  notre  Code  Civil,  celle 
des  actes  respectueux  en  matière  de  mariage. 

Mais  le  concilium  ne  devait  pas  se  borner  à  rem- 


—  60  - 

plir  ce  rôle  effacé.  Son  autorité  grandit  rapidement  ; 
le  consulter  devint  un  devoir  pour  le  paterfamilias  et 
sa  décision  fut  en  quelque  sorte  obligatoire.  En  effet, 
sauf  les  cas  de  flagrant  délit,  le  paterfamilias  est 
obligé  de  réunir  le  concilium  quand  la  peine  encou- 
rue doit  atteindre  une  certaine  sévérité  et  quand  ce- 
lui-ci s'est  prononcé,  le  père  de  famille  se  trouve  en 
fait  dans  l'obligation  d'exécuter  sa  sentence,  car  une 
sanction,  non  pas  purement  morale,  mais  efficace  et 
redoutée,  est  suspendue  sur  sa  tête  :  c'est  la  nota. 

Nous  n'en  sommes  plus  au  moment  où  la  famille 
était  un  cercle  fermé  et  inviolable.  Peu  à  peu  la  puis- 
sance de  l'Etat  s'est  affirmée  et  agrandie,  et  il  a  puisé 
dans  ce  pouvoir  grandissant,  la  force  de  pénétrer 
dans  l'intérieur  de  la  famille,  d'en  contrôler  l'admi- 
nistration et,  le  cas  échéant,  de  s'ériger  en  juge.  Il 
le  fait  d'une  manière  indirecte  par  l'intermédiaire  du 
censeur.  Celui-ci  avait  le  droit  d'infliger  un  blâme  à 
tout  citoyen  qui  avait  commis  une  faute,  et  ce  blâme 
faisait  l'objet  d'une  annotation  mise  en  suite  du  nom 
de  l'intéressé  sur  les  registres  du  cens  {nota  censo- 
ria).  Les  citoyens  romains  redoutaient  le  blâme  du 
censeur  qui  avait  comme  conséquence,  selon  les  cas, 
l'exclusion  du  Sénat  ou  de  l'ordre  équestre,  ou  la 
suppression  du  droit  de  vote  (1).  C'était  une  sanction 


(1)  Lucius  Antoninus  fut  chassé  du  Sénat  pour  avoir  répudié 


—  61  — 

efficace  et  qui  suffisait  pour  inciter  les  pères  de  fa- 
mille à  convoquer  le  concilium  dans  les  cas  requis. 

On  a  cru  remarquer  des  exceptions  à  cette  règle 
dans  certains  cas  où  le  père  de  famille  paraissait  agir 
seul  et  de  sa  propre  autorité.  On  cite  l'exemple  de 
Brutus  condamnant  ses  fils  à  mort  pour  avoir  cons- 
piré le  retour  des  Tarquins  (1).  Rien  ne  doit  nous 
étonner  dans  cette  sentence,  car  c'est  en  qualité  de 
consul  que  Brutus  fut  appelé  à  la  rendre.  De  même 
Manlius,  condamnant  son  fils  qui  a  combattu  malgré 
les  ordres  des  Consuls  (2),  le  fait  en  vertu  de  son  im~ 
perium.  Manlius  Torquatus,  lorsqu'il  jugea  son  fils 
Deciiis,  avait  perdu  la  palria  potestas  sur  celui-ci, 
qu'il  avait  donné  en  adoption  à  Silanus  (3),  et  il  fut 
appelé  à  le  juger  en  qualité  de  délégué  du  Sénat. 
Dans  tous  ces  cas  et  dans  les  cas  analogues  (4),  la 
personne  du  paterlamilias  s'efface  pour  faire  place 
et  ne  laisser  subsister  que  le  magistrat  :  c'est  lui  qui 
prononce  la  sentence  au-  nom  du  peuple  romain. 

Etant  donné  le  rôle  du  concilium,   ceux  qui  sont 


sa  femme  sans  l'assistance  du  concilium  «  nullo  amicorum  concilio 
adhibito  »  (Valère  Maxime,  livre  II,  chap.  IX,  §  2). 

(1)  Tite-Live,  livre  II,  chap.  VI. 

(2)  Tite-Live,  livre  VIII,  chap.  VII. 

(3)  Tite-Live,  Epit.,  54. 

(4)  Condamnation  à  mort  des  complices  de  Catilina   (Salluste, 
Cat.  52).  Délit  de  Fulvius  (Salluste,  Cat.  39). 


—  62  — 

appelés  à  le  composer,  doivent  être  choisis  parmi  les 
proches,  dans  le  cercle  étroit  de  ceux  dont  l'affec- 
tueux intérêt  ne  peut  être  mis  en  doute.  Ce  choix  est 
significatif  et  paraît  être  un  argument  en  faveur  de 
l'origine  coutumière  du  concilium.  En  effet,  parmi 
les  personnes  destinées  à  en  faire  partie,  à  aucun  en- 
droit ne  sont  nommés  les  agnats.  L'agnation,  pa- 
renté civile  et  parfois  factice,  n'avait  pas  paru  un  ti- 
tre suffisant  pour  être  appelé  à  siéger  au  tribunal  fa- 
milial. Institution  née  dans  les  temps  anciens,  c'est 
parmi  les  cognats,  parents  par  le  sang,  parenté  par 
excellence,  que  le  concilium  recrutera  ses  mem- 
bres (1).  Si  le  nombre  en  est  insuffisant,  il  sera  com- 
plété par  des  amis.  Mais  dans  le  cas  où  le  paterfami- 
lias  convoquait  des  étrangers,  il  devait  choisir  ceux- 
ci  parmi  les  gens  offrant  des  garanties  morales  suffi- 
santes. On  sait  les  reproches  virulents  que  Cicéron 
adressait  à  Verres  accusé  par  lui  d'avoir  fait  entrer 
dans  son  concilium,  son  barbier  et  son  scribe.  De 
semblables  faits  ne  devaient  se  produire  que,  rare- 


(1)  L'insuffisance  du  titre  d'agnat  fort  discuté  autrefois  a  été 
démontré  d'une  façon  définitive  par  M.  de  Fresquet,  professeur 
à  la  faculté  d'Aix,  dans  son  article  déjà  cité  en  note,  paru  dans 
la  Revue  historique  de  droit  français  et  étranger.  Il  releva  tous 
les  passages  à  lui  connus  dans  lesquels  il  était  question  du  tri- 
bunal domestique.  Or,  pas  une  seule  fois  le  mot  agnat  n'est  pro- 
noncé et  les  auteurs  ne  se  servent  que  des  expressions  :  Guyye.ve(<;, 
amici,  cognati,  propinqui,  sui. 


—  63  - 

ment,  mais  il  arrivait  au  contraire  fréquemment  que 
des  gens  éminents,  considérés  en  raison  des  hautes 
charges  qui  leur  étaient  confiées,  réputés  pour  leur 
science  ou  pour  l'austérité  de  leurs  mœurs,  fussent 
appelés,  sous  cette  seule  garantie,  à  siéger  dans  le 
concilium  (1).  Pour  les  cognats  pouvant  être  convo- 
qués, figuraient  tous  les  cognats  jusqu'au  sixième 
degré  (2). 

Ainsi  composé,  le  concilium  avait  à  se  pronon- 
cer sur  les  délits  commis  par  les  enfants  restés  alieni 
juris  et  leurs  descendants  non  émancipés,  ainsi  que 
sur  ceux  commis  par  la  femme  in  manu  du  paterfa- 
milias  ou  par  celle  de  son  fils  ou  de  son  petit-fils  en 
puissance,  car  en  entrant  dans  la  famille  de  son 
mari,  la  femme  in  manu  est,  comme  son  mari, 
soumise  au  pouvoir  du  chef  de  famille.  Tous  les 
délits  commis  par  ces  personnes,  étaient  réprimés 
par  le  paterfamilias  après  avis  du  concilium,  peu  im- 
portait d'ailleurs  que  ces  délits  fussent  de  droit  public, 
de  droit  privé  ou  purement  domestiques.  La  seule 
condition  requise  pour  que  le  concilium  entra  en  jeu, 
était  que  le  châtiment  mérité,  dépassa  les  limites  de 


(1)  C'est  ainsi  que  César  fit  partie  du  concilium  de  T.  Arius 
jugeant  son  fils  accusé  de  parricide. 

(2)  Exceptionnellement,  lorsqu'il  s'agissait  déjuger  une  femme 
in  manu,  on  convoquait  également  les  cognats  du  mari,  car,  par 
son  mariage  cum  manu,  la  femme  était  entrée  dans  la  famille  de 


son  mari. 


—  64  — 

la  casligaiio  ordinaire  (1).  En  cas  de  divorce,  le  mari 
était  également  tenu  de  prendre  l'avis  du  tribunal  do- 
mestique. 

C'est  dans  ces  cas  et  de  cette  manière  que  fonc- 
tionna le  concilium  jusqu'au  début  de  l'Empire.  Son 
influence,  comme  on  le  voit,  fut  considérable  et  son 
pouvoir  s'agrandit  au  détriment  de  la  puissance  pa- 
ternelle. D'ailleurs  les  tribunaux  publics  devaient 
bientôt  faire  aux  tribunaux  domestiques,  un  échec 
définitif.  Sous  la  République,  les  tribunaux  publics 
ne  sont  saisis  des  délits  imputables  aux  fils  de  famille 
et  aux  femmes  en  puissance  que  si  le  père  de  famille, 
assisté  du  concilium,  a  omis  d'en  connaître,  et  les 
cas  devaient  être  rares  où  le  paterfamilias  se  désaisis- 
sait ainsi  de  sa  juridiction  domestique.  Mais  peu  à 
peu  la  loi,  plus  fortement  conçue,  les  tribunaux  pu- 
blics mieux  organisés  et  ayant  à  leur  tête  des  magis- 
trats experts,  devinrent  seuls  compétents  pour  con- 
naître de  toutes  les  affaires,  anéantissant  ainsi  le  tri- 
bunal domestique  en  lui  enlevant  sa  juridiction.  Cette 
absorption  du  pouvoir  domestique  par  le  pouvoir 
civil,  se  fit  à  la  fin  de  la  République  ou  au  début  de 
l'Empire.  On  ne  supprima  pas  cependant  le  tribunal 
domestique,  qui  continua  à  vivre  en  théorie.  La  loi 
lui  permettait  toujours  d'exercer  son  ancien  pouvoir, 


(1)  Nous  avons  signalé  antérieurement  l'exception  qui  résultait 
du  cas  de  flagrant  délit. 


—  65  — 

mais  seulement  à  son  défaut,  si  accusator  publiais 
deesset  (1).  Mais  malgré  les  recherches  faites  dans  les 
textes,  aucun  exemple  ne  nous  est  parvenu. 

C'est  dans  ces  conditions  que  fonctionna  le  tribu- 
nal de  famille  jusqu'au  jour  où  une  constitution  des 
empereurs  Valentinien  et  Valens  vint  en  régler  l'exer- 
cice (2).  Dans  le  cas  où  les  réprimandes  paternelles 
n'avaient  produit  aucun  effet,  et  où  il  fallait  recourir 
à  une  punition  plus  sévère,  le  tribunal  de  famille 
était  consulté.  Cependant  si  la  faute  commise  attei- 
gnait une  certaine  gravité  «  si  gravior  culpa  fuerit 
adolescenlis  »,  le  jeune  homme  était  traduit  devant 
le  magistrat. 

Tel  fut  l'état  du  droit  sous  l'empire  et  c'est  ainsi 
que  l'institution  nous  fut  transmise  lors  de  la  con- 
quête. Incorporée  au  Code  Théodosien,  la  constitu- 
tion de  Valentinien  et  Valens  passa  en  Gaule  et  y 
fut  pratiquée. 


(1)  Suétone,  In  Tiberio,  chap.  XXXV. 

(2)  Impp.  Valentinianus  et  Valens  A.  A.  ad  Senatum.  In  corri- 
gendis  minoribus,  pro  qualitate  delicti,  senioribus  propinquis 
tribuimus  potestatem,  ut  quos  ad  vita?  décora  domesticae  laudis 
exempla  non  provocant  saltem,  correctionis  medicina  com- 
pellat.  Neque  nos  in  puniendis  morum  vitiis  potestatem  in 
immensum  extendi  volumus,  sed  jure  patrio  auctoritas  corrigat 
propinqui  juvenis  erratum,  et  privata  animadversione  compescat. 
Quod  si  atrocitas  facti  jus  domesticae  emendationis  excedit,  placet 
enormis  delicti  reos  dêdi  judicumnotioni.  Dat.  Prid.  Kal.  decemb. 
Valentiniano  et  Valente  [365]. 

Masson.  5 


—  66  — 

Le  tribunal  de  famille  dans  l'ancien  droit. 

Quand  se  produisit  l'invasion  des  barbares,  les 
vaincus  conservèrent  leurs  lois  et  eurent  la  liberté  de 
les  appliquer,  tandis  que  les  barbares  restèrent  fidè- 
les à  leurs  coutumes.  Mais  le  droit  romain  ne  tarda 
pas  à  pénétrer  les  coutumes  barbares  et  celles-ci  se 
modifièrent  bientôt  sous  l'influence  de  ce  droit  forte- 
ment organisé  qui  passa  longtemps  pour  le  dernier 
mot  de  la  sagesse  et  de  la  raison  (1). 

L'institution  du  tribunal  de  famille  dut  être  ac- 
cueillie favorablement  par  les  Barbares,  car  il  ne  fai- 
sait que  consolider  et  consacrer  un  état  de  choses  et 
une  coutume  qui  leur  étaient  chers.  Chez  aucun  peu- 
ple, plus  que  les  Germains,  on  ne  trouve  une  concep- 
tion aussi  forte  du  groupe  familial.  Chez  eux,  en 
effet,  le  groupe  des  parents  et  des  proches  est  le  spec- 
tateur obligé  de  tout  ce  qui  se  passe  dans  la  famille. 
S'agit-il  d'une  déclaration  de  majorité  (2),  le  jeune 
homme  sera  présenté  à  l'assemblée  des  guerriers  en 
armes  quand,  de  l'avis  des  proches,  il  en  est  reconnu 
digne.  Si  la  jeune  fille  est  recherchée  px>  mariage,  le 
père  et  la  mère  ainsi  que  les  parents  assistent  à  l'en- 
trevue et  agréent  les  présents,  intersunt  parentes  ac 


(1)  Viollet,  Histoire  du  droit  français,  2me  édition,  p.  9. 

(2)  Voir  Lefebvre,  Leçons  d'introduction  générale  à  Vhistoire  du 
droit  français,  p.  314  et  suiv. 


—  67  — 

mimera  probant  (1).  Toute  faute  commise  par  un 
membre  de  la  famille  est  réprimée  par  le  groupe  :  la 
femme  adultère  sera  dépouillée  de  ses  vêtements  et, 
la  tête  rasée,  elle  sera  chassée  par  le  mari  en  pré- 
sence des  parents  (2).  Si  l'un  d'eux  a  souffert  un  af- 
front de  la  part  d'un  étranger,  tous  doivent  s'armer 
pour  la  vengeance,  c'est  pour  eux  une  obligation 
inéluctable,  suscipere  tam  inimicitias  patris,  seu  pro- 
pinqui  quam  amicitias  necesse  est  (3). 

Les  Barbares  étaient  donc  bien  préparés  pour  ac- 
cueillir favorablement  l'institution  du  concilium, 
aussi  n'est-il  pas  étonnant  de  voir  plusieurs  lois  les 
consacrer  (4). 

Un  silence  de  plusieurs  siècles  se  fit  autour  de 
l'institution  et  ce  n'est  que  vers  le  XVe  siècle  qu'elle 
réapparaît  dans  un  document  législatif  :  les  Statuts 
de  Provence.  Elle  a,  il  est  vrai,  changé  de  nom,  mais 
nous  retrouvons  dans  l'arbitrage  obligatoire  ou  com- 
promis entre  parents,  les  caractères  d'une  juridiction 
domestique  analogue  à  celle  que  nous  vîmes  jadis  à 
Rome. 


(1)  Tacite,  Germanie,  18. 

(2)  Tacite,  op.  cit.,  19. 

(3)  Tacite,  op.  cit.  24. 

(4)  La  loi  des  Lombards  engage  les  parents  à  intervenir  quand 
la  femme  est  accusée  injustement  par  son  mari.  «  Si  illa  negaveril 
liceat  parentibus  eam  purificare  aut  per  sacramentum,  aut  per 
campionem,  id  est  per  pugnam.  »  Rotharis,  n°  202. 


—  68  — 

La  Provence  avait  toujours  marqué  un  grand  atta- 
chement pour  le  droit  romain,  mais  certains  statuts 
visant  des  espèces  particulières  y  avaient  dérogé  ou 
avaient  innové  sur  les  points  que  le  droit  romain 
avait  ignoré.  C'est  ainsi  qu'un  statut  du  mois  de  jan- 
vier 1469,  voulant  faire  cesser  les  luttes  continuelles 
entre  nobles,  obligea  les  Nobles  et  Gentilshommes  du 
pays  de  Provence  et  de  Forcalquier,  ayant  entre  eux 
«  grandes  inimitiés  et  malveillance  »  (1),  à  compro- 
mettre contre  leur  gré,  ce  qui  était  contraire  au  droit 
romain.  Et  cela  sous  peine  d'une  amende  de  cin- 
quante à  cent  marcs  d'argent  selon  la  valeur  du  litige. 
Deux  hommes  nobles  choisis  par  les  parties  devaient 
connaître  de  leur  différend. 

Ce  statut  fut  confirmé  par  les  Etats  Généraux  de 
Provence  de  1480,  convoqués  par  Charles  III,  comte 
de  Provence,  de  Forcalquier  et  des  terres  adjacentes. 

Dans  son  testament  de  l'année  suivante  (10  décem- 
bre 1481),  Charles  III  instituait  comme  héritiers,  le 
roi  Louis  XI,  le  Dauphin  et  ses  successeurs  à  la 
couronne  de  France,  en  les  priant  de  conserver  à 
la  Provence  ses  libertés,  ses  privilèges,  ses  franchi- 
ses, ses  statuts,  désirant  que  le  bénéficiaire  de  ce 
testament  les  confirma  comme  il  l'avait  fait  lui-même. 


(i)  Julien,  Nouveau  Commentaire  sur  les  statuts  de  Provence, 
t .  I,  p.  350.  La  requête  est  rédigée  eu  provençal  et  la  réponse 
en  latin. 


—  69  — 

C'est  ce  que  fit  Charles  VIII  par  des  lettres  patentes 
données  à  Compiègne  au  mois  d'octobre  1486  (1). 

Il  eut  bientôt  à  exercer  sa  juridiction  à  titre  de 
comte  de  Provence,  car  en  1491,  une  requête  lui  fut 
adressée  demandant  d'établir  l'arbitrage  obligatoire 
dans  les  contestations  entre  personnes  «  parentes, 
affines  et  conjoinctes  ».  Le  roi,  tout  en  faisant  obser- 
ver que  le  compromis  obligatoire  était  contraire  au 
droit  commun  (2)  mais  ne  considérant  que  l'excellence 
des  motifs,  répondit  :  «  Non  obstant  que  cet  article 
soit  répugnant  à  la  disposition  du  droit,  toutefois 
pour  ce  que  la  requête  procède  de  bien  et  équité  :  et 
pour  le  bien,  et  utilité  du  pays  en  ensuivant  le  Statut, 
dont  dessus  est  faite  mention,  soit  mandé  à  tous  Of- 
ficiers, le  garder  et  observer.  Accordé  l'an  1491.  » 
Aux  termes  de  l'ordonnance,  il  était  prescrit  que 
«  devront  compromettre  personnes  du  dict  Pays,  pa- 
rentes, affines  et  conjoinctes.   » 

Les  Etats  de  Provence  avaient  énoncé,  parmi  les 
motifs  qui  rendaient  l'institution  de  l'arbitrage  dési- 
rable, l'espoir  de  voir  de  cette  manière  se  «  restrein- 


(1)  Lettres  de  réunion  définitive  de  la  Provence  à  la  couronne  et 
maintien  des  libertés  et  franchises  du  pays.  Recueil  des  anciennes 
lois  françaises  depuis  l'an  420  Jusqu'à  la  Révolution  de  1789. 
Isambert,  Decrusy,  Armet,  t.  XI,  p.  166  et  suiv. 

(2)  Loi  Si  dictum,  56  ;  Si  compromisero,  D.  de  eoictionibus. — 
D'Argentré,  sur  la  coutume  de  Bretagne,  art.  18,  note  2,  n°  4: 
Nemo  compromitlere  cogitur,  non  rnagis  quam  transigere  aut 
contrahere. 


—  70  — 

dre  la  désordonnée  habitude  de  plaigerie.  »  Cette  ha- 
bitude était  devenue  très  répandue  et  la  procédure 
ancienne  favorisait  ce  travers.  Avant  la  création  du 
parlement  d'Aix,  trois  appels  successifs  pouvaient 
être  interjetés,  ce  qui  rendait  le  dénouement  des  pro- 
cès interminable.  Tandis  que  si  l'arbitrage  avait  eu 
lieu  et  qu'on  eut  fait  appel  de  la  décision  de  l'arbi- 
tre, dans  le  cas  où  le  juge  confirmait  celle-ci,  l'af- 
faire s'arrêtait  là  et  le  jugement  devenait  définitif. 
Aussi  en  imposant  l'arbitrage  obligatoire,  pouvait-on 
penser  avoir  le  remède  convenable. 

Mais  la  création  du  parlement  d'Aix  jugeant  sou- 
verainement et  en  dernier  ressort,  rendait  l'arbitrage 
inutile.  Le  seul  intérêt  qu'il  y  aurait  eu  à  conserver 
les  juridictions  arbitrales  eut  été  les  frais  occasion- 
nés par  la  procédure  du  parlement  ;  mais,  paraît-il, 
les  sentences  arbitrales  occasionnaient  des  frais  plus 
considérables  encore.  L'arbitrage  obligatoire  tombait 
donc  en  désuétude  quand  il  fut  consolidé  et  maintenu 
par  les  deux  Statuts  ci-dessus  cités  pour  les  contes- 
tations entre  Nobles  et  Gentilshommes,  les  Seigneurs 
et  leurs  hommes  et  sujets  ;  les  Universités  et  parti- 
culiers ;  les  parents  affins  et  conjoints. 

L'on  peut  se  demander  si  la  règle  de  l'arbitrage 
obligatoire  fut  suivie  avec  une  grande  rigueur.  Bomy 
au  dix-septième  siècle,  annotant  le  Statut  de  1469, 
met  en  marge  :  «  On  ne  peut  icy  rié  noter  de  nou- 


—  71  — 

veau  ;  d'autant  que  ce  Statut  p'est  pas  practiqué  ; 
comme  n'est  aussi  l'autre  qui  le  suit  »  (1). 

Ceci  est  vrai  sans  doute  pour  l'époque  à  laquelle 
écrit  Bomy,  mais  l'on  doit  croire,  tout  au  moins  en 
ce  qui  concerne  le  compromis  entre  parents,  que  ce- 
lui-ci fut  pratiqué  à  l'origine.  D'ailleurs,  seuls,  les 
parents  étaient  obligés  de  compromettre,  et  si  un 
étranger  figurait  au  procès,  celui-ci  cessait  de  ren- 
trer dans  l'espèce  visée  par  le  Statut  de  1491. 

Qui  pouvait  être  arbitre  ?  En  dehors  des  cas  ordi- 
naires d'incapacité,  nous  savons  que  les  religieux 
et  les  femmes  étaient  incapables  de  remplir  cette 
fonction  (2).  Le  pouvoir  de  l'arbitre  ne  pouvait  s'éten- 
dre qu'aux  choses  énoncées  dans  le  compromis  ;  au 
delà  la  décision  rendue  demeurait  sans  effet.  Les 
arbitres  étaient  nommés  par  les  parties,  mais  ils 
pouvaient  se  récuser  ;  cependant  si  l'un  d'eux  avait 
accepté  ses  fonctions,  il  était  obligé  de  rendre  une 
sentence  (3). 

Cette  législation  locale  parut  heureuse  et  en  1560 


(4)  Jean  de  Bomy,  Statuts  et  coutumes  du  pays  de  Provence, 
1620,  p    73. 

(2)  Cependant  celle  incapacité  cessait  quand  la  femme  exer- 
çait par  ailleurs  une  juridiction.  Jeanne  de  Bourbon,  femme  de 
Charles  V,  la  comtesse  d'Artois,  élevée  à  la  dignité  de  pair  de 
France,  furent  appelées  à  se  prononcer  comme  arbitre  et  le  pape 
Alexandre  III  confirma  une  sentence  rendue  par  une  reine  de 
France. 

(3)  Guyot,  Répertoire,  au  mot  arbitrage. 


-  72  - 

le  chancelier  de  l'Hospital  fit  rendre  par  François 
II  un  édit  sur  l'exécution  des  sentences  arbitrales  et 
sur  la  juridiction  chargée  des  appels  de  ces  senten- 
ces (1).  Ce  n'était  que  l'application  du  statut  provençal 
étendue  à  toute  la  France.  Dans  l'édit,  François  II 
confirme  le  paragraphe  34  de  l'ordonnance  de  1510 
sur  la  réformation  de  la  justice  rendue  par  Louis  XII 
aux  termes  de  laquelle  les  sentences  confirmées  en 
appel  par  le  juge,  devaient  être  exécutées  par  la  par- 
tie condamnée,  quand  celle-ci  voulait  interjeter  un 
nouvel  appel  (2).  L'édit  de  1560  va  plus  loin  :  il  veut 
que  les  décisions  des  arbitres  «  ayent  telle  force  et 
vertu  que  les  sentences  données  par  nos  juges,  et  que 
contre  iceux  nul  ne  soit  reçeu  appelant  que  préala- 
blement il  ne  soient  entièrement  exécutez.  »  Mainte- 
nant l'exécution  devra  suivre  immédiatement  la  sen- 


(1)  Isambert,  Decrusy  et  Jourdan,  Recueil  général  des  anciennes 
lois  françaises,  tome  XIV,  p.  49. 

(2)  «  Item,  que  toutes  parties  qui  compromettront  eu  arbitres, 
arbitrateurs  ou  amiables  compositeurs,  et  chacun  d'eux  avec  ad- 
jonction des  peines  ;  après  que  la  sentence  sera  donnée  par  les 
dits  arbitres,  arbitrateurs  ou  amiables  compositeurs,  la  partie  pré- 
tendant estre  grevée,  pourra  recourir  ou  appeller  au  juge  ordi- 
naire et  si  par  le  juge  ordinaire  la  sentence  des  dits  arbitres,  ar- 
bitrateurs et  amiables  compositeurs  est  confirmée  en  ce  cas,  ne 
sera  reçue  partie  à  appeller  de  la  dite  sentence,  sinon  en  payant 
préalablement  l'arbitrage  ;  sauf  toutefois  à  icelle  recouvrer  s'il 
est  dit  enfin  la  cause.  »  Dans  le  deuxième  alinéa  de  l'édit  de  1560 
le  chancelier  de  l'Hospital  ajoute  que  l'ordonnance  rendue  en  vue 
d'abréger  les  procès  n'a  pas  rendu  les  services  qu'on  en  attendait. 


—  73  — 

tence  arbitrale  et  le  premier  appel  ne  sera  pas  sus- 
pensif d'exécution. 

Les  soins  du  chancelier  de  l'Hospital  ne  se  bornè- 
rent pas  là  et  quelques  jours  plus  tard  au  même  mois 
d'août  1560,  un  second  édit  fut  promulgué  étendant 
la  compétence  des  arbitres. 

Ces  édits  ne  sont  pas,  comme  les  statuts  précités, 
un  texte  bref  se  prononçant  d'une  manière  générale, 
c'est  un  véritable  code  sur  la  question.  Les  cas  dans 
lesquels  fonctionne  l'institution  sont  déterminés  avec 
exactitude  ainsi  que  la  composition  du  conseil,  les 
pouvoirs  qui  lui  sont  attribués  et  la  valeur  de  sa  dé- 
cision :  nous  trouvons  là  la  marque  de  l'esprit  de 
l'Hospital. 

Dorénavant  l'on  sera  tenu  de  constituer  arbitre 
pour  tous  les  faits,  relatifs  aux  partages  de  «  suc- 
cessions et  biens  communs  de  père  ou  mère,  ayeuls, 
aveulies  et  enfans  des  enfans  ;  frères,  sœurs,  oncles 
et  d 'enfans  de  frères  et  sœurs  »  ;  il  en  sera  de  même 
pour  les  questions  soulevées  par  les  comptes  de  tu- 
telle et  d'administration,  et  pour  les  restitutions  de 
dot  ou  de  douaire.  Dans  tous  les  cas,  les  «  parents 
majeurs  d'ans  »  devront  élire  trois  parents,  amis  ou 
voisins.  Si  l'une  des  parties  refuse  d'élire  l'arbitre, 
elle  y  sera  contrainte  par  les  juges  qui  sans  doute  le 
nommaient  eux-mêmes  quand  celle-ci  persistait  dans 
son  refus.  Il  y  a  vraiment  là  un  tribunal  de  famille, 


—  74  — 

mais  dont  la  compétence  est  circonscrite  à  ce  qui 
ressort  du  domaine  des  intérêts  pécuniaires.  Mais, 
pour  les  questions  qu'il  est  invité  à  connaître,  le  tri- 
bunal arbitral  est  une  véritable  cour  souveraine  et 
le  jugement  rendu  par  ces  magistrats  domestiques 
aura  «  force  de  chose  jugée  et  sera  mis  en  exécution 
par  les  juges  du  lieu.  » 

Six  ans  plus  tard,  l'ordonnance  de  Moulins  main- 
tient le  tribunal  arbitral.  «  L'ordonnance  des  arbi- 
tres pour  les  jugements  des  causes  entre  proches  pa- 
rents en  fait  de  partages  et  autres  différends  sera 
gardée  et  observée  sans  empêchement  quelcon- 
que »  (1). 

En  1609,  Sully  nous  montre  combien  Henri  IV  te- 
nait aux  arbitrages  de  famille  et  quel  heureux  résul- 
tat il  en  attendait  (2).  Dans  tous  les  différends  entre 
parents,  le  roi  désirait  que  le  demandeur  fut  tenu 
de  s'en  remettre  «  à  l'arbitrage  de  quatre  personnes 
choisies  parmi  les  parents,  ou  amis  des  parties,  deux 
pour  chacune.  »  Un  délai  d'un  mois  était  laissé  aux 
parties  pour  élire  leurs  arbitres.  Dans  le^mois  suivant 
ceux-ci  devaient  être  saisis  des  pièces  du  procès  et 
devaient  rendre  leur  sentence  dans  le  mois  d'après. 
Enfin  dernier  délai  d'un  mois  était  laissé  aux  arbi- 


(1)  Ordonnance  de  Moulins  sur  la  ré  forme  de  la  justice,  art.  83. 

(2)  Mémoires  de  Maximilien  de  Béthune,  duc   de  Sully,  t.    VII, 
livre  XXVI,  p.  209  et  2i0.  Londres,  in-12,  H18. 


—  75  — 

très  «  pour  nommer  un  sur-arbitre pour  juger 

définitivement  les  points  sur  lesquels  les  voix  au- 
raient été  partagées.  » 

Louis  XIV  ne  fit  pas  de  nouvel  édit  sur  la  ques- 
tion :  il  n'en  était  pas  besoin  ;  mais  dans  l'ordon- 
nance du  mois  de  janvier  1629,  il  entend  «  que  l'or- 
donnance sur  le  fait  des  arbitrages  du  mois  d'août 
1560  soit  suivie  »  (1). 

La  question  fut  donc  souvent  traitée.  De  nombreu- 
ses ordonnances  s'en  occupèrent,  mais  nous  savons 
qu'elles  étaient  peu  observées  et  «  presque  aussitôt 
oubliées  que  rendues  »  (2).  Les  auteurs  des  XVIIe 
e?  XVIII  siècles  qui  se  sont  occupés  de  cette  ques- 
tion sont  d'accord  sur  ce  point  et  ne  parlent  de  l'ins- 
titution que  pour  montrer  sa  disparition. 

Quel  que  soit  le  nom  qu'on  lui  donne,  le  tribunal 
arbitral  était  donc  mort  quand  les  législateurs  de  la 
Révolution  tentèrent  de  le  ressusciter  malgré  son 
insuccès. 


(1)  Ordonnance  (code  Michaud)  sur  les  plaintes  des  états  as- 
semblés à  Paris  en  1614,  et  de  l'assemblée  des  notables  réunis  à 
Rouen  et  à  Paris  en  1617  et  1626,  art.  152. 

(2)  Boncenne,  Théorie  de  la  procédure  civile,  introduction. 


SECTION  II. —  Le  tribunal  de  famille  sous  la  Révolution. 
(Loi  des  16-24  août  4790). 


I.  —  Les  préliminaires. 

Si  nous  avons  insisté  sur  l'évolution  historique  du 
tribunal  de  famille,  c'est  que  nous  n'avons  pas  cru 
être  en  dehors  de  notre  sujet  en  retraçant  l'histoire 
un  peu  détaillée  de  l'institution.  Nous  croyons  qu'il 
est  d'une  mauvaise  méthode,  d'étudier  un  point  d'his- 
toire ou  une  institution  en  l'isolant  des  événements 
ou  des  tentatives  qui  l'ont  précédé. 

Le  tribunal  de  famille  ne  saurait  donc  être  consi- 
déré comme  une  innovation  des  Constituants  (1).  En 
effet,  l'institution  qui  fonctionna  à  Rome  pendant  plu- 
sieurs siècles,  présente  une  grande  analogie  avec 
le  tribunal  de  famille  révolutionnaire.  Nous  avons 
vu  d'autre  part,  comment  notre  ancien  droit  l'avait 
pratiqué.  Mais  nos  édits  cherchaient  surtout  à  faire 
du   tribunal  d'arbitrage   familial,  un   tribunal   com- 


(i)  Sagnac,  La.  législation  civile  de  la  Révolution  française,  p. 
311  et  suiv.  —  Cf.  Chassin,  Le  génie  de  la  Révolution,  t.  II,  p.  31 
et  suiv. 


—  77  — 

pètent  pour  les  questions  du  domaine  des  intérêts 
pécuniaires.  Or,  malgré  les  insuccès  successifs  des 
différentes  ordonnances, un  siècle  n'a  pas  suffit  pour 
faire  oublier  la  dernière  tentative  de  1629.  Les  légis- 
lateurs de  la  Révolution  ne  vont  donc  faire  qu'un 
nouvel  essai  en  tentant  de  faire  revivre  l'ancienne 
institution.  Ils  modifieront,  il  est  vrai,  la  compétence 
de  cette  juridiction  domestique,  lui  donnant  surtout 
pouvoir  pour  connaître  et  «  réprimer  les  écarts  »  (1), 
dont  se  sont  ou  peuvent  se  rendre  coupables  les  en- 
fants ;  mais  ils  ne  feront  en  cela,  que  se  rapprocher 
de  la  conception  romaine  du  concilium  au  point  de 
vue  de  la  compétence,  justifiant  ainsi  La  vérité  de 
cette  remarque,  que  l'histoire  n'est  qu'un  perpétuel 
recommencement.  L'essai,  d'ailleurs,  sera  aussi  in- 
fructueux, que  furent  infructueuses  les  tentatives  de 
Louis  XII,  François  II  et  Louis  XIII.  Ce  n'est  pas 
par  une  petite  procédure  que  l'on  arrive  à  de  grands 
résultats,  et  quand  le  vice  réside  dans  l'esprit  des 
individus,  c'est  avant  tout  le  cœur  de  l'homme  qu'il 
faut  changer. 

Mais  nous  devons  reprendre  notre  étude,  où  nous 
l'avons  laissée. 

Nous  avons  vu  combien  les  lettres  de  cachet 
étaient,  à  la  veille  de  la  Révolution,  une  arme  dan- 


(1)  Loi  du  16-24  août  1790,  titre  X,  art.  15. 


78  — 


gereuse  entre  les  mains  de  ceux  qui  les  obtenaient. 
La  façon  arbitraire  dont  on  les  délivrait  sous  Louis 
XV,  avait  dégénéré  en  un  dangereux  abus.  Nombre 
de  pères  de  famille  s'en  étaient  servis  d'une  manière 
injustifiée  pour  réprimer  les  prétendus  scandales  dus 
à  leur  fils,  ou  même  simplement  les  désobéissances 
en  perspective.  L'histoire  de  Mirabeau,  le  récit  de 
ses  démêlés  avec  le  sévère  marquis  de  Mirabeau  son 
père,  ses  internements  successifs  à  l'île  de  Ré,  à  Ma- 
nosque,  au  château  d'If,  au  donjon  de  Vincennes, 
ces  trois  derniers  alors  qu'il  était  marié,  sont  trop 
connus  pour  qu'il  soit  besoin  de  les  rappeler  (1).  A 
la  même  époque,  on  cite  l'exemple  d'un  jeune  hom- 
me qui,  à  vingt-neuf  ans,  avait  déjà  fait  l'objet  de 
cinq  lettres  de  cachet,  délivrées  à  la  requête  de 
son  père. 

Ces  abus  avaient  ému  l'opinion  publique  et  les 
philosophes  du  XVIIIe  siècle  avaient  trouvé,  dans  les 
esprits  d'alors,  un  terrain  tout  préparé  pour  y  dé- 
poser avec  succès  leurs  doctrines  émancipatrices. 
On  ne  sera  donc  pas  étonné  de  trouver  dans  les  ca- 
hiers des  Etats  Généraux,  des  revendications  en  ce 
sens.  C'est  un  cri  presque  unanime  contre  les  lettres 
de  cachet  (2).  Celles-ci  étaient  en  effet  un  péril  univer- 


(1)  Darnis,  Des  tribunaux  de  famille  dans  le  droit  intermédiaire, 
p.  39  et  suivantes. 

(2)  Champion,  La  France  d'après  les  cahiers  de  1789,  p.  70  et  s. 


—  79  — 

sel.  Malesherbes  disait  qu'aucun  homme  en,  France, 
ne  devait  se  croire  «  assez  grand  pour  braver  la 
vengeance  d'un  ministre,  ou  assez  petit  pour  se  dé- 
rober à  l'inimitié  d'un  commis.  »  Quiconque  avait  un 
ennemi  (et  qui  n'en  a  pas  !)  était  sous  le  coup  d'une 
lettre  de  cachet.  Aussi,  n'est-ce  pas  seulement  dans 
les  cahiers  du  Tiers  que  nous  trouvons  la  demande 
de  leur  suppression,  mais  aussi  dans  ceux  des  pre- 
miers ordres  :  «  Depuis  longtemps  on  réclame  con- 
tre le  pouvoir  arbitraire  que  les  chefs  de  toutes  les 
administrations  exercent  avec  tyrannie  et  impunité... 
Que  le  roi  fasse  ouvrir  les  portes  de  la  Bastille  et 
des  autres  prisons  d'Etat,  qu'il  interroge  les  malheu- 
reux qui  y  sont  détenus,  il  serait  surpris  d'y  trouver 
un  si  grand  nombre  de  victimes  de  l'injustice  des 
hommes  qui  ont  abusé  de  son  autorité  »  (1).  Le  cler- 
gé de  Besançon  tient  un  langage  analogue,  de  même 
celui  de  Chatellerault,  de  Metz.  Voilà  dans  quels 
termes  s'exprime  la  noblesse  de  Bordeaux  au  sujet 
des  lettres  de  cachet  :  «  La  justice  et  l'humanité  com- 
mandent de  ne  pas  perdre  un  instant  ;  un  jour  ajouté 
à  la  captivité  d'une  victime  du  pouvoir  arbitraire, 
devient  un  crime  de  la  société  chargée  de  le  proté- 
ger. Le  premier  acte  de  la  Nation  réunie,  doit  être 
un  hommage  à  la  liberté.   Les  députés   demandent 


(1)  Cahier  du  clergé  de  Loudun,  art.  5. 


—  80  — 

qu'il  soit  formé  dans  le  sens  des  Etats  Généraux, 
un  comité  pour  faire  la  recherche  et  l'examen  des 
prisons  soustraites  à  la  juridiction  des  tribunaux. 
Qu'après  cet  examen,  Sa  Majesté  soit  suppliée  de 
rompre  les  fers  des  malheureux,  que  de  faux  expo- 
sés, des  trames  ourdies  par  les  passions  et  l'in- 
trigue, ou  de  légères  faihlesses  auraient  conduits 
dans  ces  affreux  séjours  ;  qu'après  un  préalable  qui 
fera  certainement  connaître  à  quel  degré  peut  monter 
l'abus  de  ces  ordres  vexatoires  connus  sous  le  nom 
de  lettres  de  cachet,  il  soit  statué  sur  leur  suppres- 
sion absolue.  »  Les  mêmes  revendications  se  trou- 
vent dans  les  cahiers  de  la  Noblesse  de  Provins, 
Montereau,  Montpellier,  Clermont  en  Beauvaisis, 
de  Bar-le-Duc.  La  Noblesse  de  Paris,  intra  muros, 
demande  en  outre  la  destruction  de  la  Bastille,  et 
celle  de  Calais,  celle  de  toutes  les  prisons  d'Etat  (1). 
Dans  presque  tous  les  cahiers,  et  leur  nombre  fut 
considérable,  la  suppression  est  demandée  en  termes 
plus  ou  moins  indignés.  Tandis  que  certains  s'éten- 
dent en  de  longues  diatribes,  il  en  est  qui  résument 


(i)  Les  cahiers  de  Paris  et  de  Montfort  l'Amaury  demandaient 
qu'à  la  place  de  la  Bastille  démolie,  on  établit  une  place  publique 
et,  au  milieu,  une  colonne  avec  cette  inscription  :  «  A  Louis  XVI, 
restaurateur  de  la  liberté  publique.  »  Nous  préférons  encore 
l'inscription  qu'avait  proposée  le  district  des  Matburins-Sorbonne; 
«  A  Louis  XVI,  roi  d'un  peuple  libre.  » 


—  81  — 

leurs  revendications   à  ce   sujet   par  ce   seul  mot  : 
«  Plus  de  lettres  de  cachet  »  (1). 

Cependant  il  est  certain  cas  où  quelques  cahiers 
demanderont  le  maintien  des  lettres  de  cachet  :  c'est 
précisément  pour  les  fils  de  famille.  Affranchir  com- 
plètement l'enfant  de  l'autorité  paternelle  pourrait, 
pense-t-on,  être  dangereux  ;  il  faut  laisser  au  père 
de  famille  le  pouvoir  de  châtier  son  fils  lorsque  ses 
débordements  deviennent  un  sujet  de  scandale  et 
l'incarcération  paraît  une  mesure  efficace.  Aussi, 
importe-t-il  de  laisser  au  père  une  autorité  suffisante. 
Malgré  les  argumentations  philosophiques  sur  la  li- 
berté de  l'enfant,  on  considère  que  le  laisser  sous 
«  l'autorité  absolue  »  de  ses  père  et  mère,  «  tuteurs 
naturels  »  jusqu'à  vingt  ans,  n'est  pas  une  déroga- 
tion au  droit  naturel.  Aussi  la  noblesse  des  baillages 
de  Dourdan,  Châlons-sur-Marne,  Bar-sur-Seine,  de- 
mande-t-elle  que  les  père  et  mère  puissent,  sur  «  re- 
quêtes secrètes  »,  faire  subir  une  détention  plus  ou 
moins  longue  à  leurs  enfants  mineurs  de  vingt 
ans  (2).  Mais  voulant  éviter  le  retour  des  anciens 
abus,   «  dans  le  cas  où  les  père  et  mère  ou  tuteurs 


(1)  A  peine  une  vingtaine  de  cahiers  ne  demandent  pas  d'une 
manière  absolue,  la  suppression  des  lettres  de  cachet  et  expri- 
ment seulement  le  désir  de  les  empêcher  «  de  servir  à  l'injus- 
tice et  à  l'oppression.  »  Ce  sont  en  majorité  des  cahiers  du 
clergé:  clergés  de  Vitry-le-François,  Caux,  Armagnac,  Limoges. 

(2)  Chassin,  Le  génie  de  la,  Révolution,  tome  II,  p.  31. 

Masson.  6 


—  82  — 

auraient  besoin  du  secours  de  la  loi  contre  leurs 
enfants  ou  pupilles,  il  leur  faudrait  s'adresser  aux 
tribunaux  de  justice,  jugeant  à  huis  clos  »  (1).  Les 
tribunaux  civils  seront  là  pour  couvrir  de  leur  au- 
torité la  décision  du  père. 

Cependant  certains  cahiers  voulaient  conserver  au 
châtiment  infligé  au  fils  dont  le  père  peut  avoir  à 
se  plaindre,  son  caractère  de  punition  domestique. 
C'est  avec  déplaisir  qu'ils  verraient  la  justice  civile 
s'immiscer  dans  la  famille.  Pourquoi  ne  pas  ressus- 
citer l'ancien  tribunal  de  famille  C'est  à  cet  avis 
que  se  rangent  un  certain  nombre  de  baillages  (2). 
On  rassemblera  un  conseil  de  famille  auquel  seront 
adjoints  trois  notables  de  la  province.  Les  trois 
ordres  de  Saintes  et  ceux  de  Limoges  pensent  qu'il 
faut  conserver  au  père  une  autorité  suffisante  pour 
châtier  par  incarcération  le  fils  «  coupable  de  graves 
désordres.  »  C'est  également  ce  qui  ressort  de  l'exa- 
men des  cahiers  du  Tiers-Etat  de  Toulon  et  de 
Troyes.  Mais  le  père,  seul,  sera  incapable  d'infliger 
une  telle  punition,  il  devra  réunir  un  conseil  de  fa- 
mille composé  de  proches  parents,  qui  sera  appelé 
à  concourir  à  la  décision.  Ce  sera  ce  jugement  rendu 


(1)  Voir  Cahiers  de  la  noblesse  de  Dourdan,  article  Morale  ;  de 
Bar-sur-Seine,  §  2°  ;  de  Chalons-sur  Marne,  article  7. 

(2)  Clergé  de  Paris  hors-les-murs,  chapitre  II,  art.  15  ;  Noblesse 
de  Condom,  §11,  art.  1er. 


—  83  — 

par  la  famille  constituée  en  tribunal,  qui  sera  exé- 
cutoire, et  à  cette  condition  toutefois  que  la  faute 
commise  soit  grave  et  que  l'incarcération  soit  «  tem- 
poraire et  non.  indéfinie  ». 

Comme  on  le  voit,  terrifiés  par  les  anciens  abus 
dont  on  veut  empêcher  définitivement  le  retour,  les 
baillages  qui  demandent  le  maintien  de  l'incarcé- 
ration, cherchent  à  l'entourer  de  toutes  les  garan- 
ties possibles.  Ce  n'est  plus  un  ordre  arbitraire,  rap- 
pelant les  lettres  de  cachet,  mais  un  véritable  juge- 
ment rendu  par  un  tribunal  d'exception.  Nous  com- 
prendrons alors  pourquoi  (plusieurs  cahiers  (1),  qui 
demandent  la  suppression  des  lettres  de  «  cachet  » 
demandent  cependant  l'institution  du  tribunal  de  fa- 
mille. Il  n'y  a  pas  là  contradiction.  Un  article  de 
cahier  est  ainsi  conçu  :  «  On  demandera  l'autorisa- 
tion d'un  tribunal  de  mœurs  et  de  correction  présidé 
par  un  officier  municipal  ;  ce  tribunal  prononcera 
sur  les  fautes  domestiques  et  privées  dénoncées  par 
les  familles.  »  Or,  c'est  précisément  le  cahier  du 
Tiers-Etat  d'Aix,  qui  avait  élu  comme  député  Mira- 
beau, dont  nous  savons  l'opinion  sur  les  lettres  de 
cachet  (2). 

Il  faudrait  un  examen  beaucoup  plus  approfondi 


(i)  Les  trois  ordres  de  Langres,  les  cahiers  de  Corse. 
(2)  Mirabeau,  Des  lettres  de  cachet  ;  l'ouvrage  fut  publié  à  Ham- 
bourg en  1782. 


—  84  — 

des  cahiers  de  1789,  pour  voir  les  différents  systèmes 
qui  furent  proposés.  Cette  étude  serait  d'un  intérêt 
particulier  et  nous  fournirait  nombre  de  détails  in- 
téressants. Mais  nous  devons  nous  borner  à  cette 
étude  restreinte  qui  a  montré  suffisamment  l'actua- 
lité de  la  question  à  la  veille  de  la  Révolution.  Aussi 
n'est-il  pas  étonnant  de  voir  l'attention  des  Consti- 
tuants se  porter  dès  l'année  suivante  sur  la  régle- 
mentation du  tribunal  de  famille,  institution  sur  la- 
quelle les  législateurs  révolutionnaires  fondaient 
tant  d'espoir. 

II.  —  J l'Assemblée  constituante. 

Le  17  juin  1789,  le  Tiers-Etat  se  déclarait  Assem- 
blée Nationale  et  dix  jours  après  la  Noblesse  et  le 
Clergé  se  joignaient  à  lui.  L'Assemblée  Nationale  se 
mit  aussitôt  à  l'œuvre. 

Il  n'est  pas  surprenant  que  l'attention  des  légis- 
lateurs se  soit  tout  d'abord  portée  sur  les  trop  fa- 
meuses lettres  de  cachet.  Leur  caractère  d'arbitraire 
et  d'oppression  personnifiait  l'ancien  régime  qu'il 
fallait  remplacer  par  un  régime  de  liberté. 

Le  vœu  de  la  nation  exprimé  dans  ses  cahiers, 
était  leur  suppression  et  le  roi  l'avait  consentie  dans 
une  déclaration  faite  aux  trois  Ordres,  le  23  juin  : 
«  Le  Roi,  désirant  assurer  la  liberté  personnelle  de 
tous  les  citoyens  d'une  manière  solide  et  durable, 


—  85  — 

invite  les  Etats  à  chercher  et  à  lui  proposer  les 
moyens  les  plus  convenables  de  concilier  l'abolition 
des  ordres  connus  sous  le  nom  de  lettres  de  cachet, 
avec  le  maintien  de  la  sûreté  publique  et  avec  les 
précautions  nécessaires,  soit  pour  ménager  dans  cer- 
tains cas  l'honneur  des  familles,  soit  pour  réprimer 
avec  célérité  les  commencements  de  sédition,  soit 
pour  garantir  l'Etat  des  effets  d'une  intelligence  cri- 
minelle avec  les  puissances  étrangères  (1)  ». 

C'était  le  vœu  de  la  Nation  et  tous  étaient  d'accord 
en  principe  sur  leur  suppression  (2).  Les  partisans 
des  lettres  de  cachet  ne  défendaient  en  elles,  que 
leur  application  aux  fils  de  famille.  En  effet,  les 
lettres  closes  s'abattaient  en  particulier  sur  deux  ca- 
tégories de  personnes.  Sous  le  nom  de  lettres  de 
cachet  politiques,  elles  servaient  à  faire  interner  à  la 
Bastille  ou  dans  quelque  prison  d'Etat,  pour  un 
temps  indéterminé,  parfois  jusqu'à  la  fin  de  leurs 
jours,  lorsqu'on  oubliait  la  victime  dans  son  cachot, 
les  infortunés  qui  avaient  eu  le  malheur  de  déplaire 
à  quelqu'un  de  bien  placé  pour  obtenir  un  ordre 
secret  (maris  importuns,  créanciers  gênants,  faiseurs 
de  libelles,  etc.,  gens  en  général  peu  redoutables 
pour  la  sûreté  de  l'Etat)  ;  ou  bien  contre  ceux  dont  la 


(1)  Duvergier,  t.  I,  p.  31,  art.  15. 

(2)  Chassaigne,  Des  lettres  de  cachet  sous  l'ancien  régime,  p.  45 
et  suiv. 


—  86  — 

façon  de  penser  donnait  des  inquiétudes  aux  minis- 
tres et  aux  gens  en  place.  Une  autre  partie  de  la 
clientèle  de  la  Bastille  se  recrutait  parmi  les  fils 
de  famille  incarcérés  sur  l'ordre  de  pères  trop  ri- 
gides, pour  des  erreurs  de  jeunesse,  ou  seulement  en 
prévision  de  celles  qu'ils  auraient  pu  commettre. 

Quant  aux  premiers,  l'opinion  était  unanime  (1). 
La  seule  question  qui  se  posait,  était  celle  de  savoir 
par  quel  moyen  l'on  parviendrait  maintenant,  si  l'on 
supprimait  les  lettres  de  cachet,  à  «  prévenir  le  dés- 
honneur qui  pourrait  être  imprimé  aux  familles  par 
les  désordres  d'une  jeunesse  fougueuse  »,  et  c'est  la 
question  que  le  Roi  avait  posée  aux  Etats  Généraux 
dans  la  déclaration  que  nous  avons  précédemment 
rapportée.  «  Quelles  mesures  faudrait-il  prendre 
((  pour  ménager  dans  certains  cas  l'honneur  des  fa- 
milles ?  »  La  réponse  se  trouvait  presque  uniforme 
dans  nombre  de  cahiers  :  c'était  avec  des  divergences 
soit  au  point  de  vue  de  sa  constitution,  soit  au  point 
de  vue  de  ses  pouvoirs,  la  création  d'un  tribunal  de 
famille. 

Mais  avant  d'entreprendre  la  discussion  et  de  se 
mettre  d'accord  sur  l'organisation  de  cette  nouvelle 


(1)  Voir  dans  les  Archives  Parlementaires  à  la  date  du  16  mars 
i790,  t.  XII,  p.  201  et  suivantes,  les  opinions  diverses  formu- 
lées par  Fréteau,  Pétion,  Cazalès,  Martineau,  Robespierre,  Mira- 
beau, Goupil  de  Préfeln. 


-  87  — 

institution  et  sur  l'étendue  de  sa  juridiction,  une 
question  urgente  se  posait  :  que  faire  des  détenus 
incarcérés  alors  en  vertu  d'une  lettre  de  cachet  an- 
térieure ?  leur  sort,  en  effet,  était  digne  d'intérêt. 
Les  prisons  d'alors  regorgeaient  d'hôtes  et  le  nombre 
de  ceux  qui  y  étaient  arbitrairement  et  injustement 
détenus,  dépassait  de  beaucoup  celui  des  criminels 
subissant  une  peine  légitime.  Une  vérification  était 
à  faire  immédiatement,  car  au  moment  où  l'ère  de  la 
liberté  venait  de  s'ouvrir, c'eût  été  se  rendre  complice 
des  anciens  abus,  que  de  retarder  d'une  heure  l'élar- 
gissement des  victimes  du  pouvoir  arbitraire. 

A  la  date  du  24  novembre  1789,  une  commission 
spéciale  fut  nommée  ;  elle  reçut  le  nom  de  Comité 
des  Lettres  de  cachet.  Les  membres  étaient  au  nom- 
bre de  quatre,  c'étaient  Freteau  de  Saint-Just,  le 
comte  de  Castellane,le  comte  de  Mirabeau  et  Barrère 
de  Vieuzac  (1).  Fréfeau  de  Saint-Just, nommé  rappor- 
teur, rendait  compte,  le  16  mars  1790,  des  recher- 
ches faites  par  le  comité  et  proposait  les  mesures  à 
prendre  vis-à-vis  des  différentes  classes  de  déte- 
nus (2).  Vivement  combattu  par  Robespierre,  après 
des  amendements  successifs,  le  projet  de  Saint-Just 
devait  aboutir  au  décret  du  26  mars  consacrant  l'a- 


(1)  Archives  parlementaires,  t.  X,  p.  249. 

(2)  Moniteur  universel  du  18  mars  1790. 


bolition  des  lettres  de  cachet  (1).  Le  décret  commence 
ainsi  :  «  L'Assemblée  Nationale  étant  enfin  arrivée 
au  moment  heureux  d'anéantir  les  ordres  arbitraires, 
de  détruire  les  prisons  illégales  et  de  déterminer  une 
époque  fixe  pour  l'élargissement  des  prisonniers  qui 
s'y  trouvent  enfermés...  considérant  qu'il  s'en  trouve 
quelques-uns  que  leur  famille  a  déférés  à  l'adminis- 
tration comme  coupables  de  faits  très  graves,  que 
l'on  a  crus  certains  et  suffisamment  avérés...  a  dé- 
crété et  décrète  ce  qui  suit.  » 

Puis  vient  le  décret  composé  de  seize  articles.  L'ar- 
ticle 10  prononce  l'abolition  des  lettres  de  cachet  : 
«  Les  ordres  arbitraires  emportant  exil  ou  tous  au- 
tres de  même  nature,  ainsi  que  toutes  lettres  de  ca- 
chet, sont  abolis  et  il  n'en  sera  plus  donné  à  l'a- 
venir. Ceux  qui  ont  été  frappés  sent  libres  de  se 
transporter  partout  où  ils  jugeront  à  propos. 

Art.  11.  —  «  Les  ministres  sont  tenus  de  donner 
aux  citoyens  ci-devant  enfermés  ou  exilés,  la  com- 
munication des  mémoires  et  instructions  sur  lesquels 
auront  été  décernés  contre  eux  les  ordres  illégaux 
qui  cessent  par  l'effet  du  présent  décret.  » 

Comme  conséquence  de  la  suppression  des  lettres 
de  cachet,  toutes  les  personnes  détenues  dans  les 
«   châteaux,   maisons  religieuses,   maisons  de  force, 


(1)  Duvergier,  t.  I,  p.  142  et  143. 


—  89  — 

maisons  de  police  et  autres  prisons  »,  devaient  être 
mises  en  liberté  dans  le  délai  de  six  semaines,  à 
moins  qu'elles  ne  soient  également  condamnées  ou 
décrétées  de  prise  de  corps,  qu'il  y  ait  eu  des  plain- 
tes en  justice  portées  contre  elles  pour  raison  de  cri- 
mes portant  peine  afflictive,  ou  que  leurs  pères,  mè- 
res, aïeuls  ou  aïeules,  ou  autres  parents  réunis, 
n'aient  sollicité  et  obtenu  leur  détention  d'après  des 
mémoires  et  démarches  appuyés  sur  des  faits  gra- 
ves. 

«  Ceux  qui  seront  déchargés  d'accusation,  recouvre- 
ront sur  le  champ  leur  liberté,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'aucun  ordre  nouveau  et  sans  qu'il  puisse  être 
permis  de  les  retenir  sous  quelque  prétexte  que  ce 
soit  (art.  8). 

«  Quant  à  ceux  qui  ont  été  enfermés  sur  la  de- 
mande de  leur  famille  sans  qu'aucun  corps  de  délit 
ait  été  constaté  juridiquement,  même  sans  qu'il  y  ait 
eu  plainte  portée  contre  eux  en  justice,  ils  obtien- 
dront leur  liberté,  si,  dans  Je  délai  de  trois  mois,  au- 
cune demande  n'est  présentée  aux  tribunaux  pour 
raison  des  cas  à  eux  imputés  »  (art.  6). 

Les  fils  de  famille,  comme  on  le  voit,  furent  traites 
avec  une  particulière  rigueur.  Tandis  qu'en  vertu 
de  l'article  10,  les  détenus  non  retenus  pour  les 
causes  particulières  énumérées  dans  l'article  pre- 
mier, furent  élargis  immédiatement,   les  fils  de  fa- 


—  90  — 

mille,  incarcérés  sur  requête  de  leurs  parents,  durent 
attendre  trois  mois  leur  liberté,  à  condiiion  toute- 
fois qu'une  demande  en  maintien  ne  fut  pas  lancée 
contre  eux.  On  ne  voulait  pas  forcer  le  père  à  rece- 
voir son  enfant  immédiatement  contre  son  gré. C'est 
encore  une  dernière  trace  de  respect  envers  l'auto- 
rité paternelle,  c'est  son  dernier  vestige  avant  la  loi 
des  16  et  24  août  1790.  Enfin  l'article  12  règle  le 
sort  des  mineurs  à  leur  sortie  de  prison  :  «  Ils  se- 
ront remis  ou  renvoyés  à  leurs  pères  et  mères,  tu- 
teurs ou  curateurs.  » 

C'est  ainsi  qu'on  s'était  efforcé  de  réparer  les  er- 
reurs dues  à  la  législation  défectueuse  des  siècles 
précédents  ;  mais  que  devaient  faire  pour  l'avenir 
les  législateurs  de  la  Constituante  ?  Dans  nombre 
de  cahiers,  on  demandait  la  création  du  tribunal  de 
famille  ;  ce  fut  l'ancienne  institution  que  les  Consti- 
tuants ressuscitèrent,  malgré  ses  échecs  successifs 
et  qu'ils  intercalèrent  au  titre  X  de  la  loi  des  16-24 
août  1790  sur  l'organisation  judiciaire. 

Quel  est  l'esprit  qui  a  présidé  à  cette  institution  ? 
Quel  fut  son  but? 

«  Faire  de  la  famille  une  association  régie  comme 
le  corps  politique  par  la  liberté  et  l'égalité,  indépen- 
dante d'ailleurs  de  l'Etat,  et  en  cela  une  association 
unique  et  privilégiée  parce  qu'elle  est  la  seule  na- 


—  91  — 

turelle,  telle  est  l'idée  directrice  des  révolution- 
naires »  (1). 

Quant  à  son  but,  il  était  double  dans  l'esprit  du 
législateur  et  c'est  bien  ainsi  que  le  comprenait 
Thouret,  rapporteur  de  la  loi,  lorsqu'il  disait  :  cette 
institution  «  est  nécessaire  pour  étouffer  sans  éclat 
les  contestations  de  deux  époux  ou  proches  parents, 
qui  sans  cela,  après  avoir  scandalisé  la  société,  fi- 
nissent quelquefois  par  opérer  la  ruine  d'une  famille 
entière.  L'autre  objet  de  cette  institution  est  de  par- 
venir à  corriger  par  des  voies  légales,  les  jeunes  gens 
qui,  encore  sous  l'autorité  de  leurs  pères  ou  de  leurs 
tuteurs,  méconnaissent  cette  autorité  et  donnent  les 
plus  justes  sujets  d'alarme  sur  l'abus  qu'ils  peuvent 
faire  de  leur  liberté  (2).  » 

A  ne  considérer  que  les  termes  de  l'exposé  de 
Thouret,  on  serait  tenté  de  voir,  dans  le  tribunal  de 
famille,  une  institution  heureusement  inspirée  et 
forte,  tendant  à  faire  de  la  famille  une  «  république 
souveraine  ».  L'on  prévoit  qu'avec  une  famille  con- 
çue sur  le  modèle  de  la  famille  patriarcale,  l'enfant 
recevra  une  austère  et  sévère  éducation,  chacun  des 
membres  qui  composent  ce  conseil  domestique,  atten- 
tif à  ne  laisser  passer  aucune  faute  sans  la  punir. 
Mais  l'institution  du  tribunal  de  famille  n'était  pas 


(1)  Sagnac,  La  législation  civile  de  la  Révolution,  p.  305. 

(2)  Discours  de  Thouret,  séance  du  5  août  1790,  Moniteur  du  6. 


—  92  — 

appelée  à  obtenir  de  si  heureux  résultats.  L'autorité 
pour  être  efficace,  doit  être  une  ;  la  diviser,  c'est 
l'anéantir.  Cette  autorité  paternelle,  si  fortement  con- 
çue, dont  certes  plus  d'un  père  avait  mésusé,  mais 
dans  laquelle  se  trouvait  concentré  néanmoins  l'au- 
torité de  la  famille  tout  entière,  Thouret  et  avec  lui 
les  législateurs  qui  vont  le  suivre,  vont  la  décimer, 
la  retirant  à  celui  qui  en  est  le  dépositaire  naturel, 
pour  la  disséminer  entre  les  mains  du  groupe  fami- 
lial :  c'est  ruiner  la  puissance  paternelle.  La  raison 
de  cette  erreur  se  trouve  dans  la  crainte  qui  hantait 
le  législateur  de  la  Constituante,  de  voir  continuer  à 
se  produire  les  exemples  révoltants  de  ces  incarcéra- 
tions non  justifiées  dont  tout  le  monde  se  souvenait. 
Mais  le  remède  fut  trop  énergique  ;  on  voulut  atté- 
nuer la  puissance  paternelle  ;  on  la  supprima.  Ce 
fut  une  erreur  involontaire,  car  l'excellence  des  in- 
tentions du  législateur  ressort  de  la  motion  proposée 
par  Gossin  :  «  Après  avoir  rendu  l'homme  libre  et 
heureux  dans  la  vie  publique,  il  nous  restait  à  assu- 
rer sa  liberté  et  son  bonheur  dans  la  vie  privée. 
Vous  le  savez,  sous  l'ancien  régime,  la  tyrannie  des 
parents  était  souvent  aussi  terrible  que  le  despotisme 
des  ministres  ;  souvent  les  prisons  d'Etat  devenaient 
des  prisons  de  famille.  Il  convenait  donc,  après  la 
déclaration   des   droits   de   l'homme  et  du  citoyen, 


—  93  — 

de  faire  la  déclaration  des  droits  des  époux,  des 
pères,   des  fils,  des  parents,  ete.  »  (1). 

L'avis  sur  cette  question  était  presque  unanime, 
mais  où  les  opinions  se  partageaient,  c'était  sur 
la  question  de  savoir  jusqu'à  quel  âge  l'autorité  pa- 
ternelle ou  plutôt  celle  du  tribunal  de  famille,  qui  va 
lui  être  substituée,  pourrait  s'exercer  sur  l'enfant. 
L'âge  primitivement  proposé  était  celui  de  vingt  ans. 
Seuls  les  mineurs  de  moins  de  vingt  ans,  seraient 
soumis  aux  décisions  du  tribunal  de  famille.  Cet 
âge  avait  paru  bien  prématuré  pour  soustraire  com- 
plètement l'enfant  à  toute  autorité,  et  un  membre 
avait  demandé  de  retarder  jusqu'à  vingt-cinq  ans 
l'heure  où  le  jeune  homme  serait  libéré  définitivement 
de  la  surveillance  du  tribunal  de  famille  et  indépen- 
dant de  sa  juridiction. 

Ce  n'est  pas  l'avis  de  Le  Chapelier.  A  vingt  ans,  le 
jeune  homme  est  capable  de  connaître  la  loi,  c'est 
donc  d'elle  seule  qu'il  doit  dépendre  et  non  du  tri- 
bunal de  famille  qui  ne  doit  s'occuper  que  des  ci- 
toyens que  la  loi  n'aperçoit  pas  encore  ;  «  il  paraî- 
trait extraordinaire  que  celui  que  vous  admettez  à 
la  prestation  du  serment  civique,  à  ce  premier  pas 
vers  la  dignité  de  citoyen,  ne  fut  pas  affranchi  des 
liens  qui  le  retiennent  à  l'enfance  »  (2). 


(i)  Archives  parlementaires,  t.  XVII,  p.  617. 
(2)  Séance  du  5  août,  Moniteur  du  6. 


—  94  — 

Cette  opinion  est  également  celle  de  Lanjuinais  et 
de  Barnave.  «  Je  ne  connais  rien,  dit  ce  dernier,  qui 
avilisse  plus  les  hommes  que  de  les  asservir  dans  un 
âge  où  la  raison  se  développe,  où  le  caractère  se 
forme.  »  Il  serait  imprudent  d'affranchir  subitement 
et  complètement  le  citoyen  qui,  jusqu'à  vingt-cinq 
ans,  sera  resté  sous  la  dépendance  d'autrui.  Lors- 
qu'il parviendra  à  cet  âge,  il  sera  appelé  à  concou- 
rir à  la  gestion  des  affaires  publiques  ;  or,  comment 
pourra-t-il  le  faire  d'une  manière  utile  et  sage,  si 
cette  importante  et  grave  fonction  lui  est  confiée  sans 
préparation,  le  lendemain  même  du  jour  où  il  se 
trouvait  sous  la  dépendance  presque  absolue  du  tri- 
bunal de  famille.  Il  faut  lui  ménager  une  transition 
et  en  l'affranchissant  auparavant  du  joug  du  tribunal 
de  famille,  l'entraîner  à  la  pleine  capacité.  «  Vous 
ferez  sagement  en  fixant  à  vingt  ans  le  terme  du  pou- 
voir du  tribunal  de  famille  sur  la  liberté  du  citoyen.  » 
Ce  sont  ces  arguments  que  nous  trouverons  à  nou- 
veau lors  de  la  discussion  des  lois  sur  la  majorité. 

L'amendement  de  Loys  ne  fut  pas  écouté.  Ennemi 
d'une  émancipation  précoce,  il  pensait  que  ce  n'est 
pas  de  vingt  à  vingt-cinq  ans,  alors  que  la  jeu- 
nesse est  la  plus  impétueuse,  qu'il  faut  la  laisser 
sans  guide  et  sans  frein.  Rien  n'est  avilissant  dans 
cette  mesure  de  protection  instituée  pour  préserver 
l'enfant  des  écarts  dont  on  peut  craindre  qu'il  ne  se 


—  95  — 

rende  coupable  :  «  L'autorité  du  tribunal  de  famille 
ne  peut  dégrader  l'homme  puisque  c'est  l'autorité 
de  la  nature.  » 

Ce  fut  en  définitive  l'avis  de  Le  Chapelier  qui  pré- 
valut, quand  celui-ci,  après  avoir  proposé  d'abord 
l'âge  de  vingt  ans,  eut  retardé  d'un  an  l'époque  à  la- 
quelle cesseraient  les  pouvoirs  du  tribunal  de  famille. 

Comme  le  dit  Thouret  et  ainsi  que  le  pense  Gossin, 
le  tribunal  de  famille  a  un  double  but  :  ce  sera 
1°  un  tribunal  appelé  à  juger  les  contestations  entre 
parents  et  alliés,  et  2°  un  tribunal  chargé  d'entendre 
les  plaintes  formées  par  les  parents  contre  leurs  en- 
fants, d'en  examiner  le  bien  fondé  et  de  prononcer 
une  sentence  qui  ne  sera  exécutoire  qu'après  avoir 
été  ratifiée  par  l'autorité  civile. 

1°  Dans  sa  première  fonction,  le  tribunal  de  fa- 
mille rappelle  les  compromis  entre  parents,  tels  que 
nous  les  avons  trouvés  dans  les  statuts  de  Provence. 

Dès  1789,  les  Constituants  s'étaient  occupés  dans 
le  projet  du  22  décembre  sur  l'organisation  judi- 
ciaire, de  régler  la  procédure  des  litiges  entre  pa- 
rents et  alliés.  Le  projet  portait  que  «  aucune  femme 
ne  pourra  plaider  contre  son  mari,  aucun  mari  con- 
tre sa  femme,  aucun  fils  contre  son  père,  aucun  frère 
contre  son  frère,  aucun  pupille  contre  son  tuteur, 
avant  l'expiration  de  trois  années  après  sa  majorité, 
sans  avoir  consulté  un  tribunal  de  famille,  composé 


—  96  — 
au  moins  de  six  parents  qui  jugeront  par  arbitra- 
ge (1)  ».  C'était  l'arbitrage  obligatoire. 

Ce  projet  fut  repris  et  modifié  par  Thouret,  qui 
l'incorpora  au  titre  X  du  projet  de  loi  sur  l'organisa- 
tion judiciaire.  Trois  articles  lui  étaient  consacrés 
(art.  12,  13  et  14). 

Avant  la  discussion  des  articles,  Gossin,  examinant 
les  rapports  entre  époux,  s'écriait  :  «  Le  tribunal  de 
famille  qui  vous  est  proposé,  Messieurs,  va  détruire 
pour  jamais  ces  procès  en  séparation  de  corps  (2), 
inconnus  des  anciens  peuples  et  dont  quelques  na- 
tions modernes  ont  eu  si  longtemps  à  rougir  (3).  » 
Quels  n'étaient  pas  les  services  que  devait  rendre 
le  tribunal  de  famille  dans  l'esprit  du  législateur. 

L'airticle  12  fut  proposé  par  Thouret  rapporteur 
de  la  Commission.  Audier-Massillon,  de  Folleville  (4), 
Thévenot  (5)  proposèrent  divers  amendements.  Leurs 
demandes  étaient  raisonnables.  Si  le  nombre  des  pa- 
rents était  insuffisant,   il  fallait  permettre  aux  amis 


(1)  Moniteur  du  22  décembre. 

(2)  Gossin  était  un  adversaire  irréductible  de  la  séparation  de 
corps  qu'il  appelle  «  un  usage  gothique  »  ;  il  demandait  l'assimi- 
milation  de  la  séparation  de  corps  au  divorce. 

(3)  Archives  parlementaires,  t.  XVII,  p.  617. 

(4)  De  Folleville  demandait  à  ce  que,  au  cas  où  les  parties  ne 
s'accorderaient  pas  sur  le  choix  des  arbitres,  ceux-ci  fussent 
choisis  d'office  par  les  juges  parmi  les  parents. 

(5)  Thévenot  désirait  que  la  liberté  fut  laissée  aux  parties  de 
choisir  des  amis  ou  voisins,  si  le  nombre  des  parents  n'était  pas 
suffisant. 


—  97  — 

et  voisins  de  venir  le  compléter.  De  même,  il  fallait 
autoriser  le  juge  ordinaire  à  nommer  d'office  des  ar- 
bitres pour  la  partie  qui,  par  son  mauvais  vouloir  et 
pour  retarder  la  fin  du  débat,  refusait  de  les  nom- 
mer elle-même  comme  la  loi  le  lui  ordonnait.  Thou- 
ret  s'empressa  de  faire  voter  ces  amendements,  car 
l'institution  commençait  à  être  vivement  attaquée,  en 
particulier  par  Robespierre,  et  il  était  à  craindre 
que,  par  des  retards  successifs,  le  succès  de  la  pro- 
position ne  fut  compromis. 

L'article  12  proposait  que,  s'il  s'élevait  quelques 
contestations  entre  mari  et  femme,  père  et  fils,  frères 
et  sœurs,  neveux  et  oncles  ou  entre  alliés  au  même 
degré,  de  même  qu'entre  les  pupilles  et  leurs  tuteurs 
pour  des  choses  relatives  à  la  tutelle,  les  parties 
fussent  tenues  de  nommer  des  parents  ou  à  leur  dé- 
faut des  amis  ou  voisins  pour  arbitres,  devant  les- 
quels leur  différend  serait  éclairci  et  qui,  après  les 
avoir  entendues,  rendraient  une  décision  motivée. 
L'article  fut  adopté  sauf  rédaction  et  voté  définitive- 
ment le  16  août  suivant,  ainsi  que  les  articles  13  et  14 
qui  y  furent  ajoutés. 

Le  nombre  des  arbitres  avait  été  primitivement 
fixé  à  six  dans  le  projet  de  1789,  mais  à  cause  de  la 
difficulté  qu'il  y  avait  à  en  réunir  un  tel  nombre, 
celui-ci  fut  réduit  à  quatre.  Chacune  des  parties 
nommait  deux  arbitres.  Le  demandeur  nommait  les 

Masaon.  7 


—  98  — 

siens  et  signifiait  son  choix  à  son  adversaire  qui, 
dans  un  délai  que  la  loi  n'a  pas  fixé  mais  que  le  de- 
mandeur devait  indiquer  dans  sa  signification,  devait 
faire  choix  également  de  deux  arbitres  et  tes  faire 
connaître.  Ceux-ci,  après  avoir  tenté  une  concilia- 
tion, instruiront  l'affaire  comme  un  tribunal  ordi- 
naire, ayant  le  droit  de  s'adjoindre  un  surarbitre  en 
cas  de  partage  d'opinion.  C'est  un  véritable  tribunal 
d'exception  qu'on  a  pu  comparer  aux  tribunaux  de 
commerce  (1).  Il  est  à  remarquer  d'ailleurs,  que  la 
loi  s'est  exprimé  d'une  façon  bien  vague  pour  définir 
la  compétence  de  ces  tribunaux  d'exception  («  si  quel- 
que contestation  s'élève,  etc.  »).  La  sentence  arbi- 
trale devra  être  présentée  au  président  du  tribunal  de 
district  qui,  après  vérification,  apposera  en  fin  du 
jugement  une  formule  exécutoire.  En  cas  d'appel,  le 
tribunal  de  district  se  prononcera  en  dernier  res- 
sort (2). 

C'est  ce  même  tribunal  de  famille  que  nous  retrou- 
verons dans  la  loi  du  20  septembre  1792  sur  le  di- 
vorce (3).  Son  rôle  n'est  pas  absolument  le  même  que 
dans  la  loi  de  1790.  Dans  le  cas  de  divorce  par  con- 
sentement mutuel,    l'Assemblée  de   famille  ne   sera 


(1)  Darnis,  Des  tribunaux  de  famille  dans  le  droit  intermédiaire, 
p.  68. 

(2)  Le  délai  d'appel  était  de  huitaine    à   compter  de    l'ordon- 
nance du  président. 

(3)  Voir  Olivier  Martin,    La  crise  du  mariage  dans  le   droit 
intermédiaire. 


—  99  — 

convoquée  que  pour  faire  des  remontrances  aux 
époux,  et  tenter  une  conciliation.  Il  en  était  de  même 
en  cas  de  divorce  sur  la  demande  d'un  seul  des 
époux  sans  cause  déterminée  (1).  Lorsque  le 
divorce  était  demandé  pour  une  cause  déterminée 
et  que  la  cause  invoquée  n'était  pas  établie  par  juge- 
ment (2),  le  tribunal  de  famille  jugeait  si  la  demande 
était  fondée.  Si  celui-ci  répondait  affirmativement, 
on  renvoyait  le  demandeur  devant  l'officier  munici- 
pal qui  prononçait  le  divorce. 

Le  rôle  du  tribunal  de  famille  en  cette  matière, 
fut-il  très  efficace  ?  Il  est  permis  d'en  douter.  Le  lé- 
gislateur fut-il  plus  heureux  dans  l'application  qu'il 
fit  du  tribunal  de  famille  comme  régulateur  de  la 
puissance  paternelle  ?  C'est  ce  que  nous  allons  exa- 
miner. 

2°  Les  articles  15,  16  et  17  étaient  ainsi  conçus  : 

Art.  15.  —  «  Si  un  père  ou  une  mère,  ou  un  aïeul, 

ou  un  tuteur  a  des  sujets  de  mécontentement  très 


(1)  La  réunion  du  tribunal  de  famille  paraît  une  formalité  bien 
inutile,  car  tout  avait  été  probablement  dit  auparavant  entre  les 
époux  et  leurs  parents,  et  cette  nouvelle  réunion  devait  amener 
sans  profit  pour  personne  de  nouvelles  scènes  désagréables  et 
pénibles.  On  a  peine  à  croire  que  le  législateur  ait  fondé  un 
grand  espoir  sur  cette  institution.  Dans  le  second  cas,  après  une 
première  convocation,  le  tribunal  était  convoqué  deux  mois 
après,  puis,  après  un  nouveau  délai  de  trois  mois,  nouvelle 
réunion,  procédure  sans  doute  aussi  vaine  que  la  précédente. 

(2)  Si  la  cause  invoquée  était  établie  par  jugement  il  devenait 
inutile  de  convoquer  le  tribunal  de  famille. 


—  100  — 

graves  sur  la  conduite  d'un  enfant  ou  d'un  pupille, 
dont  il  ne  puisse  plus  réprimer  les  écarts,  il  pourra 
porter  sa  plainte  au  tribunal  domestique  de  la  famille 
assemblée,  au  nombre  de  huit  parents  les  plus  pro- 
ches ou  de  six  au  moins,  s'il  n'est  pas  possible  d'en 
réunir  un  plus  grand  nombre  ;  et  à  défaut  de  pa- 
rents il  y  sera  suppléé  par  des  amis  et  des  voisins. 

Art.  16.  —  ((  Le  tribunal  de  famille  après  avoir  vé- 
rifié les  sujets  de  plainte  pourra  arrêter  que  l'enfant, 
s'il  est  âgé  de  moins  de  vingt  ans  accomplis,  sera 
renfermé  pendant  un  temps  qui  ne  pourra  excéder 
celui  d'une  année  dans  les  cas  les  plus  graves. 

Art.  17.  —  «  L'arrêté  de  famille  ne  pourra  être 
exécuté  qu'après  avoir  été  présenté  au  président  du 
tribunal  de  district  qui  en  ordonnera  ou  refusera 
l'exécution,  ou  en  tempérera  les  dispositions  après 
avoir  entendu  le  commissaire  du  Roi,  chargé  de  vé- 
rifier sans  forme  judiciaire  les  motifs  qui  auront 
déterminé  la  famille.  » 

L'article  15  fut  adopté  immédiatement  (1).  On  était 


(1)  Dans  le  projet  primitif,  le  numérotage  des  articles  était 
différent  et  notre  article  répondait  au  numéro  13;  c'est  le 
numéro  d'ordre  qui  lui  est  donné  pendant  le  cours  des  discus- 
sions. Mais  lors  de  la  promulgation  du  décret,  le  numérotage  des 
derniers  articles  du  titre  X,  dut  être  changé.  A  l'origine,  en  effet, 
le  tribunal  de  famille,  pour  ce  qui  touche  sa  compétence  dans 
les  conflits  entre  époux,  ne  faisait  l'objet  que  d'un  seul  article. 
Celui-ci  fut  adopté  sauf  rédaction  et  celle-ci  nécessita  l'adjonc- 
tion de  deux  articles  supplémentaires  qui  recula  le  numérotage 
des  derniers  articles  de  deux  numéros. 


—  101  — 

en  effet  d'accord  sur  le  principe  de  l'institution. 
Celle-ci,  attaquée  cependant  par  quelques  partisnns 
irréductibles  des  lettres  de  cachet,  trouva  un  défen- 
seur ardent  dans  la  personne  de  Mirabeau  :  «  Hâ- 
tons-nous, disait-il,  d'établir  un  tribunal  de  famille. 
Prévenons  les  crimes  par  la  justice  et  non  par  l'ar- 
bitraire. Il  n'y  a  pas  lieu  de  délibérer.  » 

L'article,  adopté  sans  changement,  instituait  le 
tribunal  de  famille  ;  mais  le  rôle  de  celui-ci  était  tout 
différent  de  celui  qu'il  avait  à  remplir  aux  termes 
des  articles  12,  13  et  14.  Ce  n'est  plus  un  tribunal 
de  conciliation,  c'est  un  tribimal  de  répression.  D'au- 
tre part,  le  nombre  de  ses  membres  sera  porté  de 
quatre  ou  cinq  en  cas  de  partage  de  voix,  à  six  au 
moins  et  huit  au.  plus.  Le  nombre  de  six  est  une  to- 
lérance de  la  loi  :  «  Six...  s'il  n'est  pas  possible  d'en 
réunir  un  plus  grand  nombre  ».  Si  l'on  ne  peut  pas 
réunir  ce  nombre  de  six  parents,  les  amis  et  les  voi- 
sins seront  appelés  à  le  parfaire  ;  mais  ils  ne  seront 
appelés  qu'à  défaut  de  parents.  Ce  mot  «  à  défauî 
de  parents  »,  n'exprime  pas  seulement  l'impossibilité 
de  réunir  le  nombre  requis  parce  que  ceux-ci  sont 
morts  ou  malades  ou  trop  éloignés,  il  y  a  encore 
défaut  quand  ceux-ci  refusent  de  se  rendre  à  l'appel 
du  père,  de  la  mère,  de  l'aïeul  ou  du  tuteur. 

Une  fois  le  nombre  suffisant,  le  tribunal  se  réunira 
et  examinera  le  cas  qui    lui  est    soumis  ;  il  a  une 


—  102  — 

sentence  véritable  à  rendre.  Les  membres  du  tribu- 
nal sont  des  juges  et  le  langage  de  la  loi  est  très 
significatif  :  le  père  pourra  «  porter  sa  plainte  »  de- 
vant l'assemblée  de  famille. 

De  ce  que  la  loi  se  sert  du  mot  «  pourra  »,  il  ne 
faudrait  pas  en  déduire  que  l'institution  du  tribunal 
de  famille  laisse  intacte  la  puissance  paternelle.  Le 
père,  par  le  décret  des  16-24  août,  est  dépouillé  d'une 
façon  absolue  du  droit  qu'il  avait  autrefois,  d'infliger 
à  son  fils  sans  contrôle,  un  châtiment  de  quelque  sé- 
vérité. La  seule  alternative  qui  lui  soit  possible,  est 
de  déférer  son  fils  au  tribunal  familial  qui  appré- 
ciera, ce  qui  n'est  pas  pour  lui  obligatoire,  caractère 
qui  est  marqué  par  l'emploi  du  mot  «  pourra  »,  ou 
bien  de  pardonner. 

Si  le  père  s'adresse  au  tribunal  de  famille,  c'est 
celui-ci  qui  se  prononce  ;  le  rôle  du  père  est  celui 
d'un  accusateur.  Pour  réprimer  un  abus,  l'on  était 
tombé  dans  une  exagération  opposée,  et  après  avoir 
reconnu  autrefois  au  père-  de  famille  une  autorité 
sans  limite,  on  se  méfie  maintenant  de  ses  décisions 
qui  sont  devenues  suspectes.  Il  fait  partie  cepen- 
dant de  l'assemblée  familiale,  mais  la  présidence  ne 
lui  en  a  pas  été  confiée,  pour  être  donnée  à  un  ma- 
gistrat de  l'ordre  judiciaire.  C'est  le  juge  de  paix 
qui  sera  président  du  tribunal,  comme  il  l'est  de  toute 
assemblée  familiale  délibérant  «   sur  la  nomination 


—  103  — 

des  tuteurs ,    la    personne,   l'état  ou  les  affaires 

des  mineurs  (1)  ».  L'autorité  paternelle  recevait  là 
une  grande  atteinte  :  réduit  au  rôle  de  dénonciateur, 
le  père  se  trouvait  ainsi  posé  en  adversaire  de  son 
fils.  Ce  n'est  certainement  pas  ainsi  que  l'on  pouvait 
développer  dans  le  cœur  de  l'enfant  les  sentiments  de 
respect  et  d'affection  qui  font  les  familles  unies  et 
fortes. 

Mais  les  pouvoirs  du  tribunal  de  famille  n'étaient 
pas  sans  limite.  L'on  voit  déjà  apparaître  ici  cette 
tendance  qui  se  développera  peu  à  peu  et  que  les 
Conventionnels  vont  élever  au  rang  de  principe  so- 
cial :  l'Etat  se  substituant  à  la  famille.  La  loi  de 
1790  confie  à  l'assemblée  de  famille  le  soin  de  véri- 
fier les  griefs  du  père,  et  si  elle  en  reconnaît  le  bien 
fondé,  elle  peut  prononcer  une  peine  d'emprisonne- 
ment qui  ne  peut  excéder  un  an.  Mais  cette  sentence 
n'était  qu'un  désir  et  était  dépourvue  de  moyens 
d'exécution.  Pour  que  cette  décision  put  produire 
son  effet,  elle  devait  être  présentée  au  président  du 
tribunal  de  district  qui  en  ordonnait  ou  refusait  l'exé- 
cution. L'exécution  de  l'arrêté  de  famille  est  donc 
suspendue  tant  que  le  pouvoir  judiciaire  ne  l'a  pas 
ratifié.  D'ailleurs  ce  n'est  pas  uniquement  d'une  sorte 
de  veto  dont  dispose  le  président  du  tribunal  de  dis- 


(1)  Art.  11,  titre  III,  même  loi. 


—  104  — 

trict.  Son  pouvoir  d'appréciation  est  plus  complet, 
car  non  seulement  il  peut  ne  pas  sanctionner  la  déli- 
bération du  conseil  de  famille  et  refuser  l'application 
de  la  peine  qui  lui  est  demandée,  mais  il  peut  en- 
core modifier  la  peine  qui  est  requise  quant  à  sa 
durée  et  quant  à  sa  sévérité  ;  il  n'est  pas  lié  par  la 
délibération  familiale.  D'ailleurs  son  opinion  peut 
être  modifiée  par  le  commissaire  du  Roi  que  le  pré- 
sident du  tribunal  est  oblige  d'entendre.  Le  rôle  du 
commissaire  est  en  effet  de  vérifier  les  motifs  qui  ont 
déterminé  les  parents  à  se  prononcer  dans  le  sens 
d'une  condamnation.  C'était  un  échelon  nécessaire, 
car  il  est  toujours  difficile  d'acclimater  des  institu- 
tions nouvelles,  surtout  quand  elles  ont  pour  but  de 
combattre  les  pratiques  et  les  façons  de  penser  an- 
ciennes. Si  un  officier  public  n'avait  pas  été  chargé 
de  contrôler  les  décisions  familiales,  on  aurait  eu  à 
déplorer  la  persistance,  dans  les  vieilles  familles 
fortement  attachées  aux  anciens  usages,  des  abus 
dont  la  répression  avait  nécessité  la  nouvelle  légis- 
lation. Fidèles  aux  anciennes  traditions,  les  membres 
du  tribunal  se  seraient  fait  complices  du  père  de  fa- 
mille, couvrant  par  leur  sentence,  l'arbitraire  de  la 
décision  paternelle.  Le  juge  de  paix  était  là,  il  est 
vrai,  mais  nous  savons  en  quoi  consiste  son  rôle  dans 
les  conseils  de  famille  actuels.  Celui  qu'il  jouait  dans 
la  réunion  du  tribunal  de  famille,  ne  devait  pas  être 


—  105  — 

sensiblement  différent  et  une  entente  préalable  entre 
les  membres  de  la  famille  l'aurait  rendu  facilement 
dupe.  L'intervention  du  commissaire  du  roi,  organi- 
sant une  enquête,  était  une  sauvegarde  pour  le  mi- 
neur. Au  projet  de  loi  proposé  par  Thouret,  Loys 
proposa  par  amendement,  d'ajouter  que  le  commis- 
saire du  roi  procéderait  à  l'enquête  «  sans  forme  de 
procès  ».  L'amendement,  adopté  par  le  rapporteur, 
fut  remplacé,  dans  la  rédaction  définitive,  par  les 
mots  :  «  sans  forme  judiciaire  ». 

D'ailleurs,  toute  autorité  n'était  pas  enlevée  au  père 
de  famille  ;  il  reste  encore  maître  de  l'éducation  de 
son  fils  et  capable  de  le  punir.  Ce  n'est  seulement  que 
dans  les  «  cas  très  graves  »,  que  le  père  est  obligé 
de  s'en  rapporter  au  tribunal  de  famille.  La  loi  n'a 
pas  défini,  d'une  manière  explicite,  les  cas  dans  les- 
quels ce  recours  était  obligatoire  ;  elle  s'est  conten- 
tée d'une  expression  vague.  Mais  le  droit  antérieur 
et  les  abus  auxquels  on  a  voulu  remédier,  nous  ren- 
seignent suffisamment.  On  a  voulu  éviter  les  incarcé- 
rations pour  un  temps  indéterminé  requises  par  le 
père  seul.  On  doit  donc  entendre  par  «  cas  très  gra- 
ves »,  ceux  dans  lesquels  la  punition  à  infliger  était 
une  peine  d'emprisonnement.  Le  tribunal  de  famille 
était  alors  convoqué  et  c'est  sur  son  avis  conforme, 
et  seulement  après  les  formalités  que  nous  savons, 
que  le  mineur  pouvait  être  conduit  dans  une  pri- 


—  106  — 

son  pour  y  subir  sa  peine,  qui  ne  pouvait  excéder  un 
an. 

La  création  du  tribunal  de  famille  fut  regardée  par 
les  contemporains,  comme  une  des  institutions  sur 
lesquelles  on  devait  fonder  le  plus  d'espoir  (1).  Ce- 
pendant elle  ne  fut  pas  sans  essuyer  quelques  criti- 
ques qui,  hélas,  étaient  fondées,  comme  le  prouve 
le  peu  de  succès  que  l'institution  remporta  en  pra- 
tique. 

Un  des  grands  défauts  des  révolutionnaires  de 
1789,  est  d'avoir  eu  les  yeux  trop  souvent  fixés  sur 
l'antiquité.  Les  héros  de  la  Grèce  et  de  Rome  tien- 
nent une  place  considérable  dans  les  discours  d'alors, 
en  particulier  dans  ceux  de  la  Convention,  et  c'est 
une  erreur  d'avoir  voulu  modeler  la  France  de  1789 
sur  les  républiques  antiques.  Que  le  tribunal  de  fa- 
mille ait  heureusement  fonctionné  au  temps  de  Ca- 
ton,  alors  que  la  famille  romaine,  fortement  consti- 


(1)  M.  Planiol,  dans  son  Traité  de  droit  civil,  tome  1er,  2«  édi- 
tion, p.  703,  note  1,  cite  l'opinion  enthousiaste  d'un  contempo- 
rain. Cette  pratique  devait  enfanter  «  la  probité,  la  bonne  intelli- 
gence, la  concorde,  la  piété  filiale,  l'amour  paternel,...  tout  ce 
qu'il  y  a  de  plus  sublime,  de  plus  aimable  et  de  plus  touchant 
parmi  les  vertus.  »  Guichard,  Traité  du  tribunal  de  famille.  Le 
Moniteur  du  1er  avril  1791,  portait  ce  jugement  sur  l'œuvre  de 
Guichard  et  sur  l'institution  elle-même  :  «  Parmi  les  nombreux 
écrits  que  le  nouvel  ordre  de  choses  fait  éclore  chaque  jour,  on 
doit  distiuguer  le  Traité  du  tribunal  de  Famille,  ouvrage  com- 
posé en  vue  de  procurer  une  exécution  facile  et  régulière  à  l'une 
des  plus  belles  lois  émanées  de  l'Assemblée  Nationale.  » 


—  107  — 

tuée,  était  rigoureusement  soumise  au  paterfamilias, 
ce  n'était  pas  une  raison  suffisante  pour  tenter  de 
l'introduire  en  France  à  l'heure  où  la  famille  est  en 
train  de  se  désagréger.  L'époque  était  mal  choisie. 
«  Toutes  ces  institutions  sont  excellentes  en  elles- 
mêmes,  mais  elles  ne  répondront  pas  aux  espérances 
qu'on  a  fondées  sur  elles  (1)  ». 

Est-ce  d'ailleurs  un  avantage  aussi  sûr  et  une 
garantie  aussi  certaine,  que  d'élire  comme  juges  dans 
les  affaires  de  la  famille,  les  parents  eux-mêmes  ? 
Est-on  bien  sûr  de  leur  impartialité,  et  n'est-on  pas 
en  droit  de  penser  que  leur  affection  pour  l'une  des 
parties  en  cause,  pourra  influer  sur  l'avis  qu'ils  émet- 
tront. Le  juge  étranger  peut  certainement  envisager 
avec  plus  de  sang-froid  le  litige  qui  lui  est  soumis. 
De  plus,  dans  les  conflits  entre  parents  et  alliés,  ses 
connaissances  techniques  le  mettent  plus  à  même 
que  quiconque  de  rendre  un  jugement  motivé.  D'ail- 
leurs la  compétence  accordée  au  tribunal  de  famille 
était  tellement  vaste,  que,  pour  se  conformer  à  la 
loi,  on  devait  se  trouver  dans  la  nécessité  de  le  con- 
voquer fréquemment.  Dans  certaines  familles  et  à 
certains  moments,  il  devait  siéger  en  permanence  et 
l'on  comprend  alors  que  ceux  qui  étaient  appelés  à 


(1)  Véret,  Réflexions  sur  l'arbitrage,  les  bureaux  de  paix  et  les 
tribunaux  de  famille. 


—  108  — 

en  faire  partie,  cherchassent  souvent  les  moyens  de 
se  soustraire  à  cette  charge.  On  sollicitait  alors  des 
voisins  ou  des  amis  dont  l'indifférence  était  à  crain- 
dre. 

La  place  laissée  au  père  dans  le  conseil  familial 
était  également  un  des  vices  du  système.  On  lui 
avait  enlevé  une  magistrature  qu'il  tenait  de  la  na- 
ture, il  ne  pouvait  être  remplacé  par  d'autres  (1). 

On  s'aperçut  bientôt  que  le  nombre  des  procès 
n'avait  pas  diminué  depuis  la  création  du  tribunal 
de  famille  qui  devait  les  supprimer.  Loin  de  rame- 
ner l'ordre  et  le  calme  au  sein  de  la  famille,  celle-ci 
était  au  contraire  fréquemment  troublée  par  ces  pro- 
cédures. Le  tribunal  de  famille  avait  donc  manqué 
son  but,  et  un  contemporain  disait  :  «  On  risque  de 
n'y  trouver  ni  capacité  ni  lumière  (2)  ». 

Quelles  que  soient  les  atteintes  que  l'on  ait  portées 
à  la  puissance  paternelle,  elle  avait  été  expressément 
reconnue  par  la  loi  des  16-24  août  1790,  puisque 
celle-ci  avait  pour  but  de  la  restreindre. 

C'est  à  la  Convention  qu'il  appartenait  de  l'anéan- 
tir. En  cela  les  Conventionnels  ne  feront  que  conti- 
nuer leur  œuvre  de  destruction  systématique  et  ap- 


(1)  Nougarède,  Lois  de  famille,  p.  79. 

(2)  Creuset-Latouche,  Réflexions  sur  l'institution  des  tribunaux 
domestiques  ou  de  famille. 


—  109  — 

pliquer  à  la  puissance  paternelle,  les  principes  qu'ils 
ont  adoptés  (1). 

Nous  ne  ferons  que  mentionner  les  lois  du  10  juin, 
du  2  octobre  1793,  du  1er  messidor  an  II  (2).  Nous 
ne  retiendrons  que  l'extension  donnée  à  l'arbitrage, 
et  le  caractère  obligatoire  qu'on  lui  a  prescrit. 
Nous  n'avons  pas  voulu  passer  ces  décrets  sous  si- 
lence parce  que  le  sort  du  tribunal  arbitral  est  lié  à 
celui  du  tribunal  de  famille. 

III.  —  La  suppression  du  tribunal  de  famille. 

La  Convention  s'occupa  fréquemment  du  tribunal 
de  famille  et  y  consacra  plusieurs  décrets  :  loi  du  7 
messidor  an  II,  du  17  pluviôse,  du  18  thermidor,  du 
28  thermidor  an  III. 

Mais  après  la  Convention  cesse  l'attaque  dirigée 
contre  la  puissance  paternelle.  L'esprit  qui  va  pré- 
sider aux  nouvelles  discussions  et  les  inspirer  sera 
bien  différent  de  celui  que  nous  avons  remarqué  jus- 
qu'ici. Si  quelque  orateur  élève  encore  de  temps  à 
autre  la  voix  pour  défendre  les  institutions  votées 
par  les  législateurs  de  la  Convention,  la  majorité 
ne  se  ralliera  pas  à  son  avis,  et  les  Assemblées,  gui- 


(1)  Ce  chapitre  étant  réservé  à  l'étude  du  tribunal  de  famille, 
la  puissance  paternelle  sous  la  Convention,  sera  examinée  plus 
loin,  dans  le  chapitre  consacré  à  la  majorité. 

(2)  Duvergier,  V,  403  ;  VI,  251  ;  VII,  239. 


—  110  — 

dées  par  ceux  qui  vont  devenir  les  rédacteurs  du 
Code,  et  instruites  par  l'exemple,  s'appliqueront  à 
élaborer  des  lois  plus  saines,  qui,  par  leur  esprit 
plus  pondéré  et  plus  juste,  seront  plus  durables. 

Après  la  crise  que  la  France  a  traversée,  l'on  as- 
pire à  retrouver  le  calme.  Un  besoin  impérieux  d'or- 
dre se  fait  sentir.  On  sent  que,  pour  y  parvenir,  il 
faut  substituer  aux  institutions  chancelantes  de  la 
Convention,  une  législation  plus  sûre,  plus  humaine, 
mieux  équilibrée.  C'est  ce  souci  constant  que  nous 
allons  remarquer  au  cours  de  l'époque  que  nous 
allons  étudier. 

Si  cependant  quelques  institutions  subsistèrent  en- 
core quelque  temps,  l'arbitrage  et  le  tribunal  de  fa- 
mille furent  des  premières  à  disparaître.  Oudot,  dans 
un  projet  de  résolution  présenté  au  conseil  des  Cinq- 
Cents,  le  14  pluviôse  an  IV,  jugeant  que  le  tribunal 
de  famille  n'a  pas  rendu  les  services  que  le  législa- 
teur en  attendait,  en  demande  la  suppression.  A  la 
fin  du  même  mois  de  pluviôse,  plusieurs  rapports 
sont  présentés  par  Abolin,  Berlier,  J.-B.  Desmolin 
tendant  à  la  suppression  de  l'arbitrage.  Le  court 
projet  de  résolution  de  Berlier,  qui  contient  deux 
articles,  considère  l'arbitrage  comme  contraire  à  la 
Constitution. 

Oudot,  dans  un  second  rapport,  attaque  le  prin- 
cipe de  l'arbitrage  forcé,  comme  étant  une  atteinte 


—  111  — 

«  au  principe  de  la  liberté  du  choix  des  juges,  en  ce 
cju'il  force  d'en  prendre  d'autres  que  ceux  qui  sont 
nommés  par  le  peuple  (1).  »  De  plus,  les  citoyens 
sont  privés  dans  ces  sortes  de  jugements  des  formes 
solennelles,  instituées  pour  l'exercice  de  la  justice  et 
qui  sont  une  garantie  et  une  précaution  légale  pour 
que  celle-ci  soit  rendue  avec  exactitude  et  équité. 
«  Relativement  aux  tribunaux  de  famille  nous  avions 
pensé  qu'il  était  moral  et  utile  de  vous  proposer  de 
substituer  des  parents  aux  assesseurs...  Mais  nous 
avons  pensé  que  si  cette  mesure  pouvait  avoir  quel- 
quefois de  grands  avantages,  elle  serait  le  plus  sou- 
vent inutile.  Nous  avons  cru  atteindre  le  même  but 
de  moralité  et  d'utilité  en  autorisant  le  juge  de  paix 
à  s'aider  d'un  conseil  de  famille  pour  la  conciliation 
dans  les  cas  où  les  contestations  qui  existent  entre 
parents  sont  de  nature  à  irriter  les  passions,  à  pro- 
duire des  haines  quelquefois  éternelles,  ou  à  rendre 
publics  des  faits  scandaleux  et  qu'il  importe  de  ne 
pas  divulguer  (2)  ». 

Il  se  trouva  cependant  quelqu'un  pour  défendre 
les  tribunaux  de  famille,  c'est  Tlenaud  (de  l'Orne).  Il 
s'oppose  à  cette  allégation,  que  la  Constitution  ait 
aboli  implicitement  les  tribunaux  de  famille.  Com- 
ment, en  effet,  imaginer  que  le  législateur  «  ait  voulu 


(1)  Moniteur  du  5  ventôse  an  IV,  séance  du  29  pluviôse 

(2)  Moniteur  du  5  ventôse  an  IV,  séance  du  29  pluviôse. 


—  112  — 

détruire  une  institution  aussi  belle,  aussi  touchante, 
aussi  utile  que  celle  dont  il  s'agit.  »  Cette  apprécia- 
tion de  Renaud  étonne,  car,,  au  dire  des  contempo- 
rains, la  pratique  des  tribunaux  de  famille  pendant 
les  quelques  années  qu'ils  avaient  fonctionné,  n'a- 
vait pas  donné  de  résultats  satisfaisants.  Néanmoins, 
se  refusant  à  l'évidence,  Renaud  continuait,  «  rien 
n'est  plus  important  pour  la  République  que  les  tribu- 
naux chargés  d'étouffer  les  haines  et  les  animosités 
domestiques,  de  ramener  la  paix  et  le  bonheur  dans 
la  famille...  Au  nom  des  mœurs,  citoyens,  gardez- 
vous  d'y  toucher  »  (1).  Le  seul  grief  que  Renaud  se 
permet  de  faire  à  cette  institution  tant  vantée,  est  la 
lenteur  avec  laquelle  elle  opère.  Il  faut  donc  garder 
la  pratique  du  tribunal  de  famille  et  essayer  seule- 
ment de  le  perfectionner  en  cherchant  le  moyen  de 
lui  faire  rendre  une  justice  plus  expéditive.  Au  pro- 
jet de  Oudot,  demandant  la  suppression  du  conseil 
familial,  il  propose  de  substituer  un  projet  complé- 
tant les  lois  antérieures  sur  la  matière  (2).  En  ré- 


(1)  Moniteur  du  6  ventôse  an  IV,  séance  du  29  pluviôse. 

(2)  «  Le  Conseil  des  Cinq-Cents,  considérant  qu'il  est  intéres- 
sant pour  les  mœurs  et  pour  la  République  que  les  contestations 
entre  parents  aient  le  moins  d'éclat  possible. 

«  Considérant  aussi  qu'il  importe  d'empêcher  les  lenteurs  que 
mettent  les  tribunaux  de  famille  à  terminer  les  affaires  soumises 
à  leur  décision,  a  pris  la  résolution  suivante. 

Article  premier.  —  Les  décisions  des  tribunaux  de  famille  ne 
pourront  être  portées  par  appel  devant  les  tribunaux  civils  de  dé- 


—  113  — 

ponse,  Berlier  dépose  un  projet  tendant  à  la  suppres- 
sion du  tribunal  de  famille. 

Le  résultat  de  l'examen  de  La  commission  fut 
exposé  quelques  jours  après,  à  la  séance  du  9  ven- 
tôse par  Paradis  :  «  Cette  institution  est  belle  sans 
doute,  mais  nombre  de  familles  n'avaient  pas  des 
membres  assez  éclairés  pour  devenir  juges  ;  l'in- 
tention du  législateur  fut  trompée,  il  fallut  décider 
que  les  parties  n'étaient  point  obligées  de  choisir 
leurs  juges  parmi  leurs  proches,  et  dès  ce  moment 
les  tribunaux  de  famille  n'en  conservèrent  plus  que 
le  nom  »  (1).  Paradis  signale  un  autre  défaut  du  tri- 
bunal de  famille  et  des  arbitres  familiaux.  Ceux-ci 
ne  se  bornaient  pas  à  être  des  juges,  rôle  que  leur 
avait  confié  la  loi  ;  peu  à  peu  ils  prirent  partie  dans 
l'instance  pour  ceux  qui  les  avaient  nommés,  et  se 
firent  leur  avocat.  On  s'appliqua  dès  lors,  non  pas  à 


partement  qu'après  que  la  conciliation   aura  été  tentée  devant  le 
juge  de  paix  et  ses  assesseurs. 

Art.  2.  —  Les  tribunaux  de  famille  seront  obligés  de  pronon- 
cer sur  les  contestations  portées  devant  eux  dans  le  délai  d'un 
mois  de  leur  formation. 

Art.  3.  —  Si  les  tribunaux  négligeaient  de  prononcer  leur 
jugement  pendant  ce  délai,  l'une  des  parties  pourrait  porter 
l'affaire  immédiatement  devant  le  juge  de  paix  et  ses  assesseurs 
pour  être  conciliée,  et  si  la  conciliation  ne  peut  avoir  lieu,  le 
juge  de  paix  renverra  sur  le  champ  la  contestation  devant  le 
tribunal  civil.  » 

Projet  proposé  par  Renaud  (de  l'Orne) au  conseil  des  Cinq-Cents. 

(I)  Compte  rendu  de  la  séance  du  9  ventôse,  Moniteur  du  15. 
Maison.  8 


—  114  — 

choisir  comme  arbitres  les  parents  les  plus  proches, 
mais  plutôt  les  plus  habiles  :  ceux-ci  devinrent  des 
((  défenseurs  officieux  ».  Reprenant  un  argument  de 
Oudot,  Paradis  fit  en  outre  remarquer  que  la  Cons- 
titution de  l'an  III  avait  pris  soin  de  ne  pas  sanction- 
ner les  tribunaux  de  famille,  laissant  ainsi  aux  par- 
ties la  faculté  de  s'en  remettre  à  leur  décision,  sans 
en  faire  une  obligation.  Ceux-ci  ne  sont  d'ailleurs  pas 
compris  dans  l'organisation  judiciaire.  Guidée  par 
toutes  ces  considérations,  la  Commission  propose 
«  que  les  affaires  dont  le  jugement  était  par  les  lois 
antérieures  à  la  Constitution  attribué  aux  tribunaux 
de  famille,  seront  portées  devant  les  juges  ordinai- 
res  ». 

Mais  quel  serait  le  sort  des  jugements  rendus  par 
les  conseils  familiaux  depuis  l'acceptation  et  la  mise 
en  activité  de  la  Constitution  ?  Devait-on  les  annuler 
complètement  ou  les  laisser  subsister  ?  Le  Conseil 
des  Cinq-Cents  décida  qu'on  les  laisserait  subsister 
à  titre  de  simple  jugement  de  première  instance  sus- 
ceptible d'appel  devant  le  tribunal  civil  du  départe- 
ment. 

Ce  fut  l'objet  de  la  loi  du  9  ventôse  an  IV  qui  pro- 
nonça l'abolition  des  tribunaux  de  famille. 

Telle  fut  la  destinée  de  cette  institution  sur  la- 
quelle on  avait  fondé  de  si  magnifiques  espérances. 
Son  admission  temporaire  dans  notre  législation  n'a 
pas  laissé  de  traces  et  après  un  peu  de  bruit  fait  au- 


—  115  — 

tour  d'elle,  elle  est  retombée  dans  l'oubli.  Elle  a 
emporté  avec  elle  les  séduisantes  illusions  qu'elle 
avait  fait  naître  dans  les  esprits  enthousiastes  d'alors, 
mais  qui  sont  demeurées  des  rêves  irréalisés. 

A  l'époque  où  nous  nous  sommes  arrêtés,  les  légis- 
lateurs comprirent  le  néant  de  l'institution  révolution- 
naire, et  le  danger  qu'il  y  avait  à  obéir  à  une  législa- 
tion aux  bases  fragiles.  Il  fallait  infuser  à  la  nation 
un  sang  nouveau,  ramener  l'ordre,  et  faire  surgir  des 
ruines  accumulées  une  constitution  meilleure  et  un 
droit  mieux  organisé. 

On  s'appliqua  après  la  suppression  du  tribunal  de 
famille  à  rendre  au  père  l'autorité  dont  il  avait  été 
dépouillé  au  profit  de  l'institution  disparue.  «  Les  fa- 
milles sont  la  pépinière  de  l'Etat  »,  selon  l'expression 
de  Portalis,  il  convient  donc  de  faire  des  familles  for- 
tes et  on  ne  pourra  mieux  y  parvenir  qu'en  accordant 
à  son  chef  le  pouvoir  suffisant  pour  maintenir  l'ordre 
dans  son  sein. 

Ce  principe  paraissait  d'une  importance  tellement 
primordiale,  qu'en  1801,  l'Institut  de  France  propo- 
sait comme  sujet  de  concours,  la  question  suivante  : 
«  Quelles  doivent  être  dans  une  République  bien  or- 
ganisée, l'étendue  et  les  limites  du  pouvoir  du 
père?  (1)  ». 


(1)  Cité  par  Sagnac,  La.   législation  civile  et  la  révolution  fran- 
çaise, p.  363. 


—  116  — 

La  réponse  à  cette  question  se  trouve  dans  les  tra- 
vaux préparatoires  du  Code  Civil.  On  ne  songe  plus 
à  contester  la  légitimité  de  la  puissance  paternelle  ; 
celle-ci  est  de  droit  naturel.  D'ailleurs,  on  ne  peut 
avoir  aucune  crainte  en  confiant  au  père  cette  auto- 
rité ;  il  n'en  usera,  dit  Bigot  du  Préameneu  (1),  «  que 
par  un  sentiment  d'affection  et  pour  l'intérêt  de  l'en- 
fant, il  n'agira  que  pour  remettre  dans  le  chemin  de 
l'honneur  sans  l'entacher,  un  enfant  qu'il  aime,  mais 
que  cette  tendresse  même  l'oblige  à  corriger  ;  ce  sera 
en  effet  le  cas  le  plus  ordinaire,  celui  par  conséquent 
que  la  loi  doit  supposer  (2)  ». 

Ce  n'est  donc  plus,  comme  autrefois,  du  père  que 
l'on  se  méfie,  c'est  contre  le  fils  qu'il  existe  une  pré- 
somption de  faute. 

Lorsqu'on  aborda  la  question  du  tribunal  de  fa- 
mille, Berlier  et  Treilhard  demandèrent  qu'il  fut  con- 
sacré par  le  Code.  Cambacérès  combattit  cette  idée 
et  rejeta  le  concours  de  la  famille  dans  les  procès 
entre  parents,  «  attendu  que  trop  souvent  les  haines 
et  les  intérêts  séparent  ceux  que  le  sang  unit  ».  Bi- 
got du  Préameneu  pense  également  qu'il  faut  éviter 
tout  ((  procès  entre  le  père  et  le  fils,  fut-ce  devant  la 


(1)  Sur  l'orthographe  de  ce  nom,  voir  l'ouvrage  de  M.  Planiol, 
Traité  élémentaire  de  droit  civil,  tome  I,  page  24,  note  2. 

(2)  Fenet,  Travaux  préparatoires  du  code  civil,  tome  X,  p.  495. 


—  117  — 

famille.  Le  père  ne  pourrait  le  perdre  sans  perdre  en 
même  temps  une  grande  partie  de  son  autorité  »  (1). 
Cette  tentative  est  la  dernière  et  le  tribunal  de  fa- 
mille est  définitivement  une  institution  morte. 


(1)  Fenet,  Travaux  préparatoires  du  code  civil,  tome  X,  p.  495. 


CHAPITRE   II 

L'instruction  publique  dans  ses  rapports 
avec  la  puissance  paternelle. 


On  est  étonné  du  nombre  de  décrets  qui  se  suc- 
cèdent sur  cette  matière  de  1791  à  1795. 

Nulle  œuvre  en  effet  n  était  plus  susceptible  d'ap- 
peler l'attention  des  législateurs  révolutionnaires  que 
celle  de  l'éducation  et  de  l'instruction  publique.  C'est 
par  l'éducation  populaire  que  devaient  pénétrer  dans 
le  cœur  des  foules  et  y  germer  les  principes  de  1789, 
et  cette  assimilation  était  nécessaire  à  la  durée  de  la 
Constitution.  Les  fondateurs  de  la  première  Répu- 
blique ne  s'y  étaient  pas  trompés  ;  leur  auxiliaire  le 
plus  précieux  et  l'aide  nécessaire,  ils  devaient  le 
trouver  dans  le  peuple.  Ils  devaient  donc  le  conqué- 
rir et  le  détacher,  au  moyen  d'une  éducation  républi- 
caine, des  anciens  principes  sur  lesquels  reposait  la 
monarchie  et  auxquels  le  peuple  des  campagnes  res- 
tait encore  attaché.  La  solidité  et  la  durée  de  l'œu- 
vre révolutionnaire   reposaient   sur   cette   conquête. 


—  119  — 

Ainsi  se  trouve  justifié  le  reproche  de  Guizot  qui  ac- 
cusait Talleyrand,Condorcet  et  Daunou  de  n'avoir  eu 
pour  idéal  que  la  République  et  de  n'avoir  songé  à 
faire  que  des  républicains. 

Faire  des  défenseurs  de  la  nouvelle  cause,  c'est  en 
effet  le  seul  but  que  les  Conventionnels  se  soient  pro- 
posé. Dépassant  les  systèmes  d'éducation  nationale 
proposés  sous  l'Assemblée  législative  par  Condorcet 
et  auparavant  par  Talleyrand,  par  une  sorte  d'esprit 
sectaire,  ils  firent  de  l'école,  moins  un  mode  d'ensei- 
gnement libre  accessible  à  tous,  qu'une  chaire  d'élo- 
quence républicaine  obligatoire  pour  tous.  L'idée  très 
belle  d'un  enseignement  national  gratuit  qui  avait  été 
celle  des  premiers  économistes,  fut  ainsi  faussée  et 
devint,  du  moins  pour  l'enseignement  primaire,  une 
atteinte  à  la  liberté  individuelle. 

Cependant  il  faudrait,  croyons-nous,  se  garder  de 
tomber  dans  une  erreur  regrettable  qu'on  serait  peut- 
être  tenté  d'adopter.  De  ce  que  les  Conventionnels 
aient  eu  une  foi  trop  grande  dans  leur  œuvre,  et  de 
ce  que  les  institutions  révolutionnaires  aient  été  peut- 
être  trop  vantées  par  certains  historiens  du  XIXe  siè- 
cle, il  ne  faudrait  pas  en  conclure,  tombant  dans  une 
exagération  opposée,  que  l'œuvre  de  la  Convention 
fut  uniquement  regrettable  et  de  nulle  utilité.  Après 
plus  d'un  siècle  écoulé,  on  peut  juger  les  institutions 
d'autrefois  avec  plus  d'indépendance  et  plus  de  rai- 


—  120  — 

son.  Ainsi,  malgré  l'erreur  des  révolutionnaires  de 
1793,  les  lois  de  la  Convention  restent  cependant  une 
tentative  intéressante,  et  si  parfois  nous  sommes  in- 
dignés des  discours  d'un  Jacob  Dupont  ou  d'un  Du- 
cos,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  l'idée  d'un  ensei- 
gnement universel  et  gratuit  est  un  effort  très  méri- 
toire. D'ailleurs,  qui  pourrait  songer  que  l'éloquence 
de  Talleyrand,  de  Condorcet,  de  Lakanal,  de  Dau- 
nou,  soit  restée  sans  effet  ;  c'est  sur  leur  initiative 
que  la  France  fut  dotée  d'un  plus  grand  nombre  d'é- 
coles primaires,  de  nouveaux  collèges  et  lycées,  de 
l'Ecole  Polytechnique,  du  Conservatoire  des  Arts  et 
Métiers,  du  Conservatoire  de  Musique,  de  l'Ecole  des 
Beaux-Arts. 

La  Révolution  avait  fait  table  rase  du  passé.  «  Pour 
tout  reconstruire,  disait  Mirabeau,  la  Révolution 
avait  été  forcée  de  tout  démolir  »  (1).  D'ailleurs,  les 


(1)  Mirabeau  en  effet  ne  devait  pas  rester  indifférent  à  ces 
questions.  Il  nous  reste  de  lui  quatre  discours  sur  ce  sujet.  Le 
premier  ayant  pour  objet  l'organisation  du  corps  enseignant;  le 
second  s'occupant  de  l'organisation  des  fêtes  publiques  et  mili- 
taires (on  considérait  en  effet  les  cérémonies  civiques  comme 
aptes  à  développer  dans  le  cœur  des  enfants,  des  sentiments 
patriotiques  et  républicains,  et  faisant  à  ce  titre  partie  d'un  sys- 
tème d'éducation  générale)  ;  le  troisième  discours  proposait  l'or- 
ganisation d'un  lycée  national  ;  le  quatrième  présentait  un  plan 
d'éducation  pour  l'béritier  présomptif  de  la  couronne  et  indiquait 
la  nécessité  d'organiser  le  pouvoir  exécutif. 

Ces  quatre  discours  furent  publiés  après  sa  mort  sous  ce  titre 
Travail  sur   l'éducation   publique,  trouvé    dans    les    papiers  de 


—  121  — 

révolutionnaires  avaient  fait  bon  marché  du  système 
scolaire  antérieur.  C'est  sur  leur  foi  qu'on  a  porté 
pendant  longtemps  sur  l'instruction  publique  en 
France  avant  la  Révolution,  un  jugement  incomplet 
et  inexact.  Des  études  récentes  ont  jeté  un  meilleur 
jour  sur  cette  partie  de  notre  histoire. 

Quelles  que  soient  ses  imperfections  et  ses  insuffi- 
sances, il  existait  cependant  avant  1789,  un  système 
scolaire.  Comme  il  résulte  d'une  ordonnance  de  1698, 
il  y  avait,  même  avant  cette  époque,  des  écoles  de 
paroisses  en  nombre  insuffisant  il  est  vrai,  puisque 
l'ordonnance  a  pour  but  d'en  augmenter  le  nombre. 
«  Voulons,  dit  la  dite  ordonnance,  que  l'on  établisse, 
autant  qu'il  sera  possible,  des  maîtres  et  maîtresses 
d'école  dans  toutes  les  paroisses  où  il  n'y  en  a  point 
pour  instruire  les  enfants...  (1)  ».  L'ordonnance  de 
1698  est  intéressante  à  plus  d'un  titre,  car  nous  y 
trouvons  également  l'ordre  donné  aux  pères  de  fa- 
mille, d'envoyer  leurs  enfants  à  l'école  pour  les  y 
faire  instruire.  «  Enjoignons  à  tous,  pères,  mères, 
tuteurs  et  autres  personnes  qui  sont  chargées  de  l'é- 
ducation des  enfants,  de  les  envoyer  aux  dites  écoles, 
jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  »  Ce  qui  enlève  à  cette  obli- 


Mirabeau,  et    publié    par    J.-G.  Cabanis,    docteur  en  médecine, 
Paris,  Imprimerie  Nationale,  179t. 

(1)  Jourdan,  Isambert,    Decrusy,  Recueil  général  des  anciennes 
lois  françaises,  tome  XX,  p.  317,  art.  9  et  10. 


—  122  — 

gation  tout  caractère  d'arbitraire  odieux,  c'est  le  soin 
et  le  droit  laissé  aux  pères  de  choisir  eux-mêmes  le 
maître  chargé  de  l'éducation  de  l'enfant.  D'ailleurs, 
malgré  cette  latitude,  il  est  à  croire  que  l'ordre 
royal  n'était  pas  suivi  avec  une  grande  exactitude, 
puisque  une  ordonnance  postérieure  fut  nécessaire 
pour  rappeler  aux  pères  de  famille  cette  obli- 
gation (1).  Un  certain  nombre  d'ouvrages  assez  ré- 
cents, ont  étudié  le  fonctionnement  des  écoles  parois- 
siales dans  certaines  provinces  et  les  statistiques 
qu'ils  ont  tentées  prouvent  que  leur  nombre,  quoique 
insuffisant,  était  déjà  considérable  (2)  (3). 


(1)  Déclaration  du  14  mai  1724  ;  Jourdan,  Isambert,  Decrusy, 
Recueil  général  des  anciennes  lois  françaises,  t.  XXI,  p.  264  et  suiv. 

(2)  Daunou  dans  son  Rapport  sur  l'instruction  publique,  présenté 
au  nom  de  la  Commission  des  Onze  et  du  Comité  d'instruction 
publique  dans  la  séance  du  23  vendémiaire  an  IV,  portait  ce 
jugement  sur  l'instruction  publique  en  France,  avant  1789  :  «  On 
ne  pouvait  pas  dire  qu'il  n'y  avait  pas  d'instruction  chez  un 
peuple  qui  commençait  à  méditer  les  écrits  des  Dalembert  (sic), 
des  Condillac  et  surtout  de  cet  immortel  auteur  de  l'Emile.  » 

(3)  Voir  notamment  :  Dubord,  L'Instruction  primaire  avant 
4789.  —  Faye,  L'Instruction  publique  avant  la  Révolution.  — 
Bonnel,  De  l'Instruction  publique  à  Lyon  avant  1789.  —  Foulques 
de  Villaret,  L'Instruction  primaire  avant  1789  à  Orléans  et  dans 
les  communes  de  l'arrondissement.  —  Guibert,  L'Instruction  pri- 
maire en  Limousin  sous  l'ancien  régime.  —  Urseau,  L'Instruction 
primaire  avant  1789  dans  les  paroisses  du  diocèse  actuel  d'Angers. 
—  Bourilly,  Les  Cahiers  de  l'instruction  publique  en  1789.  — 
Maître,  L'Instruction  publique  dans  les  villes  et  dans  les  campa- 
gnes du  Comté  nantais  avant  1789.  —  De  Resbecq,  Histoire  de 
l'instruction  primaire  avant  1789,  dans  les  communes  qui  ont 
formé   le    département     du    Nord.    —    Narbonne,    L'Instruction 


—  123  — 

Quant  à  l'enseignement  secondaire,  tout  porte  à 
croire  qu'il  était  suffisamment  organisé,  puisque  c'est 
lui  qui  forma  tant  d'esprits  d'élite  qui  furent  la  gloire 
d'un  grand  siècle  et  qui,  jusqu'à  nos  jours,  restèrent 
inégalés. 

La  Révolution,  dans  sa  haine  du  passé,  devait  pros- 
crire le  système  scolaire  antérieur.  Les  régicides  de 
1793  ne  pouvaient  admettre  un  enseignement  dans 
lequel  la  royauté  était  considérée  comme  étant  de 
droit  divin.  Le  programme  des  législateurs  révolu- 
tionnaires fut  de  tout  anéantir  pour  tout  réédifier. 

Aux  séances  des  10,  11  et  19  septembre  1791,  Tal- 
leyrand,  au  nom  du  comité  de  constitution,  fait  un 
rapport  et  propose  un  projet  à  l'Assemblée  nationale. 
Il  demande  l'instruction  universelle  existant  'pour 
tous  les  citoyens.  Tout  individu  aura  le  droit  de  se 


publique  à  Narbonne  avant  1789.  —  Chabrand,  Etat  de  V instruc- 
tion primaire  dans  le  Briançonnais  avant  1790.  —  Gauthier, 
Histoire  de  V instruction  publique  avant  1789  dans  le  département 
de  la  Haute-Savoie  et  dans  l'ancien  diocèse  de  Genève.  —  Veuclin, 
Notes  historiques  sur  Vinstruction  publique  avant  la  Révolution 
dans  la  ville  de  Bernay  et  les  environs.  —  Delmas,  Notice  histori- 
que sur  Vinstruction  primaire  à  Apt,  de  1377  à  nos  jours.  — 
Plion,  L'Instruction  publique  à  Compiègne  avant  la  Révolution. — 
Lacroix,  Bibliothèque  historique,  L'Instruction  primaire  dans  la 
Drôme  av.int  1789.  —  Angot,  Essai  sur  Vinstruction  primaire 
avant  1789  dans  le  doyenné  de  Grez-en-Bouère  (diocèse  de  Laval). 

—  Gardère,  L'Instruction  publique  à  Çondom  sous  l'ancien  régime. 

—  Gaillard,  L'Instruction  publique  à  Saint-Flour  de  1249  à  1881. 

—  Laveille,  L'Instruction  primaire  dans  l'ancien  diocèse  d'Avran- 
ches  avant  la  Révolution. 


—  124  — 

présenter  aux  écoles  pour  en  suivre  les  cours  et  nul 
ne  pourra  en  être  légitimement  privé  ou  exclu.  D'ail- 
leurs, l'instruction  ne  pourra  commencer  pour  les 
enfants  qu'à  l'âge  de  six  ou  sept  ans.  Avant  cet  âge, 
l'enfance  est  trop  délicate  et  les  soins  qu'elle  exige 
ne  sont  pas  du  ressort  de  l'Etat.  «  Il  a  fallu  la  nour- 
rir, la  soigner,  la  fortifier,  la  rendre  heureuse  ;  c'est 
le  devoir  des  mères  »  (1).  Cette  partie  de  l'éducation 
leur  appartient,  et  pour  se  diriger  dans  cette  tâche 
délicate  elles  n'auront  qu'à  suivre  les  préceptes  que 
leur  a  laissés  l'auteur  d'Emile  (2).  «  Mais  à  peu  près 
vers  l'âge  de  sept  ans,  un  enfant  pourra  être  admis 
aux  écoles  primaires.  Nous  disons  admis  pour  écar- 
ter toute  idée  de  contrainte.  La  nation  offre  à  tous  les 
bienfaits  de  l'instruction  ;  elle  ne  les  impose  à  per- 
sonne. Elle  sait  aussi  que  chaque  famille  est  aussi 
une  école  primaire  dont  le  père  est  le  chef.  »  Il  n'y 
a  donc  pas  d'obligation  pour  le  père  de  famille.  La 
proposition  de  Talleyrand  est  pleine  de  sagesse  ;  le 
bienfait  de  l'instruction  est  à  la  portée  de  tous,  mais 
le  législateur  a  laissé  à  chacun  la  faculté  d'en  profi- 
ter. Sans  porter  atteinte  à  l'autorité  paternelle,  celui- 
ci  laissait  au  père  la  faculté  de  donner  à  ses  fils  un 


(1)  Rapport  sur  V instruction  publique  présenté  au  nom  du  comité 
de  constitution  à  V Assemblée  nationale,  par  M.  de  Talleyrand- 
Périgord,  ancien  évêque  d'Autun. 

(2)  Voir  aussi  la  Nouvelle  Héloïse,  5me  partie,  lettre  de  Saint- 
Preux  à  mylord  Edouard. 


—  125  — 

maître  de  son  choix.  C'était  le  respect  du  mot  Li- 
berté écrit  en  tête  de  la  Constitution.  Talleyrand  ne 
pensait  pas  qu'il  put  en  être  autrement  ;  il  ne  se  dou- 
tait pas  que  les  temps  étaient  proches  où  la  France 
serait  semblable  à  cette  république  ancienne  dont  il 
signalait  les  erreurs,  «  qui,  pour  établir  une  éducation 
strictement  nationale,  osa  d'abord  ravir  le  titre  de 
citoyen  à  la  majorité  de  ses  habitants...  et  se  vit  en- 
suite obligée  de  briser  tous  les  liens  de  famille,  tous 
les  droits  de  la  paternité,  par  des  lois  contre  lesquel- 
les s'est  soulevée,  dans  tous  les  temps,  la  voix  de  la 
nature.  » 

Un  an  nous  sépare  à  peine  du  jour  où  un  Conven- 
tionnel demandera,  au  milieu  des  applaudissements, 
renseignement  obligatoire  des  écoles  de  l'Etat  pour 
tous  les  citoyens. 

Quelques  mois  après  le  discours  de  Talleyrand, 
Condorcet  présentait  un  autre  rapport  et  développait 
un  plan  complet  d'instruction  nationale.  Il  proposait 
même  à  l'Assemblée  un  programme  d'études  en  fai- 
sant remarquer  qu  un  système  d'éducation  sembla- 
ble, devant  convenir  à  tous  les  citoyens,  l'on  ne 
devait  donc  admettre  l'étude  d'aucun  culte  dans  les 
écoles  de  la  Nation.  Cette  instruction  spéciale  serait 
du  ressort  des  ministres  de  chaque  religion.  «  Ainsi, 
disait-il,  les  parents,  quelle  que  soit  leur  opinion  sur 
telle  ou  telle  religion,  pourront  alors  sans  répugnance 


—  126  — 

envoyer  leurs  enfants  dans  les  établissements 
nationaux  »  (1).  Nous  ne  trouvons  donc  aucune  obli- 
gation imposée  dans  le  projet  de  Condorcet.  Il  ré- 
sulte bien  du  fragment  que  nous  venons  de  citer,  que 
la  proscription  des  études  religieuses  n'est  qu'une 
preuve  de  libéralisme  et  n'a  d'autre  raison  d'être 
que  de  mettre  la  conscience  des  pères  à  l'abri  et,  par 
cette  neutralité,  de  les  engager  à  envoyer  leurs  en- 
fants dans  les  établissements  qui  seront  fondés,  mais 
toutefois  sans  les  y  contraindre  en  aucune  manière. 

Les  événements  ne  permirent  pas  de  donner  suite 
à  ce  projet  (2)  et  le  rapport  de  Condorcet  resta  sans 
effet. 

C'est  au  mois  de  décembre  seulement  que  la  dis- 
cussion, suscitée  par  le  problème  de  l'éducation  na- 
tionale, fut  reprise  avec  un  projet  nouveau.  Sur  l'ini- 
tiative de  Joseph  Chénier,  le  premier  article  est  voté 
le  12  décembre,  c'est  la  loi  du  22  frimaire  an  I  qui 
institue  les  écoles  primaires  (3). 

Le  premier  article  seul  fut  voté  ;  les  autres  furent 
livrés  à  la  discussion.  Le  nombre  des  rapports  et  des 
projets  qui  furent  proposés,  fut  considérable  et  prouve 


(1)  Rapport  et  projet  de  décret  sur  l'organisation  générale  de 
l'instruction  publique  présentés  par  Condorcet  les  20  et  21  avril 
1792. 

(2)  Le  même  jour,  Louis  XVI,  entraîné  par  Dumouriez,  avait 
proposé  à  l'Assemblée  la  déclaration   de  guerre  à  l'Autriche. 

(3)  Duvergier,  t.  V,  p.  99. 


—  127  — 

combien  cette  matière  avait  paru  importante  aux 
Conventionnels.  L'école  n'est-elle  pas,  comme  le  di- 
sait l'un  d'entre  eux,  «  la  pépinière  des  citoyens  »  ! 
Mais  l'esprit  qui  va  présider  à  ces  débats,  sera  tout 
autre  que  celui  qui  avait  inspiré  les  orateurs  de 
l'Assemblée  Législative.  Nous  entrons  maintenant 
dans  la  phase  aiguë  de  la  discussion  et  il  y  a  loin  de 
l'éloquence  grave  de  Condorcet  à  la  rhétorique  force- 
née de  Jacob  Dupont  et  de  Ducos.  Comme  l'a  dit  un 
écrivain,  les  législateurs  de  la  Convention  sont  moins 
des  jurisconsultes  que  des  sectaires. 

Masuyer,  qui  ouvre  La  discussion  aussitôt  après  le 
vote  de  l'unique  article  de  la  loi  du  22  frimaire, expose 
qu'une  éducation  nationale  doit  être  publique  et 
commune  à  tous,  gratuite,  graduelle,  constante  et 
universelle.  Tous  les  citoyens  doivent  se  trouver  con- 
fondus, pour  ne  former  qu'un  tout,  la  République  : 
«  Que  la  Nation  s'empare  du  citoyen  nouveau-né  ; 
que  le  jour  de  son  inscription  au  registre  des  vivants 
soit  une  fête  civique  ;  que  les  parents  viennent  dans 
le  temple  auguste  de  la  Liberté  le  consacrer  à  la  Pa- 
trie entre  les  mains  des  vieillards.  »  Il  est  d'ailleurs 
difficile  de  savoir  quelle  fut  à  cette  époque  la  teneur 
exacte  du  discours  de  Masuyer,  celui-ci  ne  nous  étant 
pas  parvenu  dans  sa  forme  primitive  (1). 


(1)  Il  ne  fut  imprimé,  en  effet,  que  beaucoup  plus  tard,  et  l'au- 
teur, en  modifiant  quelques  passages,  incorpora  dans  celui-ci  des 


—  128  — 

C'est  à  cette  même  séance  que  fut  distribué  le  pro- 
jet de  Lanthenas.  Celui-ci,  en  effet,  élaboré  depuis 
quelques  jours  ne  fut  probablement  pas  prononcé. 
Cette  œuvre  est  sans  originalité  ;  elle  n'est  qu'un  ré- 
sumé succint  des  projets  antérieurs.  «  Dès  l'âge  de 
six  ans,  les  enfants  de  l'un  et  l'autre  sexe  y  viendront 
puiser  (à  l'école  nationale)  des  connaissances  très- 
simples  sans  doute,  mais  dont  l'ensemble  suffira 
néanmoins  pour  soustraire  la  classe  laborieuse  à  la 
dépendance  où  son  ignorance  l'a  jusqu'à  présent  rete- 
nue »  (1).  Rien  n'est  dit  expressément  sur  le  carac- 
tère ni  le  degré  de  l'obligation  qui  pèsera  sur  les 
pères  de  famille  et,  en  tout  cas,  elle  reste  sans  sanc- 
tion. 

Depuis  que  l'ancien  système  d'éducation  avait  été 
abrogé  pour  faire  place  à  un  régime  nouveau,  les 
établissements  libres  s'étaient  multipliés.  Jaoob  Du- 
pont dans  un  discours,  où  il  fait  naturellement  profes- 


fragraents  de  discours  prononcés  postérieurement.  L'impression 
en  fut  commencée  en  1793,  interrompue  par  la  mise  en  état  d'ar- 
restation de  son  auteur  et  terminée  enfin  en  juin  1795.  La  date 
de  1793,  mise  sur  la  première  page,  explique  l'erreur  commune 
de  quelques  auteurs  qui  placent  ce  discours  dans  les  premiers 
joursde  1793.  Voir  ce  que  dit  M.  Guillaume  dans  son  édition  des 
Procès-verbaux  du  Comité  de  l'instruction  publique  de  la  Conven- 
tion Nationale,  t.  I,  p.  131.  Ce  discours,  qui  contient  quatre-vingt- 
dix-huit  pages  in-8°,  est  presqu'un  ouvrage. 

(1)   Rapport  et  projet  de   décret  sur  l'organisation  des   écoles 
primaires  de  Lanthenas. 


—  129  — 

sion  d'impiété  et  d'athéisme  (1),  qui  fut  fort  applaudi, 
demande  la  suppression  de  ces  établissements  inuti- 
les, puisqu'un  enseignement  universel  va  être  orga- 
nisé, et  où  les  pères  de  famille  préparent  des  ennemis 
à  la  Révolution. 

C'est  quelques  jours  après  que  Ducos  posa  nette- 
ment, le  premier,  la  question  d'obligation  laissée  jus- 
qu'alors indécise.  Plus  d'écoles  autres  que  celles  de 
la  Nation,  et,  hanté  par  le  spectre  de  l'ancien  régime, 
il  s'écrit  :  «  Les  rois,  les  nobles,  les  prêtres,  sont  des 
enfants  de  l'erreur.  Le  retour  des  préjugés,  voilà  la 
véritable  contre-révolution  »  (2).  »  Le  procès  des  ins- 
titutions libres  tient  en  un  mot  :  «  La  première  con- 
dition des  institutions  libres,  est  de  n'enseigner  que 
des  vérités  :  voilà  l'exclusion  des  prêtres.  »  Blessés 
par  une  telle  décision,  bien  des  pères  auraient  préféré 
faire  instruire  leurs  enfants  au  sein  de  la  famille,  plu- 
tôt que  de  les  confier  à  l'école  nationale.  Ducos  avait 
vu  le  péril  :  «  Je  pense,  disait-il,  que  tous  les  enfants 
nés  de  la  République  doivent  être  astreints,  pour  par- 
venir aux  emplois  publics,  de  suivre  pendant  un  cer- 
tain espace  de  temps  les  écoles  primaires...  Il  faut 


(1)  C'est  lui  qui  poussa  ce  cri  resté  célèbre  :  "  La  Nature  et  la 
Raison,  voilà  les  dieux  de  l'homme,  voilà  nos  dieux.»  Si  nous  en 
croyons  un  discours  de  Joseph  Serre,  député  des  Hautes-Alpes, 
Joseph  Dupont  aurait  été  abbé. 

(2)  Séance  du  18  décembre,  Moniteur  du  20,  Archives  parle- 
mentaires, t.  LV,  p.  141. 

Masson,  9 


—  130  — 

opter*  entre  l'éducation  domestique  et  la  liberté  ;  car, 
tant  que,  par  une  éducation  commune,  vous  n'aurez 
pas  rapproché  le  riche  du  pauvre,  le  faible  du  puis- 
sant..., c'est  en  vain  que  vos  lois  proclameront  la 
sainte  égalité,  la  République  sera  toujours  divisée  en 
deux  classes  :  les  citoyens  et  les  messieurs.  »  Les 
charges  publiques  ne  seront  désormais  confiées  qu'à 
ceux  qui  auront  puisé  une  éducation  et  une  instruc- 
tion républicaines  dans  les  écoles  nationales  et  qui 
auront  acquis,  par  leur  séjour  dans  les  établissements 
officiels,  une  sorte  de  certificat  de  civisme.  Cet  acte 
de  despotisme  révolutionnaire  est  un  empiétement 
sur  l'autorité  paternelle  à  laquelle  il  se  substitue.  Les 
pères  de  famille  seront  désormais,  d'après  le  désir  de 
Ducos,  obligés  d'envoyer  leurs  enfants  aux  écoles  de 
la  République  sous  peine  de  les  voir  frapper  d'une 
mise  à  l'index  des  fonctions  publiques. 

L'enseignement  obligatoire,  que  Ducos  propose, est 
appuyé  par  Leclerc.  Le  Comité  avait  laissé  l'enseigne- 
ment facultatif  tel  que  l'avait  entendu  Condorcet. 
Leclerc  s'adressant  au  rapporteur  :  «  Votre  comité, 
dit-il,  permet  aux  riches  de  s'abstenir  des  écoles...  : 
les  riches  ne  seront  que  trop  disposés  à  céder  à  ces 
insinuations.  »  D'ailleurs  par  un  raisonnement  spé- 
cieux vraiment  admirable,  l'orateur  ne  voit  pas  là 
une  atteinte  à  la  liberté.  Forcer  les  parents  à  envoyer 
leurs  enfants  aux  «  écoles  du  citoyen  »  ce  n'est  pas 


—  131  — 

gêner  la  liberté,  car  la  Nation  ne  fait  en  cela,  au 
contraire,  que  s'assurer  que  chaque  individu  aura  les 
moyens  de  la  conserver  ;  «  et  là  dessus  la  Républi- 
que ne  doit  s'en  rapporter  qu'à  elle-même.  »  Il  est 
impossible  de  trouver  mieux  comme  sophisme.  Aussi, 
n'est-on  pas  étonné  d'entendre  affirmer  aussitôt, 
qu'une  telle  proposition  ne  blesse  en  rien  l'autorité 
paternelle  et  qu'elle  n'a  pour  but  que  «  d'exercer 
celle  de  la  Nation  »  (1).  Leclerc  propose  dans  l'article 
premier  de  son  projet  que  «  nul  ne  sera  dispensé  d'en- 
voyer ses  enfants  aux  écoles  du  citoyen  »,  estimant 
que  le  droit  à  l'éducation  est  une  dette  de  l'Etat  à  la- 
quelle celui-ci  ne  peut  pas  se  soustraire,  mais  dont  le 
citoyen  qui  en  est  créancier,  ne  peut  pas  faire  remise 
et  dont  il  est  obligé  de  profiter.  Du  reste  Leclerc  en- 
visage moins  l'intérêt  du  citoyen  que  celui  de  la  cause 
qu'il  sert  :  ce  qu'il  veut  empêcher,  c'est  que  les  pères 
de  famille  ouvrent  «  leurs  âmes  aux  malignes  im- 
pressions des  prêtres  »  qui  les  inciteraient  à  vouer 
«  leurs  enfants  à  l'ignorance,  tant  les  préjugés  ont 
encore  d'empire  ».  «  Que  faut-il  donc  pour  régénérer 
nos  mœurs  ?  Une  éducation  commune.  On  n'y  par- 
viendra pas  sans  ce  moyen.  » 

Les  discussions  furent  interrompues  pendant  quel- 


(1)  Procès-verbaux  d u  Comité  d'Instruction  publique  de  la  Conven- 
tion, 1. 1,  p.  194  et  suivantes".  —  Archives  parlementaires,  t.  LV, 
p.  143  et  suiv. 


—  132  — 

ques  jours  sur  la  demande  de  Marat  pour  traiter 
l'affaire  de  Rethel.  Elles  furent  rouvertes  sur  un  pro- 
jet déposé  par  Romme  :  celui-ci,  laissant  en  suspens 
la  question  de  l'obligation,  s'attache  surtout  à  la  gra- 
tuité et  à  l'exclusion  du  professorat  des  ci-devant 
nobles  et  ecclésiastiques.  La  révision  de  ce  premier 
projet  fut  presque  aussitôt  ordonnée. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  davantage  à  l'examen 
du  projet  du  pasteur  protestant  Rabaut  Saint- 
Etienne,  bien  qu'il  ait  soulevé  un  grand  enthousias- 
me. «  Il  faut  faire  des  Français,  un  peuple  nouveau... 
lui  présenter  une  éducation  aimable,  séduisante,  en- 
chanteresse, lui  inspirer  la  liberté,  l'égalité,  la  fra- 
ternité surtout,  ce  sentiment  aimable  et  doux,  la  pre- 
mière loi,  l'unique  bonheur  de  la  société  »  (1).  Ce 
sont  les  chimères  d'un  «  rêveur  »  (2). 

Jusqu'alors  l'obligation  proposée  était  demeurée 
sans  sanction.  Dans  un  nouveau  projet  dû  à  Bancal, 
et  déposé  à  la  Convention  le  24  décembre,  l'article  15 
prononce  une  peine  à  la  foi  morale  et  pécuniaire  qui 
sera  encourue  par  ceux  qui  auront  fait  infraction  à 


(1)  Convention  Nationale,  Projet  d'instruction  nationale  pré- 
senté par  J.  P.  Rabaut,  député  de  VAude,  21  décembre  1792. 

(2)  Cf.  Orieux,  Essai  sur  l'instruction  publique  en  France  sous 
la  première  Révolution,  discours  prononcé  à  la  Société  amicale 
des  anciens  élèves  de  l'école  de  Nantes,  1888,  p.  11  et  12. 

M.  Hippeau  dans  son  ouvrage  sur  :  VInstruction  publique  en 
France  pendant  la  Révolution,  trouve,  dans  ce  discours,  «  quel- 
que chose  d'admirable  et  de  vraiment  touchant.  » 


-  133  — 

la  loi,  lorsque  les  projets  déposés  antérieurement  au- 
ront pris  corps  et  auront  été  convertis  en  une  loi  vo- 
tée par  l'Assemblée.  L'article  proposé  est  ainsi  con- 
çu :  <(  Tous  les  enfants  de  la  République  devront  re- 
cevoir la  même  éducation  élémentaire  ;  les  pères, 
mères  ou  tuteurs  dont  les  enfants  n'iraient  pas  aux 
écoles  pendant  tout  le  temps  prescrit  par  la  loi,  se- 
ront privés  de  leurs  droits  de  citoyens  et  imposés  à 
une  triple  contribution  »  (1). 

Chronologiquement,  c'est  à  cet  endroit  que  nous 
devrions  étudier  le  plan  de  Lepelletier  de  Saint-Far- 
geau,  qui  fut  rédigé  à  cette  époque.  Mais  il  ne  fut 
connu  de  l'Assemblée  que  par  la  lecture  qu'en  fit  Ro- 
bespierre six  mois  après.  Nous  en  reporterons  donc 
l'examen  à  cette  époque. 

Un  discours  de  Joseph  Serre  dans  lequel  il  tente 
de  combattre  les  propositions  de  Jacob  Dupont,  oc- 
casionne des  désordres  dans  l'Assemblée  et  suscite 
de  violentes  altercations.  Discours,  projets,  rapports, 
se  succèdent  jusqu'au  moment  où  l'Assemblée  décrète 
que  le  jeudi  de  chaque  semaine  sera  réservé  aux 
discussions  relatives  à  l'instruction  publique  (2). 

Un  silence  de  quelques  mois  se  fit  sur  la  matière 


(i)  Discours  et  projet  de  décret  sur  Véducation  nationale  pro- 
noncés à  la  Convention  le  24  décembre  par  Bancal,  député  du 
Puy-de-Dôme.  —  Voir  aussi  Archives  parlementaires,  t.  LV,  p. 
399. 

(2)  Décret  du  6  février  1793. 


—  134  — 

qui  nous  occupe,  pour  reprendre  au  mois  de  juin 
1793  avec  un  projet  de  Lakanal.  Ce  nouveau  plan 
d'instruction  était  le  fruit  de  la  collaboration  de  trois 
esprits.  Siéyès  et  Daunou  s'étaient  en  effet  joints  à 
Lakanal  pour  édifier  ce  système  nouveau.  Cette  ten- 
tative se  recommandait  par  un  respect  mieux  entendu 
de  la  liberté  individuelle.  Ce  n'est  plus  uniquement 
un  système  politique,  c'est  vraiment  un  plan  scolaire. 
Lakanal  va  jusqu'à  reconnaître  à  tout  citoyen,  le 
droit  d'ouvrir  une  école.  Cette  sorte  de  concurrence 
augmentera  et  stimulera  le  zèle  des  instituteurs  natio- 
naux et  maintiendra  ainsi  l'école  républicaine  au  ni- 
veau désirable. 

Il  est  inutile  de  dire  la  violence  des  attaques  aux- 
quelles ce  projet  fut  en  butte  de  la  part  des  Convention- 
nels de  la  Montagne  ;  Hassenfratz  s'attaque  en  parti- 
culier à  Siéyès  dont  la  part  de  collaboration  avait  été 
considérable  et  l'accuse  de  «  liberticide  ».  Il  se  trou- 
vait pourtant  des  partisans  du  système  proposé.  Pru- 
d'homme, dans  les  Révolutions  de  Paris,  s'élève  con- 
tre l'instruction  obligatoire  :  «  A  Athènes,  à  Rome 
son  imitatrice,  on  laissait  toute  liberté  aux  citoyens 
d'instruire  ou  de  faire  instruire  leurs  enfants  là  où 
ils  voulaient,  et  comme  ils  voulaient...  »  Laissez  au 
père  de  famille  «  le  plaisir  de  chercher  et  de  trouver 
les  maîtres  qui  lui  en   donneront  pour  son  argent, 


—  135  — 

en  même  temps  qu'ils  lui  conviendront  pour  l'humeur 
et  la  manière  d'apprendre  »  (1). 

C'est  le  discours  de  Lepelletier  de  Saint-Fargeau 
qui  servira  de  réponse  aux  Montagnards.  Le  projet 
de  Lepelletier  avait  été  composé  plusieurs  mois  au- 
paravant, mais  la  mort  de  son  auteur  l'avait  laissé 
tomber  dans  l'oubli.  Trouvé  dans  ses  papiers  par  son 
frère  qui  demanda  l'autorisation  de  le  lire  à  l'Assem- 
blée, il  fut  communiqué  à  Robespierre  et  déclamé  à 
la  séance  du  13  juillet  par  celui-ci  malgré  la  promesse 
qu'il  avait  faite  à  son  collègue  de  lui  laisser  la  gloire 
de  le  faire  connaître. 

L'enthousiasme  suscité  par  ce  nouveau  discours 
fut  considérable  et  peut  aujourd'hui  nous  paraître 
étrange.  Nous  n'y  remarquons  aucune  originalité. 
Dans  des  phrases  semblables,  ce  sont  les  idées  qui 
furent  avancées  lors  des  premiers  jours  de  la  Conven- 
tion, dans  les  multiples  discours  dont  retentit  alors 
la  tribune  révolutionnaire.  Selon  toute  apparence,  il 
aurait  eu  le  même  sort  que  ceux  que  nous  avons  cités 
et  que  ceux  plus  nombreux  que  nous  avons  passés 
sous  silence,  pour  ne  pas  nous  étendre  s^ns  intérêt, 
sans  la  mort  tragique  de  son  auteur  (2).  Lepelletier 


(1)  Révolutions  de  Paris  n'  208  (du  29  juin  au  6  juillet  1793). 

(2)  Dans  le  procès  de  Louis  XVI,  Lepelletier  s'était  prononcé 
pour  la  peine  de  mort.  Au  moment  où  il  sortait  du  Palais-Royal, 


—  136  — 

demande  l'enseignement  obligatoire.  L'Etat  ne  doit 
pas  se  désintéresser  des  citoyens,  même  les  plus  jeu- 
nes ;  dès  leur  plus  tendre  enfance,  ils  doivent  être  de 
sa  part  l'objet  d'une  sollicitude  constante.  Lepelle- 
tier «  remarque  avec  peine  que,  jusqu'à  six  ans,  l'en- 
fant échappe  à  la  vigilance  du  législateur  et  cette 
portion  importante  de  la  vie  reste  abandonnée  aux 
préjugés  et  aux  vieilles  erreurs  »  (1).  Ceci  ne  laisse 
pas  que  de  surprendre,car  les  influences  que  peuvent 
recevoir  de  si  jeunes  esprits,  ne  peuvent  être  guère 
considérées  comme  dangereuses  pour  la  sûreté  de 
l'Etat  et  le  maintien  de  la  Constitution.  Mais  à  l'âge 
de  cinq  ans,  l'Etat,  sur  la  demande  de  Saint-Fargeau 
veillera  à  ce  que  les  enfants  soient  élevés  dans  les 
principes  républicains.  Ce  sera  le  rôle  des  écoles 
instituées.  «  L'institution  publique  sera-t-elle  d'obli- 
gation pour  les  parents,  ou  les  parents  auront-ils  seu- 
lement la  faculté  de  profiter  de  ce  bienfait  national  ? 
D'après  les  principes,  tous  doivent  être  obligés.  Dans 
peu  d'années,  tous  doivent  être  obligés.  »  Mais  devant 
la  difficulté  qu'il  y  aura  à  vaincre  l'antipathie  d'un 
grand  nombre  de  citoyens,  Lepelletier  propose  la  so- 


il  fut  assassiné  par  un  ancien  garde  du  corps  qui  voulut  venger 
la  mort  du  roi  sur  un  de  ses  juges. 

(1)  Plan  d'éducation  nationale  de  Michel  Lepelletier,  présenté 
à  la  Convention  par  Maximilien  Robespierre  au  nom  du  Comité 
d'instruction  publique.  —  Œuvres  de  Michel  Lepelletier  de  Saint- 
Fargeau,  Bruxelles,  1826. 


-  137  - 

lution  suivante  :  pendant  quatre  ans,  l'institution 
publique  restera  facultative  pour  les  parents,  «  mais 
ce  délai  expiré,  lorsque  nous  aurons  acquis,  si  je 
peux  m'exprimer  ainsi,  la  force  et  la  maturité  répu- 
blicaines, je  demande  que  quiconque  refusera  ses  en- 
fants à  l'institution  commune,  soit  privé  de  l'exercice 
de  ses  droits  de  citoyen  pendant  tout  le  temps  qu'il  se 
sera  soustrait  à  remplir  ce  devoir  civique  et  qu'il  paye 
en  outre  double  contribution  dans  la  taxe  des  en- 
fants.. »  Nous  ne  voyons  vraiment  pas  le  succès  qu'on 
pouvait  attendre  d'une  telle  proposition.  Si  Lepelle- 
tier  était  aussi  sûr  de  l'excellence  des  maximes  de  la 
nouvelle  Constitution,  pourquoi  en  retarder  l'applica- 
tion ?  Et  d'autre  part,  quelles  modifications  heureuses 
pouvait-on  attendre  de  cdj  délai  ?  L'esprit  des 
pères,  dont  l'autorité  est  attaquée  chaque  jour,  qui  se 
tiendront  à  l'écart  des  affaires  publiques  en  haine  du 
nouvel  esprit  et  des  nouveaux  principes,  n'aura  guère 
évolué  en  un  si  court  espace.  A  cette  époque  comme 
aujourd'hui,  il  sera  nécessaire  de  forcer  leur  con- 
science par  une  loi  barbare.  Et  même  alors  combien 
ne  préféreront  pas  cette  déchéance  civique  à  la  dou- 
leur de  voir  élever  leurs  fils  en  haine  des  principes 
auxquels  ils  ont  sacrifié  leur  titre  de  citoyen.  Il  est 
vrai  que  Lepelletier  institue  un  conseil  de  surveil- 
lance composé  de  cinquante-deux  pères  de  famille. 
Mais  quelle  garantie  cette  création  pouvait-elle  don- 


—  138  — 

ner  à  ceux  des  pères  de  famille  qui  n'en  faisaient  pas 
partie  ?  Chacun  n'est-il  pas  jaloux  du  soin  de  diriger 
l'éducation  de  celui  dans  lequel  il  se  retrouvera  plus 
tard,  dans  lequel  il  met  toutes  ses  espérances.  Du 
reste  quand  on  apprend  le  rôle  auquel  Lepelletier 
destinait  le  conseil  de  surveillance,  on  voit  que  cette 
garantie  était  illusoire.  En  effet,  ces  cinquante-deux 
pères  de  famille  auraient  pour  fonction  «  de  s'assu- 
rer de  la  bonne  qualité  et  de  la  juste  distribution  des 
aliments,  de  maintenir  l'exécution  des  règlements 
pour  l'emploi  des  différentes  heures  de  la  journée, 
d'activer  le  travail  des  mains,  etc.:  »  ce  serait  tout 
aussi  bien  le  rôle  d'un  salarié  quelconque.  Après 
avoir  offert  toutes  ces  garanties,  Lepelletier  propose 
de  décréter  que  «  tous  les  enfants  seront  élevés  aux 
dépens  de  la  République  depuis  l'âge  de  cinq  ans 
jusqu'à  douze  pour  les  garçons,  et  depuis  cinq  ans 
jusqu'à  onze  pour  les  filles  (art.  1). 

Art.  2.  —  L'éducation  nationale  étant  la  dette  de 
la  République,  tous  les  enfants  ont  droit  de  la  rece- 
voir, et  les  parents  ne  pourront  se  soustraire  à  l'o- 
bligation de  les  faire  jouir  de  ses  avantages.  » 

Cette  obligation  pèsera  sur  les  pères,  mères,  tu- 
teurs qui  seront  obligés  de  conduire  l'enfant  à  la  mai- 
son d'éducation  nationale  et  de  le  remettre  entre  les 
mains  des  personnes  qui  y  sont  préposées,  et  ce  sous 
les  ipeines  que  nous  savons. 


—  139  - 

Oe  projet  fut  jugé  et  combattu  par  Wandelincourt. 
«  Le  premier  devoir  d'un  père  est  d'élever  lui-même 
ses  enfants...  Où  trouveront-ils  une  autorité  plus  ai- 
mable, un  joug  mieux  proportionné  à  leur  faiblesse, 
une  voix  plus  efficace  et  plus  persuasive  pour  graver 
dans  leur  cœur  les  leçons  de  la  vertu  »  (1)  ?  Wande- 
lincourt se  rappelait  probablement  à  ce  moment  cette 
parole  de  J.-J.  Rousseau  qui  pensait,  que  pour  être 
précepteur,  il  faut  être  père  ou  plus  qu'homme  soi- 
même  (2).  Et  l'adversaire  de  Lepelletier  ajoutait  qu'en 
agissant  autrement,  «  on  affaiblit  à  coup  sûr  la  piété 
fdiale,  la  tendresse  paternelle  et  les  devoirs  qui  en 
dérivent.  » 

Tel  ne  fut  pas  cependant  l'avis  de  l'Assemblée  où 
la  lecture  de  Robespierre  déchaîna  un  grand  enthou- 
siasme. 

M.  Duruy  en  donne  deux  raisons  intéressantes  (3), 
mais  il  n'en  est  pas  moins  étrange  qu'un  tel  succès 
fut  accordé  à  une  compilation  parfois  aussi  extrava- 
gante. Quant  au  programme  d'éducation  il  est,  quel- 
quefois  aussi,    singulièrement  invraisemblable.    Evi- 


(1)  Wandelincourt,  Plan  d'éducation  et  d'instruction  publique. 

(2)  Le  nom  de  Rousseau  domine  toute  la  Révolution  en  cette 
matière  et  les  orateurs  de  la  Convention  lui  accordent  le  titre  de 
«  divin  ».  Il  est  cependant  à  remarquer  que  c'est  ce  même  auteur 
de  l'Emile  qui  se  débarrassa  de  ses  enfants  en  les  mettant  aux 
enfants  trouvés  ;  et  il  en  eut  cinq  si  nous  en  croyons  ses  Con- 
fessions. 

(3)  Duruy,  L'Instruction  publique  et  la  Révolution,  p.  94. 


—  140  — 

demment  on  apprendra  aux  enfants  à  lire,  à  écrire  et 
à  compter,  mais  on  leur  apprendra  aussi  les  chants 
civiques,  on  leur  enseignera  à  soigner  les  malades 
et  à  penser  les  infirmes  dont  un  certain  nombre  se- 
ront attachés  à  cet  effet  à  chaque  établissement  sco- 
laire, on  leur  fera  «  ramasser  et  répandre  des  maté- 
riaux sur  les  routes.  »  On  comprend  qu'après  avoir 
donné  naissance  à  un  tel  projet,  Lepelletier  ait  été 
comparé  à  Minos,  à  Socrate  et  à  Platon,  et  Robes- 
pierre, dans  un  élan  d'admiration,  s'écriait  :  «  C'est 
le  premier  ouvrage  digne  de  la  République.  » 

La  lecture  de  Robespierre  ranima  de  nouveau  la 
discussion.  C'est  Raffron  avec  son  «  Opinion  sur 
l'Education  Nationale  ».  —  Delacroix,  «  Projet  de  loi 
sur  V Education  Commune  ».  —  Nicolas  Hentz,  «  Pro- 
jet de  décret  sur  V Instruction  Publique  ».  —  Léonard 
Bourdon,  «  Projet  de  décret  sur  l'Education  Natio- 
nale ».  —  Coupé,  «  Suite  de  l'Instruction  publique  : 
des  Préjugés,  —  Suite  de  l'Instruction  publique  :  de 
la  Morale,  et  puis,  du  même  :  Observation  sur  les 
différents  projets  de  l'Instruction  Publique.  »  Il  y  en 
eut  vingt  autres  (1). 

Parmi  les  orateurs  que  nous  venons  de  citer,  il  s'en 


(1)  Certains  rapports  ou  projets  de  cette  époque,  sont  in- 
croyables à  la  fois  d'extravagance  et  de  simplicité.  Dans  ce 
genre  on  lira  avec  intérêt  un  rapport  et  projet  de  décret  sur  la 
fête  de  la  réunion  républicaine  du  10  août,  présenté  au  nom  du 
Comité  d'instruction  publique  par  David,  député  de  Paris. 


—  141  — 

trouvait  qui  rejetaient  l'idée  d'une  instruction  obli- 
gatoire. Le  «  beau  songe  »  de  Lepelletier  fut  attaqué 
par  plusieurs  Conventionnels,  ennemis  d'une  tyran- 
nie aussi  révoltante.  Thibaudeau,  dénonçant  l'ineffi- 
cacité et  l'inutilité  des  sanctions  proposées  :  Les  pè- 
res, disait-il,  s'écrieront  :  «  Vous  pouvez  nous  impo- 
ser une  double,  une  triple  contribution,  vous  pouvez 
nous  noter  d'infamie,  mais  vous  ne  nous  enlèverez 
pas  les  droits  de  la  paternité  ;  ceux  de  veiller  nous- 
mêmes  sur  les  jours  et  l'éducation  de  nos  enfants  ; 
vous  ne  nous  enlèverez  pas  la  gloire  d'en  faire  un 
jour  des  hommes  libres  et  des  défenseurs  de  la  Ré- 
publique »  (1). 

Léonard  Bourdon  soumet  un  projet  qui  atténue 
le  rigorisme  de  la  proposition  de  Lepelletier.  Tout  en 
conservant  le  principe  d'une  éducation  dirigée  par 
l'Etat,  il  y  apporte  un  tempérament.  Il  y  aura  deux 
sortes  d'instruction  ;  une  première  instruction  à  la 
manière  de  Lepelletier,  dont  profiteront  «  les  en- 
fants que  leurs  parents  voudront  confier  aux  soins 
de  la  République  *  ;  ceux-ci  seront  élevés,  nourris  et 
entretenus  à  ses  frais  depuis  l'âge  de  sept  ans  jus- 
qu'à celui  de  quatorze.  Pour  les  autres,  l'Etat  pren- 
dra le  droit  de  s'ingérer  dans  les  familles  et  d'y  exer- 
cer un  contrôle  de  la  manière  suivante  :  «  Les  insti- 


(4)  Guillaume,  Procès-verbaux  du  Comité  d'Instruction  publique 
de  la  Convention,  t.  II,  p.  200  et  suiv. 


—  142  — 

tuteurs  et  les  pères  de  famille  de  l'arrondissement 
examineront  avec  attention,  quels  sont  les  principes 
que  les  enfants  reçoivent  dans  la  maison  paternelle, 
et  si  ces  principes  sont  contraires  à  ceux  de  la  li- 
berté et  de  l'égalité,  ils  en  dresseront  procès  verbal 
et  le  feront  passer  à  l'administration  qui  ordonnera 
que  l'enfant  soit  déposé  dans  une  maison  d'égali- 
té (1)  ».  Si  le  système  de  Léonard  Bourdon  est  diffé- 
rent du  projet  de  Lepelletier,  cette  différence  est 
plus  apparente  que  réelle,  car  l'esprit  qui  anime  l'un 
et  l'autre  est  identique.  Quel  que  soit  le  plan  adopté, 
il  repose  sur  une  violation  de  la  liberté  individuelle 
à  laquelle  se  substitue  la  volonté  souveraine  de  l'Etat 
ou,  plus  exactement,  la  tyrannie  révolutionnaire. 
C'est  elle,  en  effet,  qui,  par  son  enquête  au  sein  des 
familles,  obligera  les  enfants  à  subir  l'éducation  offi- 
cielle, sous  peine  de  leur  renvoi  à  l'école  commune. 
Le  projet  de  Léonard  Bourdon  marque  même  un 
progrès  sur  les  propositions  antérieures,  puisque  les 
nouvelles  études  se  poursuivent  jusqu'à  l'âge  de  qua- 
torze ans,  afin  que  les  enseignements  reçus  se  gra- 
vent plus  profondément  dans  les  jeunes  esprits  et  que 
ceux-ci  en  conservent  l'empreinte  d'une  manière  plus 
durable. 
Le  projet  de    Lepelletier  avait    été  renvoyé  à   la 


(1)  Rapport  de  Léonard  Bourdon  au    nom  de  la    Commission 
d'Instruction  publique  (sans  date). 


—  143  — 

Commission  des  Six,  chargée  de  l'examiner  et  de 
présenter  un  rapport.  A  la  séance  du  29  juillet,  Ro- 
bespierre fit  une  nouvelle  lecture  du  discours  de  Mi- 
chel Lepelletier.  Fourcroy  lui  succède  à  la  tribune 
et  fait  l'apologie  du  même  projet.  «  Il  (Lepelletier)  a 
regardé,  avec  les  sages  de  la  Grèce,  les  fils  des 
citoyens  comme  les  enfants  de  la  République  ;  il  les 
sépare  de  leurs  parents  ;  ils  ont  avant  eux  une  pre- 
mière mère  :  c'est  la  Patrie  ;  il  les  recueille  dans  le 
sein  de  cette  mère  commune  (1)  ».  La  stabilité  de  la 
République  et  de  sa  Constitution  est  entre  les  mains 
des  citoyens  ;  le  rôle  du  législateur  et  son  devoir, 
sont  de  veiller  à  ce  que,  par  une  éducation  conve- 
nable, ceux^i  soient  à  même  de  comprendre  la  gran- 
deur de  leur  tâche,  or  «  l'éducation  commune  est  la 
seule  convenable  à  des  républicains.  »  «  Qu'on  ne 
m'objecte  pas  que  l'éducation  commune  ne  convien- 
dra pas  à  tous  les  parents  ;  que  c'est  forcer  les  in- 
tentions des  pères  et  mères  et  leur  arracher  leurs 
enfants.  Vos  écoles  primaires,  une  fois  instituées 
avec  la  pureté  et  l'utilité  qui  convient  à  nos  mœurs, 
les  pères  s'empresseront  d'y  envoyer  leurs  enfants.  » 
Cependant  Fourcroy  se  sépare  de  Lepelletier  lors- 
qu'il s'agit  de  l'entretien  des  écoles.  Lepelletier  les 
mettait  à  la  charge  de  la  République.  Les  dépenses 


(1)  Rapport  de  Fourcroy  présenté  à  V Assemblée  Nationale,  le 
29  juillet  1793. 


—  144  — 

occasionnées  par  l'établissement  d'un  grand  nombre 
d'écoles,  étaient  considérables,  et  les  finances  natio- 
nales, fort  éprouvées  alors,  n'étaient  pas  en  état  d'y 
subvenir.  Cette  objection,  suscitée  à  plusieurs  re- 
prises déjà  par  des  députes  opposés  à  l'institution 
d'une  école  nationale  obligatoire,  avait  été  vivement 
combattue.  Inculpés  d'antipatriotisme,  les  opposants 
avaient  été  voués  au  silence.  Mais  l'objection  n'en 
subsistait  pas  moins  avec  autant  de  force.  Ceci  est 
d'ailleurs  caractéristique.  Dans  le  désir  de  tout  ré- 
former, animés  du  zèle  révolutionnaire,  les  Conven- 
tionnels ne  se  préoccupèrent  jamais  des  moyens  pra- 
tiques de  réaliser  leur  œuvre.  Combien  de  proposi- 
tions, votées  dans  l'enthousiasme,  sont  demeurées 
lettres  mortes,  sans  même  une  tentative  ou  un  début 
de  réalisation.  Le  plan  de  Michel  Lepelletier  devait 
en  être  un  exemple.  En  fin  de  son  rapport,  Fourcroy 
demandait  que  les  citoyens  fussent  imposés  pour 
subvenir  aux  dépenses  occasionnées  par  la  création 
et  le  fonctionnement  des  écoles  nationales. 

En  butte  à  de  vives  attaques  de  la  part  des  parti- 
sans de  la  liberté  scolaire,  le  projet  de  Lepelletier  fut 
défendu  par  Robespierre  qui  en  avait  fait  son  œuvre. 
Félix  Lepelletier,  frère  de  Michel,  oubliant  sa  haine 
contre  celui-ci,  tenta  de  rallier  les  suffrages  autour 
du  projet  de  son  frère  en  appuyant  l'orateur  révolu- 
tionnaire. Il  faut  se  hâter  d'établir  l'éducation  com- 
mune obligatoire  «  parce  que  c'est  la  meilleure,  la 


—  145  — 

plus  courte  et  la  plus  sûre  manière  d'établir  léga- 
lité... Le  riche  et  le  noble,  seuls,  seront  choqués  de 
ne  pas  élever  leurs  enfants  et  de  payer  une  taxe 
forte  à  ce  sujet.  Mais  vous  arracherez  salutairement 
leurs  enfants  à  la  molesse  et  aux  préjugés  (1)  ». 

Après  tant  de  discours,  projets  et  rapports  con- 
tradictoires, l'indécision  était  grande  dans  l'Assem- 
blée. Il  fallait  cependant  rallier  les  hésitants  à  l'une 
ou  à  l'autre  des  deux  opinions.  Danton  posa  la  ques- 
tion à  l'Assemblée  en  ces  termes  :  «  Sera-t-il  formé 
aux  dépens  de  la  Nation,  des  établissements  où  cha- 
que citoyen  aura  la  faculté  d'envoyer  ses  enfants 
pour  recevoir  l'instruction  publique  ?  »  Plusieurs  voix 
s'élevèrent  alors  et  demandèrent  l'éducation  nationale 
facultative.  C'est  à  la  suite  de  cette  discussion,  que 
fut  voté  le  décret  du  13  août.  Il  était  ainsi  conçu  : 

»<  La  Convention  décrète  qu'il  y  aura  des  établis- 
sements nationaux  où  les  enfants  des  citoyens  seront 
élevés  et  entretenus  en  commun,  et  que  les  familles 
qui  voudront  conserver  leurs  enfants  dans  la  mai- 
son paternelle,  auront  la  faculté  de  les  envoyer  rece- 
voir l'instruction  publique  dans  les  classes  instituées 
à  cet  effet  (2)  ». 


(i)  Procès-verbaux  du  Comité  d'Instruction  publique  de  la.  Con- 
vention Nationale,  t.  II,  p.  235  et  suiv. 

(2)  Procès-verbaux  du  Comité  d'Instruction  publique  de  la  Con- 
vention Nationale,  t.    II,  p.  273. 

Maison,  j# 


—  146  — 

C'est  tout  ce  qu'il  restait  du  discours  de  Lepelle- 
tier  et  de  son  plan  d'éducation.  D'ailleurs  ce  court 
décret  ne  reçut  même  pas  un  commencement  d'exé- 
cution. Dans  cette  lutte  si  ardente,  la  victoire  était 
restée  à  l'autorité  et  à  la  conscience  paternelle.  Ce 
triomphe  ne  devait  être  que  de  courte  durée. 

Le  lendemain,  le  Journal  de  la  Montagne  rappor- 
tait en  ces  termes,  le  dénouement  de  cette  première 
phase  :  «  La  Convention  Nationale  décide,  sur 
la  proposition  de  Danton,  qu'il  y  aura  des  maisons 
communes  d'éducation  entretenues  par  la  Républi- 
que. Les  citoyens  ne  seront  pas  forcés  d'y  envoyer 
leurs  enfants. 

«  Il  y  aura  en  outre  des  classes  particulières,  desti- 
nées à  l'éducation  des  enfants  qui  n'auraient  pas  été 
envoyés  aux  maisons  communes  (1)  ». 

Le  silence  se  fit  pendant  quelques  temps.  Mais  la 
Commission  ne  resta  pas  inactive.  Elle  s'occupait 
de  mettre  maintenant  sur  pied  un  plan  nouveau  re- 
latif aux  degrés  supérieurs  de  l'enseignement.  Les 
partisans  de  renseignement  obligatoire  voyaient 
dans  ce  nouveau  projet,  le  moyen  de  forcer  l'opposi- 
tion des  pères  de  famille.  Seraient,  en  effet,  seuls 
admis  dans  les  instituts  et  collèges,  les  enfants  ayant 
suivi  les  cours  de  l'éducation  nationale  (2). 


(1)  Journal  de  la  Montagne,  du  44  août  1793,  n°  73. 

(2)  Voir  Procès-verbaux  du  Comité  d'Instruction  publique  de  la 
Convention?  Nationale,  t.  II,  p.  398,  art.  5. 


I 


—  147  — 

Les  ennemis  de  l'enseignement  facultatif  n'avaient 
pas  désarmé  et  ne  se  tenaient  pas  pour  battus  après 
l'insuccès  du  plan  de  Lepelletier.  Au  début  du  mois 
de  frimaire  de  la  même  année,  plusieurs  pétitions 
parvinrent  à  l'Assemblée,  demandant  la  promulga- 
tion d'un  décret  sur  l'Instruction  publique  organisant 
les  écoles  nationales,  dont  la  loi  du  13  août  avait  posé 
le  principe.  L'une  d'entre  elles  était  ainsi  conçue  : 
«  Vous  ne  souffrirez  pas  plus  longtemps  que  nos 
enfants  sucent  le  poison  du  mensonge,  quand  nous 
buvons  à  longs  traits,  le  nectar  de  la  coupe  de  la 
Vérité  (1)  ». 

A  quelques  jours  de  là,  de  jeunes  enfants  de  la 
section  Mucius  Scœvola,  viennent  presser  la  Conven- 
tion d'organiser  l'Instruction  publique  dont  «  le  be- 
soin est  de  jour  en  jour  plus  imminent  »,  et  de  hâter 
l'époque  de  leur  «  régénération  ». 

L'Assemblée  ne  pouvait  rester  insensible  à  de  tels 
vœux.  Ce  fait  n'est  d'ailleurs  pas  exceptionnel  et  il 
n'est  pas  rare  de  voir  des  enfants  de  quinze  ans  se 
présenter  à  la  barre  et  féliciter  l'Assemblée  de  ses 
travaux.  Danton,  devant  ces  revendications,  déclare 
qu'on  ne  peut  voir  sans  émotion  de  tels  actes  de  foi 
patriotique  et  il  pense  que  le  zèle  de  l'Assemblée 
doit  être  stimulé. 


(1)  Pétition  de  la  Commune  de  Paris,  signée  Legrand,  président 
de  la  commune,  Dunouy,  Renard,  Leclerc,  Dorigny. 


—  148  — 

La  discussion  d'abord  fixée  au  premier  frimaire, 
puis  remise  au  11,  ne  commença  que  le  18.  Avec 
elle,  recommence  la  série  des  discours  et  des  pro- 
jets. Après  plusieurs  rapports  présentés  par  Four- 
croy,  Thibaudeau,  Edme  Petit,  Delagueule,  Danton 
soulève  à  nouveau  la  question  de  l'obligation  autour 
de  laquelle  gravite  toute  la  discussion.  Dans  le  Jour- 
nal de  la  Montagne,  Danton  proclamait  que  «  les  en- 
fants appartiennent  à  la  société  avant  d'appartenir 
à  leur  famille  »  (1). 

Dans  les  projets  précités,  la  rédaction  des  arti- 
cles s'était  ressentie  du  principe  adopté  par  la  loi 
du  13  août.  La  liberté  scolaire  y  était  respectée.  Les 
articles  étaient  ainsi  conçus  :  les  pères,  mères,  tu- 
teurs et  curateurs  «  pourront  »,  à  leur  choix, envoyer 
leurs  enfants  ou  leurs  pupilles  aux  «  écoles  de  pre- 
mière instruction.  »  C'était  l'expression  qui  avait 
succédé  à  celle  d'  «  école  primaire.  » 

Un  député  de  la  Marne,  Charlier,  demande  à  ce 
que  l'expression  «  pourront  »,  soit  remplacée  par 
celle  de  «  seront  tenus  ».  Cette  modification  considé- 
rable est  combattue  par  Thibaudeau  qui  défend  les 
droits  de  la  nature  et  de  la  paternité.  Danton  qui  lui 
répond,  se  fait  le  défenseur  de  l'enseignement  obli- 
gatoire :  «  Qui  me  répondra  que  les  enfants  travaillés 


(1)  Journal  de  la  MonUgne,  n°  30,  23  frimaire  an  II. 


—  149  — 

par  Fégoïsme  des  pères,  ne  deviennent  pas  dange- 
reux pour  la  République?...  Que  doit  donc  nous  im- 
porter la  raison  d'un  individu  devant  la  raison  natio- 
nale »  (1).  Aucune  autre  école  ne  doit  être  tolérée  en 
dehors  de  l'école  nationale,  c'est  là  que  les  enfants 
doivent  «  sucer  le  lait  républicain  ».  Lecointe  Puyra- 
veau  appui  cette  proposition,  il  pense  également  que 
la  République  ne  peut  subsister  que  si  l'on  s'assure 
de  la  génération  future,  et  celle-ci  ne  peut  être  for- 
mée que  dans  l'école  républicaine.  C'est  là  seule- 
ment, qu'au  dire  de  Danton,  les  préjugés  pourront 
être  victorieusement  combattus,  qu'on  pourra  for- 
mer à  souhait  le  cœur  des  jeunes  citoyens  et  en  faire 
des  défenseurs  incorruptibles  de  la  République.  «  Si 
les  pères  pouvaient  garder  chez  eux  leurs  enfants,  les 
aristocrates,  les  égoïstes,  les  riches  leur  transmet- 
traient leurs  préjugés  et  les  propageraient  dans  une 
génération  que  l'on  veut  en  garantir.    » 

Cette  fois,  la  victoire  devait  rester  aux  mains  des 
partisans  de  l'obligation  scolaire,  et  le  principe  en 
est  voté  le  29  frimaire  an  II.  La  Convention  décrète, 
dans  la  section  IV,  article  6,  que  :  «  Les  pères,  mè- 
res, tuteurs  ou  curateurs  seront  tenus  d'envoyer  leurs 
enfants  aux  écoles  du  premier  degré  en  observant  ce 
qui  suit  : 

(1)  Procès-verbaux  du  Comité  d'Instruction  publique  de  la  Con- 
vention nationale,  t.  III,  p.  152. 


—  150  — 

Art.  8. —  «  Les  enfants  ne  seront  point  admis  dans 
les  écoles  avant  l'âge  de  six  ans  accomplis  ;  ils  y  se- 
ront envoyés  avant  celui  de  huit.  Leurs  pères,  mères, 
tuteurs  ou  curateurs  ne  pourront  les  retirer  desdites 
écoles  que  lorsqu'ils  les  auront  fréquentées  au  moins 
pendant  trois  années  consécutives. 

Art.  9.  —  <(  Les  pères,  mères,  tuteurs  et  curateurs 
qui  ne  se  conformeraient  pas  aux  dispositions  des 
articles  6,  7  et  8  de  la  présente  section,  seront  dénon- 
cés au  tribunal  de  police  correctionnelle  ;  et  si  les 
motifs  qui  les  auraient  empêchés  de  se  conformer 
à  la  loi  ne  sont  pas  reconnus  valables,  ils  seront 
condamnés  pour  la  première  fois  à  une  amende  égale 
au  quart  des  contributions. 

En  cas  de  récidive,  l'amende  sera  double  et  les 
infracteurs  seront  regardés  comme  ennemis  de  l'éga- 
lité et  privés  pendant  dix  ans  de  l'exercice  des  droits 
de  citoyens.  Dans  ce  dernier  cas,  le  jugement  sera 
affiché  (1)  ». 

Une  telle  décision  ne  peut  pas  rester  sans  nous 
étonner.  Les  Conventionnels  sont  enfin  parvenus  par 
une  loi  draconienne  à  forcer  l'opposition  des  pères 
de  famille,  mais  ils  ont  en  même  temps  forcé  leur 
conscience.  L'école  révolutionnaire  est  devenue  iné- 
luctable et  cela  sous  des  peines  d'une  étrange  sévé- 


(1)  Duvergier,  t.  VI,  p.  428  et  suiv. 


—  151  — 

rite.  L'amende  et  la  radiation  des  droits  de  citoyens 
étaient  propres  à  influer  sur  les  esprits  les  plus  irré- 
ductibles ;  et  pour  combien,  le  châtiment,  craignons- 
nous,  ne  fut-il  pas  plus  terrible  et  plus  cruel  encore. 

C'est  sous  cette  tyrannique  législation  que  vécut 
la  France  pendant  plus  de  deux  ans,  jusqu'au  jour 
où  la  réaction  thermidorienne  anéantit  ces  vestiges 
d'une  époque  de  violence  et  de  haine.  Une  accalmie 
relative  a  succédé  à  la  tempête  révolutionnaire  et 
la  Commission  de  l'Instruction  publique,  avec 
Boissy  d'Anglas  comme  rapporteur,  va  tenter  d'édi- 
fier un  système  d'éducation  libéral  et  durable.  Ce- 
lui-ci, jugeant  l'œuvre  des  législateurs  de  1793, 
pense  qu'il  faut  reviser  en  entier  l'œuvre  de  ces  «  fa- 
rouches ennemis  de  l'humanité  ».  L'instruction  pu- 
blique, pour  être  efficace  et  utile  aux  citoyens,  doit 
être  libre,  et  le  respect  de  la  liberté  individuelle  est 
le  premier  précepte  qu'on  doit  envisager.  Les  meil- 
leures républiques  sont  celles  dont  les  lois  sont  les 
plus  humaines. 

C'est  à  Daunou  que  revient  l'honneur  d'avoir  déve- 
loppé ces  maximes,  dans  le  projet  qu'il  proposa  à 
la  séance  du  23  vendémiaire  an  IV.  Son  rapport, 
présenté  au  nom  de  la  Commission  des  Onze  et  du 
Comité  d'Instruction  publique,  débutait  par  un  ra- 
pide exposé  de  l'œuvre  accomplie  jusqu'alors. 
«  Nous  nous  honorons  de  recommander  ce  projet, 


—  152  — 

des  noms  de  Talleyrand,  de  Condorcet  et  de  plu- 
sieurs autres  écrivains.  Nous  n'avons  laissé  que 
Robespierre  qui  nous  a  aussi  entretenu  d'Instruc- 
tion publique,  et  qui,  jusque  dans  ce  travail,  a  trouvé 
le  secret  d'imprimer  le  sceau  de  sa  tyrannie  stupide 
par  la  disposition  barbare  qui  arrachait  l'enfant  des 
bras  de  son  père,  qui  faisait  une  dure  servitude  des 
bienfaits  de  l'éducation  et  qui  menaçait  de  la  prison 
et  de  la  mort,  les  parents  qui  auraient  pu  et  voulu 
remplir  eux-mêmes  le  plus  doux  devoir  de  la  nature, 
la  plus  sainte  fonction  de  la  paternité  (1)  ». 

Ce  jugement  porté  sur  l'œuvre  de  la  Convention 
par  un  contemporain,  est,  malheureusement  exact. 
La  haine  violente  qui  avait  inspiré  tant  de  projets, 
avait  empêché  de  faire  une  œuvre  utile  et  il  n'est 
rien  resté  de  cet  amas  de  décombres.  Les  rapports 
se  sont  succédés  sans  obtenir  de  réalisation,  alors 
que  se  soutenaient  péniblement  les  rares  écoles  qui 
restaient  debout  (2).  Selon  l'expression  de  Mira- 
beau, la  Révolution  avait  bien  tout  démoli,  mais  elle 
n'avait  rien  rebâti  à  la  place. 

Daunou,  envisageant  l'œuvre  à  faire,  chercha  sur 
quels  principes  il  devait  s'appuyer  pour  faire  œuvre 


(1)  Daunou,    Rapport  sur   Vlnslruction  publique,   présenté    le 
23  vendémiaire  an  IV. 

(2)  Voir  Brouard,  Essai  d'histoire  critique  de  VInstruction  pri- 
maire depuis  1789  jusqu'à  nos  jours. 


—  153  — 

bonne.  «  Nous  avons  cru,  dit-il,  devoir  rechercher 
d'abord  quelles  étaient  les  limites  naturelles  de  la 
loi  dont  nous  avions  à  vous  présenter  le  projet  et 
nous  avons  aperçu  ces  limites  dans  les  droits  indi- 
viduels que  la  Constitution  nous  ordonne  de  respec- 
ter ». 

La  loi  du  3  brumaire  an  IV  sera  en  effet  la  con- 
sécration de  ces  principes.  Elle  reconnaîtra  la  liberté 
de  l'éducation  domestique  et  la  liberté  des  établisse- 
ments particuliers  d'instruction. 

En  matière  d'instruction  publique,  le  décret  du  3 
brumaire  est  l'œuvre  capitale  de  la  Convention,  elle 
est  son  «  testament  scolaire  (1)  ».  Alors  que  toutes 
les  tentatives  faites  auparavant  ont  sombré,  elle  a 
l'avantage  de  n'être  pas  resté  lettre  morte.  C'est  elle 
qui  nous  conduira  jusqu'à  la  loi  du  11  floréal  an  X 
qui  va  réorganiser  l'instruction  publique  (2). 


(1)  Duruy,  L'Instruction  publique  et  la  Révolution,  p.  137. 

(2)  Voir  Bonnel,  Réorganisation  de  V instruction  publique  en  1802. 


CHAPITRE  III 
L'exhérédation  et  la  quotité  disponible. 


Le  système  successoral  eut  à  subir  une  profonde 
transformation  sous  l'influence  du  nouvel  esprit  révo- 
lutionnaire. 

Dans  les  cahiers,  on  ne  trouve  pas  de  demandes  de 
réforme  à  ce  sujet  (1),  mais  les  législateurs  de  la  Cons- 
tituante devaient  être  amenés  nécessairement,  sous 
l'impulsion  des  nouveaux  principes,  à  refondre  un 
système  successoral  basé  sur  l'inégalité  des  partages. 


(1)  Cependant  quelques  cahiers  demandaient  la  suppression 
du  droit  d'aînesse  et  la  réduction  du  nombre  des  substitutions  : 
Tiers-Etat  d'Artois,  du  baillage  de  Tours,  du  baillage  de  Ven- 
dôme, de  Valenciennes. 

Voyez  Aron,  Etude  sur  les  lois  successorales  de  la  Révolution, 
p.  15  et  suiv.  —  Dans  une  adresse  des  Cadets  du  Tiers  de  Pro- 
vence, on  lit  :    «  En  vain  le  flambeau  de   la  philosophie  éclaire 

tous  les  peuples  civilisés le  Provençal  rend  un  culte  idolâtre 

à  la  brillante  divinité  de   ses  lois  romaines Dans  les  cahiers 

de  doléances  des  trois  Ordres,  pas  un  mot,  pas  un  seul  mot  de  la 
suppression  de  l'inégalité  de  partage  dans  les  biens  de  famille.  » 
Adresse  des  Cadets  du  Tiers-Etat  de  Provence  et  d'autres  pays  de 
droit  écrit  au  Roi  (1789). 


-  155  - 

C'était  une  survivance  de  l'ancien  régime,  et,   à  ce 
titre  seul,  l'institution  devait  être  condamnée. 

La  nuit  du  4  août  avait  vu  la  ruine  des  anciens  pri- 
vilèges ;  le  système  successoral  devait  en  ressentir  le 
contre-coup  ;  c'était  une  application  de  principes. 
Dans  la  loi  des  15-28  mars  1790,  le  législateur  décla- 
re que  «  tous  privilèges,  toute  féodalité  et  nobilité 
de  biens  étant  détruits,  les  droits  d'aînesse  et  de  mas- 
culinité à  l'égard  des  fiefs,  domaines  et  alleux  no- 
bles, et  des  partages  inégaux  à  raison  de  la  qualité 
des  personnes,  sont  abolis  »  (art.  11)  (1).  Les  succes- 
sions se  partageront  donc  dorénavant  suivant  les  lois 
et  statuts  qui  règlent  les  partages  entre  les  citoyens, 
sans  aucun  égard  à  la  qualité  des  personnes  et  des 
biens.  Une  exception  intervenait  cependant  en  faveur 
de  ceux  actuellement  mariés  ou  veufs  avec  enfants, 
qui  continueront  à  jouir  de  tous  les  avantages  que 
leur  attribuent  les  anciennes  lois. 

Mais  il  était  loisible  au  père  de  tourner  la  loi  et  de 
rétablir  au  profit  de  son  fils  aîné  l'ancien  privilège 
en  l'avantageant  dans  sa  succession  par  un  testament. 
Pour  rendre  la  loi  efficace,  il  fallait  enlever  au  père 
la  faculté  de  tester  au  profit  d'un  de  ses  enfants.  Mais 
le  remède  était  dangereux  par  son  efficacité  même  ; 
enlever  au  père  la  possibilité  de  disposer  d'une  par- 


(i)  Duvergier,  t.  I,  p.  135  et  suiv. 


—  156  — 

tie  de  ses  biens  pour  avantager  tel  fils  ou  punir  tel 
autre,  n'était-ce  pas  porter  une  grave  atteinte  à  la 
puissance  paternelle  ! 

Les  discussions  déchaînées  sur  ce  sujet,  sont  res- 
tées célèbres  et  ont  eu  une  influence  profonde  sur  l'es- 
prit de  la  Révolution  en  cette  matière.  Ce  n'est  d'ail- 
leurs que  plus  tard,  que  les  idées  émises  par  les  ora- 
teurs constituants,  aboutirent  à  une  réforme  et  ce 
n'est  pas  dans  la  loi  du  8  avril  1791  qu'il  faut  en  cher- 
cher le  résultat.  Cette  loi,  conséquence  immédiate  de 
cette  discussion,  qui  dura  plusieurs  séances,  ne  s'est 
occupée  que  de  la  succession  ab  intestat,  sans  toucher 
à  la  liberté  testamentaire. 

Le  2  avril,  la  séance  s'ouvrit  sur  une  demande  de 
Pétion,  tendant  à  supprimer  les  inégalités  dans  les 
partages  résultant  de  la  volonté  arbitraire  du  père. 
Cette  faculté  laissée  au  père,  ne  peut  amener  aucun 
résultat  heureux.  Elle  n'inspire  aucun  sentiment 
meilleur  au  cœur  de  celui  qui  aura  été  dépouillé  et 
ne  développera  pas  l'affection  chez  celui  qui  en  aura 
profité.  «  Ce  serait  un  étrange  moyen  de  se  faire  ché- 
rir de  ses  enfants,  de  les  former  à  la  vertu,  que  de  les 
conduire  par  le  sordide  intérêt,  que  de  leur  dire  : 
«  Si  vous  n'obéissez  pas  à  mes  volontés,  je  vous  dés- 
hérite. L'amour  filial  est-il  un  sentiment  qui  se 
paie  ?  » 

Talleyrand  lui  succéda  à  la  tribune  et  donna  lec- 


—  157  — 

ture  aux  membres  de  l'Assemblée  d'un  discours  de 
Mirabeau  qu'une  cruelle  maladie  tenait  éloigné  de 
l'Assemblée  depuis  quelques  temps,  et  qui  venait 
d'expirer  quelques  heures  auparavant.  L'irréductible 
ennemi  de  l'ancien  régime  félicitait  les  Constituants 
d'avoir  détruit  la  féodalité  et  les  encourageait  à  la 
poursuivre  dans  ses  effets.  Le  droit  de  tester,  disait- 
il,  est  la  source  de  tous  les  abus  en  matière  d'inéga- 
lité dans  les  successions.  Or,  ce  droit  n'a  pas  son 
fondement  dans  une  loi  immuable  de  la  nature,  car 
il  repose  sur  le  droit  de  propriété  qui,  lui  non  plus, 
n'est  pas  un  droit  naturel  ;  «  c'est  le  partage  des 
terres  fait  et  consenti  par  les  hommes  rapprochés  en- 
tre eux,  qui  peut  être  regardé  comme  l'origine  de  la 
propriété  ».  Ce  partage  suppose  donc  une  convention 
première,  c'est  donc  une  création  sociale. 

Mais  ce  droit  de  propriété  est-il  transmissible  ? 
Oui,  du  vivant  du  propriétaire  ;  non,  après  sa  mort, 
car  la  mort  anéantit  tous  les  droits  de  l'homme,  qui 
meurent  avec  lui.  Supposer  que  les  rapports  attachés 
à  notre  existence  puissent  nous  survivre  est  «  une  illu- 
sion véritable,  c'est  transmettre  au  néant  les  qualités 
de  l'être  réel  ». 

Ce  n'est  pas  ce  que  nous  enseignent  les  lois  ro- 
maines, il  est  vrai  ;  mais  après  les  avoir  aveuglément 
suivies,  ne  nous  appartient-il  pas,  alors  que  l'esprit 
humain  est  éclairé  d'une  nouvelle  lumière,  de  les  ana- 


—  158  — 

lyser  et  de  les  juger?  Il  était  temps,  pensait  Mirabeau, 
de  rejeter  des  lois  «  où  la  servitude  filiale  découlait 
de  l'esclavage  autorisé  par  ces  lois  mêmes  ».  La  con- 
ception des  rapports  juridiques  entre  le  père  de  fa- 
mille romain  et  ses  fils,  était  trop  différente  de  la 
nôtre,  pour  que  nous  puissions  longtemps  rester 
les  «  écoliers  de  Rome  ».  Aux  jours  de  la  Révolution, 
c'était  en  effet  un  «  axiome  de  droit  devenu  vulgaire, 
que  les  enfants  sont  les  héritiers  naturels  de  leurs 
parents  (1),  ce  qui  indique  à  la  fois  et  la  légitimité 
du  titre  en  vertu  duquel  une  famille  entre  dans  l'héri- 
tage laissé  par  ses  chefs,  et  l'égalité  du  droit  que  la 
nature  donne  à  chacun  de  ses  membres  sur  cet  héri- 
tage ».  Or,  cette  loi  est  violée  par  le  testament  et 
les  conséquences  de  cette  dérogation  sont  terribles. 
Des  enfants  d'un  même  père,  le  testament  peut  faire 
un  riche  et  des  pauvres,  un  protecteur  hautain  et 
d'obscurs  subordonnés.  Conserver  une  telle  pratique, 
c'est  rester  volontairement   dans   la   barbarie. 

Il  est  en  effet  inique  et  irraisonnable  que  la  loi 
sanctionne  les  caprices  et  les  passions  injustes  des 
hommes  qui  ne  sont  plus.  Si  l'injustice  est  trop  fla- 
grante, quand  le  testament  porte  trop  l'empreinte 
d'une  colère  illégitime,  la  loi  pourra  bien,  en  vérité,  le 


(1)  Cf.  Montesquieu,  Esprit  des  lois,  livre  XXVI,  chap.  VI  : 
«  La  loi  naturelle  ordonne  aux  pères  de  nourrir  leurs  enfants  ; 
mais  elle  n'oblige  pas  de  les  faire  héritiers  ». 


—  159  — 

rendre  inexistant,  laissant  à  l'héritier  le  soin  de  l'at- 
taquer par  l'action  ab  irato,  «  mais  ces  testaments 
que  l'on  pourrait  appeler  a  decepto,  a  moroso,  ab 
imbecilli,  a  délirante,  a  superbo,  la  loi  ne  les  casse 
point  et  ne  peut  pas  les  casser.  Combien  ces  actes 
signifiés  aux  vivants  par  les  morts,  où  la  folie  semble 
le  disputer  à  la  passion,  où  le  testateur  fait  de  telles 
dispositions  de  sa  fortune,  qu'il  n'eut  osé  de  son  vi- 
vant en  faire  la  confidence  à  personne,  des  disposi- 
tions telles,  en  un  mot,  qu'il  a  eu  besoin,  pour  se  les 
permettre,  de  se  détacher  entièrement  de  sa  mémoire 
et  de  penser  que  le  tombeau  serait  un  abri  contre  le 
ridicule  et  les  reproches  (1)  : . 

De  nombreux  applaudissements  avaient  souligné  la 
fin  de  cette  tirade  qui  paraissait  un  argument  sans 
réplique.  Ce  fut  un  hommage  posthume  rendu  à  son 
auteur.  C'était  la  pensée  de  la  majorité  des  membres 
de  l'Assemblée  que  Mirabeau  avait  exprimée.  Dans  ce 
siècle  d'égalité,  alors  qu'il  n'y  avait  plus  d'aînés,  plus 
de  privilèges  dans  la  grande  famille  nationale,  il  n'en 
fallait  pas  davantage  dans  les  familles  qui  la  compo- 
saient. 

Plus  de  testaments,  s'écriait  Mirabeau  en  termi- 
nant, ou  si  nous  les  admettons,  que  la  quotité  dispo- 
nible soit  tellement  infime,  qu'elle  ne  constitue  pas  un 


(1)  Discours  de  Mirabeau,  Histoire  parlementaire  de  Bûchez  et 
Roux,  1846,  t.  IX,  p.  292. 


—  160  — 

péril  sérieux  pour  le  patrimoine  de  l'enfant.  On  allé- 
guait bien  que  la  tendresse  et  l'affectueux  intérêt  que 
les  pères  prennent  en  général  de  leurs  enfants,  sont 
des  mobiles  sérieux  qui  combattront  d'une  manière 
efficace  dans  le  cœur  du  chef  de  famille  en  faveur  de 
ses  descendants.  Mais  ces  allégations  n'avaient  pas 
trouvé  d'écho  dans  le  cœur  de  Mirabeau  qui  se  sou- 
venait trop  de  l'éducation  Spartiate  que  lui  avait  fait 
subir  le  marquis  son  père.  Il  y  a  de  mauvais  pères, 
comme  il  y  a  de  mauvais  citoyens  et  c'est  le  devoir 
des  lois  de  mettre  des  bornes  à  l'injustice,  à  la  du- 
reté et  à  la  partialité  de  ceux  qui  mésusent  de  leur 
autorité.  «  Moins  les  lois  accorderont  au  despotisme 
paternel,  plus  il  restera  de  force  au  sentiment  et  à 
la  raison  ».  Cette  maxime  tombée  de  la  plume  de  Mi- 
rabeau, sera  la  loi  de  la  Révolution  en  cette  matière. 
Les  décrets  qui  se  succéderont  sur  la  puissance  pa- 
ternelle ne  seront  que  l'application  de  ce  principe. 

En  fin  de  son  discours,  et  comme  péroraison,  Mira- 
beau demandait  que  la  quotité  disponible  soit  réduite 
à  un  dixième,  ce  qui  est  assez  pour  «  ceux  qui  dé- 
sirent laisser  après  eux  quelques  témoignages  d'affec- 
tion »  et  que  les  donations  entre  vifs,  institutions  con- 
tractuelles, dispositions  testamentaires  sans  charge 
de  rapport,  soient  prohibées. 

Reprise  à  la  séance  du  4,  la  discussion  fut  marquée 
par  un  court  discours  de  Saint-Martin.  Les  idées  qui 


—  161  — 

seront  adoptées  avec  tant  de  facilité  par  les  Conven- 
tionnels de  1793,  ne  sont  pas  sans  étonner  et  effrayer 
un  peu  quelques  membres  de  la  Constituante.  La 
transformation  due  à  l'esprit  révolutionnaire  s'accom- 
plit en  ce  moment,  la  pensée  n'est  pas  arrivée  à  son 
complet  développement.  Les  hésitations  et  les  objec- 
tions que  souleva  à  l'Assemblée  le  discours  de  Mira- 
beau, caractérisent  bien  cette  période  de  transition. 
En  ce  moment  quelques  voix  s'élèvent  encore  pour 
signaler  le  péril  et  tenter  de  le  conjurer  ;  en  1793  on 
votera  d'enthousiasme  ces  motions  funestes  qui  abou- 
tiront à  la  destruction  de  la  famille  et  à  la  destitution 
de  son  chef. 

«  Ne  doit-on  pas  craindre  d'affaiblir  l'autorité  pa- 
ternelle et  le  respect  qui  lui  est  dû  ?  C'est  par  la 
douce  et  salutaire  dépendance  de  l'autorité  pater- 
nelle que  les  enfants  s'habituent  à  la  soumission  aux 
lois  (1)  ».  Il  serait  donc  imprudent  et  dangereux  d'en- 
lever entièrement  au  père  la  faculté  de  disposer,  il 
faut  laisser  à  celui-ci  la  possibilité  de  faire  une  libé- 
ralité soit  à  un  étranger,  soit  à  un  de  ses  enfants 
dont  il  voudrait  reconnaître  et  récompenser  les  bons 
offices.  Cette  quotité  disponible,  Saint-Martin  de- 
mande qu'elle  soit  fixée  au  tiers. 

Robespierre  combattit  cette  motion  le  lendemain. 


(1)  Discours  de  Saint-Martin,  séance  du  lundi  4  avril,  Moniteur 
du  6. 

Masuon,  11 


—  162  — 

Ses  arguments  sont  ceux  de  Mirabeau  dont  le  dis- 
cours transparaît  à  travers  celui  de  Robespierre.  Il 
s'insurge  à  nouveau  contre  la  pratique  du  testament 
((  vestige  de  la  féodalité  ».  C'est  une  institution  anti- 
républicaine, elle  s'oppose  à  la  division  des  fortunes 
en  réunissant  sur  la  tête  du  fils  avantagé,  les  droits 
de  ses  frères  injustement  dépouillés.  Un  père  de  fa- 
mille n'a  pas  le  droit  d'agir  ainsi,  et  la  loi  ne  doit  pas 
hésiter  à  priver  un  père  d'une  autorité  dont  il  més- 
use.  «  Il  n'y  a  de  sacré  dans  la  puissance  paternelle 
que  l'autorité  qui  lui  est  confiée.  Quant  au  fils  qui 
ne  respecte  son  père  que  parce  qu'il  espère  une  plus 
forte  part  de  sa  succession,  celui-là  est  bien  près 
d'attendre  avec  impatience  le  moment  de  la  recueil- 
lir, celui-là  est  bien  près  de  haïr  son  père  (1)  ». 

Tronchet,  sollicité  par  plusieurs  membres  de  l'As- 
semblée de  donner  son  avis,  combattit  les  motions 
de  Robespierre  et  de  Mirabeau,  et  s'efforça,  dans  un 
discours  très  remarqué,  dont  l'impression  fut  décré- 
tée, d'accroître  la  quotité  disponible  réduite  à  un 
dixième  dans  le  projet  de  Mirabeau.  La  loi  de  la  na- 
ture qui  a  fait  l'homme  mortel,  a  borné  par  ce  fait 
son  droit  de  propriété  aux  limites  de  son  existence. 
Si  la  loi  sociale  a  reconnu  à  l'homme  le  droit  de 
transmettre  après  sa  mort,  c'est  une  exception  qu'elle  a 


(1)  Séance  du  S  avril  1791,  Moniteur  du  7. 


—  163  — 

faite  à  la  loi  primitive,  une  concession  faite  à  l'homme 
«  moins  pour  son  avantage  personnel  que  pour 
l'intérêt  commun  de  la  société  ».  Et  comme  le 
droit  de  transmettre  est  une  convention  sociale,  cette 
convention  doit  poser  en  outre  les  règles  de  la  dévo- 
lution du  patrimoine.  La  loi,  en  effet,  est  plus  sage 
que  la  volonté  de  l'homme  et  c'est  elle  qui  doit  avoir 
la  préséance  sur  celle-ci  lorsqu'il  s'agit  de  régler  le 
fond  et  la  forme  du  droit  de  transmission.  Mais  ces 
règles  ne  devront  pas  être  d'une  rigidité  absolue,  elles 
devront  admettre  des  exceptions,  et  comme  celles-ci 
sont  nombreuses,  il  est  impossible  à  la  loi  de  les  pré- 
voir toutes,  d'où  la  nécessité  de  laisser  dans  une  cer- 
taine mesure  au  possesseur  le  droit  de  disposer. 
((  Pourra-t-on  lui  refuser  de  récompenser  par  un  té- 
moignage d'affection  plus  particulier,  l'enfant  qui  se 
sera  le  plus  distingué  par  son  respect  et  sa  tendresse 
filiale,  qui  se  sera  dévoué  à  secourir  la  vieillesse  in- 
firme d'un  père  commun  ;  qui,  par  son  travail,  aura 
contribué  sans  intérêt  à  augmenter  le  patrimoine  qui 
devient  commun  ?  Un  père,  qui  voit  l'un  de  ses  en- 
fants assailli  dans  sa  fortune  par  des  malheurs  qu'il 
ne  peut  se  reprocher,  et  les  autres,  au  contraire,  en- 
richis par  le  hasard,  peut-il  être  privé  de  venir  au 
secours  de  ce  fils  infortuné  ?  (1)  »  Il  est  certain  que 


(1)  Séance  du  5  avril,  Moniteur  du  7. 


—  164  — 

plus  d'un  père  abusera  de  son  pouvoir  ;  mais  le  nom- 
bre des  cas  où  il  en  sera  ainsi,  sera-t-il  considérable  ? 
D'un  autre  côté,  il  est  non  moins  certain  que  bien 
des  héritiers  présomptifs  regardant  la  succession 
qu'ils  convoitent  comme  une  proie  qui  ne  peut  leur 
échapper,  seront  tentés  d'oublier  les  devoirs  de  la 
piété  filiale.  Quel  sera  le  danger  le  plus  à  craindre  ? 
Tronchet  pense  que  le  péril  est  moins  dans  l'injus- 
tice des  pères  que  dans  l'ingratitude  des  enfants,  et 
que  la  faculté  de  disposer,  sera  dans  les  mains  du 
chef  de  famille  un  moyen  de  bienfaisance  légitime  et 
non  une  arme  destinée  à  servir  sa  passion  et  sa  va- 
nité. <(  Confier  à  sa  sagesse,  dit-il,  un  quart  de  sa 
fortune,  et  réserver  à  ses  enfants,  comme  un  patri- 
moine de  la  nature  et  de  la  loi,  les  trois  quarts  de  sa 
portion  héréditaire  :  telle  est  la  mesure  la  moins  forte 
que  l'on  puisse  admettre  ». 

L'autorité  paternelle  et  la  faculté  de  tester,  parfai- 
tement défendues  par  Tronchet,  furent  moins  bien  ser- 
vies ipar  un  de  leurs  partisans.  Cazalès,  dans  un  dis- 
cours interminable  qui  fut  souvent  interrompu  par  des 
cris,  et  qui  suscita  quelque  tumulte,  demanda  l'appli- 
cation dans  tout  le  royaume,  de  la  loi  romaine  avec 
quelques  exceptions  exigées  par  les  circonstances  et 
les  convenances  locales.  «  La  faculté  de  tester  est  la 
conséquence  nécessaire  de  la  puissance  paternelle  », 
et  la  loi  ne  peut  supprimer  l'une  sans  porter  atteinte 


—  165  — 

à  l'autre.  C'était  certainement  exact,  mais  la  pensée 
de  Cazalès  aurait  gagné  à  être  présentée  sous  un  jour 
plus  favorable.  Dès  le  début  de  son  discours,  en  ef- 
fet, Cazalès  avait  demandé  l'application  de  la  «  loi 
romaine  ».  Or,  ces  seuls  mots  avaient  frappé  désa- 
gréablement la  majorité  de  l'Assemblée.  C'était  ré- 
veiller les  souvenirs  de  l'ancien  régime,  de  son  droit 
arbitraire  et  des  abus  auxquels  il  avait  donné  lieu. 
Plusieurs  expressions  fâcheuses  avaient  indisposé  les 
auditeurs  qui  les  avaient  soulignées  par  des  interrup- 
tions bruyantes,  qui,  en  d'autres  temps,  auraient  pu 
être  d'un  mauvais  présage  (1).  Le  discours  de  Cazalès 
n'eut  donc  pour  résultat  que  d'indisposer  davantage 
les  adversaires  de  l'ancien  régime. 

Le  6  avril,  Prugnon  monta  à  la  tribune  pour  défen- 
dre l'autorité  paternelle.  Il  semble  que  l'orateur  ait 
pris  à  cœur  de  corriger  les  exagérations  et  les  er- 
reurs de  Mirabeau.  Il  le  fit  avec  modération,  parlant 
avec  respect  d'un  adversaire  dont  la  mort  trop  ré- 
cente imposait  plus  de  réserve.  Ce  discours  est,  avec 
<:elui  de  Tronchet,  un  des  plus  intéressants  sur  notre 
question.  Son  auteur  pense  que  le  droit  de  tester  est 
un  des  attributs  de  la  puissance  paternelle  et  il  ajoute 
qu'il  n'y  a  aucun  danger  à  laisser  cette  arme  entre 


(1)  En  1793,  un  membre  de  la  Convention,  soutenant  une  motion 
impopulaire,  fut  interrompu  en  pleine  assemblée  aux  cris  de  :  «  A 
la  guillotine». 


—  166  — 

les  mains  du  père,  «  non  seulement  parce  que  l'a- 
mour paternel  est  le  plus  profond  et  le  plus  délicieux 
sentiment  de  la  nature,  mais  parce  que  le  père  s'aime 
lui-même  dans  ses  fils  et  qu'en  général  pour  les  en- 
fants, le  lien  de  l'espérance  est  aussi  fort  au  moins 
que  celui  de  la  reconnaissance  (1)  ».  Quant  aux  abus, 
il  est  certaia  qu'il  s'en  est  produit  et  il  s'en  produira 
encore  ;  la  meilleure  institution  parviendra  toujours 
à  être  tournée  et  faussée  par  des  hommes  pervertis  : 
mais  cela  est  arrivé  moins  souvent  qu'on  ne  le  sup- 
pose. Bien  souvent,  si  les  pères  dont  les  testaments 
ont  été  attaqués,  avaient  pu  revenir  à  la  vie,  ils  au- 
raient peut-être  fait  à  leurs  ennemis  de  terribles  ré- 
ponses ;  les  mauvais  pères  sont  rares.  Une  objection 
plus  imposante  restait  à  résoudre  :  tester,  disait-on, 
c'est  commander  après  sa  mort.  Prugnon  la  combat- 
tit de  la  façon  suivante.  En  donnant  entre  vifs,  l'on 
peut  mettre  un  terme  à  sa  libéralité  ;  or,  dans  le  tes- 
tament, le  terme  fixé  est  le  jour  de  la  mort  du  testa- 
teur. Le  testament  est  révocable,  il  est  vrai  ;  c'est 
donc  une  donation  dans  laquelle  le  donateur  se  ré- 
serve le  droit  de  voir  si  le  bénéficiaire  est  toujours 
digne  de  la  libéralité.  L'orateur  pense  donc  que  la 
loi  ne  doit  pas  supprimer  la  faculté  de  tester,  mais 
qu'elle   doit  seulement  la  limiter.    Il   propose   donc 


(i)  Archives  parlementaires,  t.  XXIV,  p.  597  et  suiv. 


—  167  — 

d'accorder  la  libre  disposition  du  quart  au  tiers  en 
ligne  directe,  soit  en  faveur  des  enfants,  soit  en  fa- 
veur des  étrangers  et  la  disposition  du  tiers  à  la  moi- 
tié pour  la  ligne  collatérale.  Nous  sommes  loin  de  la 
quotité  proposée  par  Mirabeau,  que  Prugnon  a  visée 
à  plusieurs  reprises  dans  son  discours.  C'est  à  l'ora- 
teur défunt  qu'il  s'adressa  encore  avant  de  descendre 
de  la  tribune.  «  Au  reste,  dit-il,  pour  l'honneur  de  la 
paternité,  qu'intéresse  essentiellement  cette  discus- 
sion, il  faut  convenir  que  s'il  y  a  eu,  ainsi  que  l'ex- 
pose Mirabeau,  des  testaments  faits  a  moroso,  a  su- 
perbo,  a  délirante,  il  s'en  est  rencontré  un  nombre 
infini  qui  ont  été  faits  a  justo,a  bono,ab  amante.  Quoi 
que  l'on  fasse,  une  galerie  des  mauvais  pères  ne  sera 
ni  riche,  ni  vaste,  et  la  plus  immense  collection  sera 
toujours  celle  des  Bons  pères...  Les  lois  ont  appelé 
le  jugement  des  pères,  la  justice  par  essence,  justa 
sententia  judicîum  paternum  (1)  ». 

Nous  aurons  terminé  l'examen  des  préliminaires 
de  la  loi  du  8  avril  1791,  en  mentionnant  seulement  un 
peu  intéressant  discours  de  Lanjuinais,  long  rappel 
des  arguments  de  Mirabeau  et  de  Robespierre.  D'ail- 


(1)  Séance  du  mercredi  6  avril,  Moniteur  du  8.  Prugnon,  parlant 
de  Mirabeau,  termine  ainsi  son  discours  très  applaudi  :  «  Mais  je 
me  reproche  de  combattre  l'auteur  de  celte  objection,  et  je  me 
rappelle  à  ce  moment  la  réponse  que  fit  mylord  Bolingbroke  aux 
détracteurs  de  Marlborough  :  «  C'était  un  si  habile  homme  que 
j'ai  oublié  ses  défauts.  » 


—  168  — 

leurs,  ces  chaudes  discussions  n'eurent  pas  le  résul- 
tat qu'on  était  en  droit  d'en  attendre.  En  effet,  le  dé- 
cret du  8  avril  qui  en  fut  la  conséquence  immédiate, 
ne  touche  pas  à  la  liberté  de  tester  qui  avait  cependant 
été  le  texte  de  l'argumentation,  il  ne  s'occupera  que 
de  succession  ab  intestat  pour  laquelle  il  établira 
l'égalité  de  partage. 

«  Toute  inégalité  ci-devant,  résultant,  entre  les 
héritiers  ab  intestat,  des  qualités  d'aîné,  de  puiné,  de 
la  distinction  des  sexes  et  des  exclusions  coutumières, 
soit  en  ligne  directe,  soit  en  ligne  collatérale,  est 
abolie.  Tous  héritiers  en  égal  degré,  succéderont  par 
portions  égales  aux  biens  qui  leur  sont  déférés  par 
la  loi  ;  le  partage  se  fera  de  même  par  portions  égales 
dans  chaque  souche  dans  les  cas  où  la  représenta- 
tion est  admise  »  (1).  La  même  loi  admettait  la  repré- 
sentation à  l'infini  en  ligne  directe.  L'article  5  mainte- 
nait les  exceptions  contenues  dans  la  deuxième  partie 
de  l'article  11  du  titre  premier  du  décret  du  15  mars 
1790,  maintenant  les  avantages  faits  par  les  anciennes 
coutumes  aux  héritiers  mariés  ou  veufs  avec  enfants. 

Les  questions  soulevées  par  le  discours  de  Mira- 
beau, restèrent  donc  momentanément  irrésolues  et 
la  liberté  de  tester  subsista.  Mais  l'attaque  avait  porté 
et  la  pratique  du  testament  était  trop  contraire  aux 


(1)  Loi  des  8-15  avril  1791,  art.  1er;  Duvergier,  tome  II,  p.  348 
et  suiv. 


—  169  — 

idées  égalitaires  de  la  Révolution  pour  durer  encore 
longtemps.  Les  discussions,  qui  avaient  occupé  et  pas- 
sionné l'Assemblée  Constituante  pendant  les  premiè- 
res séances  du  mois  d'avril,  eurent  leur  répercussion 
dans  toute  la  France,  et  ce  sont  les  principes  qui 
commencent  à  s'y  faire  jour,  qui  vont  régner  sur  toute 
la  Révolution. 

Quelques  jours  après  le  décret  sur  l'égalité  des 
partages  dans  la  succession  ab  intestat,  l'Assemblée 
Nationale  recevait  des  jeunes  gens  d'Autun,  une 
adresse  demandant  que  les  testaments  faits  depuis 
1789  jusqu'à  l'époque  où  la  question  des  testaments 
sera  réglée,  soient  déclarés  nuls  »  (1).  Les  revendi- 
cations des  jeunes  citoyens  d'Autun  reposaient  sur 
des  faits  allégués  par  eux.  On  avait  eu  des  exemples, 
disaient-ils,  de  pères  qui  se  vengeaient  de  leurs  en- 
fants en  les  déshéritant  ou  qui  poussaient  leur  désir 
de  vengeance  jusqu'à  donner  leurs  biens  en  simulant 
de  les  vendre  pour  frustrer  leurs  descendants. 

A  la  même  époque,  les  membres  de  la  Société  des 
Amis  de  la  Constitution  de  Castelnaudary  adres- 
saient également  à  l'Assemblée  une  requête  dans  le 
même  sens.  Les  auteurs  de  l'adresse  demandent  la 
suppression  de  la  liberté  de  tester,-  car  la  pratique  du 
testament,  fréquente  dans  le  pays  de  droit  écrit,  ren- 


(1)  Cette  adresse  fut  remise  à  l'Assemblée  Nationale  le  20  avril 
1791,  Arch.  nat.  C.  124. 


—  170  - 

dait  presque  nul  le  nombre  des  successions  ab  intes- 
tat et  laissait  ainsi  la  loi  sur  l'égalité  des  partages 
sans  application.  Rien  n'est  plus  injuste  que  «  ces  lois 
que  le  despotisme  seul  a  inventées;  elles  ne  peuvent 
pas  subsister,  elles  révoltent  la  nature.  Les  enfants 
ont  tous  un  droit  égal  sur  les  biens  du  père.  Rendez 
aux  enfants  du  même  père  les  droits  imprescripti- 
bles que  la  nature  leur  donne  »  (1). 

Ces  adresses  ne  sont  pas  des  manifestations  iso- 
lées et  plusieurs  pétitions  parviennent  à  l'Assemblée, 
faisant  valoir  les  mêmes  revendications.  Toutes  se 
font  l'écho  du  discours  de  Mirabeau  auquel  elles 
s'attachent  comme  à  un  évangile.  L'une  d'elles,  adres- 
sée à  l'Assemblée  Nationale  par  les  Amis  de  la  Cons- 
titution de  Toulon,  en  fait  des  citations  textuelles.  Ces 
manifestations  eurent  leur  retentissement  dans  les 
clubs  ;  elles  y  suscitèrent  plusieurs  discours  et  l'un 
d'eux,  prononcé  au  Club  des  Jacobins,  eut  sa  réper- 
cussion jusque  dans  l'Assemblée. 

La  question  resta  cependant  irrésolue  pendant  la 
court  règne  de  l'Assemblée  Législative  (2).  Une  seule 
tentative  fut  faite  à  la  date  du  25  août  1792.  Un  mem- 
bre de  l'Assemblée  avait  proposé  de  discuter  un  projet 
de  décret  tendant  à  la  suppression  des  substitutions 


(1)  Voir  Aron,  Etude  sur  les  lois  successorales  de  la  Révolution, 
p.  52  et  suiv. 

(2)  Albert,  La  liberté  de  tester,  p.  651. 


—  171  — 

et  à  l'égalité  du  partage  dans  les  successions.  Bri- 
val  demande  qu'on  supprime  les  substitutions  qui 
pourraient  se  faire  aux  Colonies  sur  les  biens  possé- 
dés par  les  émigrés.  A  la  demande  de  Lacroix,  le 
principe  de  l'abolition  des  substitutions  est  déclaré 
d'urgence,  mais  l'Assemblée,  sur  la  proposition  de 
Thuriot  et  Ducastel,  renvoie  au  Comité  de  législa- 
tion pour  faire  un  rapport  sur  la  nullité  des  substitu- 
tions et  l'égalité  des  partages  (1). 

Le  projet  ne  fut  proposé  par  Lalaigne  que  deux 
mois  après,  à  la  séance  du  25  octobre.  Seul  le 
premier  article  en  fut  voté  (2),  les  deux  autres  arti- 
cles, complément  du  décret,  ne  furent  adoptés  que 
le  14  novembre  (3).  Revenant  à  la  proposition  primi- 
tive, Lanjuinais  demande  à  ce  qu'on  discute  la  ques- 
tion de  l'égalité  des  partages.  Il  est,  en  effet,  temps 
d'élaborer  une  loi  complète  sur  la  question,  pense-t- 
il,  et  de  mettre  ainsi  les  fils  à  l'abri  des  persécutions 
de  leurs  pères  qui  poursuivent  en  eux  les  idées  répu- 
blicaines auxquelles  ils  sont  dévoués.  Que  le  décret 
soit  voté  sans  délai.  Rappelant  la  disposition  du  rè- 
glement de  l'Assemblée,  Cambacérès  demande  à  ce 
que  la  proposition  soit  renvoyée  au  comité  de  légis- 


(1)  Séance  du  25  août  1792.  Moniteur  du  27. 

(2)  Cet  article  était  ainsi  conçu   :   «  Toutes   substitutions  sont 
interdites  et  prohibées  à  l'avenir.  » 

(3)  Duvergier,  t.  V,  p.  57  et  58. 


—  172  — 

lation.  La  motion  fut  votée  et  le  comité  invité  à  pré- 
senter son  rapport  le  lendemain.  Mais  le  lendemain 
et  les  jours  suivants  se  passèrent  sans  que  le  rapport 
fut  présenté.  Ce  n'était  pas  un  fait  sans  exemple.  Tou- 
tes les  décisions  étaient  votées  d'urgence  et  les  rap- 
ports à  présenter  s'accumulaient  dans  les  commis- 
sions. D'ailleurs  les  premiers  mois  de  la  Convention 
furent  occupés  par  des  discussions  plus  politiques 
que  juridiques.  C'était  l'époque  où  les  Conventionnels 
s'occupaient  de  régler  le  sort  du  roi  et  discutaient  la 
possibilité  de  traduire  à  la  barre  Louis  XVI  que  Gré- 
goire appelait  irrespectueusement  «  le  premier  com- 
mis de  la  Nation  ». 

Ce  ne  fut  que  le  4  janvier  1793,  que  Le  pelletier  fit 
son  rapport  au  nom  du  Comité  de  législation  et  sou- 
mit le  projet  suivant  :  «  La  Convention  Nationale 
décrète  que  les  exceptions  portées  dans  la  seconde 
partie  de  l'article  II  du  décret  du  15  mars  1790  et  aux 
articles  V,  VI,  VII,  VIII  et  IX  de  la  loi  du  8  avril 
1791,  en  faveur  des  personnes  mariées  ou  veuves, 
sont  abrogées.  Le  surplus  des  dites  lois  sera  exécuté 
selon  sa  forme  et  teneur  »  (1).  Le  décret  fut  adopté  (2). 

Absorbé  par  le  courant  des  affaires  journalières, 
on  ne  parlait  plus  de  testaments  ;  mais  la  question 
n'était  cependant  pas  tombée  dans  l'oubli.  La  haine 


(1)  Séance  du  4  janvier  1793,  Moniteur  du  6. 

(2)  Duvergier,  t.  V,  pages  128  et  129. 


—  173  — 

de  l'ancien  régime  était  au  contraire  devenue  plus 
vivace  après  deux  années,  et  les  Conventionnels  s'é- 
taient déclarés  ses  ennemis  irréductibles.  Inspirée 
toujours  par  le  discours  de  Mirabeau,  l'Assemblée 
volait  de  temps  à  autre,  à  la  hâte,  au  cours  d'une 
séance,  un  court  décret,  espérant  pouvoir  voter  le 
lendemain  une  loi  d'ensemble  sur  la  question. 

Le  problème  de  l'exhérédation  fut  agité  à  nou- 
veau à  la  séance  du  7  mars  1793  par  un  Convention- 
nel anonyme,  désigné  au  Moniteur  par  la  lettre  N. 
((  Parmi  les  moyens,  s'écriait-il,  que  l'aristocratie 
emploie  pour  détacher  les  hommes  de  la  Révolution, 
l'un  des  plus  puissants,  celui  qui  réussit  le  mieux, 
c'est  l'exhérédation.  »  Le  farouche  orateur  proposait 
un  énergique  remède  :  «  Il  faut  atteindre  l'aristocra- 
tie jusque  dans  ses  tombeaux  en  déclarant  nuls  tous 
les  testaments  faits  en  haine  de  la  Révolution.  »  Il 
avouait  cependant  avec  un  sérieux  admirable  ,  que  la 
question  avait  besoin  d'être  examinée  et  concluait  à 
son  renvoi  au  Comité  de  législation  qui  élaborerait  un 
projet  et  ferait  un  rapport.  Cette  proposition,  comme 
on  le  pense,  trouva  facilement  un  écho  dans  l'Assem- 
blée. Plusieurs  orateurs  se  succédèrent  à  la  tribune  (1). 
Leurs  discours  peuvent  se  résumer  ainsi  :  le  droit  de 
tester  est  une  loi  uniquement  sociale  ;  sans  froisser 


(1)  Mailhe,  Boussin,  Duroy,  Lamarque,  Barère. 


—  174  — 

aucun  principe  fondamental,  la  société  peut  poser 
une  loi  contraire  si  elle  juge  la  première  dangereuse 
et  pernicieuse  ;  or,  cette  loi  est  en  premier  lieu  im- 
morale, puisqu'elle  permet  au  père,  dont  l'autorité 
est  contestable,  de  dépouiller  son  fils  de  la  part  de 
patrimoine  à  laquelle  il  a  un  droit  absolu  ;  en  second 
lieu  inique,  puisqu'elle  tend  à  donner  à  l'un  ce  dont 
on  prive  l'autre  et  froisse  ainsi  le  principe  d'égalité, 
un  des  plus  chers  principes  républicains. 

L'Assemblée  était,  en  majorité,  d'accord  sur  le 
principe,  mais  les  avis  différaient  sur  la  portée  qu'il 
fallait  donner  à  la  loi.  Etendrait-on  l'interdiction  de 
tester  à  la  ligne  collatérale,  ou  la  bornerait-on  à  la 
ligne  directe  ?  et  quelle  que  soit  l'opinion  adoptée, 
donnerait-on  à  la  loi  un  effet  rétroactif,  faisant  re- 
monter son  application  jusqu'au  14  juillet  1789,  ou 
prendrait-elle  seulement  rang  à  sa  date  ?  Toutes  ces 
questions  devaient  soulever  de  longues  discussions. 
L'Assemblée,  en  prévision  du  temps  qu'il  faudrait 
pour  élaborer  et  voter  ce  projet  complet,  décida  seu- 
lement sur  l'heure  que  «  la  faculté  de  disposer  de  ses 
biens,  soit  à  cause  de  mort,  soit  entre  vifs,  soit  par 
donation  contractuelle,  en  ligne  directe,  serait  abolie; 
en  conséquence  que  tous  les  descendants  auraient  un 
droit  égal  sur  le  partage  des  biens  de  leurs  ascen- 
dants »  (1).  La  faculté  de  tester  était  donc  momenta- 


(1)  Duvergier,  tome  V,  p.  232. 


-  175  — 

nément  maintenue  en  ligne  collatérale.  D'ailleurs  ce 
décret  devait  être  suivi  d'une  loi  que  l'Assemblée 
chargeait  son  comité  de  législation  de  lui  présenter. 

La  loi  de  1793,  quoique  marquant  un  progrès  sur 
l'état  du  droit  antérieur,  n'est  qu'un  principe  qui 
trouvera  son  application  complète  et  son  complément 
nécessaire  dans  les  lois  postérieures.  Le  père  de  fa- 
mille se  trouve  dès  à  présent  dans  l'impossibilité 
d'exhéréder  un  de  ses  enfants  au  profit  d'un  autre, 
mais  c'est  tout,  et  la  liberté  du  père  subsiste  en  la  li- 
gne collatérale  (1). 

Dans  un  projet  de  Code  de  Durand-Maillane  sou- 
mis à  l'Assemblée  quelques  mois  après,  l'on  trouve 
la  proposition  suivante  :  «  Les  pères  et  mères  qui  ont 
des  enfants,  ne  peuvent  faire  des  testaments  que  pour 
leur  nommer  des  tuteurs  quand  ils  prévoient  que  leur 
mort  peut  les  laisser  en  bas  âge,  ou  pour  nommer 
des  curateurs  à  ceux  de  leurs  enfants  qui  se  trouve- 
raient en  démence  »  (2).  Ce  projet  qui  n'aboutit  pas, 
avait  pour  but  de  frapper  les  pères  et  mères  d'une 
incapacité  absolue  de  tester  ;  ce  n'est  pas  en  effet  le 
testament  que  Durand-Maillane  attaque,  car  dans 
son  développement,  il  en  demande  au  contraire  le 
maintien,  le  jugeant  utile  à  ceux  qui  n'ont  pas  d'héri- 


(1)  Moniteur  des  9  et  10  mars  1793,  séance  du  7. 

(2)  Projet  de   code   civil  et  uniforme,  8  juillet  1793,  titre  VIII, 
section  lre,  art.  1. 


—  176  — 

tiers  directs,  pour  s'en  procurer  ;  la  mesure  qu'il  pro- 
pose a  uniquement  pour  but  de  faire  des  enfants  des 
héritiers  nécessaires  à  l'égard  du  père. 

'Cette  proposition  suscita  un  nouveau  projet  sans 
particularités  remarquables  dû  à  Noël  (1). 

Cambacérès,  dans  son  projet  de  Code  de  1793, n'ap- 
porte pas  de  modification  au  système  adopté  par  la 
loi  du  7  mars.  Il  consacre  l'égalité  du  partage.  «  Il 
n'est  ipas  permis  de  donner  soit  entre  vifs,  soit  à  cause 
de  mort,  à  aucun  de  ses  héritiers.  La  loi  veut  qu'ils 
soient  tous  également  apportionnés  dans  la  même  hé- 
rédité »  (2).  Il  décrète  l'abolition  des  testaments,  des 
legs,  et  des  codiciles  «  pour  leur  substituer  deux 
actes  simples,  la  donation  entre  vifs  et  la  donation 
héréditaire  »  :  la  première  irrévocable  reposant  sur 
l'idée  de  bienfaisance  dont  seuls  pourraient  profiter 
ceux  dont  la  fortune  ne  dépasserait  pas  un  certain 
maximum,  la  seconde  révocable  et  ne  pouvant  jamais 
excéder  la  quotité  dont  chaque  citoyen  pourra  dispo- 
ser ;  cette  quotité  était  fixée  par  l'article  26,  titre  III, 
livre  II,  au  dixième  de  son  bien  si  l'on  a  des  héri- 
tiers en  ligne  directe  et  au  sixième  si  l'on  n'a  que  des 
héritiers  collatéraux.  Cambacérès,  dans  cette  partie 


(1)  Projet  de  loi  sur  les  successions,  par  Noël,  député  des  Vos- 
ges, 17  juillet  1793. 

(2)  Cambacérès,    Projet  de  Code  civil  de  1793,  livre  II,  titre 
III,  art.  24. 


—  177  — 

de  son  projet,  a  poursuivi  un  double  but  :  empêcher 
le  père  de  pouvoir  manifester  par  un  don  quelconque 
«  une  injuste  préférence  pour  aucun  de  ses  enfants  »; 
éviter  la  réalisation  de  fortunes  importantes  en  frap- 
pant les  citoyens  riches  d'une  incapacité  générale  de 
recevoir. 

C'est  cette  double  pensée  qui  a  dirigé  toutes  les 
discussions  de  cette  époque  sur  notre  matière.  Il 
faut  «  proscrire  tout  ce  qui  pourrait  tendre  à  perpé- 
tuer ou  à  faire  naître  l'orgueil  de  la  naissance,  le 
despotisme  des  pères,  la  division  entre  les  enfants,  la 
prétention  brutale  des  mâles  à  la  supériorité  sur  les 
femelles,  les  préjugés  de  primogéniture  et  l'accumu- 
lation des  fortunes  si  contraire  à  l'égalité  républi- 
caine »  (1).  Nicolas  Hentz,  appréhendé  par  cette 
même  crainte,  demandait  qu'il  fut  défendu  de  donner 
au  riche  et  que  jamais  trop  de  biens  ne  s'amassas- 
sent sur  la  même  tête  (2). 

La  loi  du  5  brumaire  fut  le  résultat  de  ces  proposi- 
tions. La  réforme  qu'elle  apportait  était  considérable 
et  montre  bien  jusqu'à  quel  point  les  législateurs  ré- 
volutionnaires savaient  pousser  l'application  des 
principes  qu'ils  avaient  posés.  La  loi  de  brumaire  est 


(1)  Garran,  Exposé  des  motifs  qui  ont  déterminé  la  section  du 
Comité  de  législation  à  adopter  les  bases  qui  sont  posées  au 
titre  III,  livre  II,  sur  les  successions. 

(2)  Nicolas  Hentz,  Exposé  des  motifs  qui  ont  déterminé  les 
bases  adoptées  pour  les  donations  entre  vifs  et  à  cause  de  mort. 

Maseon.  12 


—  178  — 

le  complément  de  la  loi  du  7  mars  et  elle  résout  les 
questions  laissées  en  suspens  lors  de  la  rédaction  de 
celle-ci.  Ses  innovations  portent  sur  deux  points  : 
elle  établit  l'égalité  des  partages  en  ligne  collatérale, 
et,  pour  donner  plus  d'étendue  à  la  loi,  elle  décrète  sa 
rétroactivité  jusqu'au  14  juillet  1789.  Dans  son  ar- 
ticle premier,  elle  répute  non  écrite  toute  clause 
impérative  ou  prohibitive  «  lorsqu'elle  est  contraire 
aux  lois  et  aux  mœurs,  lorsqu'elle  porte  atteinte  à  la 
liberté  religieuse  du  donataire,  de  l'héritier  ou  du 
légataire,  lorsqu'elle  gêne  la  liberté  qu'il  a  de  se  ma- 
rier ou  remarier  même  avec  des  personnes  désignées, 
soit  d'embrasser  tel  état,  emploi  ou  profession,  ou 
lorsqu'elle  tend  à  détourner  de  remplir  les  devoirs 
imposés  et  d'exercer  les  fonctions  déférées  par  les  lois 
aux  citoyens.  »  Nous  trouverons  l'application  de  ces 
principes  dans  les  lois  postérieures  et  notamment 
dans  celle  du  9  fructidor  an  II.  L'examen  du  texte 
montre  l'esprit  du  législateur.  Dans  l'énumération  des 
cas  de  nullité,  ceux-ci  n'ont  pas  à  ses  yeux  une  im- 
portance identique.  Il  n'innove  pas  en  disant  que  les 
dispositions  contraires  aux  lois  et  aux  mœurs  seront 
réputés  non  écrites,  ceci  est  de  droit  commun,  et  s'il 
commence  ainsi,  c'est  pour  donner  à  la  loi  un  aspect 
général.  Mais  la  véritable  raison  du  décret  se  trouve 
dans  l'énumération  qui  suit.  Depuis  le  14  juillet  1789, 
les  héritiers  n'auront  plus  à  craindre  une  disposition 


—  17(J  — 

défavorable  de  leur  auteur  inspirée  par  la  différence 
de  leurs  idées  religieuses,  par  un  mariage  paraissant 
peu  sûr  et  repréhensible  aux  yeux  du  père,  par  le 
dévouement  peut-  être  trop  absolu  d'un  fils  aux  nou- 
velles idées  patriotiques  ;  c'est  là  ce  qu'il  importe 
au  législateur  d'empêcher.  Et  de  la  disposition  de 
l'article  premier,  il  faut  rapprocher  celle  de  l'article 
12  :  «  Toutes  dispositions  entre  vifs  ou  à  cause  de 
mort,  faites  par  des  pères  ou  des  mères  encore  vi- 
vants au  préjudice  de  leurs  enfants  en  faveur  de  leurs 
collatéraux  ou  d'étrangers,  sont  nulles  et  de  nul  effet.» 
Combiné  avec  l'article  13,  c'est  la  suppression  de  la 
liberté  de  tester  en  ligne  collatérale.  Les  successions 
soit  en  ligne  directe,  soit  en  ligne  collatérale  se  par- 
tageront donc  également  entre  les  héritiers. 

Quelle  que  soit  l'importance  de  cette  disposition, 
celle  qui  eut  le  plus  de  retentissement,  fut  l'effet  ré- 
troactif accordé  à  la  loi,  qui  amena  un  profond  bou- 
leversement dans  les  familles.  Philippeaux  niait  l'effet 
rétroactif  ;  ce  n'est,  disait-il,  qu'une  application  de  la 
déclaration  des  droits  décrétés  en  1789  ;  «  à  partir 
du  14  juillet  1789,  tous  les  hommes  ont  dû  être  parfai- 
tement égaux  dans  l'exercice  des  droits  politiques  : 
comment  ne  pas  admettre  qu'ils  n'ont  pas  dû  l'être 
dans  la  jouissance  de  leurs  droits  civils  »  (1). 


(1)  Philippeaux,   Opinion  sur   V égalité  des  partages,   lue   à   la 
séance  du  5  brumaire. 


—  180  — 

Cambacérès  définit  la  loi  de  brumaire  «  un  grand 
acte  de  justice  »  (1).  L'on  ne  saurait  nier  que  le  par- 
tage égal  et  la  suppression  des  anciens  privilèges  de 
primogéniture  ne  fut  une  réforme  désirable  ;  peut- 
être  pourrait-on  regretter  cependant  que  les  législa- 
teurs conventionnels  aient  donné  une  extension  trop 
considérable  à  ce  principe  et  qu'ils  aient  ainsi  im- 
primé un  caractère  tyrannique  à  une  œuvre  qui  eût  pu 
être  heureuse.  Mais  ce  serait  envisager  la  loi  sous  un 
jour  incomplet,  si  nous  ne  considérions  pas  les  mobi- 
les politiques  qui  l'ont  également  inspirée.  Les  gran- 
des fortunes  étaient  regardées  d'un  œil  défavorable 
par  les  législateurs  révolutionnaires,  car  ils  trouvaient 
dans  leurs  détenteurs  des  adversaires  à  craindre. 
Ceux-ci  se  faisaient  peu  volontiers,  à  part  quelques 
exceptions  remarquables,  les  apôtres  de  la  Révolu- 
tion. Il  convenait  donc  de  «  frapper  les  grandes  for- 
tunes, toujours  dangereuses  dans  la  République.  » 
L'égalité  obligatoire  des  partages  fut  un  des  moyens 
pour  arriver  à  la  réalisation  de  ce  but.  Mais,  par  sa 
disposition  générale,  combien  de  petits  propriétaires 
furent  atteints. 

Combien  la  loi  de  brumaire  suscita  de  troubles 
dans  les  familles  ;  nous  le  voyons  dans  le  discours  de 
Thuriot.   Faire  tomber  toutes  les  dispositions  faites 


(1)  Séance  du  6  nivôse,  Moniteur  du  8. 


—  181  — 

antérieurement  à  la  loi  depuis  le  14  juillet  1789,  devait 
occasionner  une  perturbation  qu'on  s'imagine  aisé- 
ment, et  les  multiples  pétitions  qui  parvinrent  à  l'As- 
semblée, montrent  que  l'exécution  n'allait  pas  sans 
difficultés.  Celles-ci  n'arrêtent  pas  Philippeaux  qui, 
en  réponse  à  quelques  députés  qui  doutaient  déjà  de 
l'excellence  de  la  loi,  disait  :  «  Une  loi  est  bonne  lors- 
qu'elle fait  le  bonheur  du  plus  grand  nombre  ;  or  les 
cadets  sont  certainement  en  plus  grand  nombre  que 
les  aînés.  »  Devant  ces  indécisions,  Pons  (de  Ver- 
dun) demande  que  la  Convention  se  prononce  immé- 
diatement sur  la  question. 

Berlier  (1)  s'en  fit  le  défenseur.  Il  examina  chacun 
des  articles  de  la  loi,  en  exposant  et  combattant  les 
critiques  faites  à  leur  propos.  Certains  articles  com- 
plexes sont  développés  ;  un  certain  nombre  d'autres 
sont  ajoutés,  de  telle  sorte  que  les  seize  articles  de 
la  loi  de  brumaire  sont  portés  dans  le  projet  de  Ber- 
lier au  nombre  de  soixante-quinze. 

Un  amendement  est  proposé  par  Marin,  député  du 
Mont-Blanc,  qui,  tout  en  demandant  à  ce  qu'on  fasse 
tomber  les  dispositions  faites  depuis  le  14  juillet, 
parce  qu'elles  «  sont  l'ouvrage  de  quelques  scélérats 


(1)  Berlier,  Rapport  sur  l'exécution  de  la  loi  du  o  brumaire 
relative  aux  successions. —  On  lit  à  la  première  page  de  ce  rap- 
port :  «  Cet  écrit  pourra  paraître  long  au  premier  aspect,  mais 
il  fallait  répondre  à  des  milliers  de  pétitions  et  prévenir  des 
milliers  de  procès.  » 


—  182  — 

qui  ne  se  sont  conduits  qu'en  haine  de  la  Révolution  », 
invite  cependant  l'Assemblée  à  exempter  de  cette 
obligation,  les  départements  annexés  depuis  1789. 

Cet  amendement  n'est  pas  adopté  et  l'on  s'en  tient 
au  projet  de  Berlier  qui,  après  quelques  modifications 
qui  portent  le  nombre  des  articles  à  quatre-vingt-dix, 
devient  la  loi  du  17  nivôse  an  II. 

Cette  loi  consacre  à  nouveau  les  dispositions  adop- 
tées dans  la  loi  de  brumaire,  en  comblant  les  lacunes 
que  celle-ci  avait  laissées  et  en  en  déterminant  le 
mode  d'application.  L'égalité  des  partages  tant  en 
ligne  directe  qu'en  ligne  collatérale  est  maintenue  et 
la  représentation  à  l'infini  est  reconnue  en  ligne  col- 
latérale. On  reconnaît  bien  la  faculté  de  disposer 
d'une  partie  de  ses  biens,  mais  cette  quotité  disponi- 
ble d'un  dixième  s'il  existe  des  héritiers  en  ligne  di- 
recte ou  du  sixième  s'il  n'existe  que  des  héritiers  col- 
latéraux est  tellement  infime  qu'elle  ne  peut  consti- 
tuer un  danger  sérieux.  Cependant,  hanté  par  la 
crainte  que  le  père  ne  manifeste,  même  dans  la  me- 
sure d'un  dixième,  la  prédilection  qu'il  pourrait  avoir 
pour  un  de  ses  enfants,  et  craignant  de  voir  ressus- 
citer sous  cette  forme  l'ancien  privilège  de  primogé- 
niture,  la  loi  ne  permet  de  disposer  de  cette  portion 
de  l'hérédité,  qu'au  profit  de  personnes  autres  que 
celles  «  appelées  par  la  loi  au  partage  des  succes- 
sions »  (art.  16).  Quant  à  l'effet  rétroactif,  il  est  main- 


—  183  — 

tenu  malgré  les  troubles  qu'il  a  occasionnés;  l'article 
9  de  la  nouvelle  loi  est  identique  à  l'article  9  de  la 
loi  de  brumaire  ;  une  seule  modification  y  a  été  in- 
troduite :  le  texte  de  la  loi  de  brumaire  faisait  tomber 
sous  le  coup  de  la  loi  les  successions  ouvertes  «  de- 
puis le  14  juillet  1789  »  ;  la  loi  de  nivôse  dit  «  depuis 
et  y  compris  le  14  juillet  1789  ».  La  disposition  de 
l'article  premier  était  particulièrement  grave.  En  ef- 
fet, si  les  donations  entre  vifs  sont  annulées  lors- 
qu'elles ont  été  faites  postérieurement  au  14  juillet, 
celles  faites  antérieurement  sont  maintenues  ;  il  n'en 
est  pas  de  même  des  dispositions  à  cause  de  mort  que 
la  loi  vise  d'une  manière  spécialement  sévère  :  ces 
dispositions  ainsi  que  les  institutions  contractuelles 
<(  dont  l'auteur  est  encore  vivant  ou  n'est  décédé  que 
le  14  juillet  1789,  ou  depuis,  sont  nulles,  quand 
même  elles  auraient  été  faites  auparavant.  »  C'était 
faire  tomber  des  testaments  qui  pouvaient  avoir  été 
faits  dix  ans  ou  vingt  ans  avant.  Cependant  certaines 
dispositions  dans  certains  cas  n'étaient  pas  soumises 
exceptionnellement  à  l'effet  de  la  rétroactivité  (1). 

L'absolutisme  de  la  loi  de  nivôse  devait  en  amener 
bientôt  la  réforme.  Consacrer  la  suppression  des  an- 
ciennes inégalités,    appeler  les  plus  jeunes  enfants 
à  bénéficier  de  la  succession  paternelle  au  même  titre 
et  dans  la  même  mesure  que  les  aînés,  était  certaine- 


(1)  Voir  loi  du  17  nivôse,  art.  13,  14, 15,  32,34,44,46,  Duvergier, 
t.  VI,  p.  460  et  suiv. 


—  184  — 

ment  des  dispositions  désirables,  mais  on  pouvait  ar- 
river à  ce  résultat  par  des  mesures  moins  draconien- 
nes. Cependant  l'admiration  des  législateurs  de  la  loi 
de  nivôse  pour  leur  œuvre,  était  considérable  :  et  l'on 
trouve  cet  aveu  naïf  dans  la  bouche  d'un  représentant: 
«  Il  y  a  lieu  de  croire,  grâce  à  l'intrépidité  de  nos  bra- 
ves sans-culottes,  que  l'Europe  comprendra  bientôt 
que  les  représentants  du  peuple  français  ne  plaisan- 
tent pas  avec  les  droits  de  la  nature  »  (1). 

L'enthousiasme  des  citoyens  soumis  à  la  loi  était 
beaucoup  moindre  que  celui  des  représentants,  et  les 
pétitions  s'accumulèrent  à  l'Assemblée  comme  avant 
la  loi  de  nivôse.  Presque  toutes  demandaient  l'ad- 
jonction de  nouvelles  exceptions  analogues  à  celles 
que  l'on  avait  déjà  consenties. 

Les  départements  normands  avaient  demandé  en 
particulier,  qu'on  put  déroger  au  principe  de  l'éga- 
lité en  matière  successorale  au  profit  des  garçons,  et 
qu'il  fut  permis  de  pratiquer  l'ancien  statut.  Les  fils 
concourant  par  leur  travail  à  augmenter  le  patri- 
moine de  la  famille,  il  paraissait  injuste  que  ceux-ci 
ne  fussent  appelés  à  participer  au  partage  que  pour 
une  part  égale  à  celle  des  filles. 

Berlier,  visant  toutes  les  demandes  adressées,  de- 
mande qu'aucune  nouvelle  exception  ne  soit  consen- 
tie,  celles-ci  n'ayant  pour  but  que  de  chercher  «  à 


(1)  Rapport  sur  la  loi  des  successions  ouvertes  depuis  1789,  par 
Laboissière,  député  du  Lot. 


—  185  — 

énerver  le  système  par  tous  les  moyens  que  la  cupi- 
dité invente  et  à  l'exagérer  par  des  prétentions  très 
voisines  de  la  dissolution  de  l'ordre  social  »  (1).  Le 
contenu  de  ces  pétitions  avait  été  groupé  sous  soixante 
questions  qui  toutes  furent  rejetées.  La  demande  des 
départements  normands  reçut  la  réponse  suivante  : 
<(  Considérant  que,  dans  un  partage  de  succession, l'on 
ne  saurait  sans  bouleverser  l'ordre  social  avoir  égard 
au  nombre  d'années  pendant  lesquelles  les  enfants 
sont  restés  en  la  maison  paternelle,  ni  au  plus  ou 
moins  de  travaux  que  chacun  a  pu  y  conférer..., mais 
que,  dans  tous  les  cas,  un  article  spécial  pour  les  ha- 
bitants de  la  ci-devant  Normandie  est  une  chose  inad- 
missible, lorsque  l'uniformité  des  lois  est  un  des  pre- 
miers besoins  d'un  peuple  composé  d'hommes  égaux 
et  libres...,  décrète  sur  le  tout  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  »  (2). 

Après  les  attaques  successives  qu'avait  eu  à  su- 
bir la  puissance  paternelle,  et,  à  la  suite  de  chacune 
desquelles  elle  était  sortie  amoindrie,  il  semble  qu'il 
était  impossible  de  la  restreindre  encore.  Après 
l'avoir  mise  hors  d'état  de  se  manifester,  on  en  avait 
nié  le  principe.  Cependant  même  dans  cet  état,  les 
législateurs  craignaient  de  la  voir  revivre.  Dans  la 


(1)  Berlier,   Proposition   d'ordre  du  jour  sur  diverses  pétitions 
relatives  à  la  loi  des  successions  (s.  d.) 

(2)  Loi  du  22    ventôse  an  II,  Duvergier,  t.  VII,  p.  117  et  suiy. 


—  186  — 

vingt-troisième  question  de  la  loi  du  9  fructidor  an 
II,  ils  la  visèrent  à  nouveau,  ne  faisant  que  répéter 
ce  qu'ils  avaient  édicté  dans  les  lois  de  brumaire  et 
de  nivôse.  11  avait  été  demandé  «  à  ce  que  les  dis- 
positions de  la  loi  du  17  nivôse  obtiennent  leur  effet, 
nonobstant  toutes  clauses  par  lesquelles  un  enfant 
aurait  été  exhérédé  pour  fait  de  mariage  sans  le  con- 
sentement de  son  père,  ou  une  femme  privée  de  ses 
avantages  pour  cause  de  remariage.  »  A  cette  ques- 
tion, il  est  répondu  que  «  toute  exhérédation  qui  tend 
nécessairement  à  donner  à  l'un  ce  dont  on  prive  l'au- 
tre, est  implicitement  abolie  avec  tous  ses  effets  de- 
puis le  14  juillet  1789  ;  qu'au  surplus,  et  tant  dans 
la  première  que  dans  la  seconde  espèce  proposées, 
l'article  12  de  la  loi  du  17  nivôse  annule  clairement 
de  pareilles  clauses  comme  contraires  à  la  liberté, 
lorsque  l'effet  ne  s'en  est  ouvert  que  postérieurement 
à  l'époque  générale  déterminée  par  la  loi...  décrète 
sur  le  tout  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  délibérer  »  (1). 

Tel  était  l'état  de  la  législation  à  la  veille  de  la 
réaction  thermidorienne.  C'était  un  désarroi  complet, 
auquel  avait  contribué  l'exécution  du  décret  sur  la 
rétroactivité  qui  semait  partout  le  désordre  (2). 


(1)  Loi  du  9  fructidor  an    II,   23e  question,  Duvergier,    t.  VII, 
p.  318. 

(2)  Sagnac,  La    législation  civile  de    la   Révolution    française, 
p.  325  et  326. 


—  187  — 

Des  citoyens  étaient  venus  à  la  barre  réclamer  con- 
tre l'effet  rétroactif  et  la  séance  du  5  floréal  an  III  fut 
témoin  d'une  lutte  ardente.  Parmi  les  orateurs  qui 
s'y  signalèrent,  Merlin  (de  Douai)  se  fit  surtout  re- 
marquer et  c'est  avec  lui  que  s'ouvre  la  nouvelle  pé- 
riode de  réaction  au  cours  de  laquelle,  par  des  res- 
trictions successives,  les  lois  de  brumaire  et  de  ni- 
vôse vont  se  transformer  et  perdre  le  caractère  de 
tyrannie  qui  fut  la  caractéristique  de  l'œuvre  de  cette 
époque.  Merlin  fit  l'historique  des  lois  successorales 
révolutionnaires,  montra  sous  quelle  influence  les  lois 
de  brumaire  et  de  nivôse  avaient  été  rendues  (1),  et 
marqua  l'intérêt  qu'il  y  avait  pour  la  République,  à 
ce  qu'on  fit  cesser  au  plus  tôt  le  désordre  qu'avait 
occasionné  l'application  du  principe  de  la  rétroac- 
tivité. Sous  l'impression  produite,  l'Assemblée  vota 
immédiatement  le  décret  du  5  floréal  an  III,  aux  ter- 
mes duquel  on  devait  suspendre  toute  action  intentée 
d'après  l'effet  rétroactif  de  la  loi  de  nivôse  (2). 

Cependant  le  14  floréal,  Gleysal  demandait  le 
maintien  de  la  loi  de  nivôse  telle  qu'elle  avait  été 


(1)  Merlin  met  à  jour  la  tactique  de  Hérault  de  Séchelles  qui 
avait  usé  de  son  influence  pour  faire  voter  ces  lois  et  s'était 
efforcé  de  leur  faire  accorder  l'effet  rétroactif,  mesure  à  laquelle 
il  devait  gagner  80.000  livres  de  rentes.  Voir  Moniteur  du 
9  floréal. 

(2)  Duvergier,  tome  VIII,  p.  117. 


—  188  — 

votée  (1),   appuyé  par  Laboissière  qui  proposait  le 
rapport  du  décret  du  5  floréal  (2). 

L'attaque  devint  plus  vive  et  plus  franche  avec 
Lanjuinais  qui,  à  la  séance  du  2  messidor,  se  pro- 
nonce nettement  contre  l'effet  rétroactif  (3).  Son  rap- 
port commence  par  ces  mots  :  «  Futuris  non  autem 
pr&teritis  leges  dant  $ormam.  »  Accorder  à  la  loi  un 
effet  rétroactif,  c'est  admettre  que  la  loi,  dont  le  but 
est  d'établir  l'ordre  et  l'harmonie,  pourrait  occasion- 
ner le  désordre  et  amener  le  bouleversement  dans  la 
République  ;  «  ce  serait  supposer  que  la  loi  qui,  dans 
son  acception  la  plus  exacte,  n'est  autre  chose  que  la 
garantie  des  droits  de  tous,  pourrait  violer,  anéantir 
ces  mêmes  droits  dont  chaque  citoyen  a  joui,  dont 
elle  était  l'égide,  et  détruire  ainsi  la  foi  publique,  la 
propriété,  la  sûreté  individuelle.  »  Lanjuinais  n'atta- 
que d'ailleurs  que  la  rétroactivité  ;  dans  ses  autres 
dispositions,  il  demande  le  maintien  de  la  loi,  esti- 
mant que  la  Convention  n'a  rien  fait  qu'elle  n'ait  eu 
le  droit  de  faire,  rien  qu'elle  n'ait  fait  avec  justice. 
Cependant,   l'on  trouve  dans  le  discours  de  Lanjui- 


(1)  Opinion  de  Claude  Gleysal,  représentant  du  peuple  sur  la 
demande  en  rapport  de  la  loi  du  17  nivôse  concernant  le  partage 
des  successions. 

(2)  Réflexions  présentées  par  Laboissière,  député  du  Lot,  à  ses 
collègues. 

(3)  Lanjuinais,  Rapport  et  projet  de  décret  sur  l'effet  rétroactif 
des  lois  du  5  brumaire  et  du  17  nivôse  de  l'an  deuxième. 


—  189  - 

nais,  une  pensée  singulière  qui  surprend  et  qui  peut 
être  considérée  comme  un  présage.  «  Le  droit  na- 
tional, dit-il,  doit-être  sans  doute  le  principe  et  le 
régulateur  de  la  législation  ;  il  n'est  cependant  pas 
la  loi  même;  et  si  à  la  faveur  de  ce  mot  vague,  de 
retour  au  droit  naturel,  il  était  permis  de  renverser 
toutes  les  lois  positives  qui,  jusqu'aujourd'hui,  ont 
dirigé  les  transactions  sociales,  réglé  l'ordre  des  suc- 
cessions, fixé  les  rapports  des  citoyens  entre  eux, 
qui  de  nous  ne  serait  pas  effrayé  du  chaos  où  nous 
irions  nous  plonger.  »  Lanjuinais  proposait  que  la  loi 
du  5  brumaire  et  la  première  partie  de  celle  du  17 
nivôse  an  II  jusqu'au  titre  des  règles  générales  sur 
le  partage  des  successions,  fussent  rapportées  et  ré- 
putées non  avenues,  sauf  les  modifications  et  excep- 
tions proposées  dans  les  articles  suivants  (1). 

Villetard  défend  de  toutes  ses  forces  l'effet  rétroac- 
tif. Quels  troubles,  en  effet,  les  lois  de  brumaire  et  de 
nivôse  ont-elles  pu  apporter,  puisqu'elles  n'ont  fait 
que  consacrer  les  principes  adoptés  depuis  le  14  juil- 
let 1789  ?  En  décrétant  l'égalité  entre  tous  les  citoyens, 
ne  l'avait-on  pas  décrétée  en  matière  civile  aussi  bien 
qu'en  matière  politique  ?  Et  après  avoir  présenté  des 
arguments,   l'auteur  proposait  des  exemples  ;   com- 


(1)  Voir  le  rapport  précité.  Un  second  rapport  fut  présenté 
dans  lequel  l'ordre  des  articles  avait  été  interverti,  mais  sans 
changement  important. 


—  190  — 

ment  hésiter,  si  l'on  considérait  a  tout  ce  qu'aurait 
d'incohérent,  avec  notre  révolution,  un  système  qui 
livre  des  enfants  à  l'injustice,  qui  les  sacrifie  à  l'or- 
gueil, qui  les  dépouille  de  leurs  droits,  qui  prolonge 
les  effets  mortifères  de  la  féodalité,  et  les  fait  survi- 
vre à  sa  destruction.  »  Villetard  explique  ainsi  le 
grand  nombre  de  pétitions  qui  sont  parvenues  à  l'As- 
semblée, demandant  le  rapport  de  la  rétroactivité  ou 
celui  de  la  loi  entière  :  «  Le  possesseur  légitime  jouit 
en  paix  de  ses  droits  et  les  croit  suffisamment  assurés 
par  la  justice,  tandis  que  l'envahissante  cupidité,  l'in- 
trigue s'agite,  circonvient  et  saisit  avec  une  funeste 
activité  tous  les  moyens  de  tirer  partie  des  sophis- 
mes  »  (1). 

La  loi  elle-même,  en  dehors  du  principe  de  la  ré- 
troactivité, est  attaquée  par  Oudot  (2).  Cette  loi  qu'il 
déclare  «  très-sage  et  très-politique  »  dans  la  plupart 
de  ses  dispositions,  en  contient  cependant  quelques- 
unes  qui  semblent  incompatibles  avec  la  liberté  natu- 
relle et  le  droit  de  propriété.  «  Il  est  contraire  à  la 
raison,  à  la  justice  de  priver  le  citoyen  de  donner  ce 
qui  lui  appartient  et  d'en  faire  l'usage  que  bon  lui 
semble.  » 

L'œuvre  de  la  Convention  ainsi  attaquée  montre  la 


(i)  Villetard,  Opinion  sur  la  loi  du  17  nivôse. 
(2)  Oudot,  Opinion  sur  les  dispositions  de  la  loi   du    17  nivôse, 
thermidor  an  III. 


—  191  — 

réaction  qui  s'opérait  dans  les  esprits.  Bien  qu'il  se 
trouve  encore  des  représentants  pour  défendre  les 
institutions  conventionnelles,  le  mouvement  est  cepen- 
dant assez  caractérisé  pour  faire  prévoir  la  chute 
prochaine  du  système  révolutionnaire.  Nous  n'en 
sommes  encore  qu'à  cette  phase  indécise,  où  le  légis- 
lateur inquiet  commence  à  douter  de  son  œuvre,  mais 
proche  cependant  de  l'heure  où,  certain  de  son  erreur, 
il  adoptera  des  principes  plus  humains  et  plus  jus- 
tes, qui  le  guideront  pour  édifier  une  œuvre  durable. 

Cependant  déjà  à  cette  époque,  Oudot  qualifiait 
ces  lois  de  «  funestes  et  corruptrices  ».  Leur  rigorisme 
avait  incité  les  hommes  à  tenter  de  les  tourner  et 
beaucoup  en  avait  trouvé  le  moyen  par  la  pratique 
d'actes  fictifs  :  ventes  simulées,  échanges,  transac- 
tions frauduleuses.  On  trouvait  ainsi  le  moyen  d'éten- 
dre la  quotité  disponible  laissée  trop  infime.  Oudot 
avait  pensé  justement  en  proposant  de  l'étendre  au 
sixième  lorsqu'il  y  avait  des  descendants,  et,  quand 
il  n'y  avait  que  des  ascendants  et  des  collatéraux, 
au  tiers  pour  les  dispositions  testamentaires  et  à  la 
moitié  pour  les  donations  entre  vifs. 

Lanjuinais  (1),  le  8  fructidor,  reprenant  le  projet 
qu'il  avait  proposé  au  début  de  messidor,  attaque  à 
nouveau  le  principe  rétroactif  et  s'efforce  de  mettre 


(1)  Lanjuinais,  Rapport   sur   la  loi  du    41  nivôse.  —  Voir  aussi 
Moniteur  des  14  et  12  fructidor  an  III. 


—  19Î  — 

les  membres  de  l'Assemblée  en  garde  contre  la  faus- 
seté de  cette  assertion,  que  les  lois  de  brumaire  et  de 
nivôse  ne  contiennent  pas  à  proprement  parler  d'ef- 
fet rétroactif,  et  qu'elles  ne  sont  que  l'application  des 
principes  proclamés  dans  la  Déclaration  des  droits 
de  l'homme  et  du  citoyen.  Or  «  la  Déclaration  des 
droits  n'est  pas  une  loi  :  c'est  la  loi  seule  qui  peut 
établir  un  nouvel  ordre  de  succéder...  la  loi  civile 
crée  les  propriétés  et  peut  seule  régler  l'ordre  et  le 
mode  de  leur  transmission.  »  Combattant  les  argu- 
ments qui  ont  été  placés  en  avant  pour  justifier  l'ef- 
fet rétroactif,  notamment  le  désir  de  favoriser  les 
cadets  qui  sont  en  plus  grand  nombre  que  les  aînés, 
et  l'échec  à  faire  au  «  royalisme  »,  il  ajoute  :  «  Au- 
cune considération  politique  ne  peut  justifier  la  ré- 
troactivité ;  tous  les  motifs  de  justice  et  de  saine  poli- 
tique s'élèvent  contre  la  rétroactivité.  » 

Un  partisan  de  la  rétroactivité,  Pérès,  député  de 
la  Haute-Garonne,  attaque  la  loi  de  nivôse  dans  une 
autre  de  ses  décisions  (1).  On  avait  vu  avec  défaveur 
le  principe  de  l'égalité  des  partages  étendu  de  la 
ligne  directe  à  la  ligne  collatérale.  Une  telle  disposi- 
tion n'était  guère  justifiable  ;  elle  ne  pouvait  être 
expliquée  que  par  cet  excessif  besoin  d'égalité,  légi- 
time à  l'origine,  qui  devint  chez  les  législateurs  de 


(1)  Moniteur  du  12  fructidor  an  III. 


—  193  — 

la  Convention  une  dangereuse  et  incompréhensible 
monomanie.  Pérès  demande  la  suppression  de  cette 
partie  de  la  loi  et  porte  ce  jugement  sur  la  loi  de 
nivôse  :  celle-ci  «  va  beaucoup  trop  loin  ;  tranchons 
le  mot  :  elle  confond  tout,  elle  gâte  tout.  »  Il  ajoute  : 
«  Un  père,  en  donnant  la  vie  à  ses  enfants,  contracte 
l'obligation  sacrée  de  les  nourrir,  de  les  entretenir 
et  de  pourvoir  à  leurs  besoins  par  delà  même  le  tom- 
beau... il  n'en  est  pas  de  même  d'un  collatéral.  »  Il 
est  certain  qu'aucune  obligation  naturelle  n'existe 
entre  ceux-ci  et  que  la  libre  disposition  des  biens  doit 
exister  à  leur  égard.  Le  retour  à  l'ancienne  liberté 
en  cette  matière  paraissait  tellement  désirable,  qu'il 
fut  demandé  que  la  question  de  la  rétroactivité  fut 
renvoyée  jusqu'au  moment  où  l'on  aura  rétabli  la  » 
faculté  de  tester  en  ligne  collatérale. 

Il  ne  devait  pas  en  être  ainsi  et  la  question  ne  fut 
résolue  que  plus  tard.  Cependant  le  mot  de  Boissy 
d'Anglas  qui,  quelques  jours  auparavant,  demandait 
à  <(  revoir  toutes  les  lois  barbares  consacrées  par  la 
tyrannie  décemvirale  »  avait  été  écouté,  et  l'on  pa- 
raissait décidé  à  entrer  dans  cette  voie. 

La  proposition  de  Dubois-Crancé  sur  le  rapport 
de  l'effet  rétroactif,  combattue  par  Laboissière  et 
Blutel,  est  soutenue  par  Laurenceot  (1).  Il  est  temps 


(1)  Telle  paraît  être  l'orthographe  de  ce  nom,  bien  qu'on  le  ren- 
contre quelquefois  sous  la  forme  de  Laurenceau. 

Maison.  13 


-  194  — 

de  revenir  enfin  aux  principes  de  justice  dont  on  s'est 
malheureusement  écarté.  «  Il  faut  rendre  à  toutes  les 
familles  cette  harmonie  salutaire  que  les  lois  dévas- 
tatrices leur  avaient  enlevée  parce  qu'il  était  dans  le 
besoin  des  fripons  de  tout  diviser  pour  établir  leur 
empire.  »  A  la  séance  du  9  fructidor,  Paganel  re- 
prend la  demande  de  Pérès,  soutenu  par  Mailhe  et 
Saladin  (1). 

Ces  discussions  ne  furent  pas  sans  résultat  et  le  9 
fructidor  marqua  le  déclin  de  la  loi  de  nivôse.  Aux 
termes  du  décret  issu  de  ces  débats,  «  les  lois  du  5 
brumaire  et  du  17  nivôse  an  II  de  la  République  con- 
cernant les  divers  modes  de  transmission  des  biens 
dans  les  familles  n'auront  d'effet  qu'à  compter  des 
époques  de  leur  promulgation  »  (2). 

Bien  que  la  réforme  apportée  par  ce  dernier  décret 
fut  désirable,  celui-ci  fut  loin  de  ramener  l'ordre. 
Pour  s'imaginer  le  bouleversement  occasionné  par 
cette  nouvelle  décision,  il  faut  penser  que,  parmi  les 
dispositions  atteintes  par  la  rétroactivité  des  lo^s 
de  brumaire  et  de  nivôse,  un  certain  nombre  avaient 
déjà  été  attaquées  et  leur  annulation  avait  donné  lieu 


(1)  Les  séances  consacrées  à  ces  discussions  furent  très  mou- 
vementées et  nous  sommes  loin  d'avoir  cité  tous  ceux  qui  y  ont 
pris  part.  Chacun  voulait  émettre  un  avis  et  plusieurs  voix  s'éle- 
vèrent pour  demander  qu'on  fermât  la  discussion.  La  séance  du 
9  fructidor  se  termina  au  milieu  des  cris  et  du  tumulte. 

(2)  Décret  du  9  fructidor  an  III,  Duvergier,  t.  VIII,  p.  304. 


—  195  — 

à  de  nouveaux  partages  qui  allaient  à  leur  tour  deve- 
nir nuls  par  l'effet  du  nouveau  décret.  Il  y  avait  lieu 
de  rétablir  les  choses  dans  leur  premier  état  après 
une  double  annulation. 

Ces  difficultés  donnent' lieu  à  la  loi  du  3  vendé- 
miaire an  IV  qui  s'occupe  des  modes  de  restitution, 
décret  complété  par  la  loi  du  18  pluviôse  an  V  (1). 
La  loi  de  nivôse  subsiste  pour  le  surplus  de  ses  dis- 
positions jusqu'à  la  loi  du  4  germinal  an  VIII. 

Les  préliminaires  de  cette  loi  qui  devait  rétablir  la 
faculté  de  tester  dans  une  certaine  mesure,  rappellent 
les  débats  qui  précédèrent  le  décret  du  9  fructidor 
an  III. 

Le  nombre  des  rapports  qui  se  succédèrent  sur 
cette  matière  fut  considérable  :  la  question  des  testa- 
ments était  en  effet  trop  importante  pour  qu'un  grand 
nombre  s'en  désintéressât. 

Regnault  (de  Saint- Jean  d'Angély)  prit  l'initiative 
de  ce  projet  qui  tendait  à  accorder  la  possibilité  de 
disposer  par  donation  entre  vifs  ou  par  testament, 
de  la  quotité  disponible,  quotité  beaucoup  plus  éten- 
due que  celle  laissée  par  la  loi  de  nivôse  et  établie 
selon  une  certaine  proportion  calculée  d'après  le  nom- 
bre des  enfants  et  la  qualité  des  successibles. 

Bien  que  le  nom  de  Mirabeau  ait  été  fréquemment 


(1)  Duvergier,  t.  VIII,  p.  354  et  suiy.,  et  t.  IX,  p.  312  et  suiv. 


—  196  — 

prononcé  au  cours  des  discussions,  nous  sommes 
loin  de  la  conception  qu'il  avait  du  testament  :  a  Le 
testament,  dit  Duveyrier,  c'est-à-dire  le  droit  de 
donner  son  bien  après  sa  mort,  a  trouvé  des  contra- 
dicteurs célèbres,...  mais  je  crois  qu'il  est  d'une  lé- 
gitimité immémoriale  autant  qu'universelle  »  (1).  C'est 
un  moyen  pour  le  père  de  récompenser  ou  de  punir, 
mais  l'infime  quotité  laissée  à  sa  disposition  par  la 
loi  de  nivôse,  avait  rendu  cette  faculté  illusoire. 
Déplorant  les  effets  de  cette  loi,  l'orateur  traçait  le  ta- 
bleau des  mœurs  familiales  qu'elle  avait  engendrées  : 
«  Les  pères  de  famille  étaient  tombés  de  ce  trône  pa- 
triarcal, autour  duquel  toutes  les  vertus  et  tous  les 
sentiments  appelaient  les  hommages...  L'irrévérence 
des  enfants  allait  jusqu'à  la  révolte  ;  l'obéissance  et 
même  le  respect  filial  ne  provoquaient  plus  que  la 
dérision  et  le  sarcasme.  » 

Ce  discours  suscite  une  réponse  d'Andrieux,  ré- 
ponse importante  par  la  décision  à  laquelle  elle 
donna  lieu  (2).  Défendant  l'interdiction  de  tester  en 
ligne  directe,  Andrieux  s'écriait  :  «  En  l'an  8,  en  l'an 
8  de  la  République,  ce  principe  d'égalité  entre  les 
enfants,  principe  si  simple,   si  naturel,  si  juste,  est 


(1)  Rapport  fait  par  Honoré  Duveyrier,  tribun  du  peuple,  sur  le 
projet  de  loi  relatif  à  la  faculté  de  disposer  (26  ventôse  an  VIII). 

(2)  Andrieux,  Opinion  contre  le  projet  de  loi  tendant  à  rétablir 
la  faculté  de  tester  au  préjudice  de  Végalité  en  ligne  directe 
(28  ventôse  an  VIII). 


—  197  — 

traité  de  système  d'interdiction  de  la  propriété  fondé 
sur  des  idées  fausses  d'égalité  et  de  liberté  politi- 
ques !...  O  Mirabeau,  où  êtes-vous?  »  Avant  de  des- 
cendre de  la  tribune,  il  demanda  à  ce  qu'on  relut  le 
discours  de  Mirabeau.  Cette  proposition  fut  adoptée 
et  on  fit  à  l'Assemblée  une  seconde  lecture  du  dis- 
cours lu  par  Talleyrand  le  2  avril  1791. 

L'effet  produit  ne  fut  pas  aussi  considérable 
qu'Andrieux  l'avait  présumé.  A  part  quelques  mem- 
bres comme  Chaillan  (1)  et  Legonidec,  la  majorité 
demeure  partisante  du  nouveau  projet.  Favard  voyait 
dans  l'extension  de  la  quotité  disponible  telle  qu'on 
la  proposait,  un  hommage  rendu  a  spécialement  à 
l'autorité  paternelle  »  (2),  et  Grenier,  envisageant  la 
nouvelle  proposition  sous  le  double  rapport  de  la  mo- 
rale et  de  la  politique,  assurait  qu'elle  ne  pouvait 
produire  que  de  salutaires  effets.  «  Sous  le  rapport 
de  la  morale,  j'y  vois  un  des  moyens  de  maintenir 
la  puissance  paternelle,...  et  on  ne  peut  qu'accueil- 
lir avec  transport  toute  législation  qui  tend  à  retirer 
la  puissance  paternelle  de  l'état  de  nullité  où  elle  a 
été  réduite  et  à  lui  redonner  la  place  que  la  nature 


(1)  Challan,  Opinion  sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la  faculté  de 
disposer  de  ses  biens  (28  ventôse  an  VIII). 

(2)  Opinion  sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la  faculté  de  disposer 
(28  ventôse  an  VII5). 


—  198  — 

môme  lui  a  assignée  »  (1).  Il  n'y  a  pas  à  craindre 
que  le  père  abuse  de  ce  pouvoir,  et  il  faut  plutôt  ten- 
ter de  prévenir  les  fautes  des  fils  que  les  excès  des 
pères.  Grenier  rappelle  à  ce  propos  cette  pensée  de 
Vauvenargues  :  «  Il  suffit  d'être  homme  pour  être  un 
très  bon  père  ;  il  faut  être  honnête  homme  pour  être 
un  bon  fils.  »  Au  point  de  vue  politique,  le  danger 
n'existe  plus,  maintenant  que  les  orages  politiques 
sont  passés.  L'on  peut  rapprocher  cet  avis  de  celui 
de  Benjamin  Constant  qui  trouvait  la  mesure  propo- 
sée «  conforme  à  la  justice,  utile  à  la  morale,  néces- 
saire au  bonheur  domestique  de  la  famille  et  propre 
à  l'affermissement  de  la  République  »  (2). 

Pour  des  raisons  différentes,  Huguet  et  Legonidec 
s'opposent  au  vote  du  projet  proposé.  Huguet,  quoi- 
que partisan  de  l'extension  de  la  quotité  disponible, 
demande  une  loi  plus  complète  sur  la  question  (3). 
Quant  à  Legonidec,  fidèle  aux  doctrines  de  1793,  il 
réédite  les  arguments  que  nous  avons  retrouvés  si 
souvent  à  cette  époque  :  permettre  au  père  de  dis- 
poser d'une  partie  de  ses  biens  au  profit  d'un  de  ses 
enfants,   c'est  vouloir  faire  naître  la  piété  filiale  de 


(1)  Grenier,    Opinion   sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la  faculté  de 
tester  (28  ventôse  an  VIII). 

(2)  Benjamin  Constant,  Opinion  sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la 
faculté  de  lester  (29  ventôse  an  VIII). 

(3)  Huguet,  Opinion   sur   le  projet  de  loi  relatif  aux  dispositions 
testamentaires  (29  ventôse  an  VIII). 


—  199  — 

la  crainte  ou  de  l'intérêt  ;  c'est  empoisonner  dans  leur 
source  les  jouissances  paternelles  que  de  mettre  les 
pères  dans  l'impossibilité  de  distinguer  désormais  si 
l'affection  de  leurs  enfants  est  la  soumission  d'un  es- 
clave ou  l'espoir  d'un  mercenaire  »  (1).  Ces  raisons 
soutiennent  peu  l'examen  et  Garry  ne  pense  pas  qu'on 
doive  s'y  arrêter  (2). 

Le  discours  de  Mirabeau  est  attaqué  directement 
par  Jard-Panvillier  qui  considère  le  droit  de  tester 
comme  la  faculté  d'user  de  sa  propriété  de  son  vivant. 
Le  discours  de  Mirabeau,  dit-il,  n'est  pas  d'un  grand 
poids  ;  ((  quand  les  dissentions  domestiques  de  sa 
famille  et  les  rigueurs  paternelles  dont  il  a  été  l'objet 
n'auraient  pas  eu  l'éclat  qu'il  leur  a  donné  lui-même, 
il  suffirait  de  lire  son  opinion  sur  les  testaments  pour 
juger  qu'elle  a  été  faite  ab  irato  »  (3). 

Malgré  une  proposition  de  Légier  (4),  tendant  à 
maintenir  la  loi  de  nivôse,  l'Assemblée  vota  la  loi 
du  4  germinal  an  VIII  (5).  C'était  l'abrogation  tacite 


(1)  Legonidec,  Opinion  sur  la  faculté  de  tester  (29  ventôse  an 
VIII). 

(2)  Garry,  Opinion  sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la  faculté  de 
disposer. 

(3)  Jard-Panvillier,  Discours  sur  le  projet  de  loi  concernant  la 
faculté  détester. 

(4)  Légier,  Opinion  sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la  faculté  de 
tester.  On  lira  avec  intérêt  en  note  de  l'opuscule,  les  opinions 
d'une  jeune  citoyenne,  remises  au  tribun  au  moment  où  il  descen- 
dait de  la  tribune. 

(5)  Duvergier,  t.  XII,  p.  186. 


—  200  — 

de  la  loi  de  nivôse.  On  restitue  au  père  une  autorité 
convenable  et  juste  par  l'augmentation  de  la  quotité 
disponible  ;  celle-ci  est  fixée  au  quart  si  le  père  laisse 
moins  de  quatre  enfants,  au  cinquième  s'il  en  laisse 
quatre,  au  sixième  s'il  en  laisse  cinq  et  ainsi  de  suite 
en  comptant  toujours,  pour  déterminer  la  quotité  dis- 
ponible, le  nombre  des  enfants  plus  un.  Cette  disposi- 
tion est  une  réaction  saine.  Accorder  la  disponibilité 
complète  eût  été  une  exagération  regrettable  et  les 
membres  du  tribunat  se  sont  gardés  de  tomber  dans 
cette  erreur  :  les  droits  du  père  doivent  être  limités 
par  ceux  de  l'enfant.  Quand  le  disposant  ne  laisse 
que  des  ascendants  ou  des  frères  et  sœurs,  la  quotité 
est  de  la  moitié  ;  elle  est  des  trois  quarts  quand  le  dé- 
funt ne  laisse  que  des  oncles  ou  grands-oncles,  tan- 
tes ou  grand'tantes,  cousins  germains  ou  enfants  de 
cousins  germains.  Mais  la  grande  innovation  de  la 
loi  de  germinal  est  la  liberté  absolue  de  disposer  de 
la  portion  disponible  laissée  au  père.  Il  n'est  plus, 
comme  sous  le  régime  de  la  loi  de  brumaire  et  de 
nivôse,  tenu  de  ne  disposer  de  la  portion  laissée  li- 
bre qu'au  profit  d'une  personne  étrangère  à  la  suc- 
cession, dorénavant  «  les  libéralités  autorisées  par 
la  présente  loi  pourront  ê'tre  faites  au  profit  des  en- 
fants ou  autres  successibles  du  disposant,  sans  qu'ils 
soient  sujet  à  rapport.  »  Art.  5.  —  Le  père  pourra 
ainsi  gratifier  un  enfant,  tandis  que  la  loi  sauvegarde 


—  201  — 

les  droits  des  autres  descendants,  en  interdisant  au 
père  d'exagérer  le  don  au  delà  d'une  juste  quotité. 

Un  mois  après,  Chazal  proposait  différentes  mesu- 
res relatives  aux  successions  et  aux  testaments  (1). 
Il  demandait  la  condamnation  des  testaments  faits 
in  extremis,  la  limitation  de  la  représentation  en  li- 
gne collatérale  et  surtout  le  rétablissement  du  droit 
d'exhérédation,  mais  en  soumettant  ce  dernier  droit 
à  l'existence  de  justes  causes  qui  seraient  limitative- 
ment  énumérées  par  la  loi.  Cette  motion,  combattue 
par  Favart  et  Grenier,  resta  sans  effet  (2). 

Le  projet  de  Code  proposé  en  l'an  VIII  tendait 
encore  à  accorder  au  père  une  plus  grande  liberté  de 
disposer  que  celle  fixée  par  la  loi  de  germinal.  Quel 
que  soit  le  nombre  des  enfants,  on  demandait  que  la 
quotité  fut  d'un  quart  ;  dans  les  cas  où  il  n'y  aurait 
que  des  ascendants  ou  des  frères  et  sœurs,  celle-ci 
serait  de  moitié  ;  elle  s'étendrait  aux  trois  quarts  des 
biens  si  le  défunt  ne  laissait  que  des  neveux  ou  nièces, 
enfants  au  premier  degré  de  frères  ou  de  sœurs  (3). 

Dans  les  observations  du  tribunal  de   Cassation, 


(i)  Chazal,  Motion  d'ordre  et  proposition  d'un  vœu  à  émettre 
pour  des  améliorations  aux  lois  sur  les  successions  et  la  faculté  de 
tester  (16  floréal  an  VIII). 

(2)  Favard,  Opinion  sur  la  motion  du  tribun  Chazal; —  Grenier, 
même  titre. 

(3)  Projet  de  Code  de  Van  VIII,  livre  III,  titre  IX,  ch.  II,  art.  16; 
Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  II,  p.  276. 


—  202  — 

un  membre  proposait  d'établir  une  différence  entre  les 
donations  entre  vifs  et  les  dispositions  à  cause  de 
mort,  et  de  graduer  la  faculté  de  disposer  selon  le 
plus  ou  moins  grand  nombre  des  enfants  d'après 
le  principe  qu'avait  adopté  la  loi  de  germinal.  Son 
avis  ne  fut  pas  pris  en  considération. 

Toutes  ces  tentatives  montrent  combien  peu  l'on 
se  méfiait  du  mauvais  usage  que  les  pères  pouvaient 
faire  de  la  liberté  qui  leur  était  laissée.  Les  déplora- 
bles résultats  qu'avait  donnés,  au  dire  des  contem- 
porains, la  législation  révolutionnaire,  avaient  fait 
naître  le  besoin  de  se  rattacher  aux  anciens  principes. 
Un  membre  de  la  Commission  disait  :  «  A  la  règle 
générale  qui  ne  peut  être  que  l'égalité  parfaite,  une 
loi  judicieuse  peut  et  doit  admettre  des  exceptions 
confiées  à  la  prudence  du  père,  desquelles  on  se  flatte, 
avec  raison,  que  le  plus  grand  nombre  des  pères  n'a- 
busera pas  »  (1). 

C'est  cet  esprit  qui  a  inspiré  les  rédacteurs  du  Code 
et  en  examinant  les  travaux  qui  ont  précédé  la  loi  du 
13  floréal  an  XI,  on  remarque  combien  le  législa- 
teur a  su  voir  l'importance  que  sa  décision  aurait 
sur  la  -puissance  paternelle  :  en  légiférant  sur  cette 
question,  disait  Bigot  du  Préameneu,  «  vous  allez 
poser  la  principale  base  de  l'autorité  des  pères  et 


(1)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  II,  p.  699. 


—  Î03  — 

mères  sur  leurs  enfants  »  (1).  Jamais  la  loi  ne  s'était 
montrée  aussi  favorable  à  l'initiative  et  à  la  liberté 
du  père.  On  étendit  encore  une  fois  la  quotité  dispo- 
nible, lui  Faisant  ainsi  atteindre  la  limite  extrême  à 
laquelle  eîle  pouvait  parvenir  ;  elle  fut  fixée  à  la 
moitié  si  le  père  n'a  qu'un  enfant,  au  tiers  s'il  en  laisse 
deux,  au  quart  s'il  en  laisse  un  plus  grand  nombre. 
Combien  était  loin  la  quotité  disponible  proposée  par 
Mirabeau. 

Mais  la  condition  du  fils  est  également  favorable.  Il 
n'a  plus  à  redouter  l'exhérédation  qui  n'est  pas  réta- 
blie et  il  se  trouve  ainsi  certain  de  recueillir  l'héré- 
dité pour  la  part  raisonnable  que  le  législateur  lui 
a  attribuée.  Seule  la  déclaration  d'indignité  peut  l'en 
priver. 

L'histoire  et  l'évolution  de  la  quotité  disponible,  sa 
quasi-disparition  et  sa  nouvelle  marche  ascendante, 
sont  peut-être  les  phénomènes  juridiques  les  plus  cu- 
rieux et  les  plus  caractéristiques  sur  la  matière  qui 
nous  occupe.  Celle-ci  suit  toutes  les  évolutions  de 
la  puissance  paternelle  ;  elle  en  donne  pour  ainsi 
dire  la  mesure.  C'est  le  niveau  auquel  on  peut  suivre 
la  marche  de  celle-ci  depuis  son  anéantissement  jus- 
qu'au jour  de  sa  restauration. 


(1)  Bigot  de  Préameneu,  Exposé  des  motifs    de  la   loi  relative 
aux  donations  entre  vifs  et  aux  testaments  (2  floréal  an  XI). 


CHAPITRE  IV 
La  Majorité. 


Un  auteur  dans  l'œuvre  duquel  on  perçoit  le  reflet 
de  l'esprit  et  des  principes  révolutionnaires  (1),  dé- 
finit la  majorité,  l'âge  «  où  l'homme  s'élance  vers  la 
vie  avec  le  désir  de  la  consacrer  tout  entière  à  l'uti- 
lité publique.  »  L'homme  n'existe  pour  la  loi  que 
lorsqu'il  est  capable  de  faire  un  citoyen  et  de  se  dé- 
vouer à  la  patrie.  Dans  les  premières  années  de  sa 
vie,  il  n'est  occupé  que  «  du  soin  de  former  son  cœur 
à  la  vertu,  d'ouvrir  son  esprit  à  la  science,  de  dévelop- 
per toutes  ses  facultés  ;  il  éprouve  maintenant  le 
besoin  impérieux  de  fixer  sa  place  dans  la  société 
et  de  connaître  à  fond  la  mesure  exacte  de  ses  droits 
et  de  ses  devoirs  »  (2). 

Ces  définitions  sont  issues  directement  des  concep- 
tions philosophiques  du  XVIIIe  siècle.  La  croyance 


(1)  Desquiron,  Traité  de  la  minorité,  de  la  tutelle  et  de  Véman- 
cipation,  1810,  p.  4. 

(2)  Desquiron,  ibidem. 


—  205  — 

à  la  bonté  originelle  de  l'homme,  cet  élan  naturel 
et  continu  vers  un  idéal  moral  inhérent  à  son  cœur, 
tous  ces  articles  de  foi  indémontrés,  sont  les  princi- 
pes directeurs  des  philosophes  et  des  jurisconsultes 
de  la  Révolution.  lis  s'attachèrent  à  ces  vérités  avec 
amour,  les  prenant  pour  bases  des  institutions  qu'ils 
proposèrent  pour  régir  des  hommes  idéalement  bons. 
Leur  erreur  fut  une  erreur  de  principe. 

Il  est  cependant  certain  que  l'individu,  quelle  que 
soit  sa  valeur  morale,  parvenu  à  un  certain  âge, 
prend  plus  nettement  conscience  de  lui-même  et  as- 
pire à  être  plus  pleinement.  Le  législateur  doit  pré- 
voir cette  transformation  et,  à  cette  époque,  il  sera 
bon  de  laisser  à  l'individu  une  initiative  plus  grande 
qui  lui  permettra  d'orienter  sa  vie  vers  un  but  désiré 
en  utilisant  les  aptitudes  qu'il  avait  en  germe  pen- 
dant son  enfance  et  qu'il  a  développées  pendant 
son  adolescence.  Ce  serait  méconnaître  les  lois 
naturelles  que  d'anéantir  la  personnalité  de  l'individu 
et  de  le  rendre,  eh  vertu  d'un  principe  social,  tribu- 
taire et  dépendant  durant  toute  sa  vie,  et  quel  que 
soit  son  âge,  d'une  autorité  souveraine.  Il  est  donc 
juste  qu'à  l'âge  de  la  majorité  l'homme  devienne  un 
citoyen  libre  de  toute  dépendance. 

Cette  loi,  respectée  dans  les  pays  de  coutumes, 
n'était  pas  parvenue  à  l'être  d'une  manière  uniforme. 
Dans  les  pays  de  droit  écrit  nous  avons  vu  ce  qu'il 
fallait  entendre  par  l'expression  «  majorité  de  vingt- 


—  206  — 

cinq  ans  ».  En  cette  matière,  comme  en  d'autres,  ce 
fut  la  Révolution  qui  apporta  l'unité  nécessaire  à 
cette  législation  indécise.  L'on  peut  dire,  en  effet, 
que,  malgré  ses  erreurs,  la  Révolution  eût  un  rôle 
fécond  dans  notre  histoire  juridique.  A  ces  institu- 
tions multiformes  et  à  ces  mille  coutumes  qui  se  par- 
tageaient l'ancienne  France,  elle  fit  succéder  l'unité 
et  l'ordre.  Et  n'eût-elle  fait  que  cela,  son  œuvre  serait 
encore  considérable. 

Il  fallait  aussi  en  cette  matière  une  loi  unique  s'ap- 
pliquant  à  tous  et  universellement  à  toute  la  France. 
Le  résultat  ne  fut  pas  atteint  immédiatement.  Des 
réformes  partielles  consécutives  furent  nécessaires 
pour  arriver  après  quelques  années  au  but  désiré. 

La  question  de  la  majorité  fut  agitée  dès  les  pre- 
miers mois  de  la  Constituante.  On  s'occupait  alors  de 
la  constitution  des  assemblées  primaires.  Celles-ci 
devaient  choisir  les  électeurs  chargés  d'élire  les  re- 
présentants à  l'Assemblée  Nationale.  Etaient  mem- 
bres de  ces  assemblées  primaires,  tous  les  citoyens 
actifs,  c'est-à-dire  tous  les  Français  majeurs  domi- 
ciliés dans  le  canton,  payant  une  contribution  directe 
de  la  valeur  de  trois  journées  de  travail  et  n'étant 
pas  serviteur  à  gages  (1). 

Mais  l'âge  de  la  majorité   n'étant  pas  uniforme, 


(1)  Loi  du  22  décembre  1789-janvier  1790,  Duvergier,   I,  p.  86 
et  suiv. 


—  207  — 

il  importait  de  le  fixer  d'une  manière  définitive.  La 
plupart  des  coutumes  adoptait,  en  cette  matière,  l'âge 
de  vingt-cinq  ans.  Seule  la  coutume  de  Normandie 
faisait  exception  en  admettant  la  majorité  de  vingt 
ans. 

C'est  cette  dernière  majorité  que  l'on  aurait  cer- 
tainement adoptée,  s'il  s'était  agi  d'une  majorité  pure 
et  simple.  Mais  il  s'agissait  ici  de  quelque  chose  de 
plus.  Etre  citoyen  actif,  c'est  être  maître  en  partie 
du  sort  de  l'Etat  ;  il  importait  donc  de  ne  conférer 
ce  titre  qua  des  citoyens  à  l'esprit  suffisamment  for- 
mé, et  susceptibles  de  comprendre  la  grandeur  de 
leur  tâche  et  d'avoir  conscience  de  leur  responsabi- 
lité. Ceci  ressort  du  discours  de  Legrand,  partisan 
avéré  de  la  majorité  civile  de  vingt-et-un  ans.  «  La 
majorité  de  vingt-cinq  ans  est  trop  éloignée  pour 
qu'un  citoyen  exerce  ses  propres  droits,  elle  ne  l'est 
point  assez  pour  exercer  ceux  des  autres  »  (1).  Il 
proposait  trois  sortes  de  majorités  :  une  majorité 
pure  et  simple,  civile,  «  dans  mon  opinion  particu- 
lière, je  crois  qu'elle  devrait  être  fixée  à  vingt-et-un 
ans.  »  A  cet  âge  la  puissance  paternelle  devait  ces- 
ser et  le  jeune  homme  devait  jouir  d'une  liberté  et 
d'une  capacité  complètes.  Une  majorité  de  vingt-cinq 
ans  serait  exigée  pour  être  admis  aux  assemblées 


(1)  Archives  parlementaires,  t.  IX,  p.  470  et  471, 


—  208  — 

primaires,  tandis  que  les  autres  resteraient  fermées 
aux  citoyens  jusqu'à  l'âge  de  trente  ans. 

Le  Chapelier,  plus  confiant,  demandait  une  majo- 
rité unique  de  vingt-et-un  ans.  «  Les  circonstances 
présentes,  les  réformes  qui  seront  faites  dans  l'ins- 
truction publique  peuvent  faire  espérer  que,  bien 
avant  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  les  hommes  seront 
capables  de  remplir  les  fonctions  publiques,  je  pense 
que  la  majorité  devrait  être  fixée  à  vingt-et-un  ans.» 

Ce  n'est  cependant  pas  son  opinion  qui  triomphe, 
et  Le  Pelletier  de  Saint-Fargeau  fait  adopter  la  ma- 
jorité de  vingt-cinq  ans,  L'article  2  de  la  section  pre- 
mière de  la  loi  du  22  décembre  1789,  énonce  comme 
deuxième  condition  requise  pour  être  citoyen  actif  : 
être  majeur  de  vingt-cinq  ans  accomplis. 

Mais  cette  majorité  est  une  majorité  politique.  A 
partir  de  vingt-cinq  ans,  l'individu  devient  un  citoyen 
ayant  une  place  et  un  rôle  dans  l'Etat,  mais  il  reste 
vis-à-vis  de  son  père  dans  la  même  condition  que 
précédemment.  Sa  situation  à  cet  égard  n'a  pas 
changé. 

Faire  du  citoyen  majeur  un  citoyen  libre  de  toute 
puissance  et  abaisser  l'âge  de  cette  majorité  tardive 
de  vingt-cinq  ans,  telle  sera  l'œuvre  de  l'Assemblée 
Législative.  Aux  derniers  jours  de  sou  court  règne, 
elle  votera   le  décret  du  20  septembre   1792,    dans 


—  209  — 

lequel  elle  adoptera  la  majorité  de  vingt-et-un  ans 
qui  est  restée  la  nôtre. 

La  loi  du  20  septembre  qui  consacra  la  nouvelle 
majorité,  est  le  résultat  de  deux  séries  de  discussions: 
l'une  dirigée  par  Muraire,  rapporteur  de  la  loi,  sur 
le  mode  de  constater  l'état  civil  des  citoyens,  l'autre 
suscitée  par  Ducaslel,  rédacteur  d'un  plan  tendant  à 
la  restriction  de  la  puissance  paternelle.  Les  deux 
projets  distincts  à  l'origine,  se  sont  fondus  l'un  dans 
l'autre  pour  aboutir  au  décret  que  nous  allons  étu- 
dier. 

L'importante  question  de  la  majorité  fut  agitée  à 
la  séance  du  7  juillet  1792.  Elle  n'était  pas  l'objet 
principal  de  la  discussion.  On  s'occupait  alors  de 
poursuivre  l'examen  du  projet  de  Muraire.  Les  pre- 
miers articles  avaient  été  étudiés  aux  précédentes 
séances,  et  l'on  était  parvenu  au  titre  IV  sur  le  ma- 
riage. Le  rapporteur,  combattant  l'ancien  droit,  pro- 
posait qu'à  l'âge  de  vingt-et-un  ans  accomplis  ceux 
pour  qui  était  jadis  nécessaire  le  consentement  de 
leurs  parents  fussent  dispensés  de  le  requérir  :  «  Les 
mineurs  de  vingt-et-un  ans  accomplis  ne  pourront 
se  marier  sans  le  consentement  de  leur  père,  mère, 
tuteur  ou  curateur.  » 

Cette  proposition  fut  vivement  combattue  par  La- 
source,  demandant,  non  pas  comme  on  pourrait  le 
croire,    que  l'ancienne  majorité  de  vingt-cinq   ans 

Masson.  14 


—  210  — 

fut  maintenue,  mais  militant  en  faveur  d'une  majorité 
plus  hâtive.  Le  député  du  Tarn  pensait  qu'après 
avoir  accordé  la  possibilité  de  se  marier  aux  jeunes 
filles  à  treize  ans,  et  à  quinze  ans  pour  les  garçons 
lorsque  ceux-ci  avaient  obtenu  le  consentement  de 
leurs  parents,  il  était  dangereux  et  injuste  de  re- 
tarder jusqu'à  l'âge  lointain  de  vingt-et-un  ans,  l'é- 
poque où  l'un  et  l'autre  pourront  se  marier  sans  con- 
sentement :  «  L'intervalle  de  cet  âge  jusqu'à  celui  de 
vingt-et-un  ans  me  paraît  trop  considérable.  Une 
jeune  fille  de  treize  ou  quatorze  ans  commence  à 
soupirer  pour  une  union  qui  est  dans  la  nature  :  elle 
lutte  entre  les  passions  et  le  devoir,  si  elle  succombe, 
elle  est  perdue,sielle  triomphe,  elle  est  martyre  »  (1). 
Les  martyres  du  citoyen  représentant  Lasource, 
font  un  peu  sourire  et  l'on  a  peine  à  s'imaginer  les  hé- 
roïnes de  treize  ans  luttant  entre  l'amour  et  le  devoir. 
Lorsque  l'opinion  s'est  trouvée  ébranlée  par  les  dis- 
cours de  quelque  ardent  révolutionnaire,  quelques  li- 
gnes dans  le  genre  de  celles  que  nous  venons  de 
citer,  suffisent  pour  rappeler  à  la  réalité  :  le  discours 
de  Lasource  abonde  d'ailleurs  en  traits  semblables. 
L'orateur  se  défend  d'ailleurs  de  vouloir  détruire  la 
puissance  paternelle,  «  personne  ne  la  respecte  plus 
que  moi.  C'est  dans  les  limites  temporaires  que  lui 


(1)  Archives  parlementaires,  t.  XL VI,  p.  214. 


—  211  — 

a  prescrites  la  nature,  une  autorité  sacrée,  mais  je 
crois  que  le  comité  protège  un  peu  trop  la  dépendan- 
ce des  enfants  et  qu'il  recule  trop  loin  l'époque  à  la- 
quelle on  pourra  se  marier  sans  consentement.  »  Il 
n'est  pas  besoin  de  s'attarder  à  réfuter  cette  opinion. 
L'autorité  paternelle,  qui  peut  devenir  une  entrave  à 
la  liberté  individuelle  lorsqu'elle  se  prolonge  jusqu'à 
un  âge  trop  avancé,  ne  s'exerce  sur  l'enfance  et  l'a- 
dolescence que  sous  forme  d'affectueuse  protection. 
Quels  que  soient  les  motifs  qui  incitent  le  père  de  fa- 
mille à  refuser  son  consentement  à  un  mariage  pré- 
coce, il  est  impossible  à  la  loi  de  trouver  une  raison 
sérieuse  pour  accorder  à  l'enfant  une  liberté  absolue 
dans  un  âge  où  il  sera  tenté  d'en  mésuser  en  se  pré- 
parant pour  l'avenir  d'irrémédiables  regrets.  La- 
source  avait  prévu  ces  objections  qu'il  qualifiait  de 
«  spécieuses  ».  «  On  dit  qu'il  se  fera  des  unions  mal- 
heureuses, ainsi  que  des  mésalliances.  J'observe  qu'il 
y  aurait  moins  de  mal  à  ce  que  deux  personnes  fus- 
sent malheureuses  toute  leur  vie  par  l'effet  de  leur 
propre  volonté,  qu'il  y  en  aurait  qu'elles  le  fussent 
un  seul  instant  par  le  caprice  des  pères  et  la  défec- 
tuosité de  la  loi.  »  S'il  en  est  ainsi,  la  proposition  de 
Lasource  est  incomplète,  et  en  partant  de  ce  prin- 
cipe, il  faut  accorder  à  l'enfant  la  pleine  capacité 
dès  le  lendemain  de  sa  naissance. 
Le  projet  de  Muraire  ne  s'occupait  pas  de  la  ma- 


—  212  — 

jorité  en  général  qui  restait  fixée  de  manières  diffé- 
rentes par  les  diverses  coutumes.  Celui-ci,  dans  l'ar- 
ticle précité,  n'avait  envisagé  qu'une  sorte  de  majo- 
rité particulière,  majorité  qui,  une  fois  atteinte,  per- 
mettait de  se  marier  sans  consentement.  A  l'égard 
des  contrats  civils  ordinaires,  le  mineur  de  vingt-cinq 
ans  restait  toujours  sous  l'empire  du  droit  antérieur. 
Ce  n'était  donc  qu'une  nouvelle  tentative  contre  l'au- 
torité paternelle  inspirée  par  la  haine  des  anciennes 
institutions.  Le  projet  du  comité  ne  dit  pas,  en  effet, 
qu'à  vingt-et-un  ans,  tout  citoyen  sera  majeur  ;  à  cet 
âge  seulement  il  pourra  se  marier  seul.  Il  y  a  là  un 
illogisme  que  fît  remarquer  Ducastel.  Le  mineur  est 
incapable  de  contracter  ;  il  résulte  des  principes  qu'il 
est  également  incapable  de  régler  ses  droits  matri- 
moniaux ;  pour  s'engager  en  cette  matière,  il  aura 
besoin  d'un  consentement  ou  d'une  autorisation.  Mais 
qui  la  lui  donnera  ?  Ce  seront  certainement  les  person- 
nes sous  la  puissance  desquelles  il  se  trouve  :  il  est 
donc  inexact  de  dire  qu'il  peut  s'en  passer.  D'autre 
part,  la  même  contradiction  s'offre  encore  si  la  loi 
accorde  à  l'enfant  la  pleine  capacité  pour  se  marier 
et  régler  les  clauses  de  son  contrat  de  mariage.  On 
arrivera  alors  à  ce  résultat  bizarre  :  un  enfant  mi- 
neur sera  réputé  majeur  pour  le  mariage  et  pourra 
par  conséquent  se  ruiner  en  signant  des  clauses  dan- 
gereuses dans  son  contrat  de  mariage,  alors  qu'il  ne 


—  2ia  — 

pourra  s'engager  par  un  autre  contrat  pour  la 
somme  la  plus  minime.  «  Vous  devez,  dit  Ducastel, 
fixer  l'âge  où  l'on  sera  majeur  dans  tout  l'Empire. 
Quand  l'époque  de  la  majorité  sera  générale,  les  dif- 
ficultés disparaîtront.  Vous  pourrez  alors  dire  :  le 
mineur  et  l'interdit  auront  besoin  d'autorisation,  le 
majeur  en  sera  dispensé.  L'unique  question  est  de 
savoir  à  quel  âge  on  sera  majeur  »  (1).  Ducastel  de- 
mandait que  l'âge  de  la  majorité  fut  fixé  à  vingt  ans. 
Ce  sera  l'âge  de  la  pleine  capacité  à  laquelle  on  ne 
pourra  faire  légalement  aucune  restriction.  C'est  donc 
en  même  temps  anéantir  l'ancienne  procédure  des 
sommations  respectueuses,  que  le  comité  avait  con- 
servées dans  l'article  3  sous  l'expression  de  «  simple 
réquisition  du  consentement  du  père  et  de  la  mère.  » 
Ce  vestige  de  l'autorité  paternelle  devait  disparaître. 
«  J'ai  toujours  vu  les  sommations  respectueuses  pro- 
duire ou  l'audace  des  enfants  ou  l'irritation  des  pères 
et  mères...  Laissez  à  la  piété  filiale  et  à  la  tendresse 
paternelle  le  soin  de  s'entendre.  Quand  le  fils  ne 
sera  plus  tenu  de  requérir  le  consentement,  le  père 
n'exigera  plus  la  réquisition.  Il  verra  marier  son  fils 
comme  il  le  verrait  faire  un  autre  contrat.  Il  dira  je 
suis  libre  parce  que  je  suis  majeur.  Mon  fils  est 
majeur  donc  il  est  libre.  »  Il  est  curieux  de  voir  com- 
bien était  étrange  cette  magie  du  mot  liberté. 


(1)  Archives  parlementaires,  t.  XLVI,  p.  214  et  215. 


—  214  — 

Cette  opinion  est  appuyée,  en  ce  qui  concerne  la 
réduction  de  l'âge  de  la  majorité,  par  Voysin  de  Gar- 
tempe.  Il  lui  paraît  juste,  en  effet,  d'abaisser  l'âge 
de  la  majorité  civile  de  manière  à  laisser  un  inter- 
valle de  quelques  années  entre  cette  majorité  et  la 
majorité  politique  fixée  à  vingt-cinq  ans  par  la  loi 
du  22  décembre  1789  ;  le  jeune  citoyen  s'habituerait, 
en  exerçant  ses  droits  particuliers,  à  exercer  un  jour 
ceux  de  la  nation.  Il  proposait  la  rédaction  suivante  : 
«  L'Assemblée  Nationale  décrète  que  la  majorité  ci- 
vile demeure  fixée  à  vingt-et-un  ans  accomplis  de 
manière  que  ceux  qui  auront  atteint  cet  âge  même 
dans  les  pays  de  droit  écrit  auront  la  disposition  de 
tous  leurs  biens  et  pourront  contracter  toutes  sortes 
d'engagements.  » 

Lemontey  tenta  bien  de  combattre  ce  projet  et  de 
plaider  la  cause  de  la  puissance  paternelle.  Ce  fut 
sans  succès.  «  La  puissance  paternelle,  disait-il,  fut 
toujours  regardée  comme  le  meilleur  moyen  de 
maintenir  la  pureté  des  mœurs,  et  par  les  mœurs  la 
liberté  des  empires...  Lorsque  la  puissance  des  pères 
est  limitée  par  une  sage  législation,  elle  peut  préser- 
ver les  enfants  de  l'erreur  et  de  l'emportement  des 
passions.  Je  demande  donc  que  la  majorité  civile 
ne  soit  fixée  qu'à  vingt-cinq  ans  pour  les  garçons  et 
à  vingt-et-un  ans  pour  les  filles.  »  Ce  moyen  terme 
n'obtint  même  pas  les  honneurs  de  la  discussion. 


—  215  — 

La  question  fut  laissée  en  suspens  pendant  plus 
d'un  mois  pour  n'être  reprise  qu'à  la  séance  du  16 
août.  Malgré  l'insistance  nouvelle  de  Ducastel,  Mu- 
raire  propose  dans  une  rédaction  définitive  que  : 
«  depuis  lage  de  vingt-et-un  ans  jusqu'à  celui  de 
vingt-cinq  les  enfants  ayant  leurs  père  et  mère  ne 
seront  tenus  qu'à  une  simple  réquisition.  »  A  vingt- 
et-un  ans,  toute  personne  sera  donc  capable  de  se 
marier  tout  en  restant  soumise  à  la  procédure  de  la 
sommation  respectueuse.  Le  vote  du  décret  est  remis 
à  une  date  ultérieure. 

Peu  de  jours  après,  la  question  fut  de  nouveau 
agitée,  suscitée  au  cours  de  la  discussion  d'un  projet 
de  décret  sur  l'abolition  des  substitutions.  Ce  projet 
qui  devait  aboutir  au  décret  des  14-15  novembre 
1792  (1),  avait  donné  lieu  à  plusieurs  discours.  Vei- 
rieu,  dans  son  rapport,  avait  retracé  un  tableau  des 
injustices  et  des  haines  dont  les  fideieommis  et  les 
substitutions  avaient  été  l'origine  et  montré  les  en- 
traves qu'ils  avaient  apportées  à  la  libre  disposition 
des  biens.  «  Leur  conservation  est  incompatible  avec 
les  principes  sacrés  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  »  et 
«  la  saine  politique  en  réclame  la  plus  active  pros- 
cription. »  L'Assemblée,  malgré  la  demande  d'ur- 
gence du  rapporteur,  avait  ordonné  l'impression  du 


(1)  Duvergier,  t.  V,  p.  57. 


—  218  — 

projet  de  décret  et  en  avait  ajourné  la  discussion. 
Cambon,  se  levant  alors  :  «  Le  projet  de  décret 
qui  vous  est  présenté,  dit-il,  me  paraît  ne  pas  détruire 
entièrement  le  vice  de  notre  législation,  à  l'égard 
de  ce  qu'on  appelle  les  fils  de  famille.  Est-il  cepen- 
dant un  homme  libre  qui  puisse  tolérer  plus  long- 
temps la  puissance  barbare  d'un  père  émancipant 
son  petit-fils  et  tenant  obstinément  sous  sa  puissance 
un  fils  qui  est  à  la  soixantième  année  de  son  âge  »  (1)? 
Le  despotisme  paternel  avait  en  effet  laissé  d'assez 
tristes  exemples,  mais  nous  devons  croire  que  des 
faits  semblables  étaient  toujours  demeurés  rares. 
L'ardent  orateur  ne  manque  cependant  pas  d'en  faire 
un  tableau  très  poussé.  Il  est  certain  que  plus  d'un 
père,  nourri  dans  les  sentiments  du  passé,  devait 
voir  sans  joie  son  fils  s'attacher  aux  principes  révo- 
lutionnaires et  s'en  faire  le  champion.  Les  jeunes 
gens  devaient  en  effet  accueillir  de  grand  cœur  les 
doctrines  nouvelles  dans  lesquelles  ils  trouvaient  la 
libération  d'un  joug  longtemps  et  impatiemment  sup- 
porté. Des  adresses  avaient  été  envoyées  à  l'Assem- 
blée, dans  lesquelles  on  rapportait  le  fait  de  pères 
réprimandant  leurs  fils  pour  leurs  opinions  républi- 
caines. C'était  surtout  dans  les  pays  de  droit  écrit 
que  de  tels  faits  se  produisaient  :  la  conception  de  la 


(1)  Archiva  parlementaires,  t.  XLIX,  p.  55. 


-  517  - 

puissance  paternelle  y  était  restée  plus  vivace  et  les 
chefs  de  famille  y  étaient  plus  jaloux  de  leur  auto- 
rité. Cambon  s'empara  de  ces  exemples  dont  la  force 
serait  aussi  grande  s'ils  étaient  rédigés  en  un  style 
moins  Brutal  :  «  On  voit  dans  nos  pays  méridionaux 
les  jeunes  gens  être  patriotes,  les  vieux  rester  abrutis 
par  les  préjugés  ;  et  n'est-il  pas  bien  fâcheux  qu'un 
père  de  famille  qui  n'aurait  pas  encore  été  émancipé 
puisse  être  déshérité  pour  son  patriotisme.  »  L'auto- 
rité absolue  des  chefs  de  famille  était  en  effet  un 
abus  dangereux,  mais  les  législateurs  de  la  Révolu- 
tion l'envisagent  surtout  dans  ses  conséquences  poli- 
tiques. Ce  qu'il  faut  surtout,  c'est  que  le  fils  soit  li- 
bre de  faire  un  citoyen  libre,  aucune  autorité  ne  doit 
pouvoir  l'empêcher  de  se  consacrer  à  cette  patrie 
nouvelle  née  sur  les  ruines  de  la  Bastille.  La  liberté 
ne  se  comprend  que  sous  cet  aspect,  la  liberté  poli- 
tique. 

Le  discours  de  Cambon  si  virulent,  si  patriotique 
au  sens  révolutionnaire  du  mot,  devait  certainement 
recueillir  l'approbation  de  l'Assemblée.  Après  la  pé- 
roraison, une  voix  se  fit  entendre  :  «  Un  père  doit 
être  bien  plus  flatté  du  respect  d'un  enfant  libre  que 
des  égards  d'un  esclave.  »  C'est  la  morale  du  dis- 
cours de  Cambon. 

Ducastel  propose  de  renvoyer  la  rédaction  du  pro- 
jet de  décret  au  comité,  mais,  étant  donné  l'intérêt 


—  218  — 

qu'il  y  a  à  ne  pas  laisser  subsister  plus  longtemps 
une  coutume  qui  autorise  le  père  à  garder  sous  sa 
puissance  un  fils  parvenu  à  l'âge  d'homme,  il  pro- 
pose de  décréter  immédiatement  le  principe.  Sur  son 
initiative,  l'Assemblée  vote  de  suite  le  décret  sui- 
vant : 

«  Les  majeurs  ne  seront  plus  soumis  à  la  puis- 
sance paternelle  ;  elle  ne  s'étendra  que  sur  la  per- 
sonne des  mineurs  »  (1). 

La  puissance  paternelle  se  trouvait  donc  suppri- 
mée à  l'égard  des  majeurs.  C'était  une  décision  im- 
portante quant  au  principe  qu'elle  posait,  mais  dont 
le  résultat  immédiat  fut  moindre.  Quant  à  son  prin- 
cipe, le  décret  du  28  août  était  l'atteinte  la  plus  grave 
que  l'on  pouvait  porter  à  l'autorité,  jusqu'alors  res- 
pectée, du  père  de  famille.  Parvenu  à  sa  majorité, 
l'enfant  se  trouvera  complètement  et  définitivement 
affranchi  du  poids  de  l'autorité  paternelle,  libre  de 
sa  personne  et  de  ses  biens,  jouissant  d'une  pleine 
capacité.  Mais  la  loi  n'ayant  rien  dit  de  l'âge  auquel 
commencera  dorénavant  la  majorité,  c'est  l'ancienne 
majorité  qui  subsiste,  de  telle  sorte  que,  pratique- 
ment et  au  point  de  vue  de  ses  conséquences,  le  dé- 
cret que  nous  étudions  n'accuse  pas  une  profonde 
réforme.  Il  faudra,  pour  voir  la  révolution  qu'il  opé- 


(1)  Décret  du  28  août  1792,  Duvergier,  t.  IV,  p.  440. 


—  *19  — 

ra,  attendre  la  promulgation  de  la  loi  du  20  septem- 
bre 1792,  qui  abaissera  l'âge  de  la  majorité. 

La  rédaction  du  projet  avait  été  confiée  à  la  com- 
mission qui  devait  le  présenter  le  lendemain  ;  mais 
ni  le  lendemain  ni  les  quelques  jours  qui  suivirent, 
ne  virent  paraître  le  projet  attendu.  Ce  que  voyant, 
Ducastel,  le  8  septembre,  proposa  en  son  nom  per- 
sonnel un  projet  de  décret  sur  la  puissance  pater- 
nelle (1).  Ce  projet  est  l'application  du  principe  adopté 


(1)  Le  projet  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  Nationale,  considérant  que  la  puissance  des 
pères  aurait  dû  être  purement  le  droit  d'élever  et  de  protéger 
leurs  enfants;  que  néanmoins  ce  pouvoir  qui  devait  exister  pour 
le  seul  intérêt  de  ceux-ci  leur  est  devenu  très  onéreux  en  diver- 
ses parties  de  l'empire  (sic)  et  que  cet  abus  intolérable  ne  peut 
être  trop  promptement  réformé,  a  décrété  qu'il  y  a  urgence  ; 

»  L'A.ssemblée,  ayant  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

»  Article  premier.  —  Les  majeurs,  soit  pour  leur  personne, 
soit  pour  leur  bien  de  toute  espèce,  ne  sont  plus  soumis  à  la 
puissance  paternelle  ou  des  ascendants  sur  les  descendants  sous 
quelque  dénomination  que  ce  soit. 

»  Art.  2. —  En  conséquence  les  personnes  majeures  pourront  ré- 
clamer l'entière  propriété  et  la  pleine  jouissance  des  biens  quel- 
conques dont  elles  étaient  privées  par  l'effet  de  celte  puissance. 

»  Art.  3. —  Le  droit  des  ascendants  à  cet  égard  cessera  le  jour 
où  la  remise  de  ces  biens  leur  sera  demandée  par  les  descendants 
auxquels  ces  biens  appartiennent. 

»  Art.  4.  —  La  demande  sera  constatée  par  acte  authentique. 

»  Art.  5.  —  Les  mêmes  biens  seront  remis  dans  l'état  où  ils 
se  trouveront  lors  de  la  demande. 

»  Art.  6.  —  Les  demandeurs  seront  tenus  de  maintenir  les 
baux  même  sous  seings  privés,  faits  de  bonne  foi  avant  la  publi- 
cation du  présent  décret  ;  la  bonne  foi  sera  présumée  tant  que  la 
fraude  et  le  dol  ne  seront  point  légalement  constatés. 


—  220  — 

dans  le  décret  du  28  août.  L'âge  de  la  majorité  coïn- 
cidera avec  celui  de  la  pleine  capacité.  Une  fois  qu'il 
y  sera  parvenu,  l'enfant  pourra  requérir  sa  mise  en 
possession  des  biens  qui  lui  appartiennent,  et  une 
fois  cette  remise  opérée,  après  avoir  indemnisé  celui 
qui  était  jusqu'alors  administrateur  de  ses  justes 
dépenses,  il  aura  le  droit  de  disposer  entièrement 
de  son  patrimoine.  L'âge  de  la  majorité  reste  fixé 
comme  auparavant  et  le  décret  de  Ducastel  ne  pro- 
pose rien  de  nouveau  à  cet  égard. 

L'Assemblée  demanda  que  Ducastel  fut  autorisé  à 
faire  imprimer  son  projet  afin  qu'il  put  être  distri- 
bué à  tous  les  membres  avant  d'être  mis  en  discus- 
sion. Mais  après  ces  préliminaires  le  projet  de  Du- 
castel en  resta  là  et  il  n'en  fut  plus  parlé. 


»  Art.  7.  —  La  puissance  paternelle  ne  s'exercera  dorénavant 
que  sur  la  personne  des  mineurs. 

»  Art.  8.  —  Celte  puissance  ne  donnera  aucun  droit  lucratif 
sur  leurs  biens. 

»  Art.  9. —  Tout  ascendant  saisi  de  ces  biens  les  régira  comme 
tuteur  comptable. 

»  Art.  10. —  Il  retiendra  néanmoins  sur  les  revenus  de  ces  biens 
ce  qu'il  dépensera  raisonnablement  pour  la  nourriture,  l'entre- 
tien, l'éducation  et  l'avantage  desdits  mineurs. 

»  Art.  H.  —  Quand  la  dépense  sera  supérieure  au  produit  de 
ces  revenus,  l'ascendant  dont  il  s'agit  ne  pourra  exiger  l'excé- 
dent à  moins  qu'il  n'ait  été  régulièrement  autorisé  à  le  faire. 

»  Art.  12.—  Les  dispositions  ci-dessus  seront  observées  après 
la  publication  du  présent  décret. 

*  Art.  13.—  L'Assemblée  Nationale  déroge  aux  lois,  coutumes 
et  usages  contraires.  » 


—  221  — 

La  discussion  du  projet  de  loi  sur  le  mode  de 
constater  l'état  civil  des  citoyens,  reprise  quelques 
jours  après  sur  l'initiative  de  son  rapporteur  Mu- 
raire,  aboutit,  à  la  veille  de  la  dissolution  de  l'As- 
semblée Législative,  au  décret  du  20  septembre.  Il 
étend  le  champ  d'application  du  décret  du  28  août. 
Par  lui  la  majorité  se  trouve  abaissée  uniformément 
à  vingt-et-un  ans  et  cette  décision,  qui  devait  demeu- 
rer définitivement,  peut  être  considérée  comme  une 
des  conquêtes  les  plus  importantes  de  la  Révolution. 

Dans  son  article  2  de  la  section  première  du  titre 
IV,  le  décret  décide  que  :  «  Toute  personne  sera 
majeure  à  vingt-et-un  ans  ».  C'était  rompre  d'une  ma- 
nière décisive  avec  l'ancienne  législation,  et  c'est 
peut-être  la  révolution  la  plus  profonde  qu'il  était 
possible  de  faire  subir  à  l'état  des  personnes.  Le  dé- 
cret du  28  août  s'appliquera  dorénavant  à  tout  ci- 
toyen ayant  atteint  sa  vingt-et-unième  année  et,  seuls, 
les  mineurs  ne  pourront  se  marier  ou  être  mariés 
sans  le  consentement  de  leur  père  ou  mère  ou,  à  leur 
défaut,  sans  l'avis  d'un  conseil  de  parents  ou  de  voi- 
sins. Le  titre  IV  de  la  loi  du  20  septembre  exposait 
les  qualités  requises  pour  contracter  mariage. 

Cependant  la  loi  ne  s'était  pas  occupée  des  réquisi- 
tions à  faire  aux  parents  par  les  majeurs  de  vingt-et- 
un  ans.  Etaient-elles  nécessaires  ? 

Plusieurs  pétitions  adressées  à  l'Assemblée  néoes- 


—  222  — 

sitèrent  l'intervention  de  celle-ci.  On  demandait  en 
particulier  quelle  sorte  de  majorité  était  celle  édictée 
par  l'article  2.  Etait-ce  une  majorité  complète  entraî- 
nant la  pleine  capacité  ou  seulement,  comme  certai- 
nes majorités  coutumières  antérieures,  une  sorte 
d'  «  émancipation  légale  »  ? 

Lanjuinais,  chargé  de  présenter  un  rapport  sur  la 
question,  conclut  :  «  Qn  est  majeur  à  vingt-et-un  ans; 
à  cet  âge  on  peut  aliéner  et  disposer  de  ses  im- 
meubles, ou  bien  il  faudrait  dire  que  la  majorité 
n'est  qu'une  émancipation  légale  pour  administrer 
seulement  ;  que  le  majeur  n'est  pas  majeur  ;  que  la 
langue  est  mal  faite  et  que  la  loi  se  contredit  »  (1). 
Dès  lors,  à  partir  de  vingt-et-un  ans,  on  peut  gérer, 
administrer,  aliéner  ses  biens,  meubles  et  immeu- 
bles ;  on  n'est  plus  soumis  à  la  puissance  paternelle, 
ce  qui  entraîne  comme  conséquence  la  possibilité  de 
se  marier  librement  sans  qu'il  soit  besoin  de  recou- 
rir aux  sommations  respectueuses  et  cela,  sans  avoir 
à  redouter  l'exhérédation.  «  Comment  après  la  loi 
qui  tolère,  autorise  le  divorce,  qui  considère  le  ma- 
riage comme  une  alliance  passagère,  voudrait-on 
gêner  en  aucune  sorte  la  faculté  de  le  contracter  que 
la  loi  du  20  septembre  accorde  d'une  manière  illi- 
mitée. » 


(1)  Lanjuinais,  Rapport  et  projet  de  décret  interprétatif  de  Var 
ticle  II  de  la  loi  du  20  septembre  1792. 


—  223  — 

Le  rapport  de  Lanjuinais  parut  la  conclusion  na- 
turelle du  décret  du  20  septembre,  et  le  31  janvier 
suivant,  la  Convention  votait  sans  discussion  le  dé- 
cret interprétatif  suivant  :  «  La  Convention,  ouï  le 
rapport  de  son  comité  de  législation  interprétant 
l'article  2,  section  première  du  titre  IV  de  la  loi  du 
20  septembre  dernier  :  déclare  que  la  majorité  fixée 
à  vingt-et-un  ans  par  cet  article  est  parfaite  à  l'égard 
de  tous  les  droits  civils  et  que  les  majeurs  de  vingt- 
et-un  ans  doivent  être  considérés  quant  à  leurs  affai- 
res privées  comme  l'étaient  dans  toute  la  France  avant 
l'époque  du  décret  les  majeurs  de  vingt-cinq  ans  : 
déclare  au  surplus  que  ce  même  article  ne  déroge 
point  aux  décrets  qui  fixent  l'âge  requis  pour  être 
admis  à  exercer  des  droits  ou  des  fonctions  politi- 
ques et  que  ces  décrets  continueront  d'être  observés 
provisoirement  suivant  leur  forme  et  teneur  »  (1). 

C'est  cette  majorité  que  nous  avons  conservée  et 
nous  verrons  pour  quels  motifs  les  rédacteurs  du 
Code  l'ont  maintenue.  Mais  quelle  que  soit  la  pro- 
fonde innovation  qu'ait  apportée  dans  les  mœurs  et 
dans  le  droit  la  série  des  décrets  qui  ont  abouti  à 
l'abaissement  de  la  majorité,  nous  ne  sommes  pas 
encore  entrés  dans  la  phase  aiguë  pendant  laquelle 
la  puissance  paternelle,  attaquée  de  toutes  parts,  va 


(1)  Décret  du  31  jarmer  1793,  Durergier,  t.  V,  p.  166. 


—  224  — 

succomber  sous  les  coups  portés  par  les  révolution- 
naires de  1793.  C'est  la  Convention,  en  effet,  qui  va 
diriger  l'assaut. 

Jusqu'à  présent,  les  efforts  du  législateur  n'ont 
tendu  qu'à  restreindre  la  puissance  paternelle  et  à 
la  maintenir  dans  de  justes  limites  sous  le  rapport 
du  temps  pendant  lequel  elle  doit  s'exercer.  Le  ré- 
gime qu'il  a  établi,  et  qui  est  celui  sous  lequel  nous 
vivons  encore,  montre  par  une  pratique  de  plus  d'un 
siècle,  que  son  œuvre  fut  heureusement  inspirée. 
Mais  cette  œuvre,  due  aux  travaux  de  l'Assemblée 
Législative,  fut  jugée  insuffisante  et  incomplète  par 
les  législateurs  de  la  Convention.  Animés  d'un  insa- 
tiable esprit  de  destruction,  ils  attaqueront  la  puis- 
sance paternelle  jusque  dans  son  principe. 

C'est  Berlier  qui,  le  premier,  pose  la  question  de 
l'illégitimité  de  la  puissance  paternelle.  Dans  un  dis- 
cours prononcé  au  mois  de  février  1793,  Berlier 
demande  la  suppression  de  cette  autorité  incompré- 
hensible et  sans  fondement  qu'on  nomme  puissance 
paternelle.  Cette  puissance  n'est  ni  légitime  ni  utile. 
Il  est  en  effet  barbare  de  soumettre  l'enfant  à  la  ty- 
rannie paternelle  et  c'est  «  tromper  la  nature  elle- 
même  que  d'établir  ses  droits  par  la  contrainte  »  (1). 


(1)  Discours  et  projet  de  loi  sur  les  rapports  qui  doivent  sub- 
sister entre  les  enfants  et  les  auteurs  de  leurs  jours  en  remplace- 


—  22*  — 

Cette  autorité  est  d'ailleurs  superflue,   en  admettant 
qu'elle  soit  justifiée.  Elle  a  été,  de  plus,  souvent  mal 
employée.  «  Quand  un  gouvernement  a  des  lois  for- 
tement répressives,    son  action  est  plus  sûre  entre 
les  mains  des  magistrats  que  dans  les  mains  pater- 
nelles qui  sans  doute  ont  su  frapper    quelquefois, 
mais  qui  plus  souvent  ont  ménagé  les  coupables.  » 
Quels  bienfaits  peut-on  attendre  d'une  telle  institu- 
tion? Si,  arrivé  à  un  certain  âge,  l'enfant  n'est  pas 
capable  de  se  diriger  dans  le  droit  chemin,  l'autorité 
paternelle  ne  sera  pas  d'un  grand  secours  et  ce  n'est 
pas  eue  qui  accomplira  ce  miracle.  Si  cependant  le 
père,  jaloux  de  son  autorité,  voulait  en  user  dans  ces 
circonstances,     Berlier  pense  qu'on    peut    craindre 
alors  des  chocs  et  des  heurts  qui  briseraient  les  af- 
fectueuses relations  qui  doivent  exister  entre  le  père 
et  son  fils.  «  Le  trop  grand  pouvoir  amène  la  tyran- 
nie, la  tyrannie  aigrit  et,  trop  souvent,  au  lieu  d'un 
père  tendre  et  d'un  fils  reconnaissant,  ne  laisse  plus 
percevoir  qu'un  maître  barbare  et  un    esclave    ré- 
volté. »  C'est  l'amour  qui  doit  unir  et  non  la  crainte. 
Ce  ne  sont  pas  là  des  arguments  nouveaux,     et 
maintes  fois  déjà  nous  les  avons  retrouvés  ;     mais 
cependant  le  discours  de  Berlier  ne  serait  pas  com- 
plet si  nous  n'y  trouvions  en  bon  lieu  l'exemple  bien 

ment  des  droits  connus  sous  le  titre  usurpé  de  «  puissance  pater- 
nelle »,  par  Berlier,  député  de  la  Côte-d'Or,  février  1793. 

Maison.  15 


—  226  — 

choisi  qui  doit  faire  impression  sur  l'esprit  des  audi- 
teurs. L'auteur  n'a  garde  d'y  manquer,  et  trace  un 
tableau  touchant  du  «  fils  de  famille  qui,  vexé  par 
l'auteur  de  ses  jours,  n'a  que  le  droit  de  gémir  en 
silence  et  de  vivre  malheureux  et  avili.  » 

Qu'en  déduire  ?  C'est  qu'il  faut  supprimer  la  puis- 
sance paternelle.  Cependant  comme  jusqu'à  sa  majo- 
rité l'enfant  est  trop  faible  pour  vivre  sans  protection 
et  sans  appui,  qu'il  soit  placé  sous  «  la  bienfaisante 
tutelle  de  ses  père  et  mère  »,  mais  de  manière  que 
ceci  ne  constitue  pas  une  restriction  de  ses  droits, 
mais  seulement  une  mesure  de  protection.  «  Vous 
devez  à  vos  enfants  appui  et  direction,  voilà  vos  de- 
voirs ;  cette  direction  ne  peut  vous  être  contestée, 
c'est  la  nature  qui  vous  la  donne  :  voilà  vos  droits  : 
vous  n'oublierez  pas  qu'ils  ont  un  terme  légal  et  que 
si  l'affection  peut  les  rendre  éternels,  c'est  l'ouvrage 
de  l'homme  et  non  de  la  loi.  »  Cependant  comme  il 
est  utile  pour  la  société  que  l'entente  règne  dans  les 
familles  et  que  le  fils  conserve  à  son  père  les  senti- 
ments que  dicte  la  piété  filiale,  l'auteur  proposait 
de  remplacer  par  des  institutions  morales,  les  attri- 
buts de  la  puissance  paternelle.  Tout  en  décidant 
que  l'enfant  parvenu  à  l'âge  de  la  majorité  est  com- 
plètement libre,  il  faudra  encourager  celui-ci  à  n'a- 
gir que  de  concert  avec  ses  parents  :  «  C'est  par  des 
récompenses  nationales  que  vous  obtiendrez  cet  effet; 


—  227  — 

qu'à  de  certains  intervalles  chaque  assemblée  pri- 
maire de  la  République  présente  à  la  nation  celui 
qu'elle  jugera  avoir  le  mieux  rempli  les  devoirs  fi- 
liaux ;  c'est  ainsi  que  vous  imprimerez  un  grand  ca- 
ractère à  vos  institutions  et  que  vous  améliorerez 
l'espèce  humaine,  sans  blesser  les  droits  d'aucun  de 
ses  membres.   » 

Comme  conséquence,  Berlier  proposait  dans  l'ar- 
ticle premier  de  son  projet  de  décret,  de  voter  le 
principe  suivant  :  «  La  loi  ne  connaît  plus  de  la  part 
des  pères  et  mères  que  protection  envers  leurs  en- 
fants ;  la  puissance  paternelle  est  abolie.  »  Dans  les 
articles  suivants,  Berlier  plaçait  le  mineur  «  sous 
la  conduite  de  ses  père  et  mère.  » 

Ce  sont  les  mêmes  principes  qui  ont  inspiré  le  pre- 
mier projet  de  Code  proposé  au  mois  d'août  de  la 
même  année  par  Cambacérès.  Plusieurs  fragments 
du  discours  de  Berlier  sont  cités  textuellement  dans 
le  rapport  qui  précède  le  projet.  Cambacérès  y  pro- 
clame l'abolition  de  la  puissance  paternelle  :  «.  La 
voix  impérieuse  de  la  raison  s'est  faite  entendre  ; 
elle  a  dit  :  plus  de  puissance  paternelle,  c'est  tromper 
la  nature  que  d'établir  ses  droits  par  la  con- 
trainte »  (1).  Cette  proposition,  adoptée  presque  sans 


(1)  Cambacérès,  Rapport  et  projet  de  code  civil,  9  août  1793. 
Nous  avons  déjà  trouvé  la  seconde  partie  de  cette  phrase  dans 
le  rapport  de  Berlier. 


—  228  — 

discussion  comme  une  vérité  dont  on  ne  pouvait 
douter,  n'était  pas  aussi  indiscutable  que  Cambacé- 
rès  le  proclamait,  et  après  une  rapide  expérience, 
l'on  devait  en  revenir  bientôt  à  consacrer  à  nouveau 
la  loi  immuable  qui  a  régi  tant  de  sociétés.  En  1793, 
n'était-ce  pas  Cambacérès  lui-même  qui  trompait  la 
nature  en  retirant  au  père  de  famille  l'autorité  qu'il 
a  si  légitimement  sur  ses  enfants  ?  Et  quels  sont  les 
droits  que  va  concéder  au  père  cette  législation  éphé- 
mère ?  Cambacérès  les  énumère  ;  ils  sont  au  nombre 
de  deux  :  «  Surveillance  et  protection  :  voilà  les 
droits  des  parents  ;  nourrir,  élever,  établir  leurs  en- 
fants, voilà  leurs  devoirs.  »  Ces  droits  accordés  au 
père,  sont-ce  bien  des  droits?  La  protection  semble 
bien  plutôt  rentrer  dans  la  catégorie  des  devoirs  et 
faire  partie,  avec  l'entretien,  l'éducation  et  l'établis- 
sement des  enfants,  des  charges  de  la  paternité. 
Quant  à  la  surveillance,  le  semblant  d'autorité  lais- 
sée au  père  la  rend  bien  illusoire  et  peu  efficace. 

C'est  cependant  cette  proposition  que  nous  trou- 
vons au  titre  V,  article  premier  du  projet  de  Code, 
rédigée  sous  cette  forme  :  «  L'enfant  mineur  est  placé 
par  la  nature  et  par  la  loi  sous  la  surveillance  et  la 
protection  de  son  père  et  de  sa  mère...  »  Dans  son 
rapport  sur  le  projet  de  Code  du  23  fructidor  an  II, 
Cambacérès  maintient  la  même  disposition. 

Lors  de  la  présentation  du  nouveau  projet  de  Code 


—  229  — 

de  l'an  VIII,  l'on  proposa  de  diviser  la  majorité  elle- 
même  en  deux  périodes  ;  l'une  pendant  laquelle,  l'en- 
fant serait  considéré  comme  un  incapable,  l'autre 
pendant  laquelle  il  pourrait  obtenir  l'administration 
de  ses  biens  :  l'enfant  entrerait  dans  cette  seconde 
période  à  l'âge  de  dix-huit  ans  (1).  Un  grand  nombre 
de  tribunaux  furent  contraires  à  cette  disposition  et 
la  plupart  de  ceux-ci  sont  des  tribunaux  d'anciens 
pays  de  coutumes  qui  avaient  reconnu  autrefois  des 
majorités  précoces  et  qui  en  avaient  vu  le  danger  (2). 
Certains  d'entre  eux  vont  jusqu'à  demander  de  retar- 
der la  majorité  jusqu'à  vingt-cinq  ans.  On  s'aperçut 
du  péril  et  on  abandonna  ce  projet  en  s'en  tenant  à 
la  majorité  de  vingt-et-un  ans.  En  réponse  aux  tri- 
bunaux qui  avaient  proposé  une  majorité  tardive  telle 
qu'elle  avait  été  adoptée  par  la  plupart  des  ancien- 
nes coutumes,  Portails  expliquait  ainsi  les  raisons 
qu'il  y  avait  de  maintenir  la  majorité  fixée  par  l'As- 
semblée Législative  :  «  Dans  notre  siècle,  mille  cau- 
ses concourent  à  former  plus  tôt  la  jeunesse  ;  trop 
souvent  même  elle  tombe  dans  la  caducité  au  sortir 
de  l'enfance.  L'esprit  de  société  et  l'esprit  d'indus- 
trie, aujourd'hui  si  généralement  répandus,  donnent 


(1)  Fenet,     Travaux  préparatoires   du  code  civil,  t.  II,  p.    514, 
voir  au  chapitre  de  l'émancipation. 

(2)  Amiable,  Essai  historique  et  critique  sur   Vâge  de    la  majo- 
rité, p.  27  et  suiv. 


—  230  — 

un  ressort  aux  âmes  qui  supplée  aux  leçons  de  l'ex- 
périence et  dispose  chaque  individu  à  porter  plus  tôt 
le  poids  de  sa  propre  destinée  »  (1). 

Ce  sont  ces  considérations  qui  prévalurent  et  qui 
déterminèrent  les  rédacteurs  de  Code  à  sanctionner 
d'une  manière  définitive  la  majorité  de  vingt-et-un 
ans.  Il  n'y  avait  pas  de  danger  à  l'adopter  après  avoir 
rétabli  la  puissance  paternelle.  Si  on  laisse  au  père 
le  pouvoir  nécessaire  pour  former  l'esprit  de  son  en- 
fant, combattre  ses  mauvais  penchants  et  lui  incul- 
quer des  idées  saines,  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que, 
parvenu  à  l'âge  d'homme,  il  soit  suffisamment  armé 
pour  conduire  lui-même  sa  vie.  Loin  d'être  d'un  utile 
secours,  la  puissance  paternelle  prolongée  à  un  âge 
trop  avancé,  deviendrait  une  entrave  à  l'activité  de 
l'individu.  On  doit  croire  «  que  l'incapacité  civile, 
résultant  de  la  minorité,  portée  au  delà  du  vrai  met- 
tait la  société  en  perte  réelle  de  toute  la  somme  de 
travaux  et  de  transactions  qu'y  eut  versée  l'individu 
paralysé  par  la  loi  »  (2). 

Huguet,  dans  sou  rapport  au  tribunat  disait  :  «  Je 
soutiens  que  la  fixation  de  la  majorité  à  vingt-et-un 
ans  est  un  des  moyens  les  plus  propres  pour  former 
les  hommes  et  les  rendre  capables  pour  l'exercice 
de  leurs  droits  de  citoyens...  »  et  il  ajoutait  :  «  Les 


(1)  Locré,  Législation  civile,  t.  I,  p.  297. 

(2)  Berlier,  Exposé  des  motifs  delà  loi  sur  la  minorité,  la  tutelle 
et  V émancipation,  28  ventôse  an  XI. 


—  231  — 

progrès  des  lumières  depuis  plus  d'un  siècle  ont 
rendu  cette  disposition  nécessaire  ou  du  moins  sans 
dangers  »  (1). 

A  la  séance  du  5  germinal  an  XI,  Leroy  estimait 
que  «  cette  majorité  convient  à  nos  mœurs  »  (2).  Il 
est  en  effet  de  l'intérêt  de  la  société  d'étendre  le  plus 
possible  la  vie  civile  de  l'individu. 

La  majorité  sera  donc  maintenue  à  vingt-et-un  ans, 
et  à  cet  âge  le  jeune  homme  aura  une  capacité  com- 
plète. Une  seule  restriction  est  apportée  au  sujet  du 
mariage,  pour  lequel  la  majorité  est  retardée  jusqu'à 
vingt-cinq  ans.  «  En  effet  cet  acte,  le  plus  saint,  le 
plus  grave  de  tous  ceux  que  l'homme  vivant  en  so- 
ciété peut  contracter,  a  une  influence  trop  directe 
sur  le  bonheur  ou  le  malheur  de  la  vie  pour  ne  pas 
l'entourer  de  toute  la  sagesse,  la  prévoyance  et  l'af- 
fection paternelle  »  (3). 

La  loi  du  8  germinal  an  XI  décrète  que  «  la  ma- 
jorité est  fixée  à  vingt-et-un  ans  accomplis  ;  à  cet  âge 
on  est  capable  de  tous  les  actes  de  la  vie  civile,  sauf 
la  restriction  portée  au  titre  du  mariage  »  (4). 


(i)  Rapport  fait  au  tribunat  par  le  citoyen  Huguet  au  nom  de  la 
section  de  législation,  sur  la  loi  relative  à  la  minorité,  la  tutelle 
et  l'émancipation  (séance  du  3  germinal  an  XI). 

(2)  Discours  prononcé  au  Corps  Législatif  par  le  tribun  Leroy 
(de  l'Orne). 

(3)  Rapport  fait  au  tribunat  par  Bertrand  de  Greuille  (séance 
du  5  germinal  an  XI). 

(4)  Code  civil,  art.  488. 


CHAPITRE  V 
L'émancipation. 


Les  quelques  cahiers  qui  avaient  demandé  l'abais- 
sement de  l'âge  de  la  majorité,  avaient  jugé  que  cette 
réforme  supprimerait  l'utilité  de  l'émancipation. 
Quant  aux  coutumes  qui  admettaient  l'émancipation 
tacite,  soit  par  le  mariage  soit  par  le  fait  d'avoir 
atteint  un  certain  âge,  elles  considéraient  cette  habi- 
tude passée  dans  les  mœurs  comme  suffisante.  Aussi 
s'explique-t-on  l'absence  de  demande  de  réformes  sur 
ce  sujet  dans  les  cahiers  de  1789. 

Au  milieu  de  ce  silence,  seul,  le  Tiers-Etat  du  Per- 
che exprimait  le  désir  «  que  l'article  172  de  la  cou- 
tume, en  ce  qui  concerne  l'émancipation  Fégale,  soit 
remis  en  vigueur  »  (1)  (2). 


(1)  Cahier  du  Tiers-État  de  la  province  du  Perche,  art.  60. 

(2)  Coutume  du  Grand  Perche,  art.  CLXXII  :  «  La  garde  quant 
aux  masles,  fînist  en  l'aage  de  vingt  ans  ;  et  quant  aux  femelles 
en  l'aage  de  seize  ans  ;  mais  si  avant  ledit  temps  sont  mariées, 
ladite  garde  fînist  par  leur  mariage  ;  et  ledit  temps  finy,  ont  l'ad- 
ministration de  leurs  biens,  mais  ne  peuvent  aliéner  ni  hypothec- 
quer  leurs  immeubles,  qu'ils  n'ayent  vingt  ans  passez  ». 


—  233  — 

Cette  demande  isolée  demeura  inentendue,  et  les 
législateurs  de  l'Assemblée  Constituante  et  de  l'As- 
semblée Législative  n'y  firent  pas  droit. 

Que  doit-on  penser  de  l'émancipation  pendant  cette 
période  ?  Elle  continua  vraisemblablement  à  être  pra- 
tiquée, mais  son  application  fut  réglée  plus  par  les 
mœurs  que  par  les  lois. 

Cependant  celles-ci  ne  l'ignorèrent  pas  et  son  nom 
se  trouve  quelquefois  prononcé  dans  les  documents 
législatifs  de  l'époque,  mais  c'est  pour  régler  un  point 
de  détail  ou  pour  comprendre  cette  institution  dans  le 
nombre  des  institutions  analogues  "dont  la  connais- 
sance sera  réservée  à  tel  ou  tel  magistrat.  C'est  à  ce 
titre  que  nous  la  voyons  mentionnée  dans  la  loi  des 
16-24  août  1790,  qui  fixe  la  compétence  des  juges 
de  paix  (1). 

Mais  les  attaques  dont  fut  l'objet  la  puissance  pa- 
ternelle, devaient  attirer  l'attention  du  législateur 
sur  l'émancipation.  Par  l'extension  qu'on  lui  donne- 
rait celie-ci  pourrait  devenir  une  mesure  efficace, 
propre  à  restreindre  l'autorité  du  père. 

Il  était  difficile  d'arriver  à  ce  résultat  en  rendant 
obligatoire  l'émancipation  expresse  :  contraindre  le 
père  à  émanciper  son  fils  était  impossible.  Mais  il 
était  facile,  en  généralisant  et  en  étendant  les  causes 


(1)  Titre  III,  art.  11,  Duvergier,  t.  I,  p.  367. 


—  234  — 

d'émancipation  tacite,  d'affranchir  de  meilleure  heure 
le  fils  de  l'autorité  de  son  père,  et  de  le  soustraire 
ainsi  à  cette  puissance.  C'est  de  ce  côté  que  s'orienta 
la  pensée  des  législateurs. 

Toutefois,  l'émancipation  ne  fit  l'objet  d'aucune 
discussion  particulière,  et  ce  fut  par  une  sorte  d'en- 
tente tacite  que  celle-ci  se  trouva  modifiée;  on  lui  ap- 
pliqua naturellement  les  principes  qui  avaient  guidé 
le  législateur  dans  la  définition  des  rapports  devant 
exister  entre  les  pères  et  leurs  enfants. 

Aussi,  n'est-ce  pas  dans  les  lois  ou  les  décrets  ren- 
dus à  cette  époque  qu'il  faut  chercher  à  suivre  l'é- 
volution de  cette  institution,  mais  dans  les  divers 
projets  de  code  qui  se  sont  succédés. 

Cependant  le  projet  de  Durand-Maillane  est 
muet  sur  la  question,  et  il  faut  attendre  le  code  de 
1793,  pour  trouver  posées  les  premières  règles  de 
l'émancipation.  Celui-ci  admettait  l'émancipation  par 
mariage  que  quelques  coutumes  avaient  autrefois 
pratiquée.  Le  mineur  marié,  se  trouvait  ainsi  avoir 
((  la  libre  et  entière  administration  de  ses  reve- 
nus »  (1).  Cambacérès  proposait  un  nouveau  cas  d'é- 
mancipation :  si  un  mineur  âgé  de  seize  ans  faisait 
le  commerce,  il  se  trouvait  par  ce  seul  fait  capable 
d'opérer  toutes  transactions  y  relatives. 


(1)  Cambacérès,  Projet  de  code  de  1793,  liv.  I,  titre V,  art.  8  et  9. 


—  235  — 

Le  projet  de  fructidor  an  II,  accueillit  ces  dispo- 
sitions avec  deux  modifications,  l'une  restrictive 
quant  à  l'âge,  l'autre  extensive  par  l'admission  d'une 
nouvelle  cause  d'émancipation.  L'on  assimila  au  mi- 
neur faisant  un  commerce,  celui  qui  exerce  un  art 
ou  un  métier.  Mais  quels  que  soient  les  cas,  l'émanci- 
pation ne  pouvait  maintenant  avoir  lieu  avant  dix- 
huit  ans.  Celle-ci,  d'ailleurs,  ne  pouvait  s'opérer  qu'a- 
près avis  de  la  «  famille  »,  estimant  le  mineur  doué 
de  la  maturité  d'esprit  nécessaire  (1).  La  rédaction 
défectueuse  de  l'article  rend  sa  compréhension  dif- 
ficile :  on  ne  peut  affirmer  qu'une  chose,  une  sorte 
de  retour  en  arrière  restreignant  l'émancipation  d'of- 
fice. 

C'est  une  tendance  tout  opposée  qui  se  manifeste 
dans  le  projet  de  l'an  IV.  L'âge  de  dix-huit  ans  est 
bien  maintenu  comme  étant  celui  à  partir  duquel  le 
mineur  peut  être  émancipé,  lorsqu'on  se  base,  pour 
lui  accorder  cette  faveur,  sur  le  fait  qu'il  exerce  un 
commerce,  un  art  ou  un  métier  ;  mais  en  cas  de  ma- 
riage, cette  restriction  ne  s'applique  plus  et  l'éman- 
cipation peut  avoir  lieu  quel  que  soit  l'âge  du  mi- 
neur. Emancipé,  celui-ci  sera  assimilé  au  majeur  ; 
mais  cependant  il  ne  pourra  ni  engager,  ni  aliéner 
ses  immeubles,   ni  disposer  de  ses  biens  autrement 


(1)  Cambacérès,  Second  projet  de  code,  art.  29. 


—  236  —   \ 

que  par  contrat  de  mariage  et  au  profit  de  la  per- 
sonne qu'il  épouse,  ni  plaider  pour  actions  immobi- 
lières (1)  :  dans  ces  cas,  le  conseil  de  famille  devra 
l'autoriser.  Mais  la  grande  innovation  du  nouveau 
projet  de  Cambacérès,  c'est  la  faculté  qui  est  accor- 
dée au  mineur  de  requérir  lui-même  son  émancipa- 
tion. Parvenu  à  l'âge  de  dix-huit  ans,  celui-ci 
pourra  demander  la  convocation  de  la  famille  qui 
décidera  s'il  est  capable  d'administrer  ses  biens. 
Dans  toutes  ces  formalités,  la  personne  du  père  se 
trouve  complètement  effacée,  il  n'est  qu'un  membre 
de  la  famille,  c'est  elle  qui  le  remplace. 

En  réalité,  la  condition  du  fils  sous  le  rapport  de 
l'émancipation,  était  plus  favorable  encore,  car  bien 
que  le  projet  de  Code  de  Cambacérès  n'eût  pas  été 
voté,  on  avait  admis  les  principes  qu'il  avait  posés  et 
ceux-ci,  n'ayant  pas  force  de  loi,  en  pratique  l'on 
avait  tendance  à  les  appliquer  d'une  manière  large. 
Certains  allaient  jusqu'à  penser  que  le  mineur  pou- 
vait requérir  son  émancipation  dès  l'âge  de  quinze 
ans  (2). 

Dans  les  divers  projets  que  nous  avons  examinés, 
l'émancipation  ne  faisait  pas  l'objet  d'un  titre  spécial. 


(1)  Cambacérès,  Projet  de   code  de    messidor  an  IV,  art.    236, 
237  et  238. 

(2)  Vermeil,  Traité  de  la  tutelle  et  de  la  curatelle,  an  VII,  p.  33 
et  suir. 


—  237  — 

Les  dispositions  qui  y  avaient  trait,  étaient  dissémi- 
nées dans  quelques  articles  incorporés  aux  titres  de 
la  minorité  ou  de  la  tutelle.  Celles-ci  composent  une 
section  particulière  dans  le  projet  déposé  par  Jac- 
queminot  au  mois  de  frimaire  an  VIII.  Celui-ci  se 
montrait  favorable  à  l'émancipation,  et  il  dispensait 
le  mineur  de  la  formalité  de  la  demande  ;  par  la 
seule  arrivée  à  l'âge  de  dix-huit  ans,  le  mineur  était 
émancipé  de  plein  droit  ;  le  mariage  produisait  le 
même  effet.  D'ailleurs  l'âge  de  dix-huit  ans  n'était 
pas  limitatif  et  l'émancipation  pouvait  avoir  lieu  au- 
paravant si  le  conseil  de  famille  le  jugeait  bon  (1). 

C'est  le  principe  qui  est  adopté  dans  le  projet  de 
la  commission  du  gouvernement.  La  minorité  se 
trouverait  ainsi  divisée  en  deux  parties,  la  première 
pendant  laquelle  le  mineur  est  complètement  inca- 
pable, la  seconde  où  il  recouvre  l'administration  de 
ses  biens  (2). 

Ces  décisions  avaient  paru  bien  graves  au  tribu- 
nal  de  cassation  qui  avait  demandé  dans  ses  obser- 
vations, que  l'émancipation  fut  facultative  et  n'eut 
pas  lieu  par  la  seule  arrivée  à  l'âge  de  dix-huit  ans. 


(1)  Projet  de  code  civil  présenté  à  la  commission  législative  des 
Cinq-Cents,  par  Jacqueminot,  30  frimaire  an  VIII,  livre  I,  Des 
mineurs,  de  la  tutelle  et  de  V 'émancipation,  §  8,  section  III,  art.  ^ 
et  2. 

(2)  Projet  de  la  commission  du  gouvernement,  liv.  I,  tit.  IX, 
art.  2. 


-  238  — 

Inspiré  par  le  respect  13e  l'autorité  paternelle  qui 
commençait  à  renaître,  il  désirait  qu'en  dehors  du 
mariage,  les  père  et  mère  seuls  fussent  capables 
d'émanciper  (1)  ;  cette  faveur  ne  pourrait  être  accor- 
dée avant  dix-huit  ans. 

Parmi  les  tribunaux  d'appel,  beaucoup  avaient 
laissé  passer  la  question  sans  s'en  occuper  ;  quel- 
ques-uns s'étaient  prononcés  dans  des  sens  divers. 

Le  tribunal  de  Bruxelles  s'était  nettement  déclaré 
contraire  à  l'émancipation  ainsi  conçue.  Il  voyait  un 
inconvénient  à  l'accorder  de  plein  droit  surtout  dans 
les  pays  de  commerce  où  les  capitaux  mobiliers  sont 
plus  considérables.  Il  pensait,  qu'étant  donné  l'abais- 
sement de  l'âge  de  la  majorité,  l'on  devait  restreindre 
l'émancipation  au  cas  de  mariage  et  à  quelques  cas 
exceptionnels  sur  l'avis  du  conseil  de  famille  (2). 

Le  tribunal  de  Nîmes  représentait  la  pensée  des 
anciens  pays  de  droit  écrit,  restés  respectueux  de 
l'autorité  paternelle.  Il  pensait  qu'il  serait  bon  d'ex- 
pliquer que  l'émancipation  de  droit,  opérée  par  l'âge 
de  dix-huit  ans,  n'aurait  pas  lieu  à  l'égard  du  fils  de 
famille  «  constant  le  mariage  du  père  »,  qui,  dans  ce 
cas,  conserverait  tous  ses  droits  jusqu'à  la  majorité 
de  ses  enfants  qu'il  n'aurait  pas  émancipés  volon- 
tairement (3). 


(1)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  II,  p.  530  et  suiv. 

(2)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  III,  p.  264  et  265. 

(3)  Fenet,  ibid,  t.  V,  p.  13. 


—  239  — 

Au  contraire,  le  tribunal  de  Paris  montrait  un 
extrême  libéralisme.  Il  approuvait  l'émancipation  de 
plein  droit  à  dix-huit  ans  et  la  division  de  la  majorité 
en  deux  périodes  ;  cette  liberté  partielle  accordée  au 
mineur  pendant  la  seconde  de  ces  périodes,  était  un 
temps  de  préparation  destiné  à  la  conduire  jusqu'au 
jour  de  la  majorité  et  utile  pour  éviter  une  transi- 
tion trop  brusque.  «  Cette  mesure  est  bien  plus  sage 
encore  et  bien  plus  nécessaire,  envisagée  sous  le 
rapport  de  la  puissance  paternelle,  si  l'on  conserve 
au  père  et  à  la  mère  le  droit  de  garde  ou  d'usufruit 
qu'on  leur  attribue  sur  le  bien  de  leurs  enfants  ;  au 
moins  cela  abrogera  la  durée  de  ce  droit  odieux,  et 
permettra  que  l'on  s'occupe  de  l'établissement  des 
enfants  que  très  souvent  l'avarice  ne  manquerait  pas 
de  différer  »  (1).  Cependant  le  tribunal  demandait 
qu'on  put  maintenir  en  tutelle  même  après  dix-huit 
ans,  le  mineur  dont  la  conduite  serait  repréhensible. 

Mais  par  un  esprit  de  réaction  contre  ces  mesures, 
des  demandes  furent  faites,  demandant  la  fixation 
de  la  majorité  à  vingt-cinq  ans.  Par  crainte  de  voir 
voter  cette  proposition,  on  s'empressa  de  faire  ac- 
cepter l'âge  de  vingt-et-un  ans. 

L'émancipation  demeura  facultative  et  soumise  à 
la  seule  volonté  du  père  ;  le  fils  se  trouvait  mainte- 
nant dans  l'impossibilité  de  la  requérir.  «  C'est  au 


(1)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  V,  p.  197  et  suiy. 


—  240  — 

père,  c'est  à  la  mère,  c'est  au  conseil  de  famille  que 
le  droit  d'émancipation  est  confié.  Qui  pourrait 
mieux  apprécier  le  mineur  que  ceux  qui  l'ont  sans 
cesse  sous  les  yeux  »  (1). 

Un  seul  cas  d'émancipation  obligatoire  était  con- 
servé :  l'émancipation  par  mariage. 


(1)  Discours  prononcé  au  Corps  législatif  par   le  tribun  Leroy. 


DEUXIÈME  PARTIE 
Extension  de  la  famille. 


Les  législateurs  de  la  Révolution  ne  se  bornèrent 
pas  à  anéantir  la  puissance  paternelle  ;  ils  firent 
plus.  Après  avoir  compromis  l'équilibre  de  la  fa- 
mille, en  enlevant  au  père  l'autorité  qui  lui  est  si  né- 
cessaire pour  y  maintenir  l'ordre,  ils  faillirent,  par 
une  législation  dangereuse,  désorganiser  complète- 
ment cette  même  famille  déjà  si  ébranlée. 

Poussés  par  le  désir  de  diviser  les  fortunes,  but 
qu'ils  avaient  déjà  poursuivi  au  moyen  de  leurs  lois 
successorales,  ils  voulurent  introduire  dans  la  fa- 
mille, jusqu'alors  limitée  aux  enfants  nés  du  mariage, 
des  éléments  étrangers.  A  ceux-ci,  ils  accordèrent  des 
droits  égaux  à  ceux  des  descendants  légitimes,  dissé- 
minant ainsi  le  patrimoine  du  père  entre  les  mains 
du  plus  grand  nombre  d'héritiers  possible. 

Tel  est  le  but  que  la  Révolution  a  voulu  atteindre 
en  ressussitant  l'adoption.  Mais  celle-ci  demeurant 
facultative  pouvait  n'être   qu'une  mesure  inefficace. 

Masion.  1(J 


—  242  — 

L'on  appela  alors  pour  suppléer  à  son  insuffisance  la 
classe  déshéritée  des  enfants  naturels  que  l'ancien 
droit,  trop  sévère,  avait  maintenue  dans  une  conti- 
nuelle disgrâce.  Mais  l'octroi  de  droits  complets  aux 
enfants  nés  hors  mariage  était  une  réforme  dange- 
reuse dans  laquelle  la  famille  légitime  devait  som- 
brer et  qu'aucun  principe  économique  ou  social  ne 
pouvait  justifier. 


CHAPITRE  PREMIER 
L'adoption. 


La  pratique  de  l'adoption  ayant  été  abandonnée  en 
France  depuis  fort  longtemps,  et  la  conception  de  la 
famille  n'ayant  pas  favorisé  son  introduction  dans 
nos  mœurs,  il  n'est  pas  étonnant  de  ne  trouver  au- 
cune demande  concernant  son  établissement  dans  les 
cahiers  des  Etats  Généraux  de  1789.  L'Assemblée 
Nationale  ne  la  tira  pas  de  l'oubli  et  se  sépara  sans 
avoir  prononcé  son  nom. 

Ce  n'est  que  sous  l'Assemblée  Législative  que  nous 
la  voyons  réapparaître  sous  la  forme  d'une  demande 
formulée  à  la  séance  du  12  janvier  1792  par  Rougier- 
La  Bergerie.  Constatant  que  tous  les  peuples  libres 
ont  eu  des  lois  sur  l'adoption,  il  propose  d'examiner 
si  ces  lois  peuvent  se  concilier  avec  nos  mœurs,  et 
invite  le  comité  de  législation  à  comprendre  dans 
son  plan  général  des  lois  civiles,  celles  relatives  à 
ladoption  (1).  L'Assemblée  adhéra  à  un  vœu  de  Rou- 


(1)  Archives  parlementaires,  t.  XXXVII,  p.  480. 


—  244  — 

gier-La-Bergerie    et    le    décret    fut    voté    le   jour 
même  (1). 

Le  décret  resta  inexécuté  sous  le  règne  de  l'As- 
semblée Législative,  et  lors  de  la  discussion  de  la  loi 
sur  le  divorce,  en  réglant  le  sort  des  enfants,  Gran- 
geneuve  demanda  qu'il  fut  présenté  en  même  temps 
un  projet  de  loi  sur  l'adoption.  La  motion,  très  ap- 
plaudie, fut  adoptée  et  le  comité  de  législation  fut 
chargé  de  présenter  un  rapport  incessamment  (2). 

Là  se  borne  l'œuvre  de  l'Assemblée  Législative. 

La  séance  du  2  décembre  1792  fut  marquée  par 
une  interpellation  curieuse  que  nous  rapportons 
presque  in  extenso  pour  son  originalité.  De  sembla- 
bles faits  ne  sont  d'ailleurs  pas  uniques  dans  les  fas- 
tes de  la  Convention.  Un  enfant  de  dix  ans  se  pré- 
senta à  la  barre  et  s'adressant  aux  représentants  : 
«  Citoyens  législateurs,  dfit-il,  )je>  'n'ai  que  dix  ans  ; 
mes  mains  sont  trop  jeunes  encore  pour  porter  les 
armes.  Veuillez  en  recevoir  une  faible  offrande.  Ne 
pouvant  donner  mon  sang  pour  la  patrie,  que  je  lui 
consacre  au  moins  mes  petites  épargnes  ;  je  les  ai 
réunies  en  deux  louis  d'or  (3).  (Vifs  applaudisse- 
ments). 


(1)  Duvergier,  t.  IV,  p.  57. 

(2)  Archives  parlementaires,  t.  XLIX,  p.  118. 

(3)  C'était  l'époque  où  les  finances  publiques,  étant  très  endom- 
magées par  les  guerres  qu'on  avait  dû  soutenir,  l'Assemblée  faisait 
appel  à  la  générosité  de  tous  les  citoyens. 


—  245  — 

«  Législateurs, vous  daignez  m'applaudir  ;  daignez 
aussi  compatir  à  mon  sort  ;  daignez  l'adoucir  :  vous 
le  pouvez. 

«  Je  suis  orphelin  ;  je  ne  puis  plus  prononcer  les 
doux  noms  de  père  et  de  mère.  Un  ami  me  reste  ;  il 
voudrait  m'adopter.  Que  j'obtienne  cette  grâce,  lé- 
gislateurs. Décrétez  l'adoption,  des  milliers  d'infor- 
tunés vous  béniront  comme  moi  »  (1). 

L'enthousiasme  de  l'assemblée  fut  soulevé  par 
la  demande""du  jeune  pélilionnaire  et  le  président 
Barère  de  Vieuzac  invita  le  jeune  citoyen  aux  hon- 
neurs de  la  séance.  Sur  la  demande  de  Lanthenas  qui 
déclare  cette  loi  nécessaire  «  pour  tarir  la  source  de 
plusieurs  genres  de  corruption  »,  la  Convention  ren- 
voie la  pétition  aux  comités  de  constitution  et  de  lé- 
gislation réunis. 

Le  24  décembre,  Jean  Debry,  député  de  l'Aisne, 
proposait  une  série  de  cinq  décrets  qu'il  demandait 
d'examiner  au  plus  tôt.  Le  second  des  décrets  était 
ainsi  conçu  :  «  La  Convention  Nationale  rétablit  le 
droit  d'adoption  ;  il  ne  pourra  s'exercer  que  de 
l'homme  aisé  à  1  indigent  payant  moins  de  trois  jour- 
nées de  travail  »  (2).  Dès  à  présent,  on  remarque  le 
but  vers  lequel  s'oriente  la  nouvelle  institution  et 
l'esprit  qui  va  l'animer.  Elle  ne  sera  pas  uniquement 


(1)  Archives  parlementaires,  t.  LIV,  p.  53. 

(2)  Archives  parlementaires,  t.  LV,  p.  383  et  384. 


—  246  — 

une  institution  de  bienfaisance,  elle  doit  être  égale- 
ment, peut-être  même  surtout  dans  l'esprit  des  Con- 
ventionnels, un  moyen  de  division  des  fortunes  et  un 
procédé  d'économie  sociale.  On  semble  déjà  vouloir 
sacrifier  l'intérêt  de  l'adopté  au  principe  politique  ; 
si  l'enfant  duquel  le  citoyen  aisé  désire  prendre  soin, 
se  trouve  propriétaire  drun  patrimoine  même  minime, 
il  cesse  par  ce  fait  d'être  intéressant  aux  yeux  du  lé- 
gislateur, et  se  trouve  ainsi  abandonné  à  lui-même 
sans  espoir  de  trouver  un  protecteur  légal.  Etrange 
conception  qui  détruit  la  première  raison  d'être  de 
l'institution,  et  qui  fait  de  la  fortune  un  crime. 

Les  projets  de  Debry  furent  renvoyés  aux  diffé- 
rents comités  et  comme  de  bien  d'autres,  il  n'en  fut 
plus  question. 

Cependant  l'adoption  était  tacitement  admise,  et 
peu  de  temps  après,  la  Convention  en  donnait  elle- 
même  le  premier  exemple  d'application  en  adoptant 
la  fille  de  Michel  Lepelletier,  tué  au  Palais-Royal 
par  un  ancien  garde  du  corps  (1). 

Ce  ne  fut  que  plusieurs  mois  après  qu'un  projet 
d'ensemble  sur  la  question  fut  déposé  par  Azéma  (2). 
Les  législateurs  révolutionnaires  ne  doivent  pas  tar- 
der plus  longtemps  à  accueillir  cette  institution  dont 


(1)  Décret  du  25  janvier  1793,  Duvergier,  t.  V,  p.  158. 

(2)  Rapport  et  projet  de  loi  sur  Vadoption,  présenté  au  nom  du 
comité  de  législation,  par  Claude  Azéma,  député  de  l'Aude. 


—  247  — 

le  but  est  d'imiter  et  de  suppléer  la  nature, et  l'exem- 
ple des  peuples  anciens  qui  l'ont  pratiquée  avec  suc- 
cès doit  vaincre  les  hésitations.  D'ailleurs  Azéma, 
comme  la  plupart  de  ceux  qui  prendront  la  parole 
au  cours  de  ces  discussions,  semble  surtout  envisa- 
ger l'adoption  dans  les  effets  qu'elle  doit  produire 
par  rapport  au  père  adoptif.  Les  uns  et  les  autres 
voient  peut-être  plus  volontiers  la  satisfaction  qu'é- 
prouvera l'adoptant  en  se  procurant  par  ce  moyen 
un  fils,  que  l'intérêt  bien  plus  grand  qui  existera 
pour  l'enfant  de  trouver  un  protecteur  affectueux  qui 
lui  assurera  son  avenir.  Cette  idée  paraît  trouver  sa 
confirmation  dans  la  décision  du  législateur  qui  a 
privé  de  ce  bénéfice  toute  une  catégorie  d'enfants. 
Préconisant  l'adoption,  Azéma  disait  :  «  Le  bienfait 
de  donner  des  enfants  aux  personnes  qui  n'en  ont 
pas  est  inappréciable  ;  il  faut  être  père  soi-même 
pour  l'éprouver,  pour  le  sentir  dans  toute  sa  gran- 
deur et  pour  l'apprécier  à  sa  juste  valeur.  » 

Nous  trouvons  dans  l'adoption  telle  que  la  pro- 
pose Azéma,  la  règle  inhérente  à  l'institution  et  qui 
fut  toujours  la  même  quelles  que  soient  les  législa- 
tions qui  l'aient  pratiquée,  la  supériorité  d'âge  chez 
l'adoptant.  La  différence  entre  l'adoptant  et  l'adopté 
devait  être  au  moins  de  quinze  ans  en  y  ajoutant 
cette  condition  pour  l'adoptant  d'être  majeur.  Azéma 
avait  proposé  également  cette  sage  restriction  que 


—  54»  — 

l'adoption  ne  serait  permise  qu'aux  personnes 
n'ayant  pas  d'enfants  :  admettre  des  enfants  étran- 
gers en  concours  avec  des  enfants  légitimes,  «  ce 
serait  un  moyen  presque  assuré  d'introduire  dans 
leurs  familles  le  désordre  interne,  la  guerre  intes- 
tine, la  jalousie,  la  haine  et  faire  leur  malheur  com- 
mun. »  Mais  la  liberté  d'adopter  laissée  à  la  personne 
sans  enfants  n'est  pas  absolue  et  l'on  retrouve  dans 
le  projet  d'Azéma  le  principe  posé  par  Debry  :  l'a- 
doption ne  pourra  avoir  lieu  qu'en  faveur  des  en- 
fants de  familles  pauvres  «  telles  que  celles  de  ma- 
nouvriers,  artisans  ou  autres  classes  indigentes  »  ; 
et  il  ajoutait,  fondant  un  grand  espoir  sur  cette  pro- 
position, ce  sera  «  un  double  bienfait  envers  ceux 
qui  en  sont  l'objet  et  envers  la  société,  qui  verra 
accroître  l'heureuse  médiocrité  et  diminuer  la  fu- 
neste opulence  ;  le  faste  orgueilleux  fera  place  à  la 
modeste  simplicité  ;  l'indigence  malheureuse  sera 
détruite  par  l'heureuse  aisance  ;  les  moyens  d'in- 
fluence, de  corruption  disparaîtront  en  ôtant  le  su- 
perflu aux  uns  et  en  donnant  le  nécessaire  aux  au- 
tres. »  L'adoption  serait  définitive  de  la  part  de 
l'adoptant,  et  la  survenance  d'enfants  chez  celui-ci, 
la  laisserait  subsister  ;  les  enfants  adoptifs  et  les  en- 
fants légitimes  seraient  vis-à-vis  du  père  sur  le  même 
pied  d'égalité,  et  pourvus  des  mêmes  droits.  En  fin 


—  249  — 

de  son  projet,  Azéma  faisait  une  place  à  l'adoption 
d'Etat  :  «  La  patrie  reconnaissante  envers  les  pères 
morts  pour  sa  défense  ou  qui  ont  bien  mérité  d'elle, 
adopte  leurs  enfants  »  (Article  21  du  projet)  (1).  La 
Convention  ajourna  la  discussion. 

Dans  le  projet  de  Constitution  déposé  par  Hérault, 
le  10  juin  1793  (2),  celui-ci  proposait  d'accorder  les 
droits  de  citoyen  à  tout  étranger  adoptant  un  en- 


(1)  L'adoption  d'Etat.  —  La  Nation  donna  elle-même  souvent 
l'exemple  de  l'adoption.  Sans  parler  de  l'adoption  de  Suzanne  Le- 
pelletier,  l'Assemblée  adopta,  par  décret  du  2  février  1792,  l'en- 
fant du  citoyen  Basseville,  secrétaire  de  légation,  chargé  des 
affaires  de  la  République  française  à  Rome,  tué  pendant  le  pillage 
et  l'incendie  du  consulat,  au  cours  d'une  émeute  italienne.  La 
même  faveur  fut  accordée,  par  décret  du  15  vendémiaire  an  II, 
au  jeune  Laiour  et,  par  décret  du  lendemain,  au  fils  de  l'adjudant 
général  Jouy,  mort  en  combattant  les  Espagnols.  Par  décision  du 
5  juillet  1793,  l'Assemblée  avait  décrété  que  les  «  enfants  de  la 
patrie  »  porteraient  le  costume  national.  Le  15  brumaire  an  II,  la 
Convention  prend  une  mesure  générale,  en  décrétant  l'adoption 
de  tous  les  enfants  en  bas  âge  dont  les  pères  et  mères  auront  subi 
un  jugement  qui  emporte  la  confiscation  des  biens.  La  Convention 
donna  encore  un  exemple  d'adoption  d'Etat  en  recueillant,  par 
décret  du  23  nivôse  au  III,  les  six  enfants  de  Richer,  tué  dans 
la  lutte  des  troupes  républicaines  contre  les  Vendéens.  Lors  du 
mariage  de  Mlle  Lepelletier  avec  M.  de  Witt,  un  ordre  du  jour  du 
conseil  des  Cinq-Cents,  en  date  du  21  pluviôse  an  VI,  dut  inter- 
venir pour  décider  que,  par  l'effet  de  son  adoption,  le  gouverne- 
ment n'avait  acquis  aucun  droit  sur  la  personne  de  l'adoptée. 

(2)  Projet  de  Constitution  du  peuple  français,  présenté  à  la 
Convention  nationale,  au  nom  du  Comité  de  Salut  public,  par 
Hérault,  député  de  Seine-et-Oise,  chap.  III,  art.  !•'. 


—  250  — 

fant  français.  Cette  proposition  fut  adoptée  et  passa 
dans  l'acte  constitutionnel  (art.  4)  (1). 

Durand-Maillane,  dans  son  projet  de  Code,  défi- 
nissait ainsi  l'adoption  :  «  On  entend  par  adoption, 
l'acte  par  lequel  la  loi  autorise  un  citoyen  à  se  don- 
ner pour  enfant  celui  dont  il  n'est  pas  le  père  (2).  » 
Il  propose  de  n'accorder  la  faculté  d'adopter  qu'aux 
personnes  mariées  et  seulement,  quand,  après 
dix  ans  de  mariage,  elles  n'ont  pas  eu  d'enfants.  Il 
délimite  de  plus  l'âge  auquel  on  pourra  adopter  se 
montrant  ainsi  plus  sévère  qu'Azéma  :  on  ne  pourra 
le  faire  avant  trente-cinq  ans  ni  après  soixante-dix. 
Quant  au  nombre  des  enfants  adoptifs,  il  n'impose 
pas  de  limite,  à  condition  que  les  enfants  soient  fran- 


(1)  De  Vètat  de  citoyen. 

Art.  4.  —  Tout  homme  né  et  domicilié  en  France,  âgé  de  21  ans 
accomplis. 

Tout  étranger  âgé  de  21  ans,  qui,  domicilié  en  France  depuis 
une  année  : 

Y  vit  de  son  travail  ; 

Ou  acquiert  une  propriété  ; 

Ou  épouse  une  Française  ; 

Ou  adopte  un  enfant; 

Ou  nourrit  un  vieillard  ; 

Tout  étranger  enfin,  qui  sera  jugé  par  le  Corps  Législatif  avoir 
bien  mérité  de  l'humanité, 

Est  admis  à  l'exercice  du  droit  de  citoyen  français. 

L'acte  constitutionnel  fut  suspendu  par  une  loi  du  10  octobre 
1793  et  remplacé  par  les  constitutions  de  l'an  III  et  de  l'an  VIII 
qui  ne  se  sont  pas  occupées  de  l'adoption. 

(2)  Durand-Maillane,  Projet  décode  civil  et  uniforme,  8  juillet 
1793,  titre  II,  art.  I». 


-  251  - 

çais,  au-dessous  de  la  puberté,  et  «  pris  dans  la  classe 
des  citoyens  compris  dans  le  rôle  de  pauvres  con- 
tribuables. » 

Ces  projets  demeurèrent  sans  sanctions  et  furent 
remplacés  par  ceux  de  Berlier  et  de  Oudot.  Dans 
l'esprit  de  Berlier,  l'adoption  est  moins  uniquement 
un  acte  de  bienfaisance  et  une  marque  d'intérêt  pour 
la  personne  de  l'adopté,  qu'une  mesure  destinée  à 
assurer  la  division  des  richesses.  «  Il  faut  que  l'a- 
doption chez  nous  s'approprie  aux  bases  de  la  Cons- 
titution ;  il  faut  qu'elle  soit  un  des  moyens  qui  amè- 
neront sans  crises  la  division  des  grandes  fortunes 
et  cette  mise  de  l'ordre  politique  ne  saurait  être  ou- 
bliée dans  un  établissement  de  la  nature  (1).  »  Si 
l'on  transforme  ainsi  l'adoption,  et  si,  d'une  institu- 
tion destinée  à  imiter  la  nature,  on  fait  un  rouage 
du  système  économique,  l'on  ne  doit  pas  être  étonné 
de  la  funeste  innovation  proposée  par  Berlier,  ten- 
dant à  accorder  la  faculté  d'adopter  même  aux  pa- 
rents qui  ont  des  enfants.  Azéma,  sans  s'y  arrêter, 
avait  montré  la  fausseté  et  le  danger  d'un  tel  prin- 
cipe, ne  pensant  qu'il  fut  possible  qu'on  proposât 
un  jour  de  l'adopter.  Mais  Berlier  se  fait  fort  de 
réfuter  toutes  les  objections  qu'on  pourra  lui  oppo- 
ser.  Quand  le  père  a  pourvu  à  l'éducation  de  son 


(1)  De  Vadoption.  Idées  offertes  à  la  méditation  de  ses  collègues, 
par  Berlier. 


—  252  — 

enfant,  sa  dette  est  en  grande  partie  acquittée;  «  mais 
s'il  a  une  fortune  immense,  la  doit-il  tout  entière  à 
son  enfant,  sous  peine  de  passer  pour  un  mauvais 
père  ?  Doit-il  s'abstenir  de  détourner  une  partie  de 
ses  grands  biens  pour  la  consacrer  à  des  actes  utiles 
à  la  société  ?  Non,  sans  doute,  et  je  demande  si  les 
lois  qui  laissent  aux  pères  de  famille  tant  d'occa- 
sions de  se  jouer  de  leur  fortune,  ne  deviendront  ré- 
pressives que  lorsqu'il  s'agira  d'en  diriger  l'emploi 
vers  le  bien  public.  »  L'éloquence  de  ce  morceau  est 
bien  démonstrative,  et  les  seules  expressions  de 
«  fortune  immense  »  et  de  «  grands  biens  »  sont  des 
spectres  effrayants  propres  à  agir  sur  l'esprit  des  re- 
présentants. Et  s'élevant  du  particulier  au  général, 
Berlier  ajoutait  :  «  Tout  homme  qui  voudra  réflé- 
chir un  instant  sur  ce  point  se  convaincra  facilement 
que  cette  garantie  légale  de  la  transmission  des  biens 
du  père  à  son  enfant  appartient  plus  pour  tout  ce 
qui  excède  le  nécessaire  à  l'ordre  social.  » 

Nous  paraissons  être  loin  de  ces  dispositions  qui, 
en  matière  de  succession,  semblaient  s'efforcer  de 
maintenir  les  biens  dans  la  famille  en  affaiblissant  la 
quotité  disponible  et  en  décrétant  le  partage  égal. 
Il  n'en  est  pas  ainsi,  si  nous  considérons  la  question 
sous  son  véritable  jour  et  l'idée  directrice  de  toutes 
ces  institutions  reste  la  même  :  le  seul  souci  du  lé- 
gislateur est  une  préoccupation  d'ordre  politique  et 


—  253  — 

social.  L'intérêt  et  les  droits  des  enfants  disparaissent 
devant  le  désir  de  disperser  les  fortunes,  désir  dont 
la  réalisation  est  poursuivie  avec  âpreté  au  mépris 
des  principes  naturels  et  de  la  justice.  Ces  droits, 
le  législateur  les  invoque  et  les  qualifie  d'immuables, 
quand  leur  considération  peut  lui  être  utile  pour  par- 
venir à  son  but.  Mais  si,  au  lieu  d'une  famille  nom- 
breuse, il  ne  reste  qu'un  enfant  unique,  les  prin- 
cipes changent,  et  ce  qui  était  vrai  pour  un  grand 
nombre,  ne  l'est  plus  quand  il  s'agit  d'un  héritier 
seul.  Il  serait  difficile  de  trouver  la  justification  d'un 
semblable  illogisme  et  Berlier  ne  s'y  est  pas  arrêté  ; 
d'ailleurs,  par  un  adroit  subterfuge,  il  prétendait 
qu'il  n'y  avait  pas  contradiction  entre  ces  deux  lois  : 
en  effet,  disait-il,  l'une  et  l'autre  tendent  au  même 
but,  c'est-à-dire  faire  «  tourner  au  profit  de  la  so- 
ciété ce  qui  jusqu'à  présent  a  tourné  contre  elle.  » 

Doit-on  limiter  la  faculté  d'adopter?  Grave  ques- 
tion. «  Je  respecterai  toujours,  disait  Berlier,  le  père 
qui,  après  avoir  donné  un  grand  nombre  d'enfants 
à  la  patrie,  ne  se  croira  pas  encore  quitte  envers 
elle  ;  il  serait  insensé  de  vouloir  arrêter  la  nature 
dans  sa  marche  sacrée,  il  serait  injuste  d'en  censu- 
rer les  opérations.  »  Il  propose  cependant  de  limi- 
ter le  nombre  des  enfants  adoptifs  à  douze,  ou  au 
nombre  complémentaire  de  douze,  quand  l'adoptant 


—  254  — 

a  déjà  des  enfants  légitimes.  Cette  décision  ne  se 
comprend  pas  très  bien. 

Enfin  comme  dernière  disposition,  voulant  encou- 
rager l'adoption  par  une  sorte  de  publicité,  il  pro- 
posait que  les  noms  des  citoyens  qui  auraient  adopté 
des  enfants,  soient  honorablement  inscrits  dans  un 
tableau  à  ce  destiné  qui  demeurerait  affiché  dans  le 
lieu  principal  de  réunion  des  conseils  généraux  de 
leur  commune. 

Ce  sont  les  mêmes)  dispositions  que  propose 
Oudot  (1),  en  insistant  sur  la  nécessité  qu'il  y  a 
d'étendre  le  plus  possible  la  faculté  d'adopter  et 
demandant  de  l'accorder  même  à  ceux  qui  ont  des 
enfants  :  «  On  se  tromperait  donc  bien  fort  si  l'on 
supposait  que  cette  institution  n'a  pour  objet  que  la 
satisfaction  de  quelques  célibataires  égoïstes  qui 
dans  un  âge  avancé  voudraient  obtenir  les  soins  et 
les  complaisances  de  ceux  à  qui  ils  donnent  l'espoir 
de  leur  succession.  » 

C'est  sous  cet  aspect  que  l'institution  est  accueillie 
par  Cambacérès  et  qu'elle  figure  dans  le  projet  de 
Code  de  1793.  L'adoption  avait  été  reconnue  comme 
institution  légale,  il  ne  restait  qu'à  en  déterminer 
les    conditions    d'application.    Cambacérès    pensait 


(1)  Oudot,  Essai  sur  les  principes  de  la  législation  des  mariages 
privés  et  solennels,  du  divorce  et  de  l'adoption  qui  peuvent  être 
déclarés  à  la  suite  de  l'acte  constitutionnels 


—  255  — 

qu'il  y  avait  lieu  de  lui  faire  une  large  place  dans 
la  nouvelle  législation  puisqu'elle  a  pour  but  de 
donner  plus  d'étendue  à  la  paternité,  plus  d'acti- 
vité à  l'amour  filial,  de  vivifier  la  famille  par  l'ému- 
lation ;  elle  corrige  les  erreurs  de  la  nature  :  «  C'est 
le  rameau  étranger  enté  sur  un  tronc  antique  ;  il 
en  ranime  la  sève  ;  il  embellit  la  tige  de  nouveaux 
rejetons  ;  et  par  cette  insertion  heureuse,  elle  cou- 
ronne l'arbre  d'une  nouvelle  moisson  de  fleurs  et 
de  fruits  ;  admirable  institution  que  nous  avons  eu 
la  gloire  de  renouveler  et  qui  se  lie  si  naturellement 
à  la  Constitution  de  la  République  puisqu'elle  amène 
sans  crise  la  division  des  grandes  fortunes  (1).  » 

Pour  faciliter  l'adoption,  Cambacarès  restreignait 
la  différence  d'âge  obligée  entre  l'adoptant  et  l'a- 
dopté. En  la  maintenant  à  quinze  années  quand 
l'adoptant  est  un  homme,  il  l'abaissait  à  treize  ans 
si  c'est  une  femme  qui  adopte.  Une  autre  innovation 
aux  projets  antérieurs  résidait  dans  l'établissement 
des  droits  successifs  de  l'enfant  adopté.  Alors  que 
l'enfant  adoptif  jouit  généralement  à  l'égard  du  père 
qui  l'a  adopté  des  mêmes  droits  que  les  enfants  du 
sang,  une  exception  intervient  et  frappe  les  droits 
successoraux.  En  effet,  la  part  de  l'enfant  dans  la 
succession  de  son  père  adoptif  ne  pourra  s'élever  au 

(i)  Rapport  sur  le  projet  du  code  de  1793,  par  Cambacérès, 
août  1793. 


—  256  — 

delà  d'un  capital  donnant  le  revenu  annuel  de  trois 
cents  quintaux  de  froment  ;  il  partagera  jusqu'à  cette 
concurrence  avec  les  enfants  du  sang,  et  s'il  n'y  en 
a  pas,  il  prélèvera  cette  somme  sur  la  masse.  Si 
l'actif  de  la  succession  est  supérieur,  l'excédent  sera 
partagé  entre  les  enfants  du  sang  ou  autres  héritiers 
appelés  par  la  loi.  La  somme  ainsi  fixée  est  un  maxi- 
mum qui  ne  saurait  être  dépassé,  et  si  l'enfant  a 
été  adopté  par  deux  époux,  cette  adoption  commune 
n'aura  pas  pour  effet  d'augmenter  la  quotité  à  la- 
quelle l'adopté  a  droit  et  qui  reste  fixée  comme  ci- 
dessus  :  il  recueillera  cette  part  par  proportion  sur 
les  biens  de  son  père  et  de  sa  mère  adoptifs. 

Cette  décision  a  pour  but  d'éviter  dans  certains 
cas  la  dévolution  du  patrimoine  intégral  du  père  sur 
la  tête  de  l'adopté  et  d'empêcher  ainsi  l'adoption  de 
remplir  une  fonction  à  laquelle  elle  n'était  pas  des- 
tinée. Un  père  sans  enfants  en  adoptant  un  fils  uni- 
que, lui  transmettrait  ses  biens  en  entier  et  sa  for- 
tune échapperait  ainsi  à  la  division  qui  se  serait 
opérée  si  les  collatéraux  avaient  été  appelés  au  par- 
tage. La  fixation  d'un  maximum  était  nécessaire  pour 
favoriser  l'adoption  chez  les  citoyens  fortunés  qui 
désiraient  exclure  leurs  collatéraux  de  leur  succes- 
sion. 

Berlier,  examinant  le  projet  de  Code  de  1793,  pen- 
sait que  l'adoption  doit  tendre  «  à  la  division  des 


—  257  — 

fortunes,  et  tel  est  le  but  essentiel  de  cette  institu- 
tion »  (1).  Le  résultat,  croyait-il,  ne  pourrait  être 
qu'heureux  ;  on  ne  pouvait  en  attendre  «  rien  que 
de  favorable  à  la  nature  même  et  à  l'humanité  ;  con- 
tenus par  ce  frein,  les  enfants  seront  meilleurs,  et 
s'il  en  arrivait  autrement,  la  société  n'a  pas  à  re- 
douter de  leur  voir  adjoindre  quelques  rejetons  de 
familles  pauvres  :  sous  tous  les  rapports  cette  dispo- 
sition ne  tend  qu'au  perfectionnement  du  système.  » 
Dans  le  second  projet  de  Code  déposé  par  Cam- 
bacérès  le  23  fructidor  an  II,  celui-ci  félicite  l'As- 
semblée d'avoir  organisé  l'adoption  «  nouvelle  na- 
ture qui  supplée  aux  défauts  de  la  première.  »  Sans 
multiplier  les  êtres,  on  multipliera  les  familles,  et 
par  une  noble  émulation,  on  stimulera  les  senti- 
ments affectueux  en  élargissant  le  cercle  de  la  fa- 
mille. Il  maintient  la  possibilité  d'adopter,  aux  per- 
sonnes qui  ont  déjà  des  enfants,  ne  pensant  pas 
qu'on  puisse  refuser  au  père,  la  satisfaction  de  le 
devenir  encore.  «  Il  pourra  multiplier  sa  famille 
en  suivant  l'attrait  qui  l'appelle  à  la  génération  et 
lorsqu'un  sentiment  plus  délicat  l'appelle  à  la  com- 
passion, à  la  bienfaisance,  il  serait  obligé  de  fer- 
mer son  cœur  !  Tout  serait  accordé  aux  sens,   tout 


(1)  Exposé  sommaire  des  motifs  qui  ont  déterminé  les  bases  que 
renferme  le  projet  de  code  civil  sur  ï 'adoption,  par  Berlier  (s.  d.) 

Maecon,  17 


—  258  — 

serait  refusé  à  la  vertu  »  (1).  Cette  adoption  demeu- 
rait toujours  irrévocable  pour  l'adoptant,  mais  l'a- 
dopté pouvait  y  renoncer  après  sa  majorité. 

L'assimilation  des  enfants  adoptifs  aux  enfants  lé- 
gitimes était  tellement  complète  aux  yeux  du  légis- 
lateur, que  les  dispositions  qui  ont  trait  à  ces  deux 
catégories  de  personnes  sont  groupées  dans  le  projet 
sous  ce  même  titre  :  de  la  paternité  et  de  la  filia- 
tion (2). 

Ce  second  projet  comme  le  premier  resta  à  l'état 
de  simple  proposition,  de  telle  sorte  que  l'adoption, 
reconnue  en  principe,  restait  sans  sanction. 

Le  premier  document  législatif  sur  cette  question, 
fut  le  décret  du  16  frimaire  an  III  (3).  Ce  décret  fut 
rendu  sur  un  référé  du  juge  de  paix  de  la  commune 
de  Bcaune,  par  lequel  il  consultait  sur  la  validité 
d'une  apposition  de  scellés  et  la  nomination  d'un  tu- 
teur provoquées  par  lui  pour  la  conservation  des  in- 
térêts d'un  enfant  mineur  adopté  par  acte  authen- 
tique. L'Assemblée  décida  que,  bien  que  non  réglée 
encore,  l'adoption  avait  été  consacrée  par  la  Con- 
vention et  qu'elle  avait  pour  effet  de  donner  à  l'a- 
dopté un  droit  sur  la  succession  de  l'adoptant  ;  que 


(1)  Rapport  sur  le  projet  de  code  civil,  proposé  par  Cambacérès, 
le  23  fructidor  an  II. 

(2)  Projet  de  code,  livre  I,  titre  II,  articles  6  à  16. 

(3)  Duvergier,  t.  VII,  p.  427  et  428. 


—  259  — 

par  conséquent,  le  cas  échéant,  il  y  avait  lieu  de 
prendre  toutes  les  mesures  prescrites  pour  la  con- 
servation des  droits  des  mineurs,  et  que  le  juge  de 
paix  de  Beaune  ayant  agi  comme  il  devait,  il  n'y 
avait  pas  lieu  cle  délibérer.  «  Décrète  en  outre,  di- 
sait la  loi,  qu'à  l'avenir,  et  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été 
statué  par  la  Convention  Nationale,  sur  les  effets 
des  adoptions  faites  avant  la  promulgation  du  Code 
civil,  les  juges  de  paix  pourront,  s'ils  en  sont  requis 
par  les  parties  intéressées,  lever  les  scellés  pour  la 
vente  du  mobilier  être  faite  après  inventaire  sur  l'a- 
vis d'une  assemblée  de  parents,  sauf  le  dépôt  jus- 
qu'au règlement  des  droits  des  parties.  » 

.Malgré  ce  court  décret,  la  législation  touchant 
l'adoption  restait  bien  vague.  Fut-elle  d'ailleurs  très 
pratiquée  ?  il  est  difficile  de  le  savoir.  En  tout  cas, 
nous  ne  trouvons  pas  de  loi  en  réglant  l'exercice. 

Un  décret  du  3  ventôse  an  III  sur  les  fonction- 
naires destinés  à  constater  l'état  civil  des  citoyens 
dans  la  commune  de  Paris,  ordonna  le  dépôt,  à  cha- 
que arrondissement  de  Paris,  de  cinq  registres  dou- 
bles destinés  à  recueillir  les  actes  de  l'état  civil  : 
l'un  d'eux  devait  servir  aux  actes  d'adoption. 

Avec  un  décret  du  21  fructidor  an  III,  décidant  le 
renvoi  au  comité  de  législation  de  questions  rela- 
tives à  l'adoption  et  aux  mariages,  se  termine  l'œu- 
vre de  la  Convention. 


—  260  — 

L'esprit  de  réaction  contre  les  institutions  révo- 
lutionnaires et  leurs  principes  que  nous  avons  déjà 
remarqué,  se  fait  sentir  pour  l'adoption  dès  l'an  IV. 
Le  nouveau  projet  de  Code  de  Cambacérès  ne  dit 
plus,  en  effet,  que  l'adoption  imite  la  nature,  mais 
seulement  qu'elle  la  supplée.  La  conséquence  de  cette 
nouvelle  idée  est  que  seules  les  personnes  qui  n'ont 
pas  d'enfants  pourront  pratiquer  l'adoption  :  «  Celui 
qui  a  des  enfants  ne  peut  adopter  »  (1).  Cette  faveur 
ne  pourra  de  plus  s'appliquer  qu'aux  enfants  ayant 
moins  de  quatorze  ans,  «  précaution  nécessaire  afin 
d'empêcher  l'esprit  d'intérêt  de  surprendre  le  vieil- 
lard crédule,  moyen  sûr  pour  déjouer  les  manœu- 
vres de  ceux  qui  chercheraient  à  s'introduire  dans 
une  famille  opulente  par  des  complaisances  trom- 
peuses et  par  des  soins  affectés.  » 

Ce  projet  étant  tombé  à  l'abandon,  l'adoption  con- 
tinue à  être  régie  par  les  moeurs.  Cependant,  réduite 
à  de  justes  limites,  elle  paraissait  au  législateur  de 
l'an  V,  une  institution  désirable  «  imitation  heureuse 
de  la  nature,  qui  supplée  à  la  paternité  civile,  ne 
pouvant  suppléer  à  la  paternité  réelle»,  et  Cambacé- 
rès, ouvrant  les  discussions  sur  le  Code  civil,  propo- 
sait d'y  réserver  une  place  à  l'adoption  (2). 


(1)  Projet  décode  civil,  présenté  au  conseil  des  Cinq-Cents  par 
Cambacérès,  art.  141. 

(2)  Moniteur  du  H  pluviôse  an  V,  séance  du  9. 


—  26t  — 

On  ne  s'occupa  plus  de  l'adoption  jusqu'au  décret 
du  22  frimaire  an  VII,  qui  soumit  les  actes  d'adop- 
tion à  la  formalité  de  l'enregistrement. 

Le  19  floréal  an  VIII,  un  arrêté  du  gouvernement 
décidait  l'envoi  dans  les  mairies,  de  modèles  d'actes 
de  naissance,  décès,  mariage,  divorce  et  adoption  (1). 

Il  est  étonnant  de  voir  dans  le  projet  de  Code  de 
l'an  VIII,  présenté  queques  mois  après,  l'adoption 
passée  sous  silence.  On  s'explique  cependant  cette 
décision  par  la  défaveur  attachée  alors  aux  institu- 
tions révolutionnaires.  Permise  sans  limite,  l'adop- 
tion avait  dû  amener  de  funestes  résultats,  si  tant 
est  qu'on  l'ait  beaucoup  pratiquée.  Mais,  indépen- 
damment de  sa  fréquence,  il  est  certain  qu'une  légis- 
lation sage  devait  la  restreindre  dans  sa  plus  grande 
mesure  ;  l'erreur  des  législateurs  de  l'an  VIII,  fut 
de  la  proscrire  complètement.  Sagement  organisée, 
cette  institution  doit  trouver  sa  place  dans  les  lois 
d'un  pays  et  si,  de  nos  jours,  elle  n'est  pas  d'un 
usage  fréquent,  les  exemples  qu'on  en  rencontre  de 
temps  à  autre  sont  une  belle  manifestation  d'al- 
truisme. 

Dans  ses  observations,  le  tribunal  de  cassation  en 
proposait  le  maintien  et  intercala  une  série  de  se'ze 
articles  sur  l'adoption  dans  le  projet  qui  lui  avait  été 


(1)  Duvergier,  t.  XII,  p.  224  et  225. 


—  262  — 
soumis.  Mais  les  limitations  qu'il  lui  a  fait  subir  ne 
doivent  plus  faire  craindre  de  l'incorporer  dans  un 
plan  général  des  lois.  L'adoption  n'est  plus  permise 
qu'aux  hommes  âgés  de  cinquante  ans  et  aux  femmes 
âgées  de  quarante-cinq,  quand  ceux-ci  n'ont  pas  d'en- 
fants ou  de  descendants  légitimes  (1).  De  plus  il  n'est 
permis  d'adopter  que  les  enfants  qui  n'ont  pas  de 
père  légitime  vivant,  en  y  ajoutant  cette  condition, 
que  l'enfant  n'ait  pas  atteint  l'âge  de  dix-huit  ans  ac- 
complis si  c'est  un  garçon  et  de  quinze  ans  si  c'est 
une  fille,  pour  être  adopté  par  un  homme,  et  de 
dix  ans  quel  que  soit  le  sexe  si  c'est  une  femme  qui 
veut  adopter  ;  exception  faite  cependant  pour  les  en- 
fants abandonnés  ou  sans  famille  connue,  et  pour  les 
enfants  naturels  des  adoptants,  par  eux  reconnus. 
Enfin,  nul  ne  peut  avoir  plus  d'un  enfant  adoptif,  à 
part  les  époux  qui  peuvent  en  avoir  deux  commu- 
nément entre  eux. 

Au  titre  des  successions,  comme  corollaire  de  l'in- 
troduction des  articles  ci-dessus  dans  le  projet  de 
Code,  six  articles  réglaient  les  droits  des  enfants 
adoptifs  dans  les  successions  des  adoptants  (2).  Ceux- 
ci  ne  recueilleraient  que  le  tiers  de  la  part  hérédi- 
taire qu'ils  auraient  pu  recueillir  s'ils  étaient  nés 
du  mariage  de  leurs  père  et  mère  adoptifs,  soit  qu'il 


(1)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  II,  p.  506  et  s. 

(2)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  II,  p.  562  et  563. 


—  263  — 

y  ait  des  enfants  nés  après  l'adoption,  soit  qu'il  y 
ait  des  ascendants,  des  collatéraux  ou  un  époux  sur- 
vivant. Les  enfants  adoptifs  ne  succéderaient  qu'à 
leurs  père  ou  mère  adoptifs,  non  à  leurs  ascendants, 
descendants  ou  collatéraux. 

Quoiqu'un  grand  nombre  de  ces  dispositions  ne 
dussent  pas  passer  dans  notre  Code,  elles  étaient 
toutes  inspirées  par  un  esprit  sage  ;  on  avait  pris 
soin  de  restreindre  les  effets  de  l'adoption,  effrayé 
encore  des  propositions  élaborées  par  la  Convention. 
La  législation  qui  allait  suivre,  délivrée  de  cette 
crainte,  devait  se  montrer  plus  large  pour  les  en- 
fants adoptifs. 

Lors  de  la  rédaction  du  (ode,  on  fut  loin  de  tom- 
ber d'accord  immédiatement  ;  toutes  les  questions 
furent  à  nouveau  discutées,  et  sans  parler  des  points 
de  détail,  l'on  ne  s'entendait  pas  sur  l'utilité  de  l'a- 
doption: quelques  voix  demandaient  sa  suppression. 
La  discussion  de  ce  titre  dura  plus  d'un  an  ;  com- 
mencée le  6  frimaire  an  X,  elle  ne  se  termina  que 
le  2  germinal  an  XI,  et  la  loi  ne  fut  adoptée  qu'a- 
près sept  réductions  successives  (1). 

Berlier,   dont  l'esprit  avait    évolué,    proposait    de 


(1)  Voir  les  séances  du  6  frimaire  an  X  (27  novembre  1801), 
14  frimaire  an  X  (5  décembre  1801),  16  frimaire  an  X  (7  décembre 
1801),  4  nivôse  an  X  (25  décembre  1801),  27  brumaire  an  XI  (18  no- 
vembre 1802),  11  frimaire  an  XI  (2  décembre  1802),  18  frimaire 
an  XI  (9  décembre  1802). 


—  264  — 

restreindre  la  faculté  d'adopter  aux  personnes  ma- 
riées sans  enfants  :  «  l'adoption  sera  la  consolation 
des  mariages  stériles.  »  Malleville  était  contraire  à 
l'institution  qu'il  jugeait  utile  entre  les  mains  de 
quelques  citoyens  distingués,  mais  propre  à  favori- 
ser l'immoralité  et  le  mépris  des  lois  entre  les  mains 
du  plus  grand  nombre  ;  il  disait,  en  effet,  que  ce  se- 
rait pour  les  pères  naturels,  le  moyen  d'acquérir  la 
puissance  paternelle  sur  leurs  enfants  en  se  dispen- 
sant de  les  légitimer  (1).  «  Rien,  disait  Tronchet,  ne 
se  présente  sous  des  apparences  plus  séduisantes  que 
l'adoption,  lorsqu'on  ne  la  voit  qu'embellie  des  char- 
mes que  l'imagination  et  La  sensibilité  se  plaisent  à 
lui  donner  (2)  ;  mais  dépouillée  de  ses  prestiges,  mais 
vue  à  nu  et  sous  sa  véritable  forme,  l'adoption  n'est 
qu'un  moyen  d'éluder  les  prohibitions  par  lesquelles 
la  loi  limite,  surtout  à  l'égard  des  enfants  naturels, 
la  faculté  de  disposer,  ou  une  manière  de  satisfaire 
la  vanité  de  ceux  qui  désirent  perpétuer  leur  nom 
et  leur  famille.  » 

L'adoption  ainsi  attaquée,  avait  besoin  d'un  défen- 
seur, elle  le  trouva  dans  la  personne  du  premier  con- 
sul. Portalis  était  également  partisan  de  son  main- 
tien, en  invitant  à  prendre  les  mesures  nécessaires 


(1)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  X,  p.  247  à  478. 

(2)  Ce  fut  le  défaut  des  conventionnels  qui  furent  plus  optimistes 
que  prévoyants. 


—  265  — 

pour  empêcher  les  abus  auxquels  elle  pouvait  donner 
lieu. 

Les  discussions,  interrompues  pendant  plusieurs 
mois,  furent  reprises  le  27  brumaire  an  XI,  et,  le  21 
ventôse,  Berlier  présentait  la  loi  au  Corps  Législa- 
tif. Dans  son  exposé  des  motifs,  il  disait  :  «  Admet- 
tez une  adoption  sagement  organisée  et  vous  verrez 
les  citoyens  qui  n'ont  ni  enfants  ni  l'espoir  d'en  obte- 
nir, se  choisir  de  leur  vivant  et  pour  leur  vieillesse, 
un  appui  dans  cette  classe  nombreuse  d'enfants  peu 
fortunés  qui  à  leur  tour  paieront  d'une  éternelle  re- 
connaissance le  bienfait  de  leur  éducation  et  de  leur 
état  »  (1).  La  loi  fut  votée  le  2  germinal    an  XL 

L'adoption  ne  pouvait  avoir  lieu  que  de  la  part  des 
personnes  sans  enfants  ni  descendants  légitimes  et 
ayant  au  moins  cinquante  ans,  et  en  faveur  d'une 
personne  majeure  ;  dans  la  plupart  des  cas,  cette 
adoption  devait  avoir  été  précédée  de  six  années  au 
moins  de  soins  assidus  de  la  part  de  l'adoptant;  cette 
mesure  avait  été  inspirée  par  le  désir  d'éviter  les 
adoptions  hâtives.  Le  nombre  des  enfants  adoptifs 
était  le  même  que  celui  déterminé  par  le  projet  de 
l'an  VIII.  Mais  la  loi  s'était  montrée  plus  favorable 
quant  aux  droits  successifs  ;  ces  droits  seraient  les 
mêmes  pour  l'enfant  adoptif  que  s'il  était  enfant  légi- 


(1)  Exposé  des   motifs   de  la  loi  relative  à  l'adoption  et  à  la  tu- 
telle officieuse,  par  le  conseiller  d'Etat  Berlier. 


—  266  — 

time,   même  en  présence    de    descendants  survenus 
au  père  depuis  l'adoption. 

Ainsi  conçue,  l'adoption  était  sans  danger  et  deve- 
nait une  heureuse  institution  dont  l'omission  dans 
notre  code  aurait  été  une  regrettable  lacune. 


CHAPITRE  II 
Les  droits  des  enfants  naturels. 


L'ancien  droit  s'était  montré  sévère  pour  les  «  bâ- 
tards »,  selon  l'expression  juridique  dont  on  se  ser- 
vait alors  pour  les  désigner.  Sans  famille,  la  société 
ne  s'occupait  d'eux  que  pour  les  mettre  à  son  ban. 
Cette  condition,  d'une  extrême  sévérité,  sanctionnée 
par  les  mœurs,  n'avait  excité  ni  la  sympathie,  ni 
l'intérêt. 

C'est  la  philosophie  du  dix-huitième  siècle  qui  ins- 
pirera une  législation  plus  humaine  et  c'est  sous 
cette  influence  que  les  législateurs  révolutionnaires 
s'appliqueront  à  leur  reconnaître  des  droits  et  à  les 
faire  sortir  du  rang  inférieur  où  on  les  avait  relé- 
gués. On  cessera  de  leur  faire  supporter  les  con- 
séquences de  la  faute  ou  de  l'erreur  paternelle  et  de 
les  en  rendre  responsables.  Mais  en  cela  comme  en 
beaucoup  d'autres  choses,  les  conventionnels  appor- 
teront cet  esprit  de  réaction  outrancier  qui  fut  leur 
défaut  dominant.   La   reconnaissance   de  droit   aux 


—  268  — 

enfants  naturels  était  un  acte  de  justice  mais  leur 
assimilation  complète  aux  enfants  légitimes  était  une 
exagération  et  une  erreur. 

Quelques  années  avant  la  Révolution,  Robes- 
pierre dans  un  discours  prononcé  devant  ses  collè- 
gues de  l'Académie  d'Arras  (1),  plaidait  la  cause  des 
enfants  naturels.  Il  faisait  remarquer  l'intérêt  dont 
ils  étaient  dignes,  mais,  tout  en  le  déplorant,  il  con- 
venait qu'il  était  impossible  de  les  mettre  au  même 
rang  que  les  enfants  légitimes  :  «  Je  ne  proposerai 
pas  cependant  de  leur  accorder  les  droits  de  famille, 
de  les  appeler  avec  les  enfants  légitimes  à  la  succes- 
sion de  leurs  parents  ;  non,  pour  l'intérêt  des  mœurs 
pour  la  dignité  du  lien  conjugal,  ne  souffrons  pas  que 
les  fruits  d'une  union  illicite  viennent  partager  avec 
les  enfants  de  la  loi  les  honneurs  et  le  patrimoine 
des  familles  auxquelles  ils  sont  étrangers  à  ses 
yeux  »  (2). 


(1)  Hamel,  Histoire  de  Robespierre,  1865-1867,  t.  I,  p.  58  à  60, 
discours  de  Robespierre  à  l'Académie  d'Arras,  27  avril  1786. 

(2)  Ceci  est  la  justification  de  Robespierre  et  le  lave  des  accu- 
sations dirigées  contre  lui  alors  qu'on  lui  reprochait  de  s'ériger 
«  en  patron  de  la  licence  des  mœurs  »  (Voir,  Vie  de  Robespierre 
par  l'abbé  Proyard,  cité  par  Hamel).  Les  injustes  préjugés  dont 
avaient  été  victimes  pendant  si  longtemps  les  enfants  naturels, 
avaient  de  si  profondes  racines  qu'on  n'hésitait  point  parfois  à 
invoquer  la  calomnie  pour  attaquer  leurs  défenseurs.  Il  y  avait 
une  belle  audace  et  une  grande  générosité  de  la  part  de  Robes- 
pierre à  combattre  en  faveur  de  cette  cause.    Malheureusement 


—  269  — 

Les  cahiers  des  Etats  Généraux  ne  s'occupèrent 
pas  de  cette  question  (1)  ;  seuls  les  cahiers  de  la 
communauté  d'Allen  et  de  celle  de  Vernèges,  dépen- 
dant de  la  sénéchaussée  d'Aix,  demandent  «  qu'il 
soit  donné  une  existence  civile  et  politique  aux  bâ- 
tards, à  l'exemple  de  ce  qui  se  pratique  dans  plusieurs 
royaumes  voisins  et  entre  autres  des  lois  que  sa  Ma- 
jesté l'Empereur  a  faites  en  dernier  lieu  à  ce  sujet, 
attendu  que  la  nation  française  ne  doit  le  céder  à 
aucune  autre  en  humanité  »  (2). 

Ces  demandes  exceptionnelles  n'eurent  pas  d'effet 
et  l'Assemblée  Constituante  ne  changea  pas  la  lé- 
gislation antérieure.  Quelques  pétitions  lui  avaient 
cependant   été  adressées  ;   l'une  d'elles   était  signée 


l'œuvre  de  l'académicien  d'Arras  ne  fut  pas  toujours  aussi  digne 
de  louanges. 

(1)  Les  cahiers  du  Tiers-Etat  de  Dinan,  art.  22,  de  Tréguier  et 
de  Lannion,  article  sûreté,  de  la  sénéchaussée  de  Saint-Brieuc, 
chap.  II,  art.  38,  prononcent  bien  le  nom  de  bâtard,  mais  seu- 
lement pour  demander  que  leurs  biens  soient  dévolus  aux  pa- 
roisses et  aux  établissements  charitables  pour  être  affectés  au 
soulagement  des  pauvres  et  à  l'éducation  des  enfants  trouvés.  La 
noblesse  des  baillages  de  Touraine,  dans  l'article  10  de  son 
cahier,  demandait  que  les  Etats  Généraux  votassent  une  loi  qui 
assurerait  «  l'état  et  la  subsistance  des  bâtards  ». 

Un  court  article  ainsi  conçu  se  trouvait  dans  les  plaintes,  do- 
léances et  remontrances  du  Tiers-Etat  de  Dijon,  article  37  : 
«  qu'il  sera  avisé  aux  moyens  d'améliorer  le  sort  des  bâtards  et 
de  les  rendre  utiles  à  l'Etat.  » 

(2)  Cahiers  de  la  communauté  d'Allen  et  de  celle  de  Vernèges, 
article  14;  ces  deux  articles  sont  rédigés  exactement  de  la  même 
manière  et  correspondent  au  même  numéro. 


—  270  — 

d'une  certaine  duchesse  de  Brabant,  se  disant  fille 
naturelle  de  Louis  XV,  une  autre,  d'une  fille  natu- 
relle du  marquis  du  Châtelet  (1). 

Une  tentative  fut  faite  à  la  même  époque  par  Peu- 
chet,  sous  la  forme  d'un  article  inséré  au  Moni- 
teur (2).  Dans  un  projet  de  législation  générale  sur 
les  bâtards,  l'auteur  demandait  qu'on  effaça  «  ces 
distinctions  insensées  et  barbares  qui  privent 
l'homme  en  naissant  de  ses  droits  les  plus  chers,  et 
le  frappent  d'une  excommunication  qu'il  n'a  point 
méritée.  »  Il  demandait  la  suppression  de  la  distinc- 
tion entre  les  mères  naturelles  et  les  mères  légitimes 
et  l'absolue  égalité  de  droits  entre  les  enfants,  quelle 
que  soit  leur  naissance,  vis-à-vis  de  leur  mère  et 
même  de  leur  père  quand  celui-ci  les  avait  reconnus. 

Mais  l'Assemblée  Constituante  ne  suivit  pas  cette 
voie,  car,  dans  le  Moniteur  du  24  janvier  1791,  Peu- 


(1)  La  première  qui  pourrait  bien  n'être  due  qu'à  une  aventu- 
rière, était  adressée  au  président  de  l'Assemblée  Nationale  et 
demandait  qu'il  soit  accordé  à  sa  signataire  une  provision  de 
25.000  livres  sur  les  revenus  de  la  totalité  de  ses  biens  dont  elle 
demandait  l'envoi  en  possession. 

La  seconde  émanée  de  Marie  Geneviève  du  Châtelet,  sur- 
nommée Corsus,  maîtresse  d'école  à  Versailles,  fille  naturelle 
du  marquis  du  Châtelet,  demandait  que  l'Assemblée  lui  fit  resti- 
tuer un  legs  de  48.000  livres  que  les  héritiers  du  marquis  refu- 
saient de  délivrer. 

Voir  dans  la  Révolution  Française,  Revue  historique,  t.  XXI, 
numéro  du  mois  de  juillet  189t,  l'article  de  M.  Robiquet  sur  Les 
enfants  naturels  et  la  Révolution. 

(2)  Moniteur  du  2  juillet  1790. 


—  271  — 

chet  s'étonnait  qu'au  milieu  des  progrès  de  la  législa- 
tion actuelle  «  on  n'aperçoive  encore  aucune  des  dis- 
posions que  la  justice  et  l'humanité  réclament  à 
cet  égard.  »  Il  pensait  bien  qu'à  l'égard  du  père 
marié,  il  était  difficile  de  concilier  la  paix  domesti- 
que avec  l'égalité  des  droits  de  partage  entre  les  en- 
fants légitimes  et  les  enfants  naturels,  mais  entre  la 
mère  et  son  enfant,  disait-il,  il  est  impossible  de  ne 
pas  laisser  subsister  les  rapports  de  succession  que 
la  nature  a  établis. 

Un  an  après,  Mme  Granvai  adressait  aux  législa- 
teurs de  l'Assemblée  Législative  une  pétition  dans 
le  même  sens,  dont  lecture  fut  faite  par  Debry,  à  la 
séance  du  25  mars  1792.  La  nouvelle  constitution 
ayant  déjà  accordé  aux  enfants  naturels  les  droits 
des  citoyens,  par  ce  fait  qu'elle  ne  les  leur  a  pas 
refusés,  la  pétitionnaire  demandait  qu'il  leur  fut 
également  accordé  des  droits  de  famille  vis-à-vis  de 
leur  mère  libre  en  les  considérant  comme  capables 
de  devenir  ses  héritiers  ou  ses  légataires  universels. 
Toute  disposition  contraire  est  également  contraire 
au  droit  naturel  et  il  n'est  pas  étonnant  de  voir  un 
grand  nombre  de  citoyens  tourner  la  prohibition  par 
la  pratique  de  $ideicommis  et  par  l'intermédiaire  de 
personnes  interposées.  Elle  citait  la  maxime  que, 
«  nul  n'est  bâtard  de  par  sa  mère  »  (1).  Gensonné, 


(1)  Archives  parlementaires,  t.  XL,  p.  479  et  suiv. 


—  272  — 

président,  répondait  que  «  les  lois  de  la  nature  sont, 
pour  un  peuple  libre,  la  première  de  toutes  les  lois.  » 
Le  comité  de  législation  s'était  déjà  occupé  de  ce 
sujet  et  la  pétition  lui  fut  renvoyée. 

Cependant  il  faut  attendre  jusqu'à  la  veille  de  la 
séparation  de  l'Assemblée  Législative,  pour  trouver 
le  premier  rapport  sur  la  question.  Il  fut  présenté  le 
20  septembre  1792,  par  Léonard  Robin  (1).  L'œuvre 
de  la  Constituante,  pense-t-il,  est  restée  incomplète 
en  accordant  à  tous  les  citoyens  des  droits  politi- 
ques ;  il  reste  encore  une  classe  de  citoyens  à  affran- 
chir et  à  ceux-ci  le  législateur  doit  concéder  les  droits 
de  famille.  Cette  mise  à  l'index  des  enfants  naturels 
est  injuste,  et  «  ceux-là  seulement  doivent  être  punis 
qui  sont  coupables  ;  les  enfants  naturels  ne  le  sont 
pas  ;  il  n'y  a  de  coupables  que  les  père  et  mère  qui 
ont  méprisé  les  lois  de  la  société  ;  eux  seuls  doivent 
être  punis.  »  Mais  cette  peine  ne  devait  pas  consis- 
ter dans  la  suppression  du  lien  qui  unit  les  parents 
à  leurs  enfants,  car  celui-ci  est  indestructible  ;  en 
agissant  de  cette  manière,  ce  serait  faire  participer 
à  la  peine  «  le  fruit  innocent  d'une  union  coupable  ». 
Cette  demande  était  inspirée  par  une  pensée  exacte  : 
le  premier  caractère  d'une  institution  pénale  est  de 


(l)  Rapport  et  projet  de  décret  relatif  aux  enfants  naturels, 
présenté  par  Léonard  Robin.  Voir  Archives  parlementaires,  t.  L, 
p.  194  et  suiv. 


—  273  — 

frapper  le  coupable,  mais  de  n'atteindre  que  lui.  Que 
les  parents  supportent  donc  seuls  la  peine  et  que  la 
condamnation  n'ait  d'effet  qu'à  leur  égard.  Telle 
était  la  proposition  de  Léonard  Robin.  Tout  en  de- 
mandant l'octroi  de  droits  aux  enfants  naturels,  ce- 
lui-ci proposait  de  ne  pas  les  confondre  avec  les  en- 
fants légitimes.  Appelés  à  la  succession  paternelle 
ou  maternelle,  ils  n'y  concourraient  pas  dans  la 
même  proportion  :  «  Je  propose  d'accorder  aux  en- 
fants naturels  dans  la  succession  de  leurs  père  et 
mère  la  moitié  de  ce  qu'ils  auraient  s'ils  étaient  légi- 
times, j'attribue  l'autre  moitié  aux  enfants  légiti- 
mes à  titre  de  portion  avantageuse  ;  c'est  Tbommage 
de  la  loi  rendu  à  la  légitimation.  »  Sage  conception, 
qui  ne  devait  pas  recevoir  de  réalisation.  Quant  aux 
successions  des  ascendants  et  des  collatéraux  de 
leurs  parents,  le  lien  s'étant  étendu  au  point  que 
c'est  plutôt  la  loi  civile  que  Ja  loi  de  la  nature  qui 
règle  l'ordre  des  successions  à  ce  degré,  l'on  peut 
les  en  exclure  sans  froisser  cette  dernière.  Il  n'y  au- 
rait donc  successibilité  réciproque  qu'entre  les  père 
et  mère  des  enfants  naturels  et  ceux-ci  ou  leurs  des- 
cendants, et  entre  les  enfants  et  descendants  des  en- 
fants naturels  et  les  frères  et  sœurs  naturels  de  leurs 
père  et  mère  ou  leurs  descendants.  Malgré  la  de- 
mande d'urgence,  le  décret  ne  fut  pas  voté  et  l'As- 
semblée Législative  se  sépara  sans  avoir  rien  fait. 


-  274  — 

Les  premiers  mois  de  la  Convention  furent  pris 
par  des  discussions  d'un  autre  ordre  qui  ne  lais- 
sèrent pas  le  temps  aux  législateurs  de  s'occuper  des 
enfants  naturels. 

A  cette  époque,  où  les  représentants  étaient  assail- 
lis de  requêtes,  pétitions,  lettres,  demandes,  adres- 
ses, il  n'est  pas  étonnant  d'en  trouver  un  grand  nom- 
bre s'indignant  de  la  lenteur  des  législateurs  à  voter 
une  loi  qui  paraissait  désirable  et  urgente  à  un  grand 
nombre  de  citoyens.  «  Il  n'est  pas  un  enfant  naturel 
qui,  les  droits  de  l'homme  à  la  main,  ne  puisse  récla- 
mer la  succession  de  son  père»,  disait  un  pétition- 
naire, en  demandant  qu'une  loi  vint  fixer  les  droits 
civils  des  enfants  naturels  (1).  Quelque  temps  après, 
Barailon  présentait  la  pétition  d'une  fille  natu- 
relle :  son  père,  citoyen  très  riche  au  dire  de  la 
pétitionnaire,  la  laissait  manquer  de  tout.  Elle  s'a- 
dressait à  l'Assemblée  pour  demander  le  vote  d'une 
loi  accordant  aux  enfants  naturels  un  droit  de  suc- 
cession sur  les  biens  de  leurs  parents.  Le  comité  fut 
chargé  de  présenter  «  très  incessamment  »  un  rap- 
port sur  la  question  (2). 

Malgré  le  désir  de  l'Assemblée,  aucun  rapport  ne 
fut  présenté  et  un  mois  après,  dans  la  loi  du  7  mars 


(i)  Pétition  de  Pierre  Faix,  médecin,  11  novembre  1792.  — 
Archives  parlementaires,  t.  LUI,  p.  363. 

(2)  Séance  du  5  février  1793,  Archives  parlementaires,  t.  LVIII, 
p.  216. 


—  275  — 

1793,  abolissant  la  faculté  de  tester  en  ligne  directe, 
au  terme  du  dernier  paragraphe,  la  Convention  char- 
geait à  nouveau  son  comité  de  législation  de  lui 
((  présenter  un  projet  de  loi  sur  les  enfants  naturels 
et  sur  l'adoption  »  (1). 

A  la  séance  du  26  avril  1793,  le  secrétaire  Doul- 
cet-Pontécoulant  donnait  communication  à  la  Con- 
vention de  diverses  lettres,  pétitions  et  adresses. 
L'une  d'elles,  émanée  de  Guimberteau,  curé  de  Cha- 
durie  (Charente),  sollicitait  une  loi  déclarant  légi- 
times tous  les  enfants  reconnus  légitimes  par  leurs 
père  et  mère  lors  de  la  célébration  de  leur 
mariage  (2). 

Cambacérès  qui  devait  prendre  fréquemment  la 
parole  en  faveur  des  enfants  naturels,  prit  l'initiative 
d'un  nouveau  projet  de  décret.  Ce  n'est  pas  un  bien- 
fait, dit-il,  que  demandent  les  enfants  naturels,  c'est 
un  acte  de  justice.  A  cette  objection  que  la  paternité 
ne  peut  être  légalement  établie  que  par  le  mariage, 
Cambacérès  pense  qu'il  y  a  une  loi  supérieure  à  la 
loi  civile,  c'est  celle  de  la  nature,  et  qu'elles  ne  peu- 
vent être  mises  en  parallèle  :  «  Etrange  alternative 
où  le  respect  serait  pour  la  forme  et  l'outrage  pour 
la  nature  »  (3).  L'exhérédation  étant    la    peine    des 


(1)  Duvergier,  t.  V,  p.  232. 

(2)  Archives  parlementaires,  t.  LXIII,  p.  359. 

(3)  Cambacérès,   Rapport  et  projet  de  décret  sur  les  enfants 
naturels. 


-  276  — 

grands  crimes,  comment  oserait-on  l'appliquer  à  des 
innocents  ?  D'ailleurs  les  droits  de  succession  des 
enfants  naturels  se  borneraient  à  la  ligne  directe, 
sans  extension  à  la  ligne  collatérale,  pour  les  raisons 
déjà  données  par  Léonard  Robin  :  «  Etabli  au  pre- 
mier rang  dans  la  société,  le  mariage  occupera  tou- 
jours la  place  d'honneur  ;  et  s'il  fallait  pour  sa  gloire 
que  tous  les  enfants  nés  hors  de  son  sein  lui  fussent 
sacrifiés,  loin  d'être  le  dieu  tutélaire  de  l'humanité, 
il  ressemblerait  à  ces  tyrans  cruels,  à  ces  divinités 
malfaisantes  dont  l'autel  et  le  trône  ne  sont  honorés 
qu'à  proportion  des  victimes  qu'on  leur  immole.  » 
Cambacérès  demande  donc  que  les  enfants  naturels 
succèdent  seuls  à  leurs  père  et  mère  au  préjudice  des 
collatéraux  quand  il  n'y  aura  ni  descendants  légiti- 
mes, ni  ascendants.  En  présence  d'enfants  légitimes, 
une  distinction  est  établie  selon  que  les  enfants  natu- 
rels sont  nés  avant  ou  après  ceux-ci  :  avant,  ils  n'ont 
que  la  moitié  de  ce  qu'ils  auraient  s'ils  étaient  légi- 
times :  après,  le  tiers  seulement.  En  présence  d'as- 
cendants, leur  part  est  de  moitié.  La  nouveauté  de  ce 
projet  réside  dans  ce  fait  qu'un  droit  de  succession 
réciproque  est  accordé  aux  enfants  naturels  et  aux 
ascendants  de  leurs  père  et  mère.  C'est  une  atteinte 
au  principe,  que  nul  ne  peut  avoir  d'héritiers  malgré 
soi.  Nous  verrons  comment  les  successeurs  de  Cam- 
bacérès se  sont  débarrassés  de  cette  objection. 


—  277  — 

On  avait  demandé  la  discussion  de  ce  projet  et 
son  ajournement,  mais  Thuriot  insista  pour  que  le 
principe  fut  voté  de  suite  en  renvoyant  la  discussion 
après  l'impression  du  projet.  Cet  avis  prévalut  et  le 
décret  du  4  juin  1793  décide  que  «  les  enfants  nés 
hors  mariage  succéderont  à  leurs  père  et  mère  dans 
la  forme  qui  sera  déterminée  »  (1). 

Ce  fut  la  première  conquête  des  enfants  naturels. 
Ce  n'était  d'ailleurs  que  l'adoption  d'un  principe  et 
il  leur  faudra  attendre  jusqu'à  la  loi  du  12  brumaire 
pour  voir  leurs  droits  sanctionnés  ;  pendant  ces  quel- 
ques mois  l'esprit  de  réaction  s'accentuera  elt  les 
droits  qui  leur  seront  alors  consentis  seront  beaucoup 
plus  étendus  que  ceux  à  eux  reconnus  primitivement 
par  Cambacérès. 

Les  idées  émises  par  celui-ci,  trouvèrent  leur  place 
dans  le  projet  de  Durand-Maillane.  Il  propose  de 
sanctionner  les  droits  des  enfants  naturels  qui,  mal- 
gré les  discussions  et  les  demandes  auxquelles  ils 
avaient  donné  lieu,  restaient  toujours  sans  ratifica- 
tion. Malgré  la  faveur  qui  s'attachait  aux  enfants  na- 
turels, il  observait  dans  son  développement,  que  «  les 
droits  de  ceux-ci,  si  dignes  qu'ils  soient  de  la  protec- 
tion de  la  loi,  sont  d'un  ordre  nécessaire  inférieur  à 
ceux  des  enfants  procréés  en  légitime  mariage.    » 


[l)  Duvergier,  t.  V,  p.  389. 


—  278  — 

Aussi,  tout  en  admettant  que  les  enfants  nés  hors 
mariage  de  personnes  libres,  c'est-à-dire  non  ma- 
riées, devaient  être  traités  par  leurs  père  et  mère 
comme  doivent  l'être  tous  les  enfants  par  ceux  qui 
leur  ont  donné  le  jour,  il  proposait  cette  restriction  : 
si  le  père  est  marié  et  que  la  filiation  du  fils  soit 
prouvée,  l'enfant  aura  sur  les  biens  de  son  père  la 
moitié  des  droits  que  la  loi  accorde  aux  enfants  nés 
dans  le  mariage,  maintenant  cette  restriction  même 
quand  le  père  mourait  sans  enfants  légitimes,  au- 
quel cas  il  recueillerait  sa  succession  par  moitié 
avec  les  héritiers  appelés  par  la  loi  (1). 

Le  code  de  Durand-Maillane  conserva  son  carac- 
tère de  projet,  n'ayant  jamais  été  voté.  D'ailleurs, 
tous  les  citoyens  n'attendaient  pas  avec  la  même  im- 
patience la  promulgation  de  la  nouvelle  loi,  et  les 
collatéraux  appréhendaient  le  nouveau  décret  (2). 
Beaucoup  d'entre  eux  profitaient  du  retard  apporté 
dans  la  rédaction  définitive  de  la  loi  votée  en  prin- 
cipe, pour  tenter  de  frustrer  de  leurs  droits  les  en- 
fants naturels  devenus  héritiers.  Ceux-ci,  dans  l'ex- 
pectative de  la  loi  projetée,  intentaient  des  actions 
pour  conserver  les  successions  qui  leur  étaient  pro- 


(1)  Durand-Maillane,  Plan  de  code  civil  et  uniforme  pour  toute 
la.  République,  8  juillet  1793,  livre  II,  titre  IV,  art.  1  et  6. 

(2)  Voir  la  pétition  des  cinquante  collatéraux  de  Messire   Bou- 
logne citée  plus  loin. 


—  279  — 

mises  dans  leur  intégrité,  d'où  procès  nombreux 
devant  les  tribunaux  d'alors.  Pour  mettre  fin  à  ces 
débats,  la  Convention,  sur  la  proposition  de  Darti- 
goeyte,  décida  que  les  procès  pendant  entre  les  en- 
fants naturels  et  leurs  parents  ou  autres,  à  raison 
de  successions,  seraient  suspendus  (1). 

Au  cours  des  discussions  qui  devaient  aboutir  au 
Code  de  1793,  l'esprit  avait  changé  rapidement.  Au 
projet  d'abord  modéré  de  Cambacérès,  avaient  suc- 
cédé les  propositions  sans  mesures  de  Oudot  et  de 
Berlier.  Ce  n'est  pas  assez  à  leur  gré  d'accorder  des 
droits  aux  enfants  naturels,  il  faut  que  ces  droits 
soient  complets  et  égaux  à  ceux  des  enfants  légi- 
times. «  Quelque  avanteuse  que  soit  l'institution  du 
mariage,  disait  Oudot,  il  ne  faut  pas  qu'elle  nous 
fasse  oublier  la  grande  institution  de  la  nature  qui 
fait  naître  tous  les  hommes  égaux  et  avec  les  mêmes 
droits  à  la  protection  de  ceux  qui  leur  ont  donné 
le  jour  »  (2).  Il  demandait  qu'il  n'y  eut  plus  de  bâ- 
tards d'aucune  espèce  et  que  tous  les  enfants  soient 
légitimes  ;  ceux  dont  on  ne  connaîtrait  pas  les  pa- 
rents seraient  appelés  orphelins,  comme  ceux  qui 
les  ont  perdus.  Que  deviendraient  dans  cet  immense 


(1)  Décret  du  3  juillet  1793,  Duvergier,  t.  VI,  p.  78. 

(2)  Exposé  des  motifs  qui  ont  déterminé  la  section  du  comité 
de  législation  chargé  du  Code  Civil  à  adopter  les  bases  qui  lui  ont 
été  proposées  sur  les  titres  I,  II,  IV,  V,  VI  et  Vil  du  premier  livre 
sur  Vétat  des  personnes,  par  Oudot  (9  août  1793). 


—  280  — 

désordre  le  mariage,  la  famille,  la  morale  ?  Oudot 
s'en  souciait  peu,  persuadé  que,  grâce  à  cette  nou- 
velle et  absolue  «  égalité  »,  l'on  allait  fonder  une 
famille  sur  le  modèle  de  la  famille  primitive  et  que 
le  sentiment  du  bien  et  de  la  vertu  serait  suffisant 
pour  éviter  l'immoralité.  L'enfant  né  d'une  femme 
non  mariée  aurait  pour  père  celui  qui  l'aurait  re- 
connu. Mais  il  y  avait  un  danger,  car  le  père  pour- 
rait ainsi  légitimer  les  enfants  qu'il  aurait  eus  de 
femmes  différentes,  c'eut  été  sanctionner  l'union  d'un 
homme  avec  plusieurs  femmes.  Oudot  dut  établir 
cette  prohibition,  que  l'homme  marié  ne  pourrait  le 
faire  qu'après  avoir  dissous  son  premier  mariage,  ce 
qui  était  d'ailleurs  facile  depuis  l'institution  du  di- 
vorce. La  famille  était  établie  sur  des  bases  bien  fra- 
giles. 

Ces  mêmes  opinions  se  retrouvent  dans  un  dis- 
cours de  Berlier.  Son  début  montre  les  sentiments 
ardents  qui  l'animaient  :  «  Citoyens,  je  vais  parler 
des  droits  de  la  nature,  je  vais  les  réclamer  en  fa- 
veur de  cette  classe  d'hommes  qu'un  gouvernement 
absurde  voua  trop  longtemps  à  l'infortune  et  à  l'ab- 
jection »  (1).  D'abord  qu'on  proscrive  ces  appella- 
tions de  illégitimes,    bâtards  ou  naturels,   et  qu'on 


(1)  Opinion  du  citoyen  Berlier  à  la  Convention  sur  les  droits 
à  restituer  aux  enfants  nés  hors  mariage,  jusqu'à  présent  appelés 
bâtards. 


—  281  — 

ne  se  serve  plus  que  de  l'expression  «  enfants  hors 
mariage  ».  Puis,  envisageant  les  droits  de  ceux-ci 
sur  les  biens  maternels  et  sur  ceux  des  parents  de 
cette  ligne,  il  supprime  la  différence  qui  existe  entre 
les  enfants  légitimes  et  les  enfants  hors  mariage. Par 
rapport  à  leur  mère,  issus  du  même  sein,  il  est  im- 
possible qu'ils  aient  des  droits  différents.  Mais  il  va 
plus  loin  et  étend  ces  droits  aux  ascendants.  L'objec- 
tion que  notre  ancien  droit  avait  connue  (1)  et  qui 
avait  paru  décisive  autrefois  pour  dénier  tout  rap- 
port de  successibilité  entre  l'enfant  naturel  et  l'as- 
cendant de  ses  parents,  est  combattue  par  Berlier. 
C'est  dit-il,  une  idée  inspirée  par  l'autorité  tyranni- 
que  que  le  père  avait  autrefois  sur  ses  enfants  et  qui 
n'a  plus  de  raison  d'être  aujourd'hui  que  la  puis- 
sance paternelle  n'existe  plus.  C'est  une  occasion 
pour  l'auteur  d'attaquer  1  autorité  du  père  :  «  Je 
vois  d'abord  une  fille  abandonnée  à  elle-même  et 
tombant  dans  la  débauche.  Je  vois  ensuite  une  fille 
qui,  gênée  dans  l'exercice  d'une  inclination  plus  rai- 
sonnable, succombe  et  paie  à  la  nature  le  tribut  d'un 


(1)  L'ancien  droit  avait  admis  comme  principe  que  nul  ne 
peut  avoir  des  héritiers  malgré  soi.  Comme  conséquence,  les 
bâtards  n'avaient  aucun  droit  à  la  succession  des  ascendants  de 
leurs  auteurs.  En  effet,  comme  il  n'y  avait  pas  eu  d'union  légale 
entre  les  parents  des  enfants  ainsi  procréés,  les  ascendants 
n'avaient  pas  été  appelés  à  donner  leur  consentement  au  ma- 
riage et  à  reconnaître  par  ce  fait  les  enfants  qui  en  naîtraient 
comme  héritiers. 


—  282  — 

amour  légitime  entravé  par  l'avarice  ou  les  préjugés 
de  ses  parents.  »  Berlier  en  conclut  que  les  enfants 
naturels  doivent  être  déclarés  héritiers  de  leurs  as- 
cendants maternels. 

L'extension  de  ces  droits  aux  collatéraux,  moins 
explicable  encore,  ne  fait  pas  de  difficulté  aux  yeux 
de  Berlier.  On  ne  peut  cependant  guère  forcer  les 
collatéraux  à  reconnaître  des  droits  à  un  enfant  né 
d'une  union  qu'ils  n'ont  pas  connue.  Mais  Berlier 
appuie  son  assertion  sur  un  autre  principe  :  «  Dans 
l'état  actuel  de  la  législation,  on  succède  à  son  pa- 
rent non  pas  parce  qu'on  est  connu  de  lui,  mais 
parce  qu'on  est  son  parent.  » 

Vis-à-vis  du  père,  la  difficulté  est  plus  grande  ;  la 
maternité  ayant  des  caractères  certains,  on  peut  lui 
attribuer  des  effets  certains,  mais  ces  caractères  fai- 
sant défaut  à  la  paternité,  il  est  difficile  d'y  suppléer. 
Ces  hésitations  ne  peuvent  pas  se  produire  quand  le 
père  a  reconnu  ses  enfants  naturels  ;  ceux-ci  auront 
alors  un  droit  égal  aux  autres  ;  et  la  pensée  fidèle 
des  conventionnels  réapparaît  pour  combattre  les 
critiques  auxquelles  de  telles  décisions  pouvaient 
donner  lieu  :«  n'est-ce  pas  un  excellent  moyen  de 
division  des  fortunes,  puisque  ses  raisons  sont  pui- 
sées dans  la  nature  ?  » 

Telles  étaient  les  opinions  de  Berlier,  et  l'on  est 


—  283  — 

étonné  de  leur  étrange  conception.  Il  fallait  que  la 
haine  du  passé  fut  bien  profonde  pour  inspirer  de 
telles  propositions.  D'ailleurs  les  erreurs  si  graves  que 
commirent  les  législateurs  de  cette  époque,  ne  doi- 
vent pas  leur  être  imputées  sans  excuses.  La  voie 
nouvelle  dans  laquelle  ils  entraient,  guidés  par  les 
nouveaux  principes,  était  dangereuse  parce  qu'elle 
était  inexplorée.  La  séduction  était  étrange  et  les 
législateurs  de  1793  ne  surent  pas  s'en  préserver. 

Berlier,  d'ailleurs,  ne  se  faisait  pas  illusion  sur 
l'audacieuse  nouveauté  de  son  système  :  «  Le  sys- 
tème que  je  viens  de  développer  ne  manquera  pas 
de  paraître  hardi  »,  mais  il  exposait  ainsi,  les  rai- 
sons qui  l'avaient  décidé  :  «  J'ai  vu  combien  dans 
mon  plan  les  droits  restitués  à  la  nature  devaient 
contribuer  à  la  conservation  de  l'espèce  ;  j'ai  vu 
combien  dans  le  système  politique,  les  fortunes  pou- 
vaient, par  ce  moyen  simple  et  naturel,  se  diviser,  et 
laisser  ainsi  faire  un  pas  vers  cette  sainte  égalité, 
base  essentielle  de  notre  gouvernement  actuel.  » 

Dans  cette  voie,  il  était  difficile  de  s'arrêter,  et 
Oudot  va  plus  loin  :  «  Toutes  les  fois  qu'il  naît  un 
enfant  la  loi  doit  présumer  qu'il  y  a  eu  intention 
de  la  part  des  père  et  mère  de  remplir  le  vœu  de  la 
nature  et  les  obligations  qui  y  sont  attachées,  con- 
séquemment   q>u'il   y   a  eu   mariage,    à   moins   que 


—  284  — 

l'intention  contraire  ne  soit  vérifiée  »  (1).  Il  semble 
ainsi  distinguer  deux  sortes  de  mariage,  le  mariage 
solennel  qu'il  énumère  en  second  lieu  et  qui  est  ce- 
lui accompli  et  constaté  dans  les  formes  légales,  et 
le  mariage  qu'il  appelle  «  privé  »  qui  est  une  simple 
union  de  fait  habituelle.  Oudot  entend  qu'ils  pro- 
duisent les  mêmes  effets,  sans  aucune  différence  en- 
tre eux  ;  et  si  l'on  était  tenté  de  s'étonner  d'une  telle 
extravagance,  il  faut  penser  que  c'est  la  conséquence 
fatale  à  laquelle  on  devait  aboutir.  C'est  la  ratifica- 
tion de  l'union  libre,  qui  aura  aux  yeux  de  son  au- 
teur l'avantage  de  pouvoir  se  dissoudre  sans  l'emploi 
de  la  procédure  toujours  ennuyeuse  du  divorce.  Il 
aboutit  à  cette  conclusion  :  «  De  ce  principe  fécond, 
de  cette  présomption  de  l'intention  des  père  et  mère 
si  naturelle,  si  conforme  à  la  justice,  résulte  la  con- 
séquence que  les  enfants  appelés  bâtards  sous  l'an- 
cien régime  ont  les  mêmes  droits  aux  affections,  aux 
soins  et  à  la  succession  de  leurs  père  et  mère  que 
ceux  qui  sont  nés  d'une  union  constatée  par  la  loi.  » 
Nous  ne  voulons  pas  penser  que  Cambacérès  ait 
fait  sienne  cette  dernière  idée,  mais  son  projet  de 
code  est  inspiré  sur  cette  matière  par  les  principes 
de  Berlier.  Que  la  naissance  des  enfants  ait  été  pré- 


(1)  Essai  sur  les  principes  de  la  législalion  des  mariages  privés 
et  solennels,  du  divorce  et  de  Vadoption  qui  peuvent  être  déclarés 
à  la  suite  de  l'acte  constitutionnel,  par  Oudot. 


—  285  - 

cédée  des  solennités  légales  ou  que  leur  père  les  ait 
seulement  reconnus  après  les  avoir  procréés  hors 
mariage,  leur  état  est  le  même  (1),  et  leurs  droits  de 
successibilité  à  l'égard  de  leurs  père  et  mère  sont 
notamment  identiques.  Et  pour  montrer  qu'aucune 
inégalité  ne  pouvait  exister  entre  les  enfants  du  fait 
de  leur  naissance,  le  titre  IV,  qui  traitait  de  leur 
condition  et  de  leurs  droits,  portait  ce  simple  titre  : 
«  Des  enfants  ».  Pour  donner  plus  de  force  à  la 
loi,  celle-ci  avait  été  douée  d'un  effet  rétroactif  en 
reportant  l'application  jusqu'au  14  juillet  1789. 
«  Quant  aux  enfants  nés  avant  la  promulgation  de 
la  loi  la  possession  d'état  leur  suffira  pour  recueillir 
les  successions  de  leurs  père  et  mère  ouvertes  depuis 
le  14  juillet  1789.  »  La  possession  d'état  sera  prouvée 
soit  par  écrits,  même  privés  (2),  des  père  et  mère, 
soit  par  la  suite  de  soins  donnés  à  leur  entretien  et  à 
leur  éducation. 

La  reconnaissance  du  principe  de  la  rétroactivité 
avait  dû  soulever  des  difficultés  comme  en  témoigne 
un  opuscule  dont  l'auteur  se  désigne  sous  le  nom 


(1)  Cambacérès,  Projet  de  code,  9  août  1793,  livre  I,  titre  IV, 
art.  17,  et  articles  d'appendice  au  titre  IV. 

(2)  Les  tribunaux  se  montraient  parfois  peu  difficiles  pour 
accorder  la  possession  d'état  sur  la  production  d'écrits  privés. 
Le  tribunal  d'Eure-et-Loir  avait  trouvé  suffisante  une  lettre 
écrite  par  Banès  à  la  fille  Lepeigneux,  dans  laquelle  il  la  traitait 
de  «  bonne  amie  ».  (Cité  par  Sagnac,  Législation  civile  de  la 
Révolution  Française,  p.  323,  note  1.) 


—  286  — 

d'Auguste  (1).  Celui-ci  s'insurgeait  à  la  pensée  qu'il 
put  en  être  autrement  ;  les  droits  de  la  nature  sont 
sacrés  et  inaliénables  et  il  n'appartient  pas  au  légis- 
lateur de  leur  donner  des  bornes.  D'ailleurs, ces  droits 
sont  consacrés  par  la  Déclaration  des  droits  de 
l'homme  et  le  décret  du  4  juin,  et  les  enfants  natu- 
rels ont,  comme  tous  les  citoyens,  droit  à  la  décla- 
ration «  parce  que  l'égalité  est  une  et  n'admet  point 
de  distinction.  Ils  y  ont  des  droits  parce  qu'on  leur 
a  fait  jurer  de  la  maintenir.  Ils  y  ont  des  droits 
parce  qu'ils  sont  membres  de  la  société.  Ils  y  ont 
des  droits  parce  qu'ils  ont  scellé  avec  leur  sang  ce 
serment  commun  à  tous  les  français.  » 

Une  proposition  originale  fut  faite  par  Chabot, 
dans  un  discours  prononcé  au  Club  des  Jacobins,  le 
20  septembre  1793  (2).  Celui-ci,  partisan  de  l'exten- 
sion des  droits  des  enfants  naturels,  soulevait  une 
objection  qui,  pour  n'avoir  pas  de  fondement  au 
point  de  vue  juridique,  n'en  avait  pas  moins  des  con- 
séquences importantes  au  point  de  vue  financier.  Les 
biens  des  émigrés  avaient  été  confisqués  au  profit 


(1)  Opinion  d'un  citoyen  sur  la  partie  du  code  civil,  concernant 
les  enfants  naturels,  en  possession  d'état,  et  nés  de  père  et  mère 
libres,  par  Auguste. 

L'époque  de  cet  opuscule,  publié  sans  lieu  ni  date,  peut  être 
établie  par  la  mention  mise  en  fin  de  la  «  Réponse  d'un  enfant 
naturel  »  du  même  auteur,  citée  plus  loin. 

Il  est  possible  que  l'auteur  fut  lui-même  un  enfant  naturel. 

(2)  Moniteur  du  26  septembre  1793. 


—  287  — 

de  l'Etat,  mais  par  suite  de  l'admission  des  enfants 
hors  mariage  au  rang  d'héritiers,  celui-ci  se  trouvait 
tenu  à  la  restitution.  Cet  ennui,  signalé  par  Chabot, 
était  résolu  par  lui  de  la  manière  suivante  :  Si  les 
enfants  naturels  des  émigrés  ne  sont  pas  patriotes, 
ils  n'auront  droit  à  rien  ;  dans  le  cas  contraire,  ils 
ne  pourront  recevoir  qu'une  pension  qui  ne  pourra 
excéder  mille  livres.  Sous  le  règne  de  V  «  égalité  », 
les  enfants  hors  mariages  seraient  traités  différem- 
ment selon  que  c'est  l'Etat  ou  les  particuliers  qui 
seraient  tenus  de  rapporter. 

L'effet  rétroactif  fut  défendu  par  Cambacérès  à  la 
séance  du  9  brumaire,  lors  de  la  rédaction  des  nou- 
veaux articles  d"appendice  (1).  «  Ces  droits  leur  ont 
été  rendus  le  jour  où  la  nation  a  déclaré  qu'elle 
voulait  être  libre  ».  Le  nouvel  article  12  décidait 
que  l'enfant  naturel  ne  pourrait  prétendre  à  aucun 
droit  de  successibilité  «  relativement  aux  parents 
collatéraux  de  son  père  ou  de  sa  mère  décédé,  même 
depuis  le  14  juillet  1789  ». 

La  brièveté  de  la  loi  faisait  naître  des  difficultés 
et  la  suspension  du  code  de  1793  rendit  nécessaire 
la  promulgation   d'un  nouveau  décret.   Celui-ci   fut 


(1)  Nouveau  rapport  sur  les  articles  d'appendice  du  titre  IV  du 
livre  1,  concernant  les  enfants  nés  hors  mariage,  par  Cambacérès. 
Voir  aussi  Moniteur  de  primidi,  2e  décade  de  l'an  II  ;  mais  l'énu- 
mération  des  articles  est  incomplète. 


—  288  — 

voté  le  12  brumaire  an  II.  Attendue  depuis  le  4  juin 
1793,  la  loi  du  12  brumaire  maintenait  l'égalité  des 
droits  entre  tous  les  enfants,  quelle  que  soit  leur 
naissance,  selon  les  principes  adoptés  dans  le  code 
de  Cambacérès.  La  seule  condition  requise  était  la 
possession  d'état  et  la  preuve  en  était  facile,  puis- 
qu'elle pouvait  résulter  de  la  production  d'écrits 
même  privés.  Il  est  à  craindre  que,  étant  donné  l'ex- 
trême facilité  accordée  à  ceux  se  disant  enfants  na- 
turels, de  prouver  leur  qualité  de  descendants,  beau- 
coup de  citoyens  décédés  ne  se  soient  vus  attribuer 
la  paternité  d'enfants  qu'ils  n'avaient  jamais  pro- 
créés et  pourvus  ainsi  de  successibles  qu'ils  n'avaient 
pas  prévus.  Les  droits  des  enfants  hors  mariages 
s'étendaient  non  seulement  à  la  succession  paternelle 
et  maternelle,  mais  également  aux  successions  col- 
latérales ;  un  droit  de  succession  réciproque  avait 
été  reconnu  entre  eux  et  les  parents  collatéraux,  à 
défaut  d'héritiers  directs.  Oubli  incompréhensible, 
la  loi  de  brumaire  était  muette  sur  la  succession  des 
ascendants.  Des  idées  de  la  Convention,  l'on  peut 
penser  que  cette  lacune  fut  involontaire,  et  cette 
pensée,  qui  avait  été  celle  d'un  certain  nombre  de 
tribunaux  civils,  les  avait  engagés  à  suppléer  au  dé- 
faut de  la  loi  en  accordant  aux  enfants  naturels  la 
succession  de  leur  aïeul.  Mais  les  arrêts  semblables 
étaient  cassés  par  le  tribunal  de  cassation.  Pour  s'en 


—  289  — 

tenir  aux  termes  de  la  loi,  les  enfants  hors  mariage 
enrent  droit  à  la  succession  de  leurs  père  et  mère  na- 
turels et  à  celle  de  leurs  parents  collatéraux  ;  la  re- 
présentation était  établie  au  profit  de  leurs  descen- 
dants. Mais  l'effet  rétroactif  reporté  au  14  juillet 
1789  pour  les  successions  paternelle  et  maternelle  ne 
s'étendait  pas  aux  successions  collatérales  pour  les- 
quelles la  décision  les  concernant  ne  prenait  date 
qu'à  partir  du  12  brumaire.  On  trouverait  difficile- 
ment la  raison  de  cette  anomalie.  Une  restriction 
avait  été  introduite  en  faveur  des  personnes  qui 
avaient  été  appelées  avant  la  loi  de  brumaire  au  par- 
tage des  successions  à  elles  dévolues  au  préjudice 
d'enfants  naturels.  Lors  de  la  remise  qu'elles  allaient 
être  obligées  de  faire  des  biens  reçus  aux  héritiers 
nouvellement  appelés,  elles  auraient  le  droit  d'opé- 
rer une  retenue  d'un  sixième.  En  réalité,  l'effet  ré- 
troactif accordé  par  la  loi  à  l'égard  des  successions 
des  père  et  mère  naturels  s'étendait  parfois  anté- 
rieurement au  14  juillet,  puisque  le  décret  de  bru- 
maire accordait  aux  enfants  hors  mariage,  lorsqu'ils 
se  trouvaient  en  instance  avec  des  héritiers  directs 
ou  collatéraux  au  sujet  des  dites  successions,  même 
ouvertes  avant  le  14  juillet,  dans  le  cas  où  les  récla- 
mations n'auraient  pas  été  terminées  par  un  juge 
ment  rendu  en  dernier  ressort,  le  tiers  de  la  portion 

Maison.  » 


—  290  — 

qu'ils  auraient  eu  s'ils  avaient  été  légitimes  (1).  Com- 
ment s'étonner  du  désordre  occasionné  par  l'applica- 
tion de  toutes  ces  dispositions. 

La  faveur  de  la  loi  de  brumaire  s'était  étendue 
jusqu'aux  enfants  adultérins,  en  leur  accordant,  à 
titre  d'aliments,  une  portion  importante  de  l'héré- 
dité fixée  au  tiers  de  la  part  à  laquelle  ils  auraient 
eu  droit  s'ils  étaient  nés  légitimes. 

Lorsque  Cambacérès  rédigea  son  second  projet  de 
code  en  fructidor  an  II,  il  ne  fit  qu'adopter  la  loi 
de  brumaire.  «  Une  loi  sage  a  déjà  fait  disparaître 
toute  différence  entre  ceux  dont  la  condition  devait 
être  la  même.  Nous  n'avons  qu'à  rappeler  cet  acte 
de  justice  (2)  ».  Tous  les  droits  de  l'enfant  naturel  se 
trouvaient  contenus  dans  l'article  112  :  «  L'enfant 
reconnu  dans  les  formes  prescrites  a  les  mêmes 
droits  de  successibilité  que  l'enfant  né  dans  le  ma- 
riage ». 

La  loi  de  brumaire  avait  fait  l'objet  d'un  grand 
nombre  de  pétitions  émanées  en  grande  partie  de 
collatéraux  qui  ne  se  souciaient  pas  de  rapporter  ce 
qu'ils  avaient  recueillis.  Ainsi  ne  convient-il  pas  de 
les  prendre  toutes  à  la  lettre.  L'une  d'elles,  adres- 
sée à  la  Convention  par  cinquante  collatéraux  de 
Messire    Boulogne,    commence    ainsi    :    «  Que    ne 


(1)  Duvergier,  t.  VI,  p.  331  et  suiv. 

(2)  Rapport  sur  le  code  civil,  par  Cambacérès  (23  fructidor  an  II). 


—  291  — 

pouvez-vous,  législateurs,  voir  d'un  coup  d'œil  cette 
masse  énorme  d'héritiers  soit  directs,  soit  collaté- 
raux qui...  ne  recueillent  que  le  désespoir  en  voyant 
leur  désastre  écrit  dans  la  loi  de  brumaire  (1)  ». 
Dans  l'ordre  naturel,  disent  les  cinquante  pétition- 
naires, un  père  ne  doit  rien  à  son  fils  ;  ce  n'est  donc 
pas  dans  la  nature  qu'il  faut  chercher  des  motifs 
d'appeler  les  enfants  naturels  à  la  succession  de 
leurs  pères  et  mères  :  c'est  l'ordre  civil  seul,  qui 
établit  la  propriété  et  la  manière  de  la  transmettre. 
D'ailleurs,  la  pensée  secrète  des  héritiers  Boulogne 
apparaissait  au  cours  de  la  pétition  qui  ne  se  main- 
tenait pas  toujours  dans  cet  ordre  d'idées  élevé. 
Après  avoir  demandé  l'abrogation  de  la  loi  de  bru- 
maire, ils  se  contentaient  de  la  suppression  de  l'ef- 
fet rétroactif  qui  était  seul  intéressant  pour  eux. 
L'auteur  de  VOpinion  d'un  ciloyen  sur  le  Code 
Civil,  Auguste,  entreprit  de  réfuter  cette  adresse 
et  il  le  fit  avec  beaucoup  de  verve  (2).  Il  pense  que 


(1)  Adresse  à  la  Convention  Nationale  au  nom  d'une  infinité  de 
pères  et  mères  chargés  de  famille  et  dont  plusieurs  sont  à  la  veille 
d'être  ruinés  par  des  enfants  nés  hors  mariage. 

(2)  Réponse  d'un  enfant  naturel  à  l'adresse  présentée  à  la  Con- 
vention nationale  par  cinquante  collatéraux  de  feu  Messire  Boulo- 
gne, ancien  intendant  des  finances,  ancien  contrôleur  général,  an- 
cien trésorier  de  l'Ordre  du  Saint-Esprit,  etc 

Les  pages  de  l'opuscule  d'Auguste  sont  divisées  en  deux  co- 
lonnes. Dans  Tune,  il  reproduit  l'adresse  des  collatéraux  Boulo- 
gne,  dans  l'autre  il    publie  la  réponse  qu'il   y   fait.   L'auteur  y 


—  292  — 

les  liens  qui  unissent  l'enfant  naturel  à  son  père 
sont  assez  étroits  pour  servir  de  fondement  à  un 
droit  de  succession  et  que  reniant  hors  mariage  est 
plus  intéressant  que  les  collatéraux  souvent  éloignes 
pour  lesquels  une  succession  semblable  est  un  avan- 
tage inespéré  (1). 

Oudot  fut  chargé  de  répondre  aux  pétitions  adres- 
sées à  la  Convention  et  de  proposer  des  articles  ad- 
ditionnels (2).  Il  groupa  les  demandes  sous  vingt- 
trois  questions  et  par  décret  du  1er  jour  des  sans- 
culottides  de  l'an  II,  il  fut  répondu  aux  sept  pre- 
mières (3).  La  plupart  des  réponses  avaient  trait  à 


prend  tour  à  tour    tous   les  tons  et  a    parfois   des  périodes  fort 
comiques. 

(1)  Les  collatéraux  Boulogne  avaient  demandé  que  l'enfant 
n'eut  droit  qu'à  des  aliments  ;  Auguste  s'écriait  :  «  L'anathème., 
la  mort  civile,  toutes  les  flétrissures  possibles  amoncelées  par  la 
cupidité  sur  la  tête  de  l'enfant  naturel  en  expiation  des  faibles- 
ses ou  des  erreurs  de  son  père,  ne  suffisent  point  à  la  fureur  des 
cinquante  Boulogne.  Il  faut  que  la  misère  les  reçoive  aux  portes 
de  la  vie,  qu'elle  les  poursuive  pendant  le  cours  pénible  de  leur 
existence,  qu'elle  ne  les  abandonne  qu'au  tombeau...  Des  ali- 
ments !....  C'est  assez  pour  des  hommes  qui  ont  eu  l'audace  de 
naître  contre  le  vœu  de  la  loi...  Des  aliments  !...  C'est  assez  pour 
des  hommes  que  la  société  ne  peut  considérer  que  comme  des 
excroissances  politiques...  Des  aliments!...  Est-ce  un  scythe,  est- 
ce  un  cannibale  qui  parle?...  Des  aliments  !...  » 

(2)  Projet  d'articles  additionnels  et  d'ordre  du  jour  proposés 
par  Oudot  sur  diverses  questions  relatives  à  la  loi  du  12  bru- 
maire concernant  les  enfants  nés  hors  mariage. 

(3)  La  huitième  question  demandait  quand  le  père  présumé  est 
mort  avant  la  naissance  de  l'enfant  né  hors  mariage  et  depuis  le 
14  juillet  1789,  sans  avoir  pu  le  reconnaître,  si  on  peut  suppléer  à 


—  293  — 

la  retenue  du  sixième  accordée  aux  collatéraux  en 
cas  de  partage  déjà  fait.  Dans  son  article  premier, 
Oudot  reconnaissait  aux  enfants  nés  hors  mariage 
le  droit  de  représenter  leurs  pères  et  mères  décédés 
depuis  le  14  juillet  1789,  pour  recueillir  les  succes- 
sions de  leurs  aïeux  aussi  décédés  depuis  cette  épo- 
que. 

Le  décret  laissé  en  suspens  ne  fut  pas  terminé  et 
malgré  une  décision  du  15  nivôse  an  III,  portant 
que  le  comité  de  législation  devait  présenter  inces- 
samment des  articles  additionnels  à  la  loi  relative 
aux  enfants  nés  hors  mariage,  le  décret  resta  ina- 
chevé. 

Ces  lois,  votées  par  fragments,  rendaient  la  lé- 
gislation indécise  et  désordonnée,  et  de  fréquentes 
demandes  parvenaient  à  l'Assemblée,  sollicitant  un 
avis  sur  une  question  réglée  différemment  par  plu- 
sieurs décrets.  Des  lois  votées,  puis  abrogées  pres- 
qu'aussitôt,  encombraient  la  législation.  Un  décret 
du  13  brumaire  an  III,  validant  les  jugements  ren- 
dus sur  les  questions  d'état  par  les  tribunaux,  avait 


cette  reconnaissance  en  établissant  qu'il  y  avait  promesse  de 
mariage  entre  le  père  présumé  et  la  mère.  C'était  poser  la  ques- 
tion de  la  recherche  de  la  paternité  et  l'on  dut  renvoyer  cette 
question  et  les  suivantes  à  une  commission  spéciale.  Le  complé- 
ment des  articles  fut  proposé  par  Oudot  au  mois  de  pluviôse 
an  III,  mais  ne  fut  pas  voté. 


—  294  — 

été  rapporté  le  lendemain  même  du  jour  où  il  avait 
été  voté. 

La  confusion  s'accrut  encore  quand  la  loi  du  4 
vendémiaire  an  IV,  rendue  sur  l'initiative  de  Lan- 
juinais,  vint  enlever  à  la  loi  du  12  brumaire  son 
effet  rétroactif.  Elle  subit  le  même  sort  que  les  lois 
du  5  brumaire  et  du  17  nivôse,  et  fut  soumise  comme 
elle  à  la  même  restriction.  L'article  13  décidait 
qu'elle  n'aurait  d'effet  qu'à  compter  du  jour  de  sa 
promulgation   (1). 

D'ailleurs  par  faveur  spéciale  pour  la  loi  du  12 
brumaire,  l'article  13  du  décret  du  4  vendémiaire 
fut  suspendu  quelques  jours  après,  tandis  qu'é- 
taient maintenus  les  articles  précédents  (2).  Le  dit 
article  était  renvoyé  au  comité  de  législation  pour 
faire  un  rapport  sur  la  question  de  savoir  s'il  y 
avait  lieu  de  rapporter  la  loi  du  12  brumaire. 

Les  symptômes  de  la  réaction  s'aperçoivent  déjà 
dans  le  projet  du  Code  de  l'an  IV.  Cambacérès 
maintient  bien  l'enfant  reconnu  dans  la  famille, 
mais  il  propose  d'établir  cependant  une  différence 
au  point  de  vue  successoral  entre  eux  et  les  enfants 
légitimes  dans  certains  cas.  Si  l'enfant  a  été  re- 
connu avant  le  mariage  de  son  père  ou  de  sa  mère, 
sa  situation  héréditaire  sera  la  même  que  celle  de 


(1)  Duvergier,  t.  VIII,  p.  354  et  suivantes. 

(2)  Décret  du  25  vendémiaire  an  IV,  Duvergier,  t.  VIII,  p.  404_ 


—  295  — 

l'enfant  légitime.  Mais  dans  le  cas  où  l'enfant  aura 
été  reconnu  postérieurement  au  mariage  de  son 
père  ou  de  sa  mère,  s'il  survient  des  enfants  légi- 
times, Cambacérès  proposait  de  n'accorder  à  l'en- 
fant naturel  que  la  moitié  de  la  part  qu'il  aurait 
eue  s'il  était  né  du  mariage.  Par  le  mariage  de  son 
père  et  de  sa  mère,  l'enfant  légitime  avait  acquis, 
même  avant  sa  naissance,  un  droit  entier  sur  la  suc- 
cession de  ses  parents,  qu'une  reconnaissance  pos- 
térieure ne  devait  pouvoir  entamer  que  dans  une 
faible  mesure  (1). 

Mais  où  la  nouvelle  tendance  se  montre  déjà  plus 
accentuée,  c'est  dans  le  rapport  présenté  par  Cam- 
bacérès qui  fut  joint  au  projet.  Quelle  que  soit  la 
position  que  l'on  prenne  dans  les  débats,  di- 
sait-il, l'on  encourra  toujours  la  critique  ;  mais  il 
est  important  de  ne  pas  trop  favoriser  les  enfants  na- 
turels. ((  Qu'importe  que  quelques  individus  soient 
privés  de  leurs  droits  de  famille  et  élevés  aux  dé- 
pens de  l'Etat,  si,  par  ce  sacrifice,  le  libertinage  est 
proscrit,  la  tranquillité  domestique  assurée,  les 
unions  légitimes  encouragées  (2)  ». 

Cette  tentative  demeura  isolée  et,  dans  les  discus- 


(1)  Projet  de  code  civil,  présenté  au  conseil  des  Cinq-Cents  au 
nom  de  la  commission  de  la  classification  des  lois,  par  Camba- 
cérès (messidor  an  IV),  articles  604,  605  et  606. 

(2)  Cambacérès,  Rapport  sur  le  code  civil. 


—  296  — 

sions  qui  suivirent,  on  resta  fidèle  aux  anciens  prin- 
cipes. Ces  discussions  avaient  pour  but  le  maintien 
ou  l'abrogation  de  l'effet  rétroactif  laissé  en  suspens 
par  le  vote  de  la  loi  du  25  vendémiaire.  Deux  com- 
missions avaient  été  nommées,  chargées  du  rapport 
sur  la  question  ;  celui-ci  avait  été  présenté  le  25 
ventôse  et  le  11  germinal  an  IV.  Quelle  serait  la 
date  adoptée  à  partir  de  laquelle  la  loi  de  brumaire 
produirait  son  effet?  Serait-ce  le  14  juillet  1789, 
ère  de  l'égalité  dans  laquelle  les  législateurs  de  la 
Convention  avaient  voulu  voir  le  principe  et  l'ori- 
gine de  toutes  les  institutions  révolutionnaires  ?  Se- 
rait-ce le  4  juin  1793,  où  les  droits  de  successibilité 
des  enfants  naturels  avaient  été  pour  la  première  fois 
reconnus  ?  Serait-ce  le  12  brumaire,  date  logique 
de  la  loi,  puisque  c'était  celle  de  sa  promulgation  ? 

Desmolins,  dans  son  rapport  du  6  floréal  an  IV, 
proposait  une  rétroactivité  partielle.  Les  enfants 
dont  le  père  serait  mort  depuis  la  promulgation  de 
la  loi  du  4  juin  succéderaient  à  leurs  aïeux  morts 
depuis  cette  date,  et  à  leurs  collatéraux  décédés 
seulement  depuis  la  promulgation  de  la  loi  du  12 
brumaire  (1). 

La  rétroactivité  trouve  des  adversaires  dans  la 
personne  de  Blutel    et    de    Dumolard.   Le  premier 


(1)  Desmolins,  Rapport  fait  au  conseil  des  Cinq-Cents,   6  floréal 
»nIV. 


—  297  — 

pose  comme  principe  que  «  l'empire  d'une  loi  juste 
ou  injuste  ne  peut  commencer  et  ne  doit  finir  qu'avec 
elle  ;  que  toute  rétroaction  détruisant  l'harmonie 
sociale,  le  législateur  même  ne  peut  donner  de  ca- 
ractère légal  à  l'acte  qui  l'établit  (1)  ».  Dumolard 
pensait  également  que,  lorsque  la  propriété  d'une 
chose  a  été  accordée  par  la  loi  à  un  individu,  celle- 
ci  est  devenue  sacrée  pour  le  législateur  et  l'acte 
qui  l'en  dépouille,  quel  que  soit  le  nom  qu'on  lui 
donne,  est  «  la  consécration  d'un  vol  ou  d'une  usur- 
pation ».  Son  Opinion  commençait  ainsi  :  «  Défiez- 
vous,  a  dit  le  préopinant,  des  hommes  à  préjugés. 
J'ajouterai,  moi,  ne  craignez  pas  moins  la  secte  im- 
prudente des  novateurs  en  législation.  Les  préjugés 
sont  nuisibles,  sans  doute  ;  mais  les  paradoxes  peu- 
vent bouleverser  un  Etat,  lorsqu'un  gouvernement 
inconsidéré  s'avise  de  les  mettre  en  action  (2)  ».  Il 
ne  pensait  pas  cependant  que  les  enfants  naturels 
dussent  retomber  dans  cette  condition  inférieure  qui 
avait  été  la  leur  sous  l'ancien  droit  ;  l'humanité  par- 
lait en  leur  faveur.  Mais  c'était  un  dangereux  pré- 
cepte social  que  de  les  admettre  au  même  rang  que 
les  enfants   issus   d'une   union   stable,   sanctionnée 


(1)  Rapport  et  projet  de  résolution,  présenté  au  nom  de  deux 
commissions,  par  Blutel,  17  prairial  an  IV.  Blutel  avait  déjà  dé- 
posé un  premier  projet  de  résolution  le  22  floréal  an  IV. 

(2)  Opinion  de  Dumolard  sur  l'effet  rétroactif  donné  aux  lois 
rendues  en  faveur  des  enfants  naturels,  24  prairial  an  IV. 


—  298  — 

par  la  loi  :  «  Alors  sans  doute  vous  écouterez  en  leur 
faveur  le  cri  de  l'humanité  ;  mais  vous  n'irez  pas,  je 
l'imagine,  au  gré  des  hommes  à  paradoxes,  briser 
le  premier  lien  des  sociétés  humaines,  convertir  vo- 
tre patrie  en  un  vaste  théâtre  de  prostitution  et  par- 
quer pour  ainsi  dire  comme  de  vils  troupeaux  les 
individus  des  deux  sexes  ». 

Ces  débats  furent  terminés  par  la  loi  du  15  ther- 
midor an  IV.  Celle-ci  reconnaissait  aux  enfants  nés 
hors  mariage  le  droit  de  succéder  à  leurs  père  et 
mère,  mais  seulement  lorsque  la  succession  s'était 
ouverte  depuis  le  4  juin  1793.  Cette  décision  abro- 
geait donc  l'article  1er  de  la  loi  du  12  brumaire 
et  l'article  13  de  la  loi  du  3  vendémiaire.  Cependant, 
les  enfants  déchus  par  l'effet  de  la  nouvelle  loi 
avaient  le  droit  de  jouir,  à  titre  d'aliments,  d'une 
pension  égale  au  tiers  de  la  portion  qu'ils  au- 
raient prise  s'ils  étaient  nés  dans  le  mariage.  Dans 
la  succession  des  ascendants  et  celle  des  collaté- 
raux, l'enfant  naturel  ne  pourrait  de  même  être  ap- 
pelé, que  lorsque  ses  père  et  mère,  par  lui  repré- 
sentés, seraient  décédés  postérieurement  au  4  juin, 
avec  cette  condition  supplémentaire  nécessaire,  que 
les  dites  successions  seraient  ouvertes  depuis  la  pu- 
blication de  la  loi  du  12  brumaire  (1). 

Cette   dernière   disposition  qui    faisait   l'objet  de 


(1)  Durergier,  t.  IX,  p.  153. 


—  299  — 

l'article  4,  suscita  de  longues  critiques.  La  loi  de 
thermidor  avait  exigé,  pour  que  l'enfant  naturel  put 
venir  à  la  succession  de  ses  grands  parents  et  de  ses 
collatéraux,  que  son  père  fut  décédé  depuis  le  4 
juin,  condition  qu'avait  ignorée  la  loi  de  brumaire. 
N'était-ce  pas  une  nouvelle  rétroactivité  ?  Une  autre 
question  avait  été  soulevée  par  le  même  article. Dans 
les  successions  collatérales,  les  enfants  naturels 
étaient-ils  appelés  par  représentation  de  leurs  père 
et  mère,  ou  agissaient-ils  en  vertu  d'un  droit  propre 
et  personnel  ?  Selon  que  l'on  se  rangeait  à  l'un  ou 
à  l'autre  de  ces  avis,  la  loi  du  15  thermidor  était 
juste  ou  inexacte. 

Sur  une  pétition  du  mineur  Maupéou,  Siméon  fut 
chargé  de  présenter  un  rapport  (1).  Il  y  demandait 
le  rapport  de  l'article  4,  estimant  que  l'enfant  natu- 
rel a  un  droit  personnel  à  la  succession,  indépen- 
damment de  l'idée  de  représentation.  Il  proposait  en 
outre  que,  dans  les  successions  en  ligne  directe  ou- 
vertes depuis  le  4  juin,  les  enfants  fussent  appelés 
sans  égard  à  la  date  du  décès  de  leurs  parents  et 
qu'il  en  fut  de  même  dans  les  successions  collaté- 
rales ouvertes  depuis  le  12  brumaire. 

Pastoret  était  opposé  au  rapport  de  l'article  4.  Il 


(1)  Rapport  fait  par  Siméon  sur  la  pétition  du  mineur  Maupéou, 
relative  à  Varticle  4  de  la  loi  du  1o  thermidor  an  IV,  concernant 
la  successibilité  des  enfants  naturels  (19  frimaire  an  V). 


—  300  — 

excusait  la  rétroactivité  en  disant  que  la  loi  de  ther- 
midor n'avait  fait  que  prendre  un  juste  milieu  entre 
la  loi  de  brumaire  qui  faisait  remonter  l'effet  rétro- 
actif jusqu'au  14  juillet  1789  et  celle  du  3  vendé- 
miaire qui  supprimait  tout  effet  rétroactif  (1).  Cette 
opinion  fut  combattue  par  Cardonnel  qui,  quoique 
opposé  à  l'extension  des  droits  des  enfants  naturels, 
pensait  que  cette  décision,  spéciale  aux  successions 
des  ascendants  et  des  collatéraux,  n'était  pas  justi- 
fiable et  qu'au  point  de  vue  juridique,  il  fallait  ac- 
corder à  celles-ci  la  même  faveur  qu'aux  successions 
des  père  et  mère  (2). 

Lorsqu'au  mois  de  pluviôse  suivant,  l'on  com- 
mença la  discussion  du  nouveau  projet  de  Code  ci- 
vil, le  discours  de  Cambacérès  montre  déjà  le  doute 
que  conçoit  le  législateur  sur  l'excellence  de  son 
œuvre.  Les  lois  qui  portent  en  elles  l'empreinte  de 
la  vérité  et  de  la  justice  s'imposent  à  tous  ;  elles  sont 
des  citadelles  inexpugnables  qui  n'ont  rien  à  redou- 
ter des  assauts  dont  elles  sont  l'objet.  Mais  cette  lé- 
gislation hésitante  résistait  mal  aux  attaques  diri- 
gées contre  elles  ;  les  discussions  soulevées  par  les 
contradictions  qui  s'y  trouvaient  et  par  des  lacunes 


(1)  Pastoret,  Opinion  concernant  la   successibililé  des  enfants 
naturels,  24  nivôse  an  V. 

(2)  Opinion  de  Cardonnel,  député  du  Tarn,  sur  l'article  4  de  la 
loi  du  15  thermidor,  24  nivôse  an  V. 


—  301  — 

flagrantes,  se  terminaient  toujours  par  l'adjonction 
d'articles  complémentaires  ou  par  le  vote  d'un  dé- 
cret interprétatif  qui  enlevaient  à  la  loi  toute  clarté 
et  toute  unité.  Si  l'on  ajoute  à  cela  que  l'extension 
contestable  donnée  aux  principes  adoptés  autrefois 
commençait  à  inquiéter  le  législateur,  l'on  s'explique 
cette  parole  de  Cambacérès  aux  Cinq-Cents  :  «  Si 
dans  une  matière  aussi  délicate  nous  avons  pris 
quelquefois  l'apparence  de  la  vérité  pour  la  vérité 
même,  votre  sagesse  est  là  pour  faire  disparaître 
les  erreurs  involontaires  qu'on  nous  verra  toujours 
disposés  à  abjurer  (1)  ». 

Cette  tendance  s'accentue  au  point  que,  le  18  mes- 
sidor an  V,  Siméon  proposait  de  réduire  les  droits 
de  successibiliîé  des  enfants  naturels,  et  déposait,  a 
cet  effet,  un  rapport  et  un  projet  de  décret  :  «  Trop 
maltraités  sous  l'ancien  régime,  disait-il,  ils  furent 
trop  favorisés  dans  le  nouveau  ;  on  confondit  les 
droits  de  la  nature  avec  les  droits  civils  ;  et  l'on  ou- 
blia que  les  individus,  en  faveur  desquels  on  appli- 
quait si  largement  les  premiers,  avaient  des  concur- 
rents pour  qui  la  nature  ne  réclamait  pas  d'une  voix 
moins  puissante,  et  qui  avaient  de  plus  en  leur  fa- 
veur l'autorité  et  la  garantie  des  lois  sociales,  la 
sainteté  du  mariage,   le  lien  et  le  pacte  des  famil- 

(1)  Cambacérès,  Discours  prononcé  à  Couverture  de  la.  discus- 
sion du  projet  de  code  civil,  3  pluviôse  an  V. 


—  302  — 

les  ».  Mettre  les  enfants  naturels  sur  le  même  pied 
d'égalité  que  les  enfants  légitimes,  c'était  blesser 
profondément  un  principe  social,  et  les  appeler 
comme  héritiers  aux  successions  collatérales,  était 
une  décision  injustifiable.  En  effet,  la  paternité 
sans  mariage  doit  bien  obliger  les  père  et  mère  ;  en 
étendant  ce  principe  d'une  façon  très  critiquable,  on 
peut  encore  concevoir  qu'un  droit  de  succession  leur 
soit  accordé  sur  les  biens  des  ascendants  de  leurs 
père  et  mère  ;  mais  en  aucun  cas  ce  droit  ne  peut 
leur  être  octroyé  sur  les  successions  des  collatéraux 
de  leurs  parents  :  ceux-ci  ne  peuvent  avoir  comme 
héritiers  des  individus  que  la  plupart  du  temps  ils 
n'auront  pas  connus  et  auxquels  ils  ne  sont  ratta- 
chés par  aucun  lien  civil. 

Dans  la  seconde  partie  de  son  projet,  Siméon  pro- 
posait de  régler  ainsi  les  droits  des  enfants  natu- 
rels (1).  A  l'égard  de  la  mère  et  des  descendants  ma- 
ternels, ils  succéderaient  en  totalité  en  l'absence 
d'enfants  légitimes,  et  pour  moitié  de  ce  qu'ils  au- 
raient eu  s'ils  avaient  été  légitimes  en  cas  de  con- 
cours. S'ils  étaient  nés  d'une  femme  mariée,  et  pen- 
dant son  mariage,  ils  succéderaient  à  leur  mère  et 
à  ses  descendants  pour  une  part  égale  au  quart  de 


(1)  Rapport  fait  par  Siméon,  au  nom  d'une  commission  spéciale, 
composée  de  Cambacérès,  Bézard,  Oudot,  Farard  et  Siméon,  sur 
la  successibilité  des  enfants  naturels,  18  messidor  an  V. 


—  303  — 

ce  qu'ils  auraient  eu  s'ils  étaient  nés  légitimes.  Dans 
les  «  successions  directes  maternelles  »,  ils  ne  pren- 
dront chacun,  dans  le  cas  de  concours,  que  la  moi- 
tié de  la  part  à  laquelle  ils  auraient  eu  droit  s'ils 
étaient  nés  du  mariage. 

A  l'égard  du  père  qui  les  a  reconnus,  ils  seront 
appelés  pour  moitié  de  sa  succession,  si  celui-ci 
n'était  pas  marié  lors  de  leur  conception  et  s'il  ne  se 
trouve  pas  d'enfants  légitimes.  En  concours  avec 
ceux-ci,  les  enfants  naturels  recueilleront  le  tiers  de 
ce  qu'ils  auraient  eu  s'ils  étaient  issus  du  mariage, 
lorsque  leur  père  les  aura  reconnus  avant,  le  quart 
seulement  s'il  les  a  reconnus  après. 

Ils  succéderont  à  leurs  ascendants  paternels  pour 
moitié  de  ce  qu'ils  auraient  recueillis  s'ils  étaient  nés 
dans  le  mariage  lorsqu'il  existe  des  descendants  lé- 
gitimes, pour  le  quart  s'il  se  trouve  des  ascendants 
légitimes,  pour  le  cinquième  s'ils  ne  sont  nés  ou 
n'ont  été  reconnus  que  postérieurement  au  mariage 
de  leurs  père  et  mère. 

En  ligne  collatérale,  ils  ne  succéderont  qu'à  leurs 
frères  et  sœurs  naturels,  et  à  ceux  des  collatéraux  de 
leur  père  qui  les  auront  déclarés  leurs  successibles 
par  acte  public.  Quant  aux  collatéraux  de  leur  mère, 
ils  leur  succéderont  si  leur  filiation  maternelle  est 
prouvée.  Pour  succéder  à  leur  père  et  aux  ascen- 
dants paternels,  il  faudrait  que  leur  père  fut  décédé 


—  304  — 

postérieurement  à  la  loi  du  12  brumaire,  à  moins 
qu'ils  n'aient  été  reconnus  par  lui  auparavant. 

Le  projet  de  Siméon  accuse  une  tendance  restric- 
tive marquée.  Mais  comment  se  reconnaître  dans 
ces  quotités  multiples,  différentes  pour  chacun  des 
nombreux  cas  visés  ?  C'était  un  des  défauts  du  pro- 
jet qui  en  rendait  l'application  difficile.  D'ailleurs, 
malgré  le  souci  du  rapporteur  qui  voulait  prévoir 
tous  les  cas  qui  pourraient  se  présenter,  ces  cas 
étant  innombrables,  il  en  avait  oublié.  Quels  se- 
raient, par  exemple,  les  droits  des  enfants  naturels 
sur  les  successions  de  leurs  ascendants  maternels  en 
l'absence  d'enfants  légitimes  ?  Siméon  n'en  disait 
rien.  Par  contre,  par  des  répétitions  fâcheuses  et 
souvent  peu  explicites,  il  enlevait  au  projet  la  clarté 
dont  il  aurait  eu  tant  besoin.  Ces  défauts  accumu- 
lés empêchèrent  cette  tentative  de  produire  l'effet 
qu'on  en  attendait. 

L'on  en  revint  à  l'interprétation  de  la  loi  du  15 
thermidor  an  IV,  et  après  discussion,  le  conseil  des 
Cinq-Cents,  «  considérant  que  l'article  4  de  la  loi  du 
15  thermidor,  concernant  les  droits  successifs  des 
enfants  nés  hors  mariage,  a  restreint  leurs  droits  de 
successibilité  réciproques  avec  leurs  parents  collaté- 
raux et  celui  qu'ils  ont,  eux  et  leurs  descendants,  de 
représenter  leurs  père  et  mère,  en  cas  où  leurs  père 
et  mère  ne  seraient  décédés  qu'après  la  publication 


—  305  — 

de  la  loi  du  4  juin  1793;  que  cette  condition  qui  a 
pu  être  exigée  pour  l'avenir  emporte  pour  le  passé 
dans  les  successions  directes  et  collatérales  ouver- 
tes depuis  le  12  brumaire  an  II  jusqu'au  15  thermi- 
dor an  IV,  un  effet  rétroactif  qu'il  importe  de  faire 
cesser  »,  décidait  l'abrogation  de  l'effet  rétroactif, 
rapportait  les  dispositions  de  la  loi  du  15  thermidor 
contraires  à  cette  décision  et  entendait  qu'il  ne  fut 
donné  aucune  suite  aux  jugements  rendus  en  consé- 
quence de  l'ancienne  rétroactivité  (1). 

La  législation  resta  dans  cet  état,  sans  modifica- 
tions sensibles,  jusqu'au  projet  de  code  de  l'an  VIII. 
C'est  alors  que  nous  rencontrons  une  conception 
tout  à  fait  différente  sur  la  nature  des  droits  de  l'en- 
fant naturel  :  principe  nouveau  qui  servira  de  base 
au  législateur  pour  la  fixation  de  ces  droits.  L'en- 
fant naturel  n'est  plus  un  héritier,  car  ce  titre  et 
cette  qualité  ne  peuvent  dorénavant  résulter  que  de 
la  parenté  civile  que  seul  le  mariage  peut  créer.  La 
part  qu'on  ne  peut  cependant  lui  refuser  dans  l'héré- 
dité de  ses  parents,  n'est  pas,  à  proprement  parler, un 
droit  de  succession,  mais  une  obligation  naturelle 
contractée  par  ses  père  et  mère  par  le  fait  de  l'avoir 
engendré.  Donc,  plus  de  droits  sur  la  succession  des 
ascendants  de  ses  père  et  mère,  ni  sur  celle  de  leurs 


(1)  Loi  du  2  ventôse  an  VI,  Duvergier,  t.  X,  p.  237. 

Maston,  20 


—  306  — 

collatéraux  ;  aucun  lien  civil  n'existant  entre  eux,  il 
ne  peut  être  appelé  à  leur  succession.  Vis-à-vis  de 
ses  père  et  mère,  il  a  droit  au  quart  de  ce  qu'il  au- 
rait recueilli  s'il  était  légitime,  quand  il  y  a  des  en- 
fants ou  descendants  ou  des  ascendants  légitimes. 
Cette  part  est  du  quart  de  la  succession,  quel  que 
soit  le  nombre  des  enfants  naturels,  lorsque  le  père 
et  la  mère  ne  laissent  ni  descendants  légitimes  ni 
ascendants   (1). 

Le  sentiment  de  défaveur  qui  s'attachait  de  nou- 
veau aux  enfants  naturels  par  réaction,  se  manifes- 
tait particulièrement  dans  la  disposition  suivante  : 
si  celui-ci  avait  reçu  quelque  chose  de  ses  père  et 
mère  de  leur  vivant,  il  n'avait  plus  rien  à  prétendre 
sur  leur  succession  et  devait  se  contenter  de  ce  qui 
lui  avait  été  donné,  toutes  les  fois  que  ce  don  n'était 
pas  inférieur  aux  trois  quarts  de  la  portion  à  la- 
quelle il  avait  droit. 

Les  enfants  adultérins  ou  incestueux  ne  pou- 
vaient prétendre  qu'à  des  aliments,  ne  pouvant  excé- 
der le  sixième  de  la  succession  ni  être  inférieurs  au 
douzième  (2). 


(1)  L'on  constate  ici  une  inconséquence  que  le  tribunal  de  cas- 
sation n'avait  pas  manqué  de  signaler  :  l'enfant  naturel  se  trouve 
avoir  des  droits  plus  étendus  quand  il  est  en  concurrence  avec  des 
enfants  légitimes  que  lorsqu'il  est  en  concours  avec  des  collaté- 
raux. 

(2)  Projet  de  code  de  Van   VIII,  livre  III,  titre  Ier,  chap.  IV. 


—  307  — 

Ces  sévères  dispositions  ne  devaient  pas  être  ad- 
mises dans  notre  code.  D'une  excessive  faveur,  l'on 
était  passé  sans  transition  à  une  rigueur  exagérée. 
Les  enfants  légitimes  doivent  incontestablement 
avoir  des  droits  plus  élevés  que  les  enfants  natu- 
rels. Ces  droits,  il  les  ont  puisés  dans  leur  légiti- 
mité même  :  «  leur  base  majestueuse  est  le  mariage, 
source  également  féconde  et  sûre  des  générations 
légitimes,  de  leur  état  civil,  de  leurs  droits  civils. 
Du  mariage  sort,  comme  un  trait  lumineux  et  inef- 
façable, cette  présomption  légale,  qui  remplace  le 
signe  de  la  paternité  légitime,  que  la  nature  n'ac- 
corde pas  »  (1).  Mais  l'humanité  parle  aussi  en  fa- 
veur des  infortunés  que  la  faute  ou  la  légèreté  d'un 
père  a  lancés  dans  la  vie  et  pour  lesquels  la  société 
se  montrera  si  souvent  marâtre.  L'intérêt  de  la  so- 
ciété et  celui  des  enfants  naturels  étant  opposés,  une 
loi  bonne  et  juste  sur  la  question  est  difficile  à  faire. 

Le  Code  adoucit  cependant  les  rigoureuses  dispo- 
sitions du  projet  de  l'an  VIII.  Tout  en  favorisant  les 
enfants  légitimes  et  en  maintenant  le  principe  que 
les  enfants  naturels  ne  sont  pas  héritiers,  il  recon- 
nut à  ceux-ci  sur  les  biens  de  leurs  père  et  mère, 
un  droit  fixé  au  tiers  de  ce  qu'ils  auraient  eu  s'ils 
étaient  légitimes  quand  il  y  a  des  descendants  nés 


(1)  Discussion    devant  le  Corps   Législatif,  discours  du    tribun 
Duveyrier.—  Voir  Fenet,Trava.ux  préparatoires,  t.  X,  p.  202  et  s. 


—  308  — 

du  mariage  ;  de  la  moitié  de  cette  même  portion 
quand  le  père  et  la  mère  laissent  des  ascendants  ou 
des  frères  et  sœurs  ;  des  trois  quarts  lorsqu'ils  ne 
laissent  que  d'autres  héritiers.  Leurs  droits  pou- 
vaient être  de  la  totalité  quand  il  ne  se  trouvait  pas 
d'héritiers  au  degré  suceessible. 

<(  Cette  mesure,  disait  Chabot,  concilie  parfaitement 
les  droits  de  la  nature  avec  ce  qu'exigeait  les  bon- 
nes moeurs^  la  faveur  due  au  mariage  et  les  droits 
des  familles  »  (1)  (2). 


(1)  Rapport  fait  au  tribunat  par  Chabot,  au  nom  de  la  section  de 
législation  sur  la  loi  relative  aux  successions,  26  germinal  an  XI. 

(2)  Le  14  germinal  an  XI,  quelques  jours  après  le  vote  de  la  loi 
sur  les  successions,  un  décret  devait  intervenir  pour  combler  une 
lacune.  La  loi  du  12  brumaire  an  II  avait  bien  réglé  les  droits 
des  enfants  naturels,  «  actuellement  existants  »,  sur  les  succes- 
sions de  leur  père  et  mère  ouvertes  depuis  le  14  juillet  1789,  mais 
le  sort  de  ceux  non  encore  nés,  devait  être  réglé  par  le  code 
civil.  Mais  celui-ci  n'ayant  été  promulgué  que  dix  ans  après  et 
n'ayant  disposé  que  pour  l'avenir,  les  enfants  hors  mariage  nés 
depuis  le  12  brumaire  an  II  jusqu'au  9  floréal  an  XI,  ou  dont  les 
père  et  mère  seraient  morts  dans  cet  intervalle,  restaient  sans 
droits  définis.  Un  décret  fut  rendu  sur  l'initiative  de  Treilhard, 
décidant  que  l'état  et  les  droits  des  enfants  nés  hors  mariage, 
dont  les  pères  et  mères  seraient  morts  depuis  la  promulgation 
de  la  loi  du  12  brumaire  an  II,  jusqu'à  la  promulgation  de  la 
partie  du  code  civil  sur  la  Paternité  et  la  Filiation  et  les  Succes- 
sions seraient  réglés  de  la  manière  prescrite  à  ces  titres,  en 
maintenant  les  dispositions  entre  vifs  ou  testamentaires  faites 
antérieurement  à  cette  dernière  promulgation,  quand  toutefois  le 
montant  de  ces  libéralités  ne  dépasserait  pas  la  quotité  disponible. 

Voir  Exposé  des  motifs  par  le  conseiller  Treilhard.  —  Sirey, 
Recueil  général  des  lois  et  des  arrêts,  tome  III,  2me  partie,  p.  185  et 
suiv.  —  Duvergier,  t.  XIV,  p.  237  et  238. 


—  309  — 

La  philosophie  et  la  littérature  du  XIX*  siècle  de- 
vaient déterminer  un  courant  d'idées  favorable  aux 
enfants  naturels  et,  à  la  fin  du  siècle  dernier,  on  leur 
restituait  le  titre  d'héritier  que  les  rédacteurs  du 
Code  leur  avait  refusé  (1). 


(1)  Voir  la  loi  du  25  mars  1896,  code  civil,  art.  756. 


CHAPITRE  III 
Les  droits  de  la  mère. 


Nous  ne  voulons  pas  terminer  cette  étude  sans 
parler  d'une  question  connexe  à  notre  sujet. 

Après  avoir  examiné  ce  qu'était  devenue  la  puis- 
sance paternelle  au  cours  de  l'époque  troublée  de  la 
Révolution,  il  nous  reste  à  considérer  rapidement 
comment  fut  compris,  pendant  la  même  période,  le 
rôle  de  la  mère  au  sein  de  la  famille.  On  ne  saurait, 
en  effet,  refuser  à  celle-ci,  sans  froisser  la  nature, 
le  droit  de  veiller  sur  ses  enfants  ;  et  il  est  intéres- 
sant de  voir  comment  l'exercice  de  ce  droit  put  lui 
être  accordé  concurremment  à  l'autorité  paternelle, 
et  sans  blesser  cette  dernière. 

Amoindrie  tout  d'abord,  l'autorité  paternelle  sor- 
tit de  l'épreuve  qu'elle  eut  à  traverser,  sinon  plus 
forte,  du  moins  mieux  organisée.  Au  cours  de  cette 
crise,  on  supprima,  d'une  façon  souvent  brutale, 
tout  ce  qu'il  y  avait  de  tyrannique  et  de  contraire  à 
la  nature  dans  la  conception  de  cette  autorité,  pour 


—  311  — 

ne  conserver  que  les  principes  juridiques  qui  en  font 
une  institution  nécessaire.  Tout  en  déplorant  les  évé- 
nements terribles  dont  l'histoire  a  perpétué  le  sou- 
venir, on  peut  cependant  dire,  croyons-nous,  que  la 
Révolution  était  un  accident  inéluctable  et  nécessaire 
dans  l'évolution  de  notre  droit.  Elle  fut  la  réaction 
fatale  qui,  après  avoir  fait  osciller  l'édifice  juridique 
pendant  environ  quinze  ans,  l'a  amené  enfin  à  ce 
degré  de  stabilité  et  de  quasi  perfection  qui  ont  fait 
de  notre  Code  le  modèle  et  le  guide  de  tous  les  codes 
étrangers. 

Pour  transformer  le  droit  antérieur,  droit  tantôt 
d'une  rigueur  absolue,  tantôt  incomplet,  toujours 
confus,  la  Révolution  dut  remanier  notre  ancienne 
législation.  Elle  s'efforça  de  faire  circuler  dans  notre 
droit  un  souffle  cT  «  humaine  équité  ».  Egalité  et  jus- 
tice, telles  sont  les  deux  idées  inspiratrices  du  lé- 
gislateur révolutionnaire.  Il  octroiera  des  droits  à 
ceux  que  l'ancienne  législation  avait  laissés  sans  ar- 
mes et,  à  ce  point  de  vue,  la  mère  était  digne  de  son 
attention. 

En  droit  romain,  la  mère  était  incapable  d'exercer 
la  puissance  paternelle  puisqu'elle-même  s'y  trou- 
vait soumise.  Etant  vis-à-vTs  de  son  mari  loco  filiœ, 
elle  était  considérée  comme  la  sœur  de  ses  enfants 
et  dépendante  au  même  degré  qu'eux.  Il  était  d'ail- 
leurs possible  que  son  mari  fut  lui-même  en  puis- 


—  312  — 

sance,  auquel  cas  elle  dépendait  comme  lui  de  son 
paterfamilias. 

Cette  législation,  adoucie  par  l'influence  chré- 
tienne, avait  pénétré  en  Gaule  et  était  devenue,  avec 
quelques  modifications,  la  législation  des  pays  de 
droit  écrit.  Au  père  seul  appartient  la  souveraine 
autorité,  la  mère  en  est  totalement  exclue  (1).  Cepen- 
dant toute  obligation  de  piété  filiale  entre  la  mère 
et  ses  enfants  n'est  pas  déniée.  Celle-ci  a  droit  à 
leur  déférence  et  à  leur  respect,  et  les  enfants  sont 
tenus  de  les  manifester  en  lui  demandant  son  con- 
sentement s'ils  désirent  se  marier  (2).  Même  dans 
la  législation  rigide  des  pays  de  droit  écrit,  on  avait 
été  obligé  de  reconnaître  à  la  mère  ce  minimum 
de  droits,  car  ces  droits  «  elle  les  tient  pour  ainsi 
dire  de  la  nature  ».  Mais  le  droit  romain  n'avait  pu 
s'adoucir  au-delà  de  ces  concessions  et  le  principe 
était  (jue  les  femmes  n'avaient  pas  les  enfants  sous 
leur  puissance. 

La  législation  des  pays  de  coutumes  était  moins 
sévère  et  la  plupart  de  celles-ci  reconnaissaient  à  la 
mère  un  droit  à  s'occuper  de  l'éducation  de  ses  en- 


(1)  Guyot,  Répertoire  au  mot  Puissance  paternelle. 

(2)  Les  enfants  mineurs  sont  tenus  d'obtenir  son  consentement 
pour  se  marier  ;  majeurs,  ils  doivent  lui  faire  des  sommations 
respectueuses,  pour  ne  pas  encourir  l'exliérédation. 


—  313  — 

fants  (1).  «  Néanmoins,  dit  Pothier,  la  mère  étant 
elle-même  pendant  le  mariage  sous  la  puissance  de 
son  mari  ne  peut  exercer  la  puissance  paternelle  que 
subordinément  à  son  mari  et  dépendamment  de 
lui  »  (2).  D'ailleurs,  les  coutumes  s'appesantissaient 
peu  sur  ce  sujet  et  ceci  ressortait  plutôt  de  l'usage  (3). 

Nous  savons  ce  qu'était  devenue  la  puissance  pa- 
ternelle au  XVIIIe  siècle,  et  la  lecture  des  cahiers 
du  Tiers,  où  il  faut  chercher  les  sentiments  de  la 
majorité  des  citoyens,  est  suffisamment  éloquente. 

L'Assemblée  Constituante  s'était  mise  activement 
à  l'œuvre  et  élaborait  une  nouvelle  législation.  Mais 
les  législateurs  s'étaient  peu  occupés  de  modifier  la 
condition  de  la  femme.  Et  cependant  on  sait  l'en- 
thousiasme que  la  Révolution  avait  suscité  parmi 
elles  (4). 

Cet  enthousiasme  n'était  pas  seulement  populaire. 
Plusieurs  femmes  prirent  la  plume  et  s'en  firent  une 
arme.  Le  30  décembre  1790,  une  étrangère,  Mme  Etta 
Palm,   née  d'Aelders,   lisait  à  l'Assemblée  fédérative 


(i)  Les  coutumes  du  Nord  étaient  les  plus  libérales.  Voir  celles 
de  Hainaut,  de  Douai,  de  Valenciennes. 

(2)  Pothier,  Coutume  d'Orléans,  introduction  au  titre  IV  de  la 
puissance  paternelle,  §  1,  n°  3. 

(3)  Voir  Haas,  Les  droits  de  la  mère. 

(4)  Pendant  les  mois  de  septembre  et  d'octobre  1 789,  elles  furent 
de  toutes  les  manifestations,  et  leur  marche  sur  Versailles  les  5 
et  6  octobre,  traînant  des  canons,  au  nombre  de  sept  ou  huit 
mille,  est  un  fait  caractéristique. 


—  314  — 

des  Amis  de  la  Vérité,  un  discours  sur  l'injustice  des 
lois  :  ce  Ah,  Messieurs,  si  vous  voulez  que  nous 
soyons  zélées  pour  l'heureuse  constitution  qui  rend 
aux  hommes  leurs  droits,  commencez  donc  par  être 
justes  envers  nous  ;  que  dorénavant  nous  soyons  vos 
compagnes  volontaires  et  non  vos  esclaves  »  (1). 

En  1791,  la  municipalité  de  Creil  avait  une  so- 
ciété de  citoyennes  amazones  qui  formaient  une  com- 
pagnie de  la  garde  nationale.  Il  est  à  croire  que  plu- 
sieurs localités  en  étaient  également  pourvues. 

Dans  une  brochure  dédiée  à  la  Reine,  Olympe  de 
Gouges  (2)  demandait  en  1792  à  l'Assemblée  Nationale 
de  faire  voter  une  déclaration  des  droits  de  la  femme 
et  de  la  citoyenne.  La  déclaration  proposée  par 
Olympe  de  Gouges  se  composait  d'un  court  préam- 
bule, suivi  de  dix-sept  articles  et  d'un  postambule. 

L'article  premier  était  ainsi  conçu  :  «  La  femme 
naît  libre  et  demeure  égale  à  l'homme  en  droits.  Les 
distinctions  sociales  ne  peuvent  être  fondées  que  sur 
l'utilité  commune  ». 

L'auteur  adressait  en  fin  de  l'ouvrage  un  appel  à 


(1)  Appel  aux  Françaises  sur  la  régénération  des  mœurs  et  la 
nécessité  de  l'influence  des  femmes  dans  un  gouvernement  libre, 
par  Etta  Palm,  née  d'Aelders,  Paris,  1791. 

(2)  Elle  avait  déjà  développé  ses  théories  sur  les  droits  de  la 
femme  dans  un  conte  oriental,  Le  prince  philosophe,  paru  en  1789. 
Elle  mourut  sur  l'échafaud  le  4  novembre  1793,  victime  de  Piobes- 
pierre  qu'elle  avait  attaqué  dans  plusieurs  opuscules. 


-  315  — 

ses  compagnes  :  «  Femme,  réveille-toi  ;  le  tocsin  de 
la  raison  se  fait  entendre  dans  tout  l'univers,  connais 
tes  droits...  Le  flambeau  de  la  vérité  a  dissipé  tous 
les  nuages  de  la  sottise  et  de  l'usurpation.  L'homme 
esclave  a  multiplié  ses  forces,  il  a  eu  besoin  de  re- 
courir aux  tiennes  pour  briser  ses  fers.  Devenu  li- 
bre, il  est  devenu  injuste  envers  sa  compagne...  Quel- 
les que  soient  les  barrières  que  l'on  vous  oppose  il 
est  en  votre  pouvoir  de  les  franchir  ;  vous  n'avez  qu'à 
vouloir  »  (1). 

Ces  revendications  n'eurent  pas  d'effet  au  point  de 
vue  politique.  Les  législateurs  révolutionnaires  ne  se 
souciaient  pas  d'accorder  à  la  femme  un  rôle  actif 
dans  l'Etat.  La  nécessité,  il  est  vrai,  ne  s'en  faisait 
pas  sentir.  La  place  de  la  femme  est  surtout  au  foyer 
domestique.  C'est  là  particulièrement  où  sa  présence 
est  nécessaire,  c'est  là  son  véritable  domaine.  Loin 
d'acquérir  de  l'honneur,  elle  ne  saurait  que  perdre  de 
sa  dignité  en  s'écartant  de  la  voie  que  la  nature  lui 
a  tracée  et  qui  convient  le  mieux  à  sa  délicatesse  (2). 

En  faisant  à  la  femme  une  place  plus  grande  au 
foyer  familial,  le  législateur  ne  remplissait  pas  seule- 
ment un  devoir  de  justice  et  d'humanité,  il  trouvait  en 


(i)  Olympe  de  Gouges,  Les  droits  de  la  femme,  Paris,  1792. 

(2)  Sarmisa  Bilcesco,  De  la  condition  légale  de  la  mère,  p.  164 
et  suiv.  —  Mme  Campan  disait  à  Napoléon  :  «  Faire  des  mères, 
voilà  le  but,  et  non  des  femmes  qui  n'ont  de  leur  sexe  que  l'habit.» 


—  316  — 

même  temps  un  des  moyens  les  plus  efficaces  de 
tempérer  l'autorité  paternelle.  Par  sa  douceur  et  sa 
délicate  affection,  l'épouse  et  la  mère  ne  sont-elles 
pas  les  médiatrices  les  plus  sûres  et  les  plus  capables 
de  maintenir  la  paix  au  sein  de  la  famille  ? 

Son  rôle  y  est  tout  tracé  et  le  lien  qui  l'unit  à  ses 
enfants,  lui  donne  des  droits  qui,  pour  n'être  pas 
sanctionnés,  n'en  sont  pas  moins  certains.  La  recon- 
naissance de  ces  droits  était  le  vœu  de  toutes  les  mè- 
res et  en  les  consacrant  les  législateurs  combleront 
une  lacune  qui  ne  pouvait  subsister  plus  longtemps. 

Lors  de  la  discussion  sur  le  divorce,  Léonard  Ro- 
bin, au  nom  du  comité  de  législation,  donna  lecture 
d'un  rapport  et  d'un  projet  de  décret  dans  lequel  il 
proposait  un  moyen  de  régler  le  sort  des  enfants. 
L'éducation  et  l'entretien  de  ceux-ci  après  le  divorce 
des  parents,  devaient  en  effet  arrêter  le  législateur. 
Devait-on  dans  tous  les  cas  les  confier  au  père  ?  Leur 
intérêt  demandait  à  ce  qu'il  n'en  fut  pas  ainsi.  Dans 
l'enfance,  les  soins  de  la  mère  sont  mille  fois  plus 
précieux  et  la  loi  doit  tenir  compte  de  ces  considé- 
rations. La  mère  n'est-elle  pas  de  plus  la  mieux 
placée  toutes  les  fois  qu'elle  n'en  est  pas  indigne, 
pour  veiller  à  l'éducation  de  ses  filles  ;  et,  dans 
cette  tâche  délicate,  qui  pourrait  la  remplacer  ? 
Robin  proposait  donc,  lorsque  le  divorce  avait  lieu  par 
consentement  mutuel,  de  «  suivre  pour  l'éducation  et 


—  317  — 

l'entretien  des  enfants  ce  qu'indique  la  nature  et  ce 
que  désire  la  différence  des  sexes  dans  l'éducation 
des  garçons  et  des  filles  »  (1).  Dans  ce  cas,  quel  que 
soit  leur  sexe,  tous  les  enfants  seraient  confiés  à  la 
mère  jusqu'à  l'âge  de  sept  ans,  et  parvenus  à  cet  âge, 
les  garçons  seraient  remis  au  père.  Mais  lorsque  le 
divorce  a  été  demandé  par  l'un  des  deux  époux  sans 
cause  déterminée,  celui  qui  a  fait  la  demande,  dit 
Robin,  est  «  trop  suspect  dans  un  pareil  divorce  de 
légèreté  et  de  torts  graves,  »  et  aucun  des  enfants 
ne  doit  lui  être  laissé.  Si  c'est  le  mari  qui  a  demandé 
le  divorce,  celui-ci  se  trouvera  donc  en  quelque  sorte 
déchu  des  droits  de  la  paternité  et  la  mère  conser- 
vera les  enfants,  quel  que  soit  leur  âge  et  leur  sexe. 
La  personne  de  la  mère  se  trouve  dans  ce  cas  égale 
à  celle  du  père.  11  n'en  saurait  être  de  même  quand 
le  divorce  a  eu  lieu  pour  une  cause  déterminée  et 
juste  ;  alors,  celui  qui  aura  demandé  et  obtenu  le  di- 
vorce aura  le  soin  et  la  garde  des  enfants. 

Les  droits  de  la  mère  s'affirment  lorsque  le  mari 
a  obtenu  le  divorce  pour  simple  cause  d'incompatibi- 
lité ;  soupçonneux  des  motifs  qui  ont  déterminé  ce- 
lui-ci à  faire  la  demande,  Léonard  Robin  proposait 
qu'alors,  les  enfants  mâles,  même  âgés  de  sept  ans, 
ne  lui  soient  confiés  qu'avec  le  «  consentement  for- 


(1)  Archives  parlementaires,  t.  XLIX,  p.  432  et  suiv. 


—  318  — 

mel  de  la  femme  »  (1).  Enfin,  quels  que  soient  les 
cas  invoqués,  la  mère,  à  l'égal  du  père,  aura  le  droit 
de  surveiller  l'éducation  des  enfants  confiés  à  l'autre 
époux,  «  l'intérêt  de  ces  enfants  si  chers  à  la  société 
exige  que  la  même  surveillance  soit  également  ac- 
cordée aux  familles  des  deux  époux  »  (2). 

La  discussion  de  ce  projet,  déposé  le  7  septembre 
1792,  fut  reprise  le  13  avec  un  contre  projet  de  Sé- 
dillez,  qui  demanda  l'institution  d'un  jury  de  répu- 
diation (3).  Ce  jury  serait  composé  de  femmes  si 
c'est  le  mari  qui  provoque  et  d'hommes  si  c'est  la 
femme  qui  répudie.  Cette  proposition  ne  fut  pas 
admise  et  le  terme  de  «  répudiation  »  fut  également 
critiqué. 

Après  discussion,  le  projet  de  Léonard  Robin  ob- 
tint la  priorité.  Il  était  divisé  en  quatre  parties  ;  la 
première  traitait  des  causes  de  divorce  ;  la  seconde 
de  ses  modes  ;  la  troisième,  des  effets  du  divorce  par 
rapport  aux  époux  ;  enfin  la  quatrième  envisageait 
les  effets  du  divorce  par  rapport  aux  enfants.    Ce 


(1)  Article  4  du  projet. 

(2)  Dans  tous  les  cas  le  père  et  la  mère  conserveront  respecti- 
vement le  droit  de  surveillance  sur  l'éducation  et  l'entretien  des 
enfants  confiés  à  l'un  ou  à  l'autre  ou  à  une  tierce  personne  et  ils 
auront  action  en  justice  pour  y  faire  pouvoir...  »  Article  8  du 
projet  proposé. 

(3)  Sédillez  distingue  le  divorce  proprement  dit,  qui  a  lieu  sur 
la  demande  mutuelle  des  deux  époux  et  la  répudiation  qui  résulte 
de  la  demande  d'un  seul. 


—  319  — 

quatrième  paragraphe  fut  discuté  à  la  séance  du  20 
septembre  et  une  nouvelle  rédaction  ayant  été  de- 
mandée, elle  fut  présentée  le  même  jour  à  la  séance 
du  soir. 

La  loi  du  20  septembre,  qui  fut  le  résultat  de  ces 
discussions,  accordait  à  la  mère,  en  cas  de  divorce, 
des  droits  égaux  à  ceux  du  père.  Lorsqu'il  s'agit  du 
partage  des  enfants,  de  leur  entretien  et  de  leur  édu- 
cation, l'intérêt  même  des  enfants  ordonne  au  légis- 
lateur de  placer  la  mère  au  même  rang  que  le  père. 
On  peut  dire  que  les  droits  accordés  à  celle-ci  par 
l'Assemblée  Législative,  sont  moins  la  consécration 
d'un  pouvoir  qu'elle  tient  de  la  nature,  qu'une  me- 
sure prise  en  sa  faveur  dans  l'intérêt  des  enfants  ; 
mais  quel  que  soit  le  fondement  des  droits  que  la 
loi  lui  accorde,  ceux-ci  n'en  sont  pas  moins  sanction- 
nés par  le  décret  du  20  septembre  1792. 

Article  premier.  —  «  Dans  le  cas  de  divorce  par 
consentement  mutuel  ou  sur  la  demande  de  l'un  des 
époux  pour  simple  cause  d'incompatibilité  d'humeur 
ou  de  caractère,  sans  indication  de  motif,  les  enfants 
nés  du  mariage  dissous  seront  confiés  savoir  :  les 
filles  à  la  mère  ;  les  garçons  de  moins  de  sept  ans  à 
la  mère,  au-dessus  de  cet  âge  ils  seront  remis  et 
confiés  au  père,  et  néanmoins  le  père  et  la  mère  pour- 
ront faire  à  ce  sujet  tel  autre  arrangement  que  bon 
leur  semblera.  » 


—  320  — 

Lorsque  le  divorce  avait  été  précédé  d'une  sépara- 
tion de  corps,  la  loi  maintenait  le  soin  et  la  garde 
des  enfants  à  celui  des  père  ou  mère  entre  les  mains 
desquels  ils  se  trouvaient  par  suite  de  la  transaction 
ou  du  jugement  prononcé  antérieurement.  Pour  ce 
qui  est  des  contestations  auxquelles  pouvait  donner 
lieu  l'attribution  des  enfants  après  le  divorce  des 
parents,  c'est  le  tribunal  de  famille  qui  en  connais- 
sait. 

Les  mesures  prises  dans  le  décret  du  20  septem- 
bre, le  sont  bien  dans  l'intérêt  des  enfants  plutôt 
qu'au  profit  de  la  mère,  car  dans  la  loi  votée  le  même 
jour  sur  le  mode  de  constater  l'état  civil  des  citoyens, 
le  consentement  du  père  seul  est  déclaré  suffisant 
pour  permettre  à  l'enfant  de  contracter  mariage. 
L'égalité  des  époux,  vis-à-vis  de  leurs  enfants,  éta- 
blie au  point  de  vue  civil,  n'est  donc  qu'une  décision 
exceptionnelle  applicable  seulement  à  la  matière  du 
divorce.  La  règle  générale  demeure,  que  le  père  seul 
est  dépositaire  de  la  puissance  paternelle,  et  si  dans 
la  matière  du  mariage  la  mère  est  appelée  à  donner 
son  consentement,  c'est  .uniquement  à  défaut  de  ce- 
lui du  père  (1). 

Les  dispositions  contenues  dans  le  projet  du  Code 
de  1793,  sont  différentes  à  ce  point  de  vue,  et  pour 


(1)  Loi  du  20  septembre   1792,  Duvergier.t.  IV,  p.  564  et  suiv. 


—  321  — 

se  marier  le  consentement  des  deux  parents  est  alors 
requis.  Celui  de  la  mère  n'est  plus  exigé  d'une  ma- 
nière supplétoire  comme  précédemment  ;  il  doit  se 
joindre  à  celui  du  père  pour  autoriser  le  mariage. 
Il  n'y  a  pas  de  différence  sous  ce  rapport,  selon  que 
le  fils  est  majeur  ou  mineur  ;  la  décision  de  la  loi  est 
unique  et  s'applique  à  l'un  comme  à  l'autre  (1).  Du 
reste  le  Code  de  Cambacérès,  d'un  brièveté  extrême, 
posait  uniquement  le  principe  sans  s'arrêter  à  son 
mode  d'application.  Mais  c  était  cependant  un  prin- 
cipe nettement  établie  et  non  pas  une  décision  excep- 
tionnelle et  spéciale,  car  envisageant  les  rapports 
devant  exister  entre  les  père  et  mère  et  leurs  enfants, 
Cambacérès  respectait  la  même  idée  d'égalité  : 
«  L'enfant  mineur  est  placé  par  la  nature  et  par  la  loi 
sous  la  surveillance  et  la  protection  de  son  père  et  de 
sa  mère.  Le  soin  de  l'éducation  leur  appartient.  Ils 
ne  peuvent  en  être  privés  que  dans  les  cas  et  pour  les 
causes  que  la  loi  détermine  »  (2). 

Le  même  principe  fut  conservé  dans  le  projet  du 
Code  de  l'an  II,  et  Cambacérès  disait  dans  son  rap- 
port :  «  Les  premiers  tuteurs  sont  les  pères  et  les 
mères  »  (3).  Comme  conséquence,  il  accordait  à  l'un 


(1)  Cambacérès,    Projet   de    code  civil,    livre   I,   titre  II,  §  II, 
articles  4,  5  et  6. 

(2)  Cambacérès,  ibid.,  titre  V,  art.  i. 

(3)  Cambacérès,  Rapport  sur  le  code  civil,  fait  au  nom  du  comité 
de  législation,  le  23  fructidor  an  II.—-  Voir  Projet  de  code,  art.  18. 

Maiion.  « 


—  322  — 

et  à  l'autre  la  jouissance  des  biens  de  leurs  enfants 
mineurs. 

Dans  le  code  de  messidor  an  IV,  alors  que  la  puis- 
sance paternelle  n'existait  plus,  l'on  ne  doit  pas  être 
étonné  de  ne  pas  voir  celle-ci  accordée  à  la  mère.  Mais 
elle  participe  dans  la  même  mesure  que  le  père  à  ce 
semblant  de  droits  accordés  aux  parents  sur  la  per- 
sonne de  leurs  enfants  (1).  Survivante,  elle  peut, 
comme  le  père,  désigner  un  tuteur  à  ceux-ci.  Mais, 
par  égard  pour  sa  faiblesse,  lorsqu'elle  survit  à  son 
mari,  elle  jouit  d'un  privilège  qui  est  refusé  à  celui- 
ci  :  elle  peut  décliner  la  tutelle. 

Cette  condition  favorable  faite  à  la  mère  et  sa  parti- 
cipation à  l'autorité  paternelle,  passèrent  dans  le  pro- 
jet de  l'an  VIII.  Le  maintien  de  ces  principes  dans  ce 
nouveau  projet,  était  la  ratification  officielle  de  ses 
droits.  Ils  trouvaient  une  force  nouvelle  dans  cette 
définition  donnée  alors  de  la  puissance  paternelle, 
«  un  droit  fondé  sur  la  nature  qui  donne  au  père  et 
à  la  mère  la  surveillance  de  la  personne  et  l'adminis- 
tration des  biens  de  leurs  enfants  mineurs  et  non 
émancipés  par  mariage  »  (2). 

Mais  la  mère  a  déjà  à  souffrir  de  la  réaction  qui 
s'opérait  en  faveur  de  la  puissance  paternelle.  Tout 


(1)  Cambacérès,  Projet  de  code,  messidor  an  IV,  livre  I,  titre  III, 
§  I,  art.  155  et  suiv. 

(2)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  H,  p.  67. 


—  323  — 

en  conservant  cette  part  d'autorité  que  la  loi  lui  ac- 
cordait, elle  doit  céder  la  préséance  au  père,  et  l'on 
voit  déjà  se  dessiner  cette  tendance.  Celle-ci  trouve 
son  fondement  dans  cette  idée  que  toute  autorité, 
pour  être  efficace,  doit  être  une  ;  la  diviser  c'est  l'af- 
faiblir. Cette  pensée  trouvera  son  développement 
complet  dans  le  Code  de  1804.  D'autre  part,  la  fem- 
me, par  cet  état  de  faiblesse  inhérent  à  sa  nature 
même,  est  moins  apte  que  l'homme  à  exercer  un 
pouvoir  ;  aussi,  laissée  seule  détentrice  de  l'autorité 
paternelle  par  la  mort  du  père,  la  loi  ne  lui  permet- 
tra-t-elle  pas  d'exercer  celle-ci  dans  toute  sa  pléni- 
tude. Tandis  que  le  père,  s'il  a  des  sujets  de  mécon- 
tentements graves  contre  son  fils,  pourra  le  faire  dé- 
tenir dans  une  maison  de  correction  sur  simple  ré- 
quisition de  sa  part,  la  mère  survivante  n'aura  la 
faculté  de  le  faire  qu'après  s'être  pourvue  de  l'au- 
torisation du  conseil  de  famille. 

Cette  solution  particulière  fut  maintenue  dans  le 
projet  définitif,  sauf  une  légère  modification  :  l'au- 
torisation du  conseil  de  famille  était  remplacée  par 
l'avis  des  deux  plus  proches  parents  paternels  (1). 
La  tendance  que  nous  avons  remarquée  précédem- 
ment, est  allée  en  s'accentuant,  et  si  la  mère  con- 
serve toujours  au  sein  de  la  famille  une  place  qu'on 


(1)  Fenet,  Travaux  préparatoires,  t.  X,  p.  480. 


—  324  — 

ne  saurait  lui  enlever  justement,  celle-ci  ne  vient 
cependant  qu'au  second  rang  :  la  première  place  ap- 
partient au  père  (1).  Le  décret  du  5  germinal  an  XI, 
place  bien  les  enfants  sous  l'autorité  de  leurs  parents 
jusqu'à  l'âge  de  leur  majorité  ou  de  leur  émancipa- 
tion, mais  il  ajoute  que  «  le  père  seul  exerce  cette 
autorité  durant  le  mariage.  » 

Real  expliquait  cette  condition  inférieure  faite  à 
la  mère  par  une  survivance  historique  :  «  Le  père 
seul  est  investi  de  cette  puissance,  et,  malgré  les 
droits  donnés  par  la  nature,  mais  sans  doute  en 
conséquence  de  cette  antique  législation  qui  plaçait 
jadis  l'épouse  sous  l'empire  de  la  puissance  pater- 
nelle, la  mère  n'a  aucune  participation  à  cette  puis- 
sance »  (2). 

Si  le  législateur  s'est  rencontré  avec  l'histoire,  il 
s'est  surtout  efforcé  de  maintenir  la  puissance  pater- 
nelle entre  les  mains  de  celui  qui  doit  en  être  naturelle- 
ment le  dépositaire.  L'unité  d'action  est  nécessaire 
pour  obtenir  un  résultat  assuré,  et  l'antagonisme  de 
deux  volontés  également  puissantes,  aurait  anéanti 
la  puissance  paternelle  en  la  décimant. 

D'ailleurs  la  plupart  du  temps,  mus  par  un  même 


(1)  Voir  Bernard,  Histoire  de  Vautoritè  paternelle  en  France,  p. 
205. 

(2)  Real,  Exposé  des  motifs  fait  au  Corps  Législatif  dans  la  séance 
du  23  ventôse  an  XL 


—  325  — 

désir,  animés  d'un  même  amour  pour  leurs  enfants, 
la  pensée  du  père  et  celle  de  la  mère  se  rencontreront, 
et  en  exerçant  l'autorité  que  la  loi  lui  a  donnée,  le 
père  ne  fera  que  poursuivre  le  but  commun. 

Et  si  la  mère,  un  jour,  se  trouve  seule  à  assumer 
cette  lourde  tâche,  qu'on  ne  craigne  pas  qu'elle  soit 
incapable  de  la  remplir.  «  La  constitution  physique 
des  femmes,  leur  éducation  ne  donnent  pas  aux  mères 
tout  ce  qui  rend  propre  à  une  bonne  administration. 
xMais  les  pères  aiment-ils  comme  elles?  Oh,  comme 
ce  sentiment  exquis  de  tendresse  maternelle  sup- 
pléera puissamment  à  quelque  infériorité  de  con- 
naissances »  (1). 


(1)  Bernard,  op.  cit.,  p.  205. 


CONCLUSION 


Il  est  fort  intimidant  d'avoir  à  émettre  une  opinion 
sur  l'œuvre  de  la  Révolution.  Quel  que  soit  le  parti 
que  l'on  prenne,  l'on  est  certain  de  rencontrer  d'é- 
minents  contradicteurs  dont  l'autorité  est  établie  par 
d'importants  travaux,  et  une  aussi  brève  étude,  mal- 
gré le  souci  qu'on  y  ait  apporté,  ne  permet  pas  de 
formuler  un  jugement  définitif  sur  une  question  aussi 
complexe. 

Après  un  siècle,  l'on  est  loin  d'être  arrivé  à  un 
accord  parfait.  Mais,  pensons-nous,  il  faut  dès  à  pré- 
sent se  garder  d'émettre  un  avis  trop  entier,  soit  en 
vouant  une  admiration  sans  réserve  à  l'œuvre  juri- 
dique des  législateurs  de  1793,  soit  en  dénigrant  sys- 
tématiquement les  institutions  révolutionnaires. 

L'examen  de  cette  question  au  point  de  vue  poli- 
tique ne  nous  appartient  pas  ;  ce  serait  une  lourde 
tache  dont  nous  tenons  à  nous  décharger.  Au  point 
de  vue  purement  juridique,  après  avoir  exalté  les  ten- 
tatives diverses,  dont  nous  nous  sommes  efforcé  de 
marquer  les  phases,  un  esprit  de  réaction  peut-être 


—  327  — 

trop  accentué,  a  emporté  l'opinion  vers  un  courant 
opposé.  La  raison  d'une  appréciation  pessimiste  peut 
se  trouver  dans  ce  fait,  qu'on  a  jugé  l'œuvre  révo- 
lutionnaire d'après  le  nombre  des  institutions  éta- 
blies par  les  législateurs  d'alors  qui  sont  passées  dans 
notre  droit  actuel.  Si  l'on  se  plaçait  à  ce  point  de 
vue,  leur  oeuvre  serait  peu  importante,  car  peu  de 
lois  conventionnelles  ont  été  admises  dans  le  Code. 

Mais,  pensons-nous,  ce  n'est  pas  sous  ce  rapport 
qu'il  faut  considérer  la  question.  Il  faut  envisager  les 
principes  que  la  Révolution  a  posés  et  non  l'applica- 
tion qu'elle  en  a  faite. 

Mais  sous  ce  rapport  même,  hélas,  tous  les  prin- 
cipes que  la  Révolution  a  proposés  et  qu'elle  a  pris 
comme  base  de  sa  législation,  ne  sont  pas  admirables. 
Bien  des  idées  qui  germèrent  dans  l'esprit  des  repré- 
sentants, n'étaient  pas  marquées  au  coin  du  plus  pur 
bon  sens.  La  faute  leur  en  est  peut-être  moins  impu- 
table qu'à  l'imperfection  de  la  nature  humaine,  et 
lorsqu'on  innove,  il  est  parfois  difficile  de  distinguer 
le  bon  grain  de  l'ivraie. 

La  pernicieuse  influence  et  l'autorité  redoutable 
de  quelques  sectaires  farouches,  atténuent  aussi  une 
grande  partie  de  la  responsabilité  des  députés  de  la 
Convention.  Beaucoup  obéirent  par  crainte  ou  par 
entraînement  qui,  dans  des  temps  plus  calmes,  de- 
vinrent de  sages  conseillers.  Selon  la  pensée  d'un  his- 


—  328  — 

torien,  au  cours  des  époques  troublées,  de  violences 
en  violences,  on  en  arrive  à  perdre  tout  sens  critique. 

D'ailleurs  l'on  n'arrive  jamais  à  la  perfection  sans 
hésitations,  sans  tâtonnements,  et  après  un  régime 
où  l'arbitraire  était  la  règle  et  où  l'autorité  était  lais- 
sée sans  contrôle  entre  les  mains  de  ceux  qui  en 
étaient  dépositaires,  il  était  impossible  que  la  réac- 
tion s'opéra  d'une  manière  -modérée  et  sans  tomber 
dans  des  abus  opposés  à  ceux  que  l'on  voulait  corri- 
ger. Il  était  à  craindre  que  la  haine  du  passé,  trop 
violente  et  malheureusement  en  partie  justifiée,  ne 
poussât  les  réactionnaires  à  une  exagération  dange- 
reuse. Les  révolutionnaires  ne  surent  pas  éviter  cette 
erreur  ;  ils  furent  des  exaltés  et  non  des  philosophes, 
plutôt  des  politiciens  que  des  jurisconsultes.  Ils  fu- 
rent aussi  hantés  par  le  spectre  de  l'ancien  régime, 
poursuivis  par  la  crainte  de  le  voir  revivre,  ne  croyant 
jamais  avoir  assez  démoli,  ni  avoir  suffisamment 
creusé  le  fossé  qui  les  en  séparait. 

Jean-Jacques  Rousseau  était  d'ailleurs  un  dange- 
reux patron.  L'homme  est  peut-être  bon,  mais  les 
hommes  son  méchants  ;  les  législateurs  de  la  Révo- 
lution ne  s'en  sont  peut-être  pas  assez  souvenus.  Ils 
ont  modelé  leurs  lois,  trop  confiants  dans  la  bonté 
originelle  de  l'individu  et  dans  sa  perfection.  Une 
telle  législation  eût  pu  être  excellente  pour  régir  des 
hommes  idéalement  vertueux  et  justes,  mais  elle  ne 


—  329  — 

pouvait  convenir  à  une  civilisation  vieille  de  vingt 
siècles  ;  la  cruelle  expérience  qu'ils  en  ont  faite  l'a 
montré. 

Il  est  impossible  de  ne  pas  déplorer  les  désastres 
auxquels  a  conduit  l'extension  trop  considérable 
donnée  à  certains  principes.  L'assimilation  complète 
des  enfants  naturels  aux  enfants  légitimes,  la  sup- 
pression absolue  de  la  puissance  paternelle  allant 
jusqu'à  immobiliser  le  patrimoine  du  père  entre  ses 
mains,  l'affranchissement  du  fils  sans  réserve,  ont 
conduit  pendant  quelques  années  la  famille  et  la  so- 
ciété à  leur  désorganisation  et  à  leur  ruine.  Mais  si 
nous  considérons  la  législation  quelques  années  plus 
tard,  après  qu'une  sage  réaction  l'eut  débarrassée 
de  ses  impuretés  et  eut  atténué  les  outrances  conven- 
tionnelles, c'est  sur  les  principes  posés  par  la  Révo- 
lution que  nous  la  voyons  établie.  C'est  à  elle,  en  ef- 
fet, que  revient  la  gloire  d'avoir  adopté  le  principe 
de  l'égalité  des  partages  en  supprimant  ces  pratiques 
coutumières  si  contraires  à  la  justice  ;  c'est  elle  qui 
reconnut  une  personnalité  civile  au  fils  de  famille  en 
l'affranchissant,  à  un  certain  âge,  d'une  autorité  qui, 
pour  être  d'une  absolue  nécessité  pendant  un  temps 
limité,  ne  doit  pas  être  éternelle  :  c'est  elle  enfin  qui, 
la  première,  a  montré  l'intérêt  dont  était  digne  cette 
classe  infortunée  des  enfants  naturels  que  l'ancien 
droit   avait  maintenus  dans  une   disgrâce   barbare, 


—  330  — 

les  rendant  responsables  d'une  faute  dont  ils  sont  les 
victimes. 

Ces  conquêtes,  si  elles  ne  parviennent  pas  à  nous 
faire  oublier  les  erreurs  auxquelles  elles  ont  donné 
lieu,  doivent  du  moins  nous  porter  à  les  excuser. 
Les  législateurs  de  1793  se  sont  fait  illusion  sur  la 
perfection  de  leur  œuvre,  mais  celle-ci  est  tombée 
rapidement.  «  Notre  législation  civile,  disait  Siméon, 
9e  ressent  de  la  précipitation  inséparable  d'une  Révo- 
lution qui,  renversant  tout,  avait  besoin  de  tout  re- 
créer. Des  principes  furent  jetés  sur  le  développe- 
ment desquels  des  hésitations  et  des  réclamations 
étant  ensuite  intervenues,  on  a  rendu  des  lois  trop 
souvent  incohérentes,  incomplètes,  quelquefois 
même  contraires  au  but  que  l'on  voulait,  atteindre, 
de  la  restauration  des  mœurs,  de  la  société,  et  d'une 
liberté  sagement  ordonnée  »  (1). 

Cette  appréciation  montre  la  manière  dont  furent 
élaborées  les  lois  de  la  Révolution.  Les  dissensions 
de  l'intérieur,  le  souci  des  guerres  à  soutenir  à  l'é- 
tranger, les  luttes  au  sein  même  de  la  France,  les 
préoccupations  de  tous  ordres,  empêchèrent  les  légis- 
lateurs d'apporter  à  leur  œuvre  le  soin  qui  eut  été 
nécessaire.  Alors  qu'il  eût  fallu  le  calme  pour  édifier 


(i)  Rapport  fait  par  Siméon  au  nom  d'une  commission  spéciale, 
composée  de  Cambacérès,  Bézard,  Oudot,  Favart  et  Siméon,  sur 
la  successibilité  des  enfants  naturels,  18  messidor  au  V. 


—  331  — 

une  législation  à  faire  presque  de  toutes  pièces,  les 
procès-verbaux  des  Assemblées  montrent  avec  quelle 
fièvre  les  décisions  étaient  votées,  la  majorité  des 
séances  étant  consacrée  à  des  discussions  d'ordre 
politique.  Mais  quel  que  soit  le  désordre  qui  règne 
dans  les  lois,  les  principes  sur  lesquels  elles  furent 
établies  et  dont  quelques-uns  se  sont  conservés  dans 
notre  législation,  donnent  à  ce  droit  un  caractère 
absolument  nouveau  dans  lequel  on  peut  voir  l'ori- 
gine de  notre  système  juridique.  Ce  n'est  donc  pas 
uniquement  une  législation  transitoire  et  éphémère, 
intéressante  seulement  à  étudier  à  un  point  de  vue 
rétrospectif,  comme  semble  l'indiquer  l'expression 
<(  droit  intermédiaire  »  sous  laquelle  on  la  désigne 
parfois,  ce  sont  les  débuts  de  notre  droit  même  avec 
toutes  les  incertitudes  et  les  hésitations  qui  carac- 
térisent une  tentative  neuve. 

Cette  transformation  était  presque  fatale  :  «  Les 
développements  de  notre  organisation  morale  qui  se 
trouvaient  avancés  en  raison  des  progrès  que  les  lu- 
mières avaient  faits  depuis  plusieurs  siècles...  sol- 
licitaient depuis  longtemps  une  réforme  et  peut-être 
elles  n'eussent  point  prévalu  contre  d'anciennes  ha- 
bitudes sans  la  Révolution,  qui,  en  ébranlant  tout,  dut 
froisser  beaucoup  d'intérêts,  mais  détruisit  aussi 
beaucoup  de  préjugés  »  (1). 


(i)  Exposé  des  motifs  de   la  loi  sur  la  minorité,  lu  tutelle  et  Vi- 


—  332  — 

Ce  qu'on  peut  louer  sans  réserve  dans  l'œuvre 
de  la  Révolution,  c'est  l'unification  qu'elle  fit  subir 
à  notre  législation.  A  ces  mille  coutumes  qui  se  par- 
tageaient l'ancienne  France,  dont  quelques-unes  ne 
s'appliquaient  qu'à  quelques  centaines  d'habitants, 
elle  fit  succéder  un  droit  uniforme  et  universel.  Cette 
réforme,  toute  empreinte  de  l'esprit  d'égalité  qui  fut 
un  des  traits  caractéristiques  de  la  législation  révo- 
lutionnaire et  le  souci  dominant  de  ses  auteurs,  est 
considérable.  Depuis  longtemps  déjà,  on  avait  senti 
le  besoin  de  cette  unité,  mais  les  tentatives  faites  au- 
trefois par  Lamoignon  et  d'Aguesseau  étaient  res- 
tées sans  effet.  Il  fallut  l'autorité  de  la  Révolution 
pour  consommer  cette  réforme. 

Un  bouleversement  semblable  ne  pouvait  aller  sans 
heurts  et  sans  désordres,  étant  donnée  surtout  la  lé- 
gislation incomplète  et  mat  coordonnée,  élaborée  à 
la  hâte,  qui  fut  celle  des  premières  années  de  la  Ré- 
volution. Les  lacunes  nombreuses  qui  s'y  rencon- 
traient et  l'exagération  regrettable  apportée  à  l'ap- 
plication de  certains  principes  furent  également  une 
des  raisons  de  l'instabilité  de  notre  édifice  juridique 
à  cette  époque. 

Mais  le  désordre  social  occasionné  par  les  lois  ré- 
volutionnaires fut  lui-même  un  enseignement.  L'on 


mancipation,  par   le  conseiller  d'Etat  Berlier,    séance  du  28  ven- 
tôse an  XI. 


—  333  — 

se  garde  mieux  du  danger  quand  on  l'a  couru,  et  les 
rédacteurs  du  Code,  instruits  par  une  expérience 
récente,  comprirent  mieux  combien  les  lois  éternel- 
les qui  ont  régi  les  sociétés  sont  nécessaires  à  leur 
maintien,  et  à  quel  point  la  constitution  de  la  famille 
privée  intéresse  la  grande  famille  sociale. 

Au  cours  de  l'épreuve  qu'elle  eut  à  subir,  la  con- 
ception de  la  puissance  paternelle  s'épura.  Celle-ci, 
que  notre  ancien  droit  avait  conservée  dans  certaines 
coutumes  dans  l'état  où  il  l'avait  reçue  du  droit  ro- 
main, ne  pouvait  plus  nous  convenir.  Le  développe- 
ment de  l'activité  sociale  et  l'extension  qu'avaient 
subie  les  transactions,  exigeaient  qu'une  pleine  capa- 
cité fut  accordée  au  plus  grand  nombre  de  citoyens 
possible.  L'affranchissement  de  la  classe  importante 
des  fils  de  famille,  devait  verser  dans  la  société  une 
somme  considérable  d'énergies  nouvelles,  propres  à 
donner  une  vitalité  plus  intense  à  la  nation.  Malheu- 
reusement, lorsqu'on  eut  porté  le  premier  coup  à  la 
puissance  paternelle,  l'on  ne  sut  plus  s'arrêter,  et 
non  content  d'avoir  débarrassé  l'arbre  antique  des 
rameaux  inutiles  qui  en  absorbaient  la  sève,  on  coupa 
le  tronc  jusqu'aux  racines. 

C'est  alors  qu'apparut  la  nécessité  de  l'institution 
détruite.  On  s'appliqua  à  la  reconstituer,  mais  en 
évitant  de  la  rétablir  dans  son  état  ancien.  Sagement 
tempérée,  elle  devint  non  plus  un  pouvoir  exorbitant 


—  334  — 

confié  aux  mains  du  père  qui  pouvait  l'exercer  dans 
toute  sa  plénitude,  mais  une  mesure  d'affectueux 
intérêt,  permettant  à  celui  qui  en  dispose,  de  prési- 
der d'une  manière  efficace  à  l'éducation  de  ses  enfants 
et  de  les  maintenir  par  de  justes  reproches  et  de  lé- 
gères réprimandes  dans  la  voie  du  devoir  et  de  la 
vertu. 

Telles  doivent  être,  pensons-nous,  la  conception 
et  l'étendue  de  la  puissance  paternelle.  Le  retour  à 
l'ancienne  autorité  ne  doit  être  ni  souhaité  ni  espéré; 
elle  ne  saurait  convenir  à  nos  mœurs.  Mais  telle  que 
nous  l'avons  conservée,  elle  est  d'une  utilité  certaine. 
Quelques-uns  en  ont  douté  la  jugeant  contraire  à  la 
liberté  de  l'individu  et  d'une  nécessité  contestable. 

Le  premier  de  ces  reproches  serait  fondé  si  celle- 
ci  se  prolongeait  jusqu'à  un  âge  trop  avancé  ;  mais 
limitée  à  la  majorité,  elle  ne  peut  être  considérée 
comme  une  entrave.  Pendant  cette  période  variable 
qui  sépare  le  moment  où  la  personnalité  de  l'indi- 
vidu a  déjà  pris  un  caractère  défini,  de  l'heure  où 
la  loi  reconnaît  celui-ci  comme  citoyen,  il  est  bon  de 
conserver  au  père  la  tutelle  qu'il  avait  sur  son  fils 
étant  enfant.  11  est  utile,  avant  d'abandonner  l'indi- 
vidu à  lui-même,  de  lui  laisser  un  guide  pendant 
ces  quelques  années,  qu'il  emploiera  à  prendre  con- 
tact avec  la  vie  et  à  se  mieux  connaître  lui-même. 


—  335  — 

La  nécessité  de  l'autorité  paternelle  est  incontes- 
table. Dans  les  familles  nombreuses,  elle  sert  à  main- 
tenir la  discipline  domestique  qui  est  la  première 
condition  de  l'ordre  et  de  l'existence  du  foyer.  Cette 
considération  est  encore  d'un  intérêt  très  actuel,  bien 
que  les  grandes  familles  tendent  à  disparaître  par 
suite  de  l'état  presque  stationnaire  de  la  popula- 
tion. Mais  même  dans  les  familles  peu  nombreuses, 
si  l'on  peut  admettre  que  la  puissance  paternelle 
s'exerce  d'une  manière  moins  rigide,  le  rôle  du  père 
est  cependant  d'une  importance  certaine.  L'enfant, 
pas  plus  que  l'homme,  n'est  porté  instinctivement  au 
bien  ;  il  choisit  de  préférence  ce  qui  est  plus  agréa- 
ble plutôt  que  ce  qui  est  le  mieux.  Le  père,  attentif  à 
ne  laisser  se  manifester  aucune  tendance  fâcheuse 
sans  s'efforcer  de  la  réprimer,  se  souviendra  de  cette 
pensée  d'un  auteur  contemporain  :  les  défauts  de  la 
dixième  année  sont  les  vices  de  la  vingtième.  Par  des 
soins  continus,  il  tâchera  de  former  le  cœur  du  jeune 
homme,  comme  il  a  modelé  Fâme  de  l'enfant,  et  con- 
duira celui-ci  jusqu'au  jour  de  sa  majorité.  Devenu 
homme  et  libre,  il  n'aura  pour  se  guider  dans  la  vie, 
qu'à  se  souvenir  des  affectueux  et  sûrs  conseils  qu'il 
aura  reçus  dans  son  enfance. 

Le  père  réussira-t-il  toujours  dans  cette  tâche  in- 
grate ?  Non,  probablement.  Mais  si  l'autorité  pater- 
nelle est  parfois  inefficace  à  dompter  une  nature  re- 


—  33o  — 

belle,  il  ne  s'en  suit  pas  qu'on  doive  la  rendre  respon- 
sable de  cet  échec  et  la  déclarer  inutile.  Les  lois  les 
meilleures  sont  souvent  impuissantes  à  l'égard  des 
mauvais  citoyens. 

La  plupart  du  temps,  au  contraire,  elle  s'exercera 
favorablement  au  sein  de  la  famille.  Guidée  par  l'af- 
fection, tempérée  par  la  présence  de  la  mère,  elle 
sera  moins  une  puissance  redoutable  qu'une  sollici- 
tude prévoyante,  dont  le  fils  dans  un  âge  plus  avancé 
se  souviendra  avec  reconnaissance. 


Vu  :  Vu  : 

Le  Doyen,  Le  Président  de  la.  thèse. 

Ch.  Lyon-Caen.  Chénon. 

Vu  et  permis  d'imprimer  : 
Le  Vice-Recteur  de  V Académie  de  Paris, 

L.    LlARD. 


TABLE  DES  MATIÈRES 


Préface 1 

Bibliographie 5 

Introduction.  —  La  puissance  paternelle  à  Rome 
et  dans  l'ancien  droit 13 

PREMIÈRE  PARTIE 

Chapitre  premier.  —  Le  tribunal  de  famille  ...       51 

Section  première.  —  Le  tribunal  de  famille  avant 
la  Révolution 51 

Section  II.  —  Le  tribunal  de  famille  sous  la  Révo- 
lution   76 

Chapitre  II.  —     L'instruction   publique   dans   ses 
rapports  avec  la  puissance  paternelle 118 

Chapitre  III.  —  L'exhérédation  et  la  quotité  dispo- 
nible  154 

Chapitre  IV.  —  La  majorité 204 

Chapitre  V.    —  L'émancipation 232 

Masson.  32 


—  338  — 

DEUXIÈME  PARTIE 

Extension  de  la  famille 241 

Chapitre  premier.  —  L'adoption 243 

Chapitre  II.  —  Les  droits  des  enfants  naturels .     .  267 

Chapitre  III.  —  Les  droits  de  la  mère 310 

Conclusion 326 


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iVll  Révolution